Date de début de publication du BOI : 09/06/2016
Date de fin de publication du BOI : 05/10/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-10-10-10-20

IS - Base d'imposition - Produits de participation reçus dans le cadre du régime fiscal des sociétés mères et filiales - Conditions relatives aux participations éligibles au régime spécial

I. Nature et forme des titres détenus

1

Comme il a été précisé au II-C § 140 du BOI-IS-BASE-10-10-10-10, la forme juridique sous laquelle est constituée la société filiale est sans incidence au regard de l'application du régime des sociétés mères. De ce fait, ce régime est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des dividendes perçus par la société mère, quelle que soit la forme juridique de la société émettrice.

10

Lorsque les titres de participation revêtent la forme nominative, le seul fait de leur possession -les autres conditions étant supposées remplies- suffit à ouvrir droit au bénéfice du régime spécial.

20

Au contraire, les titres au porteur ne sont susceptibles d'ouvrir droit au régime de faveur que s'ils sont déposés auprès de la banque de France, de la caisse des dépôts et consignations, du crédit national, des banques inscrites sur les listes établies par le conseil national du crédit et des banques populaires, ainsi qu'auprès des agents de change et des établissements financiers enregistrés pour exercer, à titre exclusif, l'activité de société financière de groupe.

30

Une copie du récépissé de dépôt des titres doit être adressée au service des impôts compétent pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés avant l'expiration du troisième mois suivant la clôture du premier exercice dont les résultats comprennent les produits des titres déposés. Cette copie doit être certifiée conforme par l'établissement dépositaire et attester que celui-ci s'oblige à aviser le service des impôts, dans le délai d'un mois, de toute opération qui viendrait à être effectuée sur les titres, à l'exclusion, bien entendu, des détachements de coupons.

40

Les titres ayant fait l'objet d'un prêt dans les conditions prévues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne, ne peuvent être pris en compte ni par le prêteur, ni par l'emprunteur pour l'application du régime fiscal des sociétés mères (code général des impôts [CGI], art. 145, 1-c-al. 5).

Pour prétendre à l'application du régime spécial, les sociétés mères doivent détenir la pleine propriété ou la nue-propriété de leurs titres de participation, que ceux-ci soient acquis ou souscrits à l'émission.

Cas particulier : le transfert effectué à la banque de France en garantie d'avances sur titres ne fait pas perdre la propriété des titres correspondants. Cet établissement figurant par ailleurs au premier rang de ceux qui sont agréés pour recevoir les titres en dépôt, le bénéfice du régime spécial demeure acquis pendant la durée du transfert.

S'agissant des distributions à des sociétés non résidentes, il convient de se reporter au II-C § 170 du BOI-RPPM-RCM-30-30-20-10.

II. Seuil de participation

A. Règle générale

50

L'article 145 du CGI prévoit qu'une société détenant, en pleine propriété ou en nue-propriété, une participation qui représente au moins 5 % du capital de la société émettrice peut opter pour l’application du régime des sociétés mères.

60

Conformément au b ter du 6 de l'article 145 du CGI, le bénéfice du régime des sociétés mères est réservé aux sociétés qui participent de manière active à la gestion de leur filiale par l’exercice du droit de vote.

70

Cependant, le régime des sociétés mères peut s’appliquer aux produits des titres auxquels ne sont pas attachés de droit de vote, dès lors que la société bénéficiaire du régime détient par ailleurs des titres qui représentent au moins 5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice.

(80)

90

Lorsqu'une société détient ses propres actions, le calcul du pourcentage de détention de son capital pour l'applicabilité du régime fiscal des sociétés mères et filiales s'opère, pour chaque actionnaire, sans faire abstraction de ces actions (RM de Richemont n° 14413, JO Sénat 13 janvier 2005, p.104)

100

La condition tenant au pourcentage minimal de participation s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation. A cet égard, il est rappelé que la mise en paiement, qui doit être distinguée de la décision de distribution, correspond, en pratique, à la mise du dividende à disposition de l’associé.

110

Toutefois, si, à cette date, la participation dans le capital de la société émettrice est devenue inférieure à 5 % du fait de l’exercice d’options de souscription d’actions par les salariés de cette société dans les conditions prévues à l’article L. 225-183 du code de commerce, la société participante peut continuer à bénéficier du régime des sociétés mères sous réserve que le seuil de 5 % soit à nouveau atteint à la suite de la première augmentation de capital suivant cette date et au plus tard dans un délai de trois ans.

B. Exceptions

120

Par exception, une participation détenue en application de l'article L. 512-47 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l'article L. 512-55 du CoMoFi, de l'article L. 512-106 du CoMoFi, ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal au montant prévu au 9 de l'article 145 du CGI.

Dans cette situation, les participations concernées peuvent ouvrir droit à l’application du régime des sociétés mères soit parce qu’elles représentent au moins 5 % du capital de la société émettrice, soit parce que leur prix de revient est au moins égal au montant prévu au 9 de l'article 145 du CGI.

130

Ces participations sont celles détenues par :

- les caisses régionales de crédit agricole dans le capital de la caisse nationale de crédit agricole (CoMoFi, art. L. 512-47) ;

- les caisses d’épargne et de prévoyance dans le capital de la Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance (CoMoFi, art. L. 512-106) ;

- les caisses locales de crédit mutuel dans le capital des caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel et par ces dernières dans le capital de la Caisse centrale de crédit mutuel (CoMoFi, art. L. 512-55) ;

- les banques populaires dans le capital de la Caisse centrale des banques populaires devenue Banque fédérale des banques populaires (CoMoFi, art. L. 512-106) ;

- les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour l’accès à la propriété (SACICAP) dans le capital du Crédit immobilier de France développement (CIFD) et dans celui de leurs filiales financières (loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, art. 21 ).

140

Conformément aux dispositions de l'article 145 du CGI, lorsqu'à la date de mise en paiement des dividendes, la participation dans le capital de la filiale est devenue inférieure à 5 %, à la suite de l'augmentation du capital de cette dernière réalisée du seul fait de la levée d'options de souscription d'actions consenties dans le cadre des dispositions de l'article L. 225-183 du code de commerce, la société participante peut conserver le bénéfice du régime des sociétés mères si le pourcentage de 5 % est à nouveau atteint :

- à l'occasion de la première augmentation de capital de la société émettrice intervenant après la date de mise en paiement des dividendes à laquelle la condition de détention minimale du capital n'était plus satisfaite ;

- et, au plus tard, dans un délai de trois ans. À titre de règle pratique, il est admis que ce délai court à compter du premier jour du mois qui suit celui de la date de mise en paiement des dividendes à laquelle le seuil de 5 % n'était plus atteint et expire à l'issue du trente-cinquième mois suivant.

150

Si le seuil de détention minimal n'est toujours pas atteint à cette date, la société mère perd rétroactivement le bénéfice du régime des sociétés mères à raison des dividendes perçus, dans ce délai, de sa filiale dont elle ne détient plus 5 % du capital.

160

Elle doit alors acquitter le complément d'imposition résultant pour chaque exercice, de la réintégration du montant des dividendes indûment retranchés de son bénéfice net total.

Dans ce cas, il est admis que les crédits d'impôt afférents aux dividendes ainsi réintégrés par la société mère pour la détermination de son résultat soumis à l'impôt sur les sociétés, puissent être imputés sur l'imposition complémentaire en résultant.

Les intérêts de retard ne sont mis en recouvrement qu'en l'absence de versement spontané de l'imposition complémentaire ; leur montant est décompté à partir du premier jour de l'exercice suivant celui de la date de mise en paiement des dividendes à laquelle la condition de détention minimale du capital de la filiale n'était plus satisfaite.

C. Cas particuliers

1. Sociétés contrôlées par un ou plusieurs organismes sans but lucratif et détenant au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice

170

Conformément aux dispositions du b du 1 de l'article 145 du CGI, une société qui est contrôlée par un ou plusieurs organismes sans but lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 du CGI et qui détient une participation représentant au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice peut bénéficier du régime des sociétés mères au titre des dividendes distribués par cette dernière, sous réserve du respect des autres conditions prévues pour l'exonération (notamment la conservation pendant cinq ans des titres de la société émettrice, cf. III-D § 420).

Ce cas particulier d'application du régime des sociétés mères s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

180

Pour plus de précisions sur la nature des organismes sans but lucratif définis au 1 bis de l'article 206 du CGI et sur leur régime fiscal, il convient de se référer au BOI-IS-CHAMP-10-50-20-20 et au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20 pour plus de précisions sur la notion de non-lucrativité.

La notion de contrôle est définie à l'article L. 233-3 du code de commerce.

2. Sociétés détenant au moins 5 % du capital d'une société étrangère répartie entre son siège social situé en France et une succursale exploitée à l'étranger

190

Pour l'appréciation du pourcentage minimal de participation dans le cas où une société détient des titres d'une société étrangère répartis entre le portefeuille-titres de son siège social situé en France et celui d'une succursale exploitée à l'étranger et où chacun des deux groupes de titres pris séparément représente une proportion inférieure à 5 % du capital de la société étrangère, alors que l'ensemble de la participation excède ledit pourcentage, la société participante est considérée comme détenant un pourcentage supérieur à 5 % du capital de la société étrangère.

200

En revanche, dès lors que les produits de la fraction de la participation figurant à l'actif de la succursale sise à l'étranger entrent dans la composition d'un bénéfice qui échappe à l'impôt sur les sociétés, en vertu du principe de la territorialité, ladite société ne peut être admise, pour l'établissement de cet impôt, à retrancher de son bénéfice imposable dans les conditions prévues à l'article 216 du CGI que les produits de la fraction de sa participation comprise dans le portefeuille-titres de son siège social situé en France.

3. Titres transférés dans un patrimoine fiduciaire

205

Le transfert d'actifs, par une société, dans un patrimoine fiduciaire, entraîne un transfert de propriété. De ce fait, les titres qui sont transférés dans un patrimoine fiduciaire ne peuvent en principe pas être pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention de 5 % du capital d'une société mère dans sa filiale permettant l'application du régime des sociétés mères prévu à l'article 145 du CGI.

Toutefois, en application des dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 145 du CGI, les titres que le constituant a transférés dans un patrimoine fiduciaire sont pris en compte pour l'appréciation du seuil de participation de 5 % du capital, sous réserve que les deux conditions suivantes soient satisfaites :

- les titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater B du CGI, c'est-à-dire sous le régime fiscal permettant de ne pas comprendre dans le résultat imposable du constituant les plus ou moins-values résultant du transfert de biens ou droits en fiducie ;

- le constituant conserve l'exercice des droits de vote attachés aux titres transférés dans le patrimoine fiduciaire, ou le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie. Il est précisé que cette condition ne s'applique qu'aux titres transférés dans le patrimoine fiduciaire auxquels sont attachés des droits de vote.

Le respect de cette deuxième condition est apprécié au regard des clauses du contrat de fiducie. La réserve relative à la limitation du droit de vote du constituant, que ce dernier exerce directement lesdits droits ou que ces derniers soient exercés par le fiduciaire selon le sens déterminé par le constituant, doit être appliquée strictement. Ainsi, une clause limitant le droit de vote du constituant qui ne serait pas explicitement motivée par la protection des intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie empêche la prise en compte des titres transférés dans le patrimoine fiduciaire pour l'appréciation du seuil de participation de 5 %.

Cette règle spécifique au transfert de titres en fiducie s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

Exemple : Une société A détient des titres dotés de droits de vote d'une société B qui représentent 10 % du capital de cette dernière. A constitue ainsi une société mère au sens de l'article 145 du CGI.

La société A transfère dans un patrimoine fiduciaire une partie des titres qu'elle détient dans la société B, représentant 8 % du capital de cette dernière société.

Le contrat de fiducie prévoit que le fiduciaire exerce les droits de vote attachés aux titres transférés dans la fiducie, dans le sens déterminé par le constituant A. Le contrat ne prévoit aucune clause limitant l'exercice du droit de vote. Par ailleurs, lors du transfert des titres dans le patrimoine fiduciaire, l'ensemble des conditions prévues à l'article 238 quater B du CGI a été respecté, A ayant notamment souscrit l'ensemble des engagements requis par ces dispositions, et la plus-value résultant du transfert des titres B dans le patrimoine fiduciaire n'a pas été comprise dans le résultat imposable de A.

Dans cette situation, à l'issue du transfert, la société A ne détient directement que 2 % des titres de la société B. Toutefois, l'ensemble des conditions fixées par le 1 de l'article 145 du CGI étant satisfaites, il est tenu compte des titres transférés dans le patrimoine fiduciaire pour l'appréciation du seuil de 5 % : A est ainsi considérée comme détenant 10 % du capital de la société B, et conserve donc la qualité de société mère au sens de l'article 145 du CGI.

III. Obligation de conservation des titres

A. Règle générale

210

Le premier alinéa du c du 1 de l’article 145 du CGI prévoit que les titres de participation doivent être conservés pendant deux ans. Cette obligation s’applique à la participation représentant 5 % du capital de la société émettrice, sans distinction entre les titres souscrits et non souscrits à l’émission.

220

Tous les produits des titres de participation peuvent bénéficier de l’exonération dès la première année de détention.

230

Le bénéfice de l’exonération n’est pas acquis définitivement les deux premières années de détention. En effet, l’exonération peut être remise en cause en cas de non-respect du délai minimal de conservation des titres pendant deux ans.

En cas de manquement à cette obligation, la société participante est tenue de déposer une déclaration rectificative et de verser au service des impôts des entreprises dans les trois mois suivant la cession des titres une somme égale au montant de l’impôt dont elle a été indûment exonérée dans le cas où elle est fiscalement bénéficiaire, majorée de l’intérêt de retard calculé au taux de 0,40 % par mois et décompté à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt correspondant aurait dû être acquitté jusqu’au dernier jour du mois du paiement.

Au sein d’un groupe fiscal au sens de l’article 223 A du CGI, l’obligation déclarative incombe à la société participante en ce qui concerne son résultat propre et à la société tête du groupe en ce qui concerne le résultat d’ensemble ; l’obligation de paiement de l’impôt revient à cette dernière société.

Il est précisé que l’impôt dû est celui calculé après imputation des crédits d’impôts, conformément aux règles de droit commun.

240

Exemple :

La société A a souscrit à l’émission, en septembre N, des titres de la société B et a acquis en décembre N+1 des titres de la société C.

En N+2, les sociétés B et C distribuent des dividendes à la société A. Ces produits des titres B et C bénéficient de l’exonération prévue par le régime des sociétés mères et filiales.

En juillet N+3, la société A cède tous ses titres B et C. Les titres de la société B ont été détenus pendant plus de deux ans. L’exonération des dividendes perçus au cours des deux premières années de détention reste donc acquise.

En revanche, les titres de la société C n’ont pas été conservés pendant au moins deux années. L’impôt dont la société A a été indûment exonérée au titre des produits de ces actions doit donc être versé au service des impôts des entreprises, majoré de l’intérêt de retard, et une déclaration rectificative doit être déposée dans les trois mois suivants la date de cession des titres de la société C accompagnée de l’impôt dû le cas échéant.

B. Incidences des restructurations

250

En application des dispositions du troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du CGI, « les titres échangés dans le cadre d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application du 7 de l'article 38 du CGI (offre publique d'échange [OPE], conversion ou échange d'obligations en actions), du 7 bis de l'article 38 du CGI (fusion ou scission de sociétés) et du 2 de l'article 115 du CGI (attribution à la société mère de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif réalisé par sa filiale au profit d'une tierce société) sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange ».

Ainsi, afin de conserver le bénéfice du régime des sociétés mères, la plus ou moins-value réalisée à l'occasion de l'échange des titres de la filiale distributrice contre des titres d'une autre société doit faire l'objet d'un sursis d'imposition.

Cette condition vise en pratique les échanges de titres intervenant dans le cadre de fusions ou scissions mentionnées au 7 bis de l'article 38 du CGI puisque ce dernier dispositif laisse le choix entre la prise en compte immédiate de la plus ou moins-value de cession et un sursis d'imposition.

Cette condition est nécessairement respectée pour les échanges prévus par les deux autres dispositifs mentionnés à l'article 145 du CGI (à savoir le 7 de l'article 38 du CGI et le 2 de l'article 115 du CGI) qui organisent systématiquement le sursis d'imposition de la plus ou moins-value d'échange.

Dans ces situations, le délai de conservation se reporte ipso facto sur les titres reçus, le cas échéant, par la société mère, consécutivement à l'une des opérations.

1. Remise de titres dans le cadre d'une offre publique d'échange (OPE)

260

La remise, dans le délai de deux ans, de titres grevés d'un engagement de conservation n'emporte pas cession pour l'appréciation du délai de détention des titres, si l'opération est effectuée par la société mère dans le cadre d'une OPE prévue au 7 de l'article 38 du CGI.

270

Pour la computation du délai de détention des titres grevés de l'engagement de conservation, les titres remis à l'échange sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus à l'échange.

280

Exemple : La société M acquiert auprès d'une société X 100 000 titres d'une société F qu'elle inscrit en compte le 15 mai N. Cette participation répond aux conditions requises pour bénéficier du régime mère-fille. M place sous le bénéfice de ce régime le dividende reçu en N (10 € par action) et en N+1 (12 € par action).

Dans le cadre d'une OPE réalisée conformément à la réglementation en vigueur, M remet à l'échange, le 1er décembre N+1, 20 000 titres F en contrepartie desquels elle reçoit 15 000 titres d'une société G.

Le 9 mai N+2, M cède 5 000 titres G.

La cession des titres G reçus à l'échange dans le délai de conservation attaché aux titres F, entraîne la remise en cause de l'exonération des dividendes afférents à ces titres en proportion des titres cédés (G) correspondant aux titres acquis (F).

En l'occurrence, la parité d'échange est d'un titre G pour 20/15 de titre F ; donc, 5000 titres G correspondent à 6 667 titres F.

Par suite, il devra être réintégré :

- dans le résultat N : 10 x 6 667 = 66 670 € ;

- dans le résultat N+1 : 12 x 6 667 = 80 004 €.

2. Échanges de titres résultant d'une fusion ou d'une scission de la filiale

290

Il est rappelé que le 7 bis de l'article 38 du CGI ouvre à l'associé de la société absorbée ou scindée la possibilité de choisir entre :

- soit prendre en compte immédiatement dans son résultat le profit ou la perte généré par l'échange de droits sociaux résultant de la fusion ou de la scission ;

- soit surseoir à son imposition ou sa déduction jusqu'à la cession ultérieure des titres reçus lors de cet échange.

300

Le décompte du délai de conservation n'est pas interrompu lorsque la plus ou moins-value réalisée à l'occasion de l'échange des titres de la filiale distributrice dans le cadre d'opérations de fusions ou de scissions mentionnées au 7 bis de l'article 38 du CGI fait l'objet d'un sursis d'imposition.

Ainsi, dans le cas où la société mère bénéficie du sursis prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI, le délai de conservation de deux ans des titres de la société absorbante remis à l'échange est calculé à compter de la date de souscription ou d’acquisition initiale des titres de la filiale absorbée.

Exemple : La société A a acquis en octobre N des titres de la société B. En juillet N+2, la société B est absorbée par la société C et la société A bénéficie du sursis d'imposition prévu au 7 bis de l'article 38 du CGI.

La société A reçoit donc en échange des titres de la société C, qu’elle cède en septembre N+3 après avoir reçu des dividendes en juin N+3.

Dans cette situation, la durée de conservation par A des titres C est calculée à compter de la date d’acquisition par A des titres de B, à savoir octobre N, jusqu’à la date de cession des titres de C, soit septembre N+3.

Dès lors, les dividendes reçus de C par A à raison des titres remis à l'échange bénéficient du régime des sociétés mères et filiales, tout comme ceux reçus antérieurement par A de B.

Il en est ainsi que l'opération de fusion ou de scission ait été placée sous le régime soit de droit commun soit de faveur prévu à l'article 210 A du CGI.

En revanche, lorsque la société mère opte pour la prise en compte immédiate du profit ou de la perte d'échange dans son résultat de l'exercice de réalisation de l'opération d'échange, il est mis fin au décompte du délai de conservation des titres de la société absorbée.

Ce faisant, si cette opération d'échange intervient moins de deux ans après l'acquisition des titres de la filiale absorbée, l'application du régime des sociétés mères est remise en cause.

IS - BASE - Déduction immédiate explications 1

IS - BASE - Déduction immédiate schéma 1

IS - BASE - Déduction immédiate explications 2

IS - BASE - Déduction immédiate schéma 2

3. Attribution gratuite de titres à la société participante dans le cadre d'une opération mentionnée au 2 de l'article 115 du CGI

310

En application des dispositions de l'article 145 du CGI les titres échangés par la société participante dans le cadre d'une opération mentionnée au 2 de l'article 115 du CGI sont réputés détenus jusqu'à la cession des titres reçus en échange.

Sont visées les attributions gratuites à la société participante des titres reçus par la filiale dont elle détient la participation éligible en rémunération d'un apport partiel d'actif effectué au profit d'une tierce société.

Dans cette situation, en effet, les titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif remplacent à l'actif du bilan de la société apporteuse les éléments d'actif apportés.

Lorsque les titres ainsi reçus sont ensuite répartis gratuitement aux associés de la société apporteuse, ils représentent, pour ces derniers, une partie de la valeur de la participation antérieurement détenue dans la société apporteuse.

Dès lors, la valeur comptable des titres de la société apporteuse figurant au bilan de l'entreprise associée doit être répartie entre :

- la valeur des titres reçus du fait de l'apport ;

- et la valeur résiduelle des titres de la société apporteuse.

Les apports partiels d'actifs, dans le cadre desquels les dispositions du 2 de l'article 115 du CGI trouvent à s'appliquer sont ceux qui sont soumis au régime spécial de l'article 210 A du CGI et de l'article 210 B du CGI (BOI-IS-FUS).

320

Pour l'appréciation du délai de 2 ans mentionné au c du 1 de l'article 145 du CGI, la substitution, dans le bilan de la société participante, aux titres de la société filiale apporteuse des titres reçus par celle-ci du fait de l'apport, n'est pas considérée comme emportant rupture du délai de conservation grevant les titres éligibles.

L'obligation de conservation est transférée, sans formalité particulière, sur les titres remis gratuitement par la société apporteuse. Il est rappelé à cet égard que lorsqu'elles sont placées sous l'un des régimes décrits à l'article 54 septies du CGI, les entreprises doivent joindre un état de suivi des plus-values en sursis d'imposition à leur déclaration de résultat et tenir un registre spécial qui mentionne la date de l'opération et pour chaque bien, la nature des biens transférés, leur valeur comptable d'origine, leur valeur fiscale et leur valeur d'échange ou d'apport (BOI-FORM-000033).

330

Exemple : En février N, une société M acquiert une participation dans la société F dont la valeur d'origine est : 1 000 titres x 100 € = 100 000 €. Cette participation lui confère 30 % du capital de F.

En septembre N, M reçoit un dividende de 5 000 € qu'elle place sous le bénéfice du régime mère-fille.

A la suite d'un apport de F à la société B en janvier N+1, F reçoit : 1 000 titres x 50 € = 50 000 € (valeur réelle).

F attribue à M une part des titres de B reçus en rémunération de l'apport : 550 titres x 50 € = 27 500 €.

A la date de l'apport, la participation de M dans F a une valeur réelle de : 1 000 x 300 € = 300 000 €.

A l'actif de la société M, la valeur d'inscription des titres B est de (CGI, art. 115, 2) : 100 000 € x 27 500 € / 300 000 € = 9 166 €.

Corrélativement, la valeur des titres F (société apporteuse) est réduite à concurrence de la valeur attribuée aux titres B ; elle est donc de : 100 000 € - 9 166 € = 90 834 €.

Après l'opération d'apport et l'attribution gratuite des titres B, la société M a donc à l'actif de son bilan :

- titres F : 90 834 € ;

- titres B : 9 166 €.

Total : 100 000 €.

En septembre N+1, M reçoit un dividende de 4 500 € en provenance de F et de 500 € en provenance de B, placés sous le bénéfice du régime mère-fille.

Le 31 décembre N+1, M vend la totalité des titres B inscrits à son bilan.

Pour libérer d'impôt les dividendes reçus de F, M devait conserver les titres jusqu'en février N+2. Les titres B attribués à M dans le cadre de l'apport partiel d'actif de F à B étaient, en application du troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du CGI, soumis au même délai de conservation que les titres F.

Par conséquent, leur cession avant février N+2 entraîne la remise en cause de l'exonération afférente à une fraction du dividende reçu de F en N et de la totalité du dividende reçu de B en N+1.

Sommes à réintégrer :

- dans le résultat N de M : dividende reçu de F en N : 5 000 x 9 166 / 100 000 = 458 € ;

- dans le résultat N+1 de M : dividende reçu de B en N+1, soit 500 €.

4. Annulation de titres résultant d'une fusion entre la société mère et sa filiale

340

La troisième situation (après l'apport de titres et l'échange de titres) neutralisée par le c du 1 de l'article 145 du CGI au regard du délai de détention, concerne l'annulation des titres détenus par la société mère dans sa filiale.

En effet, le quatrième alinéa du c du 1 de l'article 145 du CGI prévoit que le délai de conservation de deux ans n'est pas interrompu en cas de fusion ou de confusion de patrimoine entre la personne morale participante et la société émettrice si l'opération est placée sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI (BOI-IS-FUS-10-20-50 au VIII-A § 130).

L' annulation des titres peut résulter :

- soit de la disparition de la filiale si elle est absorbée par sa mère ;

- soit de l'annulation par la filiale de ses propres titres, si elle absorbe sa société mère.

350

Dans ce cadre, les opérations intervenues par hypothèse dans le délai de deux ans prévu au c du 1 de l'article 145 du CGI ne sont pas de nature à remettre en cause le régime mère-filles dont ont bénéficié les produits afférents aux titres annulés sous réserve que soient remplies les conditions suivantes :

- la fusion doit être placée sous le régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI. Les fusions réalisées selon les règles de droit commun sont exclues de la mesure de faveur (sur le régime fiscal des fusions, il convient de se reporter au BOI-IS-FUS) ;

- les actifs représentatifs des titres annulés ne doivent pas être cédés dans le délai initial de conservation de ces titres. Si une part significative des actifs représentatifs des titres annulés était cédée dans le délai de conservation initialement prévu la neutralité de l'opération de fusion pourrait être remise en cause.

355

Pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, un dispositif anti-abus limite la déduction à court terme de la moins-value d'annulation des titres de la filiale absorbée par sa société mère (BOI-IS-FUS-10-20-50 au VIII-B § 135).

5. Incidence des divisions d'actions

360

RES n° 2012/19 (FE) du 3 avril 2012 : Régime fiscal des sociétés mères - Délai de conservation des titres. Conséquences d'une opération de division d'actions.

Question :

L’opération de division d’actions met-elle fin au délai de conservation de deux ans des titres prévu pour l’application du régime fiscal des sociétés mères ?

Réponse :

Le c du 1 de l’article 145 du CGI précise que, pour être éligibles au régime des sociétés mères, les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans, ce délai courant à compter de l’inscription en comptabilité. En cas de non-respect de ce délai, la société participante est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l’impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l’intérêt de retard.

L’opération de restructuration visant à diviser les actions d’une société qui se traduit, en vertu des dispositions de l’article L. 228-6 du code de commerce, par un échange de titres, met fin, en principe, à ce délai de conservation. Si cette opération intervient dans le délai de deux ans mentionné à l’article 145 du CGI, elle conduit normalement à la remise en cause de l’exonération.

Il est toutefois admis que l’opération de division d’actions revêt le caractère d’une “ opération intercalaire ” et, par suite, n’interrompt pas le délai de conservation, sous réserve que l’opération de division d'actions n’emporte modification ni des droits ou obligations des associés, ni de la valeur comptable pour laquelle les titres de la société réalisant cette opération figurent à l'actif du bilan des associés concernés et qu'il n'y ait aucun écart entre la valeur fiscale des titres et leur valeur comptable.

6. Modalités de décompte du délai de conservation en cas d'opérations placées sous le régime de l'article 210 A du CGI et de l'article 210 B du CGI

370

Le bénéfice du régime des sociétés mères est accordé à la société absorbante ou bénéficiant d’un apport d’une branche complète d’activité, à raison des titres reçus lors de l’opération placée sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI et de l'article 210 B du CGI.

380

Le décompte du délai de conservation de deux ans est ainsi calculé par la société apporteuse, comme par la société bénéficiaire de l’apport à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres par la société apporteuse, jusqu’à la date de cession desdits titres par la société bénéficiaire de l’apport. Lorsque se succèdent plusieurs opérations d’absorption ou d’apport, seule la date de souscription ou d’acquisition des titres par la première société absorbée ou apporteuse est prise en compte.

L’opération d’apport est donc neutre au regard du délai de conservation. Toutefois, si la société bénéficiaire de l’apport cède les titres apportés moins de deux ans après leur date d’acquisition ou de souscription par la société apporteuse, l’exonération d’impôt dont a pu bénéficier l’une ou l’autre des sociétés parties à l’opération, est remise en cause.

390

Il en est de même en cas de déchéance rétroactive du régime de faveur dont a bénéficié l’opération de fusion ou d’apport. Dans cette hypothèse, cette opération interrompt en effet le délai de conservation de deux ans, comme toute opération de fusion ou d’apport placée sous le régime de droit commun. Ainsi, si une telle opération intervient moins de deux ans après l’acquisition des titres par la société apporteuse, l’exonération d’impôt dont elle a pu bénéficier au titre du régime des sociétés mères et filiales, est également remise en cause.

400

Exemple : La société A a acquis en février N des titres de la société B. En août N+1, la société A est absorbée par la société C. La fusion est placée sous le régime prévu à l'article 210 A du CGI.

S’agissant des produits des titres de B perçus par A avant son absorption, la société absorbante C continue le délai de conservation de deux ans initié par la société absorbée, sans engagement exprès de conservation.

S’agissant des produits des titres de B perçus par l’absorbante C à compter de la fusion, le délai de conservation est décompté à partir de la date d’acquisition des titres par l’absorbée. Ainsi, la société absorbante poursuit le délai initié par la société absorbée (jusqu’en février N+2).

C. Titres transférés dans un patrimoine fiduciaire

410

En application des dispositions du dernier alinéa du 1 de l'article 145 du CGI, le délai de conservation de deux ans n'est pas interrompu par le transfert des titres détenus par le constituant dans le patrimoine fiduciaire, lorsque les titres peuvent être pris en compte pour l'appréciation du seuil de détention du capital de 5 % par le constituant.

Pour l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la prise en compte des titres transférés dans le patrimoine fiduciaire pour l'appréciation du seuil de détention du capital de 5 % par le constituant, il convient de se reporter au II-C-3 § 205.

Cette règle s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2014.

D. Cas particulier des sociétés contrôlées par un ou plusieurs organismes sans but lucratif et détenant au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice

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En application du premier alinéa du c du 1 de l'article 145 du CGI, les titres de participation qui ouvrent droit au régime des sociétés mères lorsqu'ils représentent moins de 5 % du capital, mais au moins 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote de la société émettrice (cf. II-C-1 § 170) doivent être détenus cinq ans.

De la même manière que pour le délai général de deux ans (cf. III-A § 220 et  230), les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères dès la première année de détention.

Le bénéfice de l’exonération n’est pas acquis définitivement les cinq premières années de détention. En effet, l’exonération peut être remise en cause en cas de non-respect du délai minimal de conservation des titres pendant cinq ans. La remise en cause de l'exonération entraîne les mêmes conséquences que celles décrites au III-A § 230.