Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 15/07/2013
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-50

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés – Revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants exonérés

Les revenus de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants font l'objet de diverses mesures d'exonération.

I. Intérêts des livrets jeunes

1

En vertu des dispositions du 7° quater de l'article 157 du code général des impôts (CGI), les intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes ouverts et fonctionnant dans les conditions prévues aux articles L221-24 à L221-26 du code monétaire et financier (Comofi) sont exonérés d'impôt.

Les livrets jeunes peuvent être ouverts, à raison d'un par personne, par toute personne physique âgée de douze à vingt-cinq ans et résidant à titre habituel en France.

Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'ouverture et de clôture des livrets jeunes, en particulier lorsque le titulaire atteint l'âge de vingt-cinq ans ainsi que les modalités de fonctionnement de ces livrets notamment quant à la rémunération et au plafond des sommes déposées. Il détermine également les conséquences des infractions aux règles de fonctionnement définies ci-dessus ainsi que les modalités de contrôle (Comofi, art. L221-26).

II. Intérêts des livrets A

10

En vertu des dispositions du 7° de l'article 157 du CGI, les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A sont exonérés d'impôt.

Le régime juridique des livrets A est prévu par les articles L221-1 à L221-9 du Comofi.

Le 7° de l'article 157 du CGI ne vise que les produits résultant des dépôts effectués sur le livret A. Le montant des sommes inscrites sur ce livret est limité. Ce montant peut être dépassé à concurrence de la capitalisation des intérêts.

L'exonération joue, dans la limite ainsi fixée, autant de fois qu'il y a de personnes composant le foyer fiscal et titulaires d'un livret de ce type.

Pour les livrets autres que le livret A, aucune limitation n'est prévue au montant des dépôts, mais les intérêts produits ne bénéficient pas de la mesure d'exonération. Ceux-ci, entrant dans le champ d'application de l'article 124 du CGI, sont soumis au régime des revenus de dépôts.

Sont exonérés également d'impôt sur le revenu, les intérêts des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit Mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 (CGI, 7° de l'art. 157).

III. Intérêts des livrets d'épargne populaire

20

Conformément aux dispositions du 7° ter de l'article 157 du CGI, la rémunération des sommes déposées sur les livrets d'épargne populaire (LEP) ouverts dans les conditions prévues par les articles L221-13 à L221-17 du Comofi n'entre pas en compte pour la détermination du revenu net global.

IV. Produits des comptes d'épargne logement

30

Le 9° bis de l'article 157 du CGI exonère d'impôt sur le revenu les intérêts des sommes inscrites sur les comptes d'épargne-logement (CEL) ouverts en application des articles L315-1 à L315-6 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la prime d'épargne versée aux titulaires de ces comptes.

Le régime des comptes d'épargne-logement, a pour objet de permettre l'octroi de prêts à des personnes physiques qui auront déposé des fonds sur ces comptes et qui affecteront cette épargne au financement d'un logement destiné à servir d'habitation principale.

Les bénéficiaires d'un prêt épargne-logement reçoivent de l'État une prime d'épargne dont le montant est fixé compte tenu de leur effort d'épargne.

Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts dans les caisses d'épargne ordinaires ainsi que dans les banques et organismes de crédit qui se sont engagés, par convention avec l'État, à appliquer les règles fixées pour le fonctionnement de l'épargne-logement.

V. Produits des plans d'épargne-logement

40

Jusqu’au 31 décembre 2005, les intérêts et la prime d’épargne des plans d’épargne-logement (PEL) étaient totalement exonérés d’impôt sur le revenu.

L’article 7 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 a modifié, depuis le 1er janvier 2006, le régime fiscal des intérêts des PEL.

50

L’article 7 de la loi de finances pour 2006 a prévu l’imposition à l’impôt sur le revenu des intérêts courus et inscrits en compte depuis le 1er janvier 2006 sur des PEL de plus de 12 ans ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, dont le terme contractuel est échu.

A. Montant des produits exonérés

60

Sont exonérés d’impôt sur le revenu en application du  9° bis de l'art. 157 du CGI, les intérêts acquis sur le plan depuis son ouverture jusqu’à la veille de son 12ème anniversaire ou, s’il est ouvert avant le 1er avril 1992, jusqu’à la veille de sa date d’échéance.

70

La prime d’épargne est pour sa part totalement exonérée d’impôt sur le revenu.

B. Montant des produits imposables

80

Sont imposables à l’impôt sur le revenu les intérêts annuels courus à compter de la date du 12ème anniversaire (PEL ouverts depuis le 1er avril 1992) ou de la date d’échéance du plan (PEL ouverts avant le 1er avril 1992).

Remarque : Pour les plans de plus de 12 ans ou échus le 1er janvier 2006, l'imposition s'applique aux intérêts annuels courus à compter de cette date.

90

Tolérance administrative :

Il est admis que le montant des intérêts imposables à l’impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire libératoire), au titre de l’année du douzième anniversaire ou de son échéance, puisse être déterminé au prorata temporis du nombre de jours écoulés depuis le jour du douzième anniversaire du plan ou celui de son échéance jusqu’au 31 décembre de la même année ou jusqu’au jour du dénouement du plan (si le plan est dénoué avant la fin de l’année).

Fait générateur d’imposition

100

Les intérêts des PEL de plus de 12 ans ou des PEL échus sont imposables lors de chacune de leur inscription en compte, qui intervient le 31 décembre de chaque année, et lors du dénouement du plan.

C. Modalités d’imposition des intérêts

110

Les intérêts imposables sont soumis à l’impôt sur le revenu, soit au barème progressif, soit, sur option, au prélèvement forfaitaire libératoire au taux prévu au III bis de l'article 125 A du CGI.

Remarques :

- L’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire doit être exercée par le titulaire du plan auprès de l’établissement gestionnaire du PEL avant la date d’inscription en compte des intérêts.

- Cas particulier d'un PEL détenu par un non-résident : En application de l'article 41 duodecies C de l'annexe III au CGI, les produits des PEL (intérêts et prime d'épargne) ne sont pas soumis au prélèvement obligatoire prévu au III de l'article 125 A du même code, lorsque le titulaire du plan n'est pas fiscalement domicilié en France à la date à laquelle intervient le fait générateur d'impôt sur le revenu, c'est-à-dire lors de chaque inscription en compte des intérêts intervenant postérieurement au 1er janvier 2006 (si le PEL a plus de douze ans à cette date) ou postérieurement à la date du douzième anniversaire du plan.

VI. Intérêts des comptes épargne d'assurance pour la forêt

120

Le 23° de l'article 157 du CGI, issu du B du II de l'article 68 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche prévoit l'exonération des intérêts des sommes déposées sur un compte épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) constitué dans les conditions prévues aux articles L352-1 à L352-5 du code forestier. L'exonération s'applique dans la limite de la fraction des intérêts correspondant au taux de rémunération de 2 %.

130

Cette exonération est remise en cause au titre de l'année de survenance de l'un des cas mentionnés à l'article L 352-5 du code forestier.

140

À compter de la cession partielle de la surface de bois et forêts assurée dans les conditions à l'article L352-1 du code forestier, la fraction des intérêts exonérés est celle afférente au plafond de versements recalculé après la cession dans les conditions mentionnées au I de l'article L352-2 du code forestier.

VII. Produits des livrets d'épargne du travailleur manuel

150

L'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 de finances pour 1977, tel qu'il a été complété et modifié par l'article 20 de la loi n° 77-1466 du 30 décembre 1977 de finances rectificative pour 1977, a institué un livret d'épargne, réservé aux jeunes travailleurs manuels afin de leur permettre de réunir progressivement, en effectuant des versements périodiques, les ressources nécessaires à la création ou l'acquisition d'entreprises artisanales.

Il est prévu, d'autre part, qu'à l'échéance du livret ou même avant dans les conditions fixées ou à définir par décret les souscripteurs qui fondent ou achètent une entreprise artisanale reçoivent de l'État une prime dont le montant tient compte du coût des investissements à réaliser dans la limite d'un plafond fixé en fonction de l'épargne constituée. Ils peuvent, en outre, bénéficier d'un prêt assorti de conditions privilégiées consenti par l'établissement gestionnaire du plan d'épargne selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre du Travail.

L'article 80 de la loi de finances pour 1977 touche donc essentiellement à la législation régissant les dépôts reçus par les banques, les crédits accordés par ces dernières ainsi que les aides financières apportées par le Trésor.

Cet article, toutefois, dispose dans son paragraphe IV, codifié sous le 9° ter de l'article 157 du CGI que les intérêts versés au titulaire du compte d'épargne sur livret, ainsi que la prime versée au travailleur manuel qui procède effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale sont exonérés de l'impôt sur le revenu des personnes physiques.

Il y a donc une double exonération fiscale, celle portant sur les intérêts, qui joue dans tous les cas, et celle afférente à la prime qui ne trouve à s'appliquer que lorsqu'il y a création effective ou rachat d'une entreprise artisanale.

Le V de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique précise qu'à compter de la promulgation de ladite loi, il ne peut plus être ouvert de livrets d'épargne au profit des travailleurs manuels. Ceux-ci peuvent être transformés en livrets d'épargne-entreprise dans les conditions fixées par le décret n° 85-68 du 22 janvier 1985 (cf. n° 210 et suiv.).

A. Exonération des intérêts

160

L'exonération des intérêts n'est subordonnée qu'à la seule condition, à la fois nécessaire et suffisante, qu'ils soient versés au titulaire d'un livret d'épargne du travailleur manuel.

170

L'exonération d'impôt sur le revenu est :

- complète. Elle porte à la fois sur les intérêts proprement dits, sur les intérêts des intérêts capitalisés ainsi que sur la majoration accordée en fin de contrat. Ces sommes, dès lors, n'ont pas à être portées par leurs bénéficiaires dans leur déclaration de revenus. En conséquence, il est admis que les établissements dépositaires soient également dispensés de la déclaration de ces intérêts, normalement prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI (imprimé fiscal unique – IFU).

- définitive. Elle n'est pas susceptible d'être mise en cause par des événements survenus postérieurement au fait générateur de l'impôt qui est constitué par l'inscription des intérêts au crédit du compte ou par l'arrivée de la date à laquelle s'opère la capitalisation. La résiliation du contrat pour cause d'inexécution des engagements de versements ou de retrait supprime pour l'avenir la matière imposable et donc la franchise fiscale, mais elle n'entraîne aucune déchéance des droits à exonération régulièrement acquis.

B. Exonération de la prime d'installation

180

Les titulaires d'un livret d'épargne du travailleur manuel qui ont rempli les conditions prévues au contrat qu'ils ont souscrit, peuvent, à l'échéance du livret -ou même avant, dans certains cas- recevoir une prime de l'État s'ils créent ou acquièrent une entreprise devant être immatriculée au répertoire des métiers.

Cette prime est accordée en une seule fois sur présentation d'un plan de financement précisant le montant du prêt accordé par l'établissement prêteur.

En vertu des dispositions des articles 13 et 14 du décret n°77- 892 du 4 août 1977, son montant est égal à 15 % du coût des investissements à réaliser, celui-ci étant pris en considération dans la limite de cinq fois le solde du livret d'épargne du travailleur manuel au jour où est présentée la demande.

Cette prime est exonérée de l'impôt sur le revenu par le 9° ter  de l'article 157 du CGI.

Elle doit donc, pour la détermination du bénéfice imposable, être retranchée de façon extra-comptable du bénéfice net dans lequel elle se trouve comprise.

Dans le cas où cette prime serait versée avant la création ou l'achat de l'entreprise nouvelle et non pas après réalisation des investissements correspondants, son exonération serait, bien entendu, remise en cause si, quel qu'en soit le motif, il n'était pas procédé effectivement à la création ou au rachat d'une entreprise artisanale.

D'autre part, l'article 15 du décret n° 77-892 du 4 août 1977 prévoit qu'en cas de cessation d'activité pour une cause autre que de force majeure, avant l'expiration d'une période de cinq ans suivant l'attribution de la prime, le bénéficiaire doit reverser la somme perçue au prorata de la différence entre cette durée de cinq ans et le temps d'exercice effectif. En outre, d'après l'article 16 du même décret, la prime est immédiatement restituée s'il est établi qu'elle a été obtenue à la suite de fausses déclarations.

Dans l'une et l'autre de ces deux hypothèses, les sommes reversées demeurent, bien entendu, sans influence sur le montant du bénéfice imposable de l'exercice du remboursement.

VIII. Intérêts des livrets de développement durable

190

Le 9° quater de l'article 157 du CGI prévoit que les produits (intérêts) des dépôts effectués sur un livret de développement durable (LDD) sont exonérés d'impôt sur le revenu.

200

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement du LDD sont prévues à l'article L221-27 du Comofi. Ainsi, seules les personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un tel livret et il ne peut en être ouvert qu'un contribuable ou par chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.

Par ailleurs, les versements sur ce livret ne peuvent excéder un plafond prévu à l'article D221-103 du Comofi. Ce plafond est fixé à 6 000 € depuis le 1er janvier 2007.

IX. Produits des livrets d'épargne entreprise

210

L'article 1er de la loi n°84-578 du 9 juillet 1984 modifiée sur le développement de l'initiative économique a institué un livret d'épargne, appelé livret d'épargne entreprise (LEE) , destiné à financer la création ou la reprise d'entreprises quels qu'en soient la forme juridique ou le secteur d'activité.

Les sommes déposées sont rémunérées à un taux égal à 75 % du taux des intérêts versés en rémunération des placements effectués sur les premiers livrets des caisses d'épargne.

Au terme d'une période d'indisponibilité des fonds d'une durée minimale de deux ans à compter de l'ouverture du livret, un prêt peut être consenti au titulaire du livret ou à une personne physique que le déposant rend cessionnaire de ses droits.

En cas de refus d'octroi de prêt ou d'une renonciation écrite du souscripteur à bénéficier de ses droits pour lui-même ou pour un éventuel cessionnaire, l'établissement dépositaire accorde au souscripteur une prime complémentaire d'épargne.

Sur le plan fiscal, le  9° quinquies de l'article 157 du CGI dispose que les intérêts des sommes inscrites sur les livrets d'épargne entreprise sont exonérés de l'impôt sur le revenu.

A. Conditions d'ouverture et de fonctionnement du livret d'épargne entreprise

1. Conditions d'ouverture et de détention

220

Conformément au paragraphe I de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 modifiée, le livret d'épargne entreprise ne peut être ouvert que par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Un seul livret d'épargne entreprise peut être ouvert par chaque foyer fiscal. En outre, l'ouverture de livret en compte joint a été exclue. Il est cependant admis :

- que deux personnes physiques titulaires d'un livret d'épargne entreprise puissent les conserver en cas de mariage, l'unicité du livret s'appréciant au moment de son ouverture ;

- qu'en cas de décès du souscripteur, le livret d'épargne puisse être transmis à l'un des héritiers qui reprend les engagements pris par le défunt. Cette transmission est possible même si un livret d'épargne entreprise est déjà ouvert au sein du foyer fiscal de l'héritier.

2. Modalités de fonctionnement

230

Pour obtenir la délivrance d'un livret d'épargne entreprise, les intéressés doivent conclure avec un établissement de crédit un contrat aux termes duquel ils s'engagent à effectuer un versement initial dont le montant minimal est fixé à 750 €, et des versements réguliers mensuels, trimestriels ou semestriels dont le total annuel ne peut être inférieur à 540 €, sans que l'ensemble des sommes déposées sur le livret puisse dépasser 45 800 €, intérêts capitalisés non compris. L'établissement qui reçoit ces sommes retrace les opérations effectuées dans un compte ouvert au nom du souscripteur.

Les sommes déposées, comme les intérêts versés, sont indisponibles pendant la durée du contrat qui ne peut être inférieure à deux ans à compter de la date d'ouverture du livret. Le contrat peut toutefois être prolongé, au-delà de cette période minimale, par tacite reconduction pour une année au moins, sans que la durée totale puisse excéder cinq ans.

Le contrat peut enfin être résilié de plein droit si le total des versements d'une année est inférieur à 540 € ou si les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel. La cession d'un livret d'épargne entreprise entre vifs est également cause de résiliation.

B. Régime fiscal des produits

1. Exonération des intérêts

240

L'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 9° quinquies de l'article 157 du CGI porte sur les intérêts au titre de la période comprise entre la date de souscription du contrat et la date de retrait effectif des fonds. L'exonération est subordonnée au caractère régulier de l'ouverture et du fonctionnement du livret.

Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 août 1984, le souscripteur perd le bénéfice de l'exonération si le contrat est résilié dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture du livret.

Les intérêts servis sont alors imposés dans les conditions de droit commun, au titre de l'année au cours de laquelle intervient le fait générateur de la résiliation.

Ces intérêts peuvent être soumis soit :

- à l'impôt progressif sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- au prélèvement libératoire mentionné à l'article 125A du CGI, sur option expresse du bénéficiaire (cf. BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

L'article 4 de l'arrêté du 30 août 1984 prévoit également que si le contrat est résilié après la période minimale de deux ans, les droits acquis par le titulaire du livret jusqu'à la date de renouvellement du contrat précédant le fait générateur de sa résiliation sont maintenus.

Les intérêts capitalisés jusqu'à cette date sont exonérés d''impôt sur le revenu. En revanche, les intérêts servis à compter de cette date sont imposés dans les conditions de droit commun.

En cas de résiliation pour cause de décès du souscripteur, les intérêts servis sont exonérés d'impôt sur le revenu.

2. Imposition de la prime complémentaire d'épargne

a. Cas d'octroi de la prime

250

L'article 9 de l'arrêté du 30 août 1984 dispose que le titulaire d'un livret d'épargne entreprise qui se voit refuser l'octroi du prêt prévu au paragraphe III de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 modifiée ou qui renonce par écrit à bénéficier de ses droits pour lui-même ou pour un éventuel cessionnaire, bénéficie d'une rémunération complémentaire à la charge de l'établissement dépositaire. Cette prime est égale à 30 % de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat.

La prime peut être partielle lorsque le titulaire du livret utilise seulement une partie de ses droits pour l'obtention du prêt. Dans ce cas, le montant de la prime est calculé sur la base du montant des intérêts acquis non pris en compte pour le calcul du prêt.

b. Régime fiscal de la prime

260

La prime complémentaire d'épargne constitue un produit assimilable à ceux de l'article 124 du CGI (revenus de créances, dépôts et cautionnements).

Cette prime ne bénéficie pas de l'exonération d'impôt sur le revenu. Elle est donc soumise à l'impôt dans les conditions de droit commun, à défaut d'option régulièrement formulée par le bénéficiaire pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125 A du CGI.

C. Cas particulier

270

Les titulaires d'un livret d'épargne du travailleur manuel sont autorisés, en vertu des dispositions mentionnées au paragraphe V de l'article 1er de la loi du 9 juillet 1984 modifiée, à transformer ce livret en un livret d'épargne entreprise.

La transformation doit s'effectuer dans les conditions prévues par le décret n°85-68 du 22 janvier 1985, c'est-à-dire résulter d'un avenant au contrat passé entre le titulaire du livret et l'établissement de crédit dans l'année qui suit la parution dudit décret.

En cas de transformation régulière, les intéressés bénéficient au moment de la clôture du livret d'épargne entreprise de la majoration prévue à l'article 3 du décret n°77-892 du 4 août 1977 (dite prime de fidélité). La majoration ne s'applique, dans ce cas, qu'aux sommes déposées avant la signature de l'avenant.

Les intéressés conservent également leur droit à la prime prévue à l'article 13 du décret n°77-892 du 4 août 1977 (dite prime d'installation).

Les produits susvisés continuent normalement à être exonérés d'impôt sur le revenu.

En ce qui concerne le régime fiscal des intérêts versés à compter de la date de l'avenant et la prime complémentaire d'épargne, il convient de se reporter aux nos 240 et suiv. .

X. Dispositif temporaire d'exonération des intérêts de certains prêts familiaux

280

L'article 69 de la loi de finances rectificative pour 2005 a exonéré d'impôt sur le revenu les intérêts rémunérant certains prêts familiaux.

290

Ce dispositif d'exonération d'impôt sur le revenu est temporaire. Codifié au 9° sexies de l'article 157 sexies du CGI,  il est applicable aux prêts consentis entre le 01/01/2006 et le 31/12/2007.

A. Champ d'application de l'exonération

1. Contribuables concernés

300

Les intérêts exonérés sont ceux qui résultent de prêts consentis par des personnes physiques, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, au profit de leurs descendants directs.

2. Conditions d'application de l'exonération

a. Conditions tenant à l'emprunteur

310

L'emprunteur doit être un descendant direct du prêteur, c'est-à-dire un de ses enfants, petits-enfants ou arrière-petits-enfants, quel que soit par ailleurs l'âge de ces derniers.

320

A défaut de descendance directe, l'exonération des intérêts ne peut, en revanche, pas bénéficier aux ascendants qui ont conclu de tels prêts au profit de leurs neveux ou nièces.

b. Conditions tenant à l'affectation des sommes prêtées

330

Les sommes prêtées doivent avoir été affectées par l'emprunteur, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition de son habitation principale.

340

Cette condition est considérée comme remplie, lorsque l'emprunteur a affecté le montant du prêt :

  • soit à l'acquisition de son habitation principale, qu'il s'agisse d'un logement neuf ou ancien ;

  • soit à la construction de son habitation principale.

La preuve de l'affectation du prêt est apportée par tous moyens à la demande du service des impôts. Le logement acquis ou construit peut être situé en France ou à l'étranger, dès lors qu'il constitue l'habitation principale de l'emprunteur. 

Remarque : L'habitation principale s'entend, d'une manière générale, du logement où résident habituellement et effectivement les membres du foyer fiscal de l'emprunteur et où se situe le centre de leurs intérêts personnels et matériels. Il peut s'agir d'une maison individuelle ou d'un logement situé dans un immeuble collectif, voire même d'un bateau (ou d'une péniche) aménagé en local d'habitation, lorsque celui-ci est utilisé en un point fixe et, dans cette hypothèse, soumis à la taxe d'habitation.

350

L'affectation des sommes prêtées doit être intervenue dans un délai de six mois.

Cette condition est remplie lorsque le délai écoulé n'a pas été supérieur à six mois entre la date de conclusion du contrat de prêt et la date d'affectation des sommes empruntées.

La date de conclusion du contrat de prêt s'entend de la date de signature du contrat entre les parties ou, à défaut de contrat écrit, de la date de versement des sommes prêtées à l'emprunteur. Cette date doit figurer sur la déclaration de contrat de prêt.

La date d'affectation des sommes empruntées correspond, selon le cas :

- soit à la date de signature des actes authentiques formalisant l'acte d'achat, lorsqu'il s'agit de l'acquisition d'un logement ;

- soit à la date de la déclaration d'ouverture du chantier prévue à l'article R* 421-40 du code de l'urbanisme, lorsque l'emprunteur fait construire son habitation principale.

c. Conditions tenant au contrat de prêt

360

Le contrat de prêt doit respecter les conditions cumulatives suivantes :

- sa durée ne peut excéder une période maximale de dix ans ;

370

Le contrat de prêt n'est en revanche pas limité dans son montant, même si l'exonération ne porte que sur les intérêts reçus en rémunération d'un capital d'un montant maximum de 50 000 € (cf. ci-après no 450 à 490).

B. Portée de l'exonération

1. Principe

380

Les intérêts perçus en rémunération des contrats de prêts qui remplissent les conditions prévues aux no 280 à 440 sont exonérés d'impôt sur le revenu.

390

L'exonération susvisée ne porte toutefois que sur les intérêts reçus en rémunération d'un capital d'un montant maximum fixé à 50 000 €.

Ainsi, si le prêt est supérieur à 50 000 €, la part des intérêts calculée sur le montant du prêt excédant le plafond de 50 000 € est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

400

Le plafond de 50 000 € est applicable aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 par un même prêteur à un même emprunteur.

Ainsi, quel que soit le nombre de prêts consentis pendant cette période par un parent à ses descendants directs, le plafond de 50 000 € s'apprécie par emprunteur.

410

Remarque : en cas d'option par le prêteur pour une imposition des intérêts imposables au prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l'article 125A du CGI, l'emprunteur est tenu de s'acquitter de ce prélèvement au plus tard le 15 du mois qui suit le paiement des intérêts (imprimé 2777).

2. Exemple

420

Soit un prêt de 75 000 € consenti le 1er septembre 2006 (date du contrat) par un père à son enfant, ce dernier achetant son habitation principale le 15 novembre 2006, en partie au moyen des sommes empruntées.

Le contrat de prêt prévoit un taux d'intérêt de 4 % par an et les intérêts sont payables le 31 décembre de chaque année en même temps qu'une fraction du capital emprunté.

Le 31 décembre 2006, l'emprunteur verse au prêteur 4 125 €, soit 3 125 € en remboursement du capital emprunté (75 000 € / 8 ans x 4/12) et 1 000 € au titre des intérêts (75 000 x 4 % x 4/12).

Les intérêts perçus par le prêteur sont :

- exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à hauteur de 667 €, soit 50 000 € x 4 % x 4/12 ;

- imposables à l'impôt sur le revenu (barème progressif ou prélèvement forfaitaire libératoire) et aux prélèvements sociaux à hauteur de 334 €, soit 25 000 € x 4 % x 4/12.

C. Déclaration des intérêts

430

Conformément aux dispositions du  1° du 1  de l'article 242 ter du CGI, l'emprunteur n'a pas à mentionner sur l'imprimé fiscal unique (IFU) le montant des intérêts du prêt bénéficiant de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue au 9° sexies de l'article 157 du CGI.

440

En revanche, les intérêts ne bénéficiant pas de l'exonération susvisée doivent être mentionnées sur l'IFU dans les conditions de droit commun.

D. Déclaration du contrat de prêt

450

Les obligations déclaratives prévues au 3 de l'article 242 ter du CGI s'appliquent aux contrats de prêts pour lesquels les intérêts sont exonérés d'impôt sur le revenu en application des dispositions du 9° sexies de l'article 157 du CGI.

Ainsi, l'emprunteur doit souscrire une déclaration de contrat de prêt n°2062.

460

Cette déclaration doit mentionner les renseignements suivants :

- les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur ;

- la date et la durée du prêt ;

- le montant en principal dudit prêt et la fraction de ce principal que l'emprunteur devra rembourser durant chaque année civile ;

- le taux et le montant des intérêts que l'emprunteur devra verser, en sus de la fraction du principal, au cours de chaque année civile ;

- et le cas échéant, les conditions particulières du prêt telles que, par exemple, l'existence d'une condition suspensive ou résolutoire ou d'une clause d'indexation.

470

L'emprunteur indique par ailleurs sur la déclaration n°2062, sous la rubrique « Observations » du cadre C, la mention suivante :

- « les intérêts du prêt sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en application du 9° sexies de l'article 157 du CGI », lorsque le montant du prêt est inférieur ou égal à 50 000 € ;

- « les intérêts du prêt sont partiellement exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en application du 9° sexies de l'article 157 du CGI  », lorsque le montant du prêt est supérieur à 50 000 €.

480

La déclaration n°2062 est adressée par l'emprunteur au service des impôts dont il dépend, en même temps que la déclaration des revenus.

Ainsi, la déclaration n°2062 afférente à un contrat de prêt conclu en 2006 est adressée par l'emprunteur en 2007 à son service des impôts, en même temps que sa déclaration des revenus de l'année 2006.

490

Une copie de la déclaration n°2062 est adressée par l'emprunteur au prêteur.