Date de début de publication du BOI : 15/07/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-25

BIC – Obligations déclaratives fiscales et comptables des entreprises dans le cadre des régimes réel et simplifié d'imposition – Déclaration des rémunérations d'associés – État de répartition des parts de bénéfices

1

L'article 242 du code général des impôts (CGI) tend essentiellement à faire déclarer par les sociétés elles-mêmes, avec les nom, prénoms et domicile des bénéficiaires, les rémunérations et les parts de bénéfices mises à la disposition ou revenant à chacun de leurs membres et devant entrer dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par ces derniers.

Cette déclaration, qui constitue un moyen de contrôle des rémunérations et parts de bénéfices déclarées par les différents associés, concerne aussi bien certaines personnes morales imposées selon le régime fiscal des sociétés de personnes (I) que certaines personnes morales assujetties à l'impôt sur les sociétés. Le régime de ces dernières est étudié au BOI-IS-DECLA-10-10-20 au II § 30.

La nature des sommes à déclarer varie avec la qualité de la personne débitrice, seules seront étudiées ici les questions relatives aux sociétés de personnes (II).

Les modalités de déclaration ainsi que les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions relatives à la déclaration des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices font l'objet du III.

I. Sociétés de personnes tenues de souscrire la déclaration des rémunérations des associés et des parts de bénéfices

10

En vertu de l'article 242 du CGI et du 1 et 2 de l'article 48 de l'annexe III au CGI, les sociétés imposées selon le régime fiscal des sociétés de personnes doivent fournir annuellement un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices ou leur déficits sont répartis entre les associés ou les coparticipants.

Il n'y a pas lieu à cet égard de distinguer selon leur régime d'imposition (bénéfice réel ou forfait) ou la nature de leur activité (industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale, agricole, etc.).

20

Ces sociétés sont les suivantes :

- les sociétés en nom collectif ou en commandite simple n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

- les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (il s'agit d'une part, des sociétés à responsabilité limitée à caractère familial qui ont opté avant le 30 juin 1957, d'autre part, de certaines sociétés à responsabilité limitée à caractère familial qui ont opté conformément aux dispositions de l'article 239 bis AA du CGI) ;

- les sociétés en participation et les sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

- les sociétés de capitaux non cotées et de création récente ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AB du CGI.

30

Par ailleurs, les personnes morales ci-après qui sont imposées à des titres divers selon le régime fiscal des sociétés de personnes, sont soumises aux mêmes obligations :

- les groupements d'intérêt économique répondant aux conditions de l'article 239 quater du CGI (BOI-IS-CHAMP-20-10-10 au I § 1 et suivants) ;

- les groupements européens d'intérêt économique (CGI, art. 239 quater C ; BOI-IS-CHAMP-20-10-10 au II § 40 et suivants) ;

- les groupements d'intérêt public (CGI, art. 239 quater B ; BOI-IS-CHAMP-20-10-10 au III §100 et suivants)  ;

- les sociétés civiles de moyens à l'exclusion de celles qui sont réputées ne pas avoir de personnalité distincte de celle de leurs membres, conformément à l'article 239 quater A du CGI (BOI-BIC-CHAMP-70-20-50 au III § 150 et suivants) ;

- les sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice en commun de la profession de leurs membres (BOI-IS-CHAMP-20-10-20 au II § 40 et suivants) ;

- les sociétés et groupements agricoles non passibles de l'impôt sur les sociétés et imposés selon le régime du bénéfice réel (BOI-BA-CHAMP-20-20 au II § 60 et suivants) ;

- les sociétés de fait, les sociétés créées de fait (CGI, art. 238 bis L ; BOI-BIC-CHAMP-70-20-60) et les indivisions (BOI-BIC-CHAMP-70-20-70).

40

En ce qui concerne les sociétés civiles immobilières de gestion non passibles de l'impôt sur les sociétés et n'ayant pas opté pour cet impôt, les obligations particulières sont commentées au BOI-RFPI-SPEC-20-10-10-30.

II. Contenu de la déclaration des rémunérations d'associés et de parts de bénéfices

50

La nature des renseignements à fournir par les personnes morales, sociétés ou entreprises définies ci-dessus est précisée par l'article 48 de l'annexe III au CGI.

Ces renseignements ont pour but de faire connaître à l'Administration l'identité des bénéficiaires et la répartition du bénéfice (ou du déficit) des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes.

A. Renseignements relatifs à l'identité des associés

60

Dans tous les cas, la déclaration doit faire apparaître pour chacun des associés, associés-gérants ou coparticipants ses noms, prénoms et domicile.

L'indication de la profession doit être portée pour chacun des associés-gérants et coparticipants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires qu'elles aient ou non opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux (CGI, ann. III, art. 48, 2-1° et 6).

B. Répartition du bénéfice ou du déficit des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes

70

Aux termes de l'article 48 de l'annexe III au CGI, sont tenus d'indiquer la part de bénéfice (ou de déficit) de l'exercice ou des exercices revenant, suivant le cas, aux associés, aux commandités , aux associés-gérants ou aux coparticipants :

- les sociétés en nom collectif ou en commandite simple qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

- les sociétés et groupements exerçant une activité libérale non passibles de l'impôt sur les sociétés ;

- les gérants des sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;

- les gérants des sociétés en participation et des sociétés de copropriétaires de navires qui n'ont pas opté pour le régime fiscal de sociétés de capitaux.

Remarque : En ce qui concerne les sociétés en commandite simple n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le gérant doit également déclarer le montant des bénéfices distribués aux commanditaires.

80

D'une manière générale ces obligations s'appliquent à toutes les personnes qui relèvent à des titres divers du régime fiscal des sociétés de personnes (cf. I § 10 et suivants).

En particulier, les groupements d'intérêt économique assimilés à des sociétés de personnes sont astreints aux mêmes obligations que celles-ci. L'administrateur habilité doit notamment, en application de l'article 48 de l'annexe III au CGI, ventiler dans un état spécial annexé à la déclaration annuelle des bénéfices, la quote-part qui revient à chacun des membres dans les résultats réels ou forfaitaires du groupement.

90

Si le groupement d'intérêt économique est composé de membres ne relevant pas du même régime d'imposition alors que ses résultats sont évalués forfaitairement, cette obligation n'est réputée remplie que dans la mesure où l'état annexé à la déclaration visée à l'article 65 A du CGI fait apparaître distinctement :

- la quote-part du bénéfice forfaitaire revenant à chacun des membres non soumis au régime du bénéfice réel ;

- la quote-part des résultats déterminés d'après les règles du bénéfice réel à répartir entre les autres membres.

III. Modalités de déclaration et sanctions

A. Délais et forme des déclarations de l’état de répartition des bénéfices des sociétés imposées selon le régime fiscal des sociétés de personnes

100

Aux termes du 1 de l'article 242 du CGI, les personnes morales définies ci-dessus au I § 10 et suivants non soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux doivent fournir la déclaration des parts de bénéfices revenant à leurs associés en même temps que la déclaration annuelle prévue par l'article 53 A du CGI et l'article 97 du CGI .

Pratiquement, l'état visé à l'article 242 du CGI est constitué par un cadre spécialement aménagé à cet effet ou figure sur un imprimé annexe.

À cet égard, il convient de se reporter aux formulaires n° 2031 (CERFA N° 11085) concernant le régime du bénéfice réel en BIC, n° 2035 (CERFA N° 11176) et n° 2035 AS (CERFA N° 10299) concernant le régime de la déclaration contrôlée en BNC. Concernant les BA, les formulaires adéquats sont les n° 2139 (CERFA N° 11144) et n° 2143 (CERFA N° 11148) pour le régime du bénéfice réel et le n° 2342 (CERFA N° 10264) pour le régime du forfait. Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Il s'ensuit que les délais de déclarations des parts de bénéfices revenant aux associés se confondent avec les délais de production des déclarations annuelles fournies pour l'imposition des résultats des collectivités ou sociétés concernées.

B. Lieu de production des déclarations

110

Étant donné qu'elles doivent être produites en même temps que les déclarations annuelles de résultats, les déclarations spéciales prévues à l'article 242 du CGI doivent, en ce qui concerne les sociétés n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, être adressées au service des impôts des entreprises du siège de la direction de l'entreprise ou du lieu d'exercice de la profession.

C. Sanctions

120

Toute infraction aux dispositions relatives à la déclaration des rémunérations d'associés et des parts de bénéfices donne lieu à l'application de l'amende fiscale prévue par l'article 1729 B du CGI (BOI-CF-INF-10-40-10 au I § 10 et suivants).