Date de début de publication du BOI : 06/12/2017
Identifiant juridique : BOI-RSA-PENS-40

RSA - Pensions et rentes viagères - Déclaration annuelle

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Les débirentiers sont astreints à deux obligations :

- tenir un registre des paiements effectués (BOI-BIC-DECLA-30-10-20-10 au I-E-2 § 300) ;

- déclarer à l'administration les pensions ou rentes viagères qu'ils ont payées. Cette déclaration est utilisée notamment pour le contrôle des revenus déclarés par les titulaires de pensions ou les crédirentiers (BOI-CF-COM-10-60 au III § 30).

I. Champ d'application de l'obligation de déclarer

A. Personnes tenues de souscrire la déclaration

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L'obligation de déclarer incombe à toute personne physique ou morale, qui paye des sommes entrant, par leur nature, dans la catégorie des pensions ou rentes viagères.

Il est à noter que toute personne physique payant des pensions alimentaires est dispensée de souscrire cette déclaration.

B. Nature des sommes à déclarer

20

Il s'agit des sommes payées à titre de pensions ou de rentes viagères (pensions publiques ou privées, pensions de retraite ou de vieillesse, pensions alimentaires ou pensions d'invalidité, rentes viagères constituées à titre gratuit ou à titre onéreux, etc.).

30

Il est admis que les pensions et rentes viagères exonérées d'impôt sur le revenu par l'article 81 du code général des impôts (CGI) n'ont pas à être déclarées.

II. Modalités de déclarations et sanctions

40

Les modalités de déclaration des pensions et rentes viagères sont précisées par l'article 88 du CGI.

A. Contenu de la déclaration

50

La déclaration à souscrire par les personnes payant des pensions ou rentes viagères doit, conformément aux dispositions de l'article 39 A de l'annexe III au CGI, comporter certaines indications.

En outre, il faut préciser que bien que les rentes viagères à titre onéreux ne soient imposables que pour une fraction de leur montant, c'est le montant total des arrérages payés qui doit être déclaré par le débirentier.

B. Forme et délais de dépôt de la déclaration

1. Forme de la déclaration

60

Conformément à l'article 89 A du CGI, la déclaration des pensions et rentes viagères doit être transmise à l'administration fiscale selon un procédé informatique.

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2. Modalités de dépôt de la déclaration

80

La déclaration des pensions et rentes viagères peut être souscrite selon deux procédures informatiques :

- soit par la procédure EFI (échange de formulaire informatisé) dès lors que l'entité déclarée comporte 50 bénéficiaires ou moins ;

- soit par la procédure EDI (envoi de données informatisées) de transmission de fichiers par internet .

Ces procédures sont accessibles via l'application de déclaration en ligne Télé-TD, dans l'espace tiers déclarants sur le site www.impots.gouv.fr (Rubrique Partenaires>Tiers déclarants>Service en ligne>Accès à la transmission par internet des fichiers TD/Bilatéral (EDI) ou Accès à la déclaration en ligne des données (EFI)).

3. Délais

90

Conformément à l'article 88 du CGI, la déclaration annuelle des pensions et rentes doit être produite au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ces sommes ont été versées.

L'article 89 du CGI prévoit des délais spéciaux applicables en cas de cession ou de cessation d'une entreprise industrielle ou commerciale ou d'une exploitation agricole, de cessation de l'exercice de la profession ou de décès du débirentier (BOI-BIC-CESS-40 au I-A-1 § 1).

4. Sanctions

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Sur ce point, il faut se référer au BOI-CF-INF-10-40-30 au II § 60.