Date de début de publication du BOI : 04/03/2020
Date de fin de publication du BOI : 14/10/2020
Identifiant juridique : BOI-TVA-GEO-10-10

TVA - Régimes territoriaux - Régime de la Corse - Taxation particulière - Taux de la TVA applicables en Corse

1

Une taxation particulière s'applique pour certains produits livrés dans les départements de la Corse (Corse du Sud et Haute-Corse) et pour certaines prestations de services exécutées dans ces départements.

Cette taxation particulière s'opère par l'application de taux particuliers de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations en cause.

Ces taux particuliers ainsi que les opérations auxquelles ils s'appliquent sont fixés par les dispositions du I de l'article 297 du code général des impôts (CGI).

I. Dispositions communes

10

Les biens et services visés au I de l'article 297 du CGI bénéficient de la taxation particulière lorsqu'ils sont livrés ou réalisés dans les départements de la Corse. La taxation particulière s'applique aussi aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse des produits en cause.

20

Le 2 du I de l'article 297 du CGI visant les « expéditions » de France continentale à destination de la Corse, le bénéfice de la taxation particulière doit être accordé, non seulement aux ventes faites par des entreprises continentales à des acheteurs corses aux conditions de livraison « franco-domicile » mais aussi :

- aux ventes « franco-quai port d'embarquement » ;

- aux ventes « départ » lorsque le vendeur se charge, pour le compte de l'acheteur, du transport jusqu'à destination en Corse ;

- et aux ventes « départ » de produits et de matériels (viandes, gros matériels agricoles notamment) dont l'acheteur corse prend lui-même livraison sur le continent à condition qu'il remette à son fournisseur une attestation certifiant que les produits et matériels sont destinés à être expédiés vers la Corse par ses soins.

Tout détournement de destination rendrait applicables les dispositions de l'article 284 du CGI.

II. Taxation particulière au taux de 0,90 %

A. Premières représentations de certains spectacles

30

Le 1° du I de l'article 297 du CGI prévoit que, dans les départements de la Corse, la TVA est perçue au taux de 0,90 % pour les opérations visées à l'article 281 quater du CGI.

Relèvent donc du taux de 0,90 % et sous réserve des dispositions prévues à l'article 89 ter de l'annexe III au CGI, les recettes réalisées aux entrées des cent quarante premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, de spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens, de spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical (l'artiste peut présenter des œuvres appartenant déjà à son répertoire dès lors qu'elles font l'objet d'un nouvel arrangement musical ou, le cas échéant, scénique) ainsi que de spectacles donnés dans des théâtres de chansonniers (si le spectacle présenté ne comporte que des œuvres nouvelles et est conçu autour d'un thème central).

Le régime des premières représentations en cause est exposé aux I-A à C § 30 et suivants du BOI-TVA-LIQ-40-20.

B. Ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des personnes non assujetties à la TVA

40

Le 1° du I de l'article 297 du CGI prévoit que, dans les départements de la Corse, la TVA est perçue au taux de 0,90 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies du CGI, c'est-à-dire les ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie faites à des personnes non assujetties à la TVA.

III. Taxation particulière au taux de 2,10 %

A. Taxation en vertu du 2° du 1 du I de l'article 297 du CGI

50

Le 2° du 1 du I de l'article 297 du CGI dispose que la TVA est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne :

- les opérations visées aux 1° et 3° du A de l'article 278-0 bis du CGI et à l'article 278 bis du CGI portant sur des produits livrés en Corse ;

- les prestations de services visées aux B, C et E à H de l'article 278-0 bis du CGI et aux a à b nonies de l'article 279 du CGI.

1. Livraisons de biens en Corse

60

La TVA est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

- l'eau et les boissons non alcooliques ;

- les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception :

- des produits de confiserie,

- des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois, le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au bénéfice du taux de 2,10 %,

- des margarines et graisses végétales,

- du caviar ;

- les livres y compris leur location sur tout support physique, y compris ceux fournis par téléchargement ;

- les produits d'origine agricole, de la pêche de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation et qui sont normalement destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou dans la production agricole ;

- le bois de chauffage ;

- les produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;

- les déchets de bois destinés au chauffage ;

- les produits de l'horticulture et de la floriculture d'ornement n'ayant subi aucune transformation ;

-  les matières premières, aliments composés et additifs utilisés pour l'alimentation des animaux nourris, élevés ou détenus pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine ;

- les produits suivants à usage agricole :

- les engrais et amendements calcaires mentionnés à l'annexe I au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008  portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

- les matières fertilisantes ou supports de culture d'origine organique agricole autorisés à la vente dans les conditions prévues à l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime ;

- les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles.

2. Prestations de services

70

La taxation particulière s'applique également aux prestations de services visées aux B, C, et E à H de l'article 278-0 bis du CGI et aux a à b nonies de l'article 279 du CGI ci-après :

                - logement et pension (CGI, art. 279, a) ;

La fourniture de logement dans les établissements d'hébergement bénéficie de la taxation particulière au taux de 2,10 %. Il en est de même des 3/4 du prix de la pension et de la demi-pension dans ces établissements ainsi que de la fourniture de nourriture et de logement dans les maisons de retraite, les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et dans certains établissements sociaux et médico-sociaux et enfin des prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) d'intérêt général. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne (CGI, art. 278-0 bis, C). Le taux particulier s'applique également aux locations meublées lorsqu'elles sont imposables à la TVA et à la fourniture de logement dans les terrains de camping classés ;

Remarque : Ne peuvent pas bénéficier du taux particulier de 2,10 % et doivent donc être soumis au taux de TVA qui leur est propre, tous les services annexes facturés en sus, les ventes ainsi que les recettes annexes, décrits au IV-D § 240. Le 4° de l'article 261 D du CGI exonère de la TVA, sans possibilité d'option, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.

- fourniture de repas dans les cantines d'entreprises et à certains établissements à vocation sociale (CGI, art. 279, a bis et CGI, ann. III, art. 85 bis) ;

- fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré (CGI, art. 278-0 bis, E) ;

- location d'emplacements sur les terrains de camping classés (CGI, art. 279, a) ;

- soins dispensés par les établissements thermaux autorisés dans les conditions fixées par l'article L. 162-21 du code de la sécurité sociale (CGI, art. 279, a quinquies) ;

- prestations relatives à la fourniture de l'eau et à l'assainissement effectués dans le cadre de la gestion municipale du service public municipal de l'eau (CGI, art. 279, b-1° et 2°) ;

- spectacles (CGI, art. 278-0 bis, F et CGI, art. 279, b bis) ;

Remarque : Certains spectacles sont soumis, dans certaines conditions, au taux de 0,90 % (II-A § 30).

- droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques (CGI, art. 278-0 bis, G), ainsi que les cessions de droits patrimoniaux portant sur des œuvres cinématographiques représentées au cours des séances de spectacles cinématographiques mentionnées à l'article L. 214-1 du code du cinéma et de l'image animée ou dans le cadre de festivals de cinéma (CGI, art. 278-0 bis, H) ;

- droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles (CGI, art. 279, b ter) ;

- droits d'entrée pour la visite des parcs à décors animés illustrant un thème culturel (CGI, art. 279, b nonies) ;

- transports de voyageurs (CGI, art. 279, b quater), gestion des réseaux de transport public de personnes ;

- travaux sylvicoles et d'exploitation forestière réalisés au profit d'exploitants agricoles (CGI, art. 279, b septies) ;

- abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir certains services de télévision (CGI, art. 279, b octies) ;

- abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères (kVA), d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, de l'énergie solaire thermique, des déchets et d'énergie de récupération (CGI, art. 278-0 bis, B).

B. Taxation en vertu de l'article 298 octies du CGI

(80)

90

Dans les départements de la Corse, le taux particulier de 2,10 % s'applique également aux opérations visées par l'article 298 octies du CGI, c'est-à-dire :

- aux travaux de composition et d'impression portant sur des écrits périodiques ;

- aux fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse.

IV. Taxation particulière au taux de 10 %

100

Le 5° du 1 du I de l'article 297 du CGI prévoit que, dans les départements de la Corse, la TVA est perçue au taux de 10 % en ce qui concerne :

- les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au I de l'article 257 du CGI ;

- les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste, fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, figure à l'article 50 duodecies A de l'annexe IV au CGI ;

- les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées par le a de l'article 279 du CGI, c'est-à-dire celles qui, en France continentale relèvent du taux normal ;

- les ventes à consommer sur place de boissons alcooliques ; les autres ventes à consommer sur place relèvent du taux réduit de 10 % comme en France continentale à l'exception de la fourniture de repas dans les cantines d'entreprises et à certains établissements à vocation sociale (CGI, art. 279, a bis et CGI, ann. III, art. 85 bis ; III-A-2 § 70) ;

- les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

- les opérations mentionnées à l'article 279-0 bis A du CGI.

A. Travaux immobiliers et opérations visées au I de l'article 257 du CGI

110

Bénéficient de la taxation particulière au taux de 10 %, outre l'ensemble des travaux immobiliers, les opérations qui concourent à la production ou à la livraison en Corse d'immeubles de toute nature.

120

Il est admis que les travaux de démaquisage, de défrichement et de défonçage des terrains, qui constituent en principe des prestations de service, soient soumis au régime d'imposition des travaux immobiliers lorsque, d'une part, ils nécessitent l'intervention d'une entreprise spécialisée dotée d'un matériel important (bulldozers, machines à défoncer le sol, etc.), et que, d'autre part, ils aboutissent en fait à une modification notable du relief existant. Il en résulte que les travaux de l'espèce réalisés dans les départements de la Corse peuvent bénéficier de la taxation particulière.

130

Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles mentionnés au I de l'article 257 du CGI sont soumis dans la collectivité de Corse au taux de 10 % en application des dispositions du a du 5° du 1 du I de l'article 297 du CGI à l'exception des opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale prévues par l'article 278 sexies du CGI relevant du taux réduit de 5,5% à l'article 278 sexies 0-A du CGI.

135

Les livraisons de logements locatifs intermédiaires dans les conditions prévues à l'article 279-0 bis A du CGI, qu'ils soient neufs ou issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, relèvent également du taux de 10 % (BOI-TVA-IMM-30).

B. Ventes de matériaux de construction

140

Compte tenu de la taxation particulière qui s'applique à l'ensemble des travaux immobiliers réalisés en Corse, il arrive fréquemment que le montant de la taxe ainsi déterminé soit inférieur à celui de la taxe afférente aux matériaux de construction ou aux outillages utilisés pour ces travaux.

Afin d'éviter une telle situation, une décision ministérielle en date du 28 octobre 1968 a étendu le bénéfice de la taxation particulière aux ventes de matériaux livrés aux entreprises intéressées.

1. Entreprises concernées

150

La taxation particulière s'applique aux ventes faites aux entrepreneurs de travaux immobiliers de toute nature ainsi qu'aux négociants en matériaux de construction qui remplissent les conditions suivantes :

- être installés en Corse. Une mesure identique ne se justifie pas pour les entreprises qui réalisent quelques opérations dans l'île mais qui, étant installées en France continentale, peuvent, de ce fait, imputer la totalité de la taxe qui grève les éléments du prix des opérations qu'elles réalisent ;

- être en mesure de justifier de l'existence d'un « crédit de taxe permanent » faisant obstacle au plein exercice des possibilités normales d'imputation.

2. Produits concernés

160

La taxation particulière s'applique à l'ensemble des matériaux mis en œuvre par les entrepreneurs de travaux immobiliers ou acquis en vue de leur revente par des négociants.

Bien entendu, les produits revendus en l'état par des entrepreneurs et des négociants bénéficiaires de l'autorisation à d'autres personnes non susceptibles d'en bénéficier (particuliers notamment) doivent continuer à être soumis à la TVA sans taxation particulière.

3. Mécanisme de la mesure

170

Pour bénéficier de la taxation particulière sur leurs achats de matériaux, les entreprises concernées doivent établir l'existence d'un « crédit de taxe permanent », compte tenu de leurs prévisions d'exploitation de l'année considérée.

À cet effet, elles doivent adresser une demande circonstanciée au directeur départemental des Finances publiques à Ajaccio ou à Bastia selon leur département d'implantation (Corse du Sud ou Haute-Corse). L'autorisation qui leur est accordée est valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours à la date de l'autorisation. Elle est renouvelable annuellement.

Les entreprises ayant reçu cette autorisation peuvent bénéficier de la taxation particulière pour tous leurs achats, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à maintenir un parallélisme étroit entre le volume des achats effectués dans ces conditions et la limite nécessaire à l'effacement de l'excédent de crédit de TVA provenant du « crédit de taxe permanent », mais l'autorisation n'est pas renouvelée s'il apparaît que les entreprises bénéficiaires ont, en fait et de manière permanente, des possibilités d'imputation suffisantes.

Les entreprises bénéficiaires d'une autorisation en adressent une photocopie à leurs fournisseurs. Ces derniers doivent indiquer sur leurs factures la référence à cette autorisation.

C. Ventes de matériels agricoles dont la liste est fixée par arrêté

180

Aux termes du b du 5° du 1 et du 2 du I de l'article 297 du CGI, les ventes de matériels agricoles, dont la liste est fixée par arrêté du ministre du Budget, livrés dans les départements de la Corse (ainsi que les importations et acquisitions intracommunautaires dans ces départements et les expéditions de France continentale à destination de la Corse des mêmes matériels) sont soumises à la TVA sous le bénéfice de la taxation particulière au taux de 10 %.

1. Matériels agricoles concernés

190

Le 1 de l'article 50 duodecies A de l'annexe IV au CGI fixe, ainsi qu'il suit, la liste des matériels agricoles visés au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du CGI :

a. tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;

b. matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :

- préparation des surfaces cultivées,

- fertilisation,

- semis et plantation,

- entretien des cultures,

- récoltes ;

c. matériels de traitement antiparasitaire ;

d. matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;

e. matériels d'irrigation, à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;

f. matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils et piquets et à l'exclusion des accumulateurs utilisés pour l'électrification des clôtures), à l'aviculture et à l'apiculture ;

g. matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;

h. matériels de laiterie, vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;

i. moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes, générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;

j. pièces de rechange destinées aux matériels énumérés aux b, c, d, e, f, g et h du 1 de l'article 50 duodecies A de l'annexe IV au CGI ;

k. roues de rechange des véhicules visés au a du 1 de l'article 50 duodecies A de l'annexe IV au CGI.

Le 1 de l'article 50 duodecies A de l'annexe IV au CGI énumère les différents types de matériels concernés, classés à raison de leur usage.

Dès lors, la vente d'un matériel agricole quelconque répondant à l'un des usages prévus par cet article peut bénéficier de la taxation particulière sans qu'il y ait lieu d'examiner, par exemple, la nature des matériaux utilisés pour sa construction. Ainsi, les réservoirs en matières plastiques bénéficient, comme les réservoirs métalliques, de la taxation particulière.

200

Par ailleurs, la liste figurant au 1 de l'article 50 duodecies A de l'annexe IV au CGI appelle les précisions suivantes :

- la qualification de : « à traction animale ou mécanique » ou de « mécanique » à laquelle doivent répondre les matériels visés aux alinéas b et d conduit à éliminer du bénéfice de la taxation particulière les outils et outillages à main, le fil de fer, les piquets, etc. ;

- le terme « matériel de conservation » recouvre les matériels utilisés exclusivement à cet usage. Les matériels qui seraient utilisés concurremment à la conservation et au conditionnement des produits en vue de la vente (bouteilles de verre pour le conditionnement des vins, par exemple) ne sont pas concernés. De tels matériels ne rempliraient d'ailleurs pas la condition d'affectation permanente prévue au 2 de l'article 50 duodecies A de l'annexe IV au CGI ;

- les constructions démontables livrées à l'état complet telles que hangars, étables, clapiers, etc. sont comprises dans la liste des matériels bénéficiaires visés selon le cas aux alinéas d ou f du 1 de l'article 50 duodecies A de l'annexe IV au CGI.

Toutefois, le bénéfice de la taxation particulière ne s'étend pas aux opérations portant sur :

- les cabines de tracteurs agricoles vendues ou importées isolément ;

- les pneumatiques destinés à équiper les tracteurs et remorques agricoles et les autres véhicules visés par le 1 du 1 de l'article 50 duodecies A de l'annexe IV au CGI ;

- les calibreuses de fruits et légumes.

Ces matériels doivent donc être soumis à la TVA dans les conditions de droit commun.

2. Entreprises concernées

210

La taxation particulière s'applique aux ventes faites par des entreprises installées en Corse ou en France métropolitaine et portant sur des matériels livrés en Corse aux exploitants agricoles, quelle que soit la forme juridique de l'entreprise ainsi qu'aux revendeurs établis dans les départements de la Corse.

3. Formalités

220

Aux termes du 2 de l'article 50 duodecies A de l'annexe IV au CGI le bénéfice du taux prévu au b du 5° du 1 du I de l'article 297 du CGI est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.

Cette disposition, qui vise à éviter les détournements de destination, n'a cependant d'utilité qu'en ce qui concerne les quelques matériels visés par cet article qui ne répondent pas spécifiquement à un usage exclusivement agricole, et qui sont énumérés ci-après :

- voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises, remorques susceptibles de leur être attelées ainsi que les roues de rechange pour ces véhicules ;

- moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kilogrammes, groupes électrogènes.

Pour les ventes portant sur ces deux catégories de matériels, le bénéfice du taux réduit est subordonné à l'observation des formalités suivantes.

a. Pour les ventes aux exploitants agricoles

223

Les vendeurs doivent inviter leurs acheteurs à certifier la mention suivante qui doit être portée tant sur l'original de la facture que sur le double conservé à l'appui de leur comptabilité :

« Le matériel faisant l'objet de la présente facture sera affecté de manière permanente aux besoins de l'exploitation agricole ».

b. Pour les ventes aux vendeurs

225

Ces derniers doivent adresser à leurs fournisseurs une attestation par laquelle ils s'engagent à acquitter le complément d'impôt dans l'hypothèse où les matériels ne seraient pas revendus à un exploitant agricole.

227

Leurs fournisseurs doivent annoter leurs factures des références à cette attestation, qui n'a pas à être soumise au visa du service des impôts des entreprises.

D. Fourniture de logement

230

Le c du 5° du 1 du I de l'article 297 du CGI prévoit que la TVA est perçue, dans les départements de la Corse, au taux de 10 % en ce qui concerne les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 du CGI.

Toutefois, le taux applicable à la pension et demi-pension hôtelière est de 10 % à hauteur d'un quart du prix et de 2,10% à hauteur des trois quarts du prix en Corse.

240

En revanche, ne peuvent bénéficier de la taxation particulière au taux de 10 % et doivent être imposés à la TVA au taux qui leur est propre :

- les services annexes facturés en sus (téléphone, télévision, blanchissage, garage pour automobile, soins de coiffure ou de beauté, droit d'usage d'installations sportives, etc.) ;

- les ventes d'objets (cartes postales, bibelots) ;

- les recettes annexes (publicité, location de salles et de vitrines, location de chevaux, etc.).

E. Ventes d'électricité effectuées en basse tension

250

En application du e du 5° du 1 du I de l'article 297 du CGI, les ventes d'électricité effectuées en basse tension dans les départements de la Corse bénéficient de la taxation particulière au taux de 10 %.

Le taux applicable en Corse aux abonnements relatifs aux livraisons d'électricité est le taux réduit de 2,10 % pour les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kVA et de 10 % pour les abonnements relatifs aux ventes d'électricité sous basse tension d'une puissance maximale supérieure à 36 kVA.

V. Taxation particulière au taux de 13 %

260

Le b du 6° du 1 du I de l'article 297 du CGI prévoit que, dans les départements de la Corse, la TVA est perçue au taux de 13 % en ce qui concerne les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ; il s'agit principalement du pétrole brut, des hydrocarbures naturels et des produits issus de la distillation du pétrole (butane, propane, essences, fiouls, gazole, etc.) .

270

Le taux normal s'applique aux véhicules spéciaux pour handicapés immatriculés en Corse. Il est rappelé qu'en application du 2° du A de l'article 278-0 bis du CGI, le taux de 5,5 % s'applique aux équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour des personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.