Date de début de publication du BOI : 04/10/2017
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Cas d'imposition à taux forfaitaire - Prélèvement forfaitaire libératoire applicable aux produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie

1

Les dispositions du II de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) prévoient que les personnes physiques bénéficiant des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature auprès d'entreprises d'assurance établies en France peuvent opter pour l'imposition de ces revenus pour l'application d'un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu.

I. Champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire

10

Il résulte des dispositions du II de l'article 125-0 A du CGI que les produits des bons ou contrats de capitalisation et des autres placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France entrent dans le champ d'application du prélèvement forfaitaire libératoire.

D'après les dispositions du II de l'article 125 D du CGI, entrent également dans le champ d'application de l'option pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125-0 A du CGI, dans les conditions prévues à ce même article, les produits perçus par des personnes physiques domiciliées en France et attachés aux bons ou contrats de capitalisation et des autres placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies hors de France dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (soit en Islande, Norvège ou Liechtenstein).

Remarque : Un établissement stable est une entité qui se caractérise, en principe, par l'existence d'un organisme professionnel dont l'installation présente un certain caractère de permanence et qui possède une autonomie propre.

L'établissement payeur doit avoir son siège social en France ou hors de France dans l'un des États précités ou y disposer d'un établissement stable imposable.

20

Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'entreprises d'assurance qui ne sont pas établies en France ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE, restent soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu, sans option possible pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125-0 A du CGI.

II. Assiette et fait générateur du prélèvement forfaitaire libératoire

30

Le prélèvement prévu au II de l'article 125-0 A du CGI est assis sur le montant des produits imposables des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie.

Dans le cas général, l'impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50).

40

Le fait générateur est constitué par le dénouement du contrat ou son rachat partiel.

III. Taux du prélèvement forfaitaire libératoire

50

Les produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature de source européenne entrent en principe dans le champ d'application du prélèvement libératoire prévu au II de l'article 125-0 A du CGI.

Le taux du prélèvement libératoire varie selon leur date d'émission ou leur durée.

Les taux de ces prélèvements peuvent se trouver supprimés ou réduits en vertu de l'application des conventions internationales pour les produits de placements à revenu fixe versés à des personnes ou sociétés ayant leur domicile ou leur siège social hors de France.

À ces taux s'ajoutent les prélèvements sociaux (BOI-RPPM-PSOC).

A. Bons et contrats souscrits avant le 1er janvier 1990

60

Selon les dispositions du II de l'article 125-0 A du CGI, pour la détermination du taux du prélèvement applicable aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits depuis le 1er janvier 1983, il est opéré une distinction selon que le bénéficiaire des produits révèle ou non au moment du paiement, son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur chargé de lui verser les sommes dues.

1. Durée du contrat

a. Durée effective

70

La durée à prendre en considération s'entend, pour les contrats à prime unique et ceux qui comportent le versement de primes périodiques régulièrement échelonnées, de la durée effective du contrat. Celle-ci correspond à la période comprise entre la date de souscription du contrat et la date de son dénouement, ou s'il y a lieu du rachat partiel.

Pour les contrats acquis par voie de succession ou de donation le point de départ de la période à prendre en considération est la date de la souscription par le défunt ou le donateur. L'acquisition par voie de succession ou de donation ne concerne en pratique que les bons ou contrats de capitalisation.

80

Les primes sont considérées comme régulièrement échelonnées lorsqu'elles sont versées à intervalles égaux pour un même montant. La condition de régularité du versement est également remplie lorsque les primes versées sont en augmentation par suite d'une revalorisation prévue ou non dans le contrat d'origine, destinée à maintenir la garantie initiale.

De même, le versement est réputé être régulièrement échelonné, dès lors que l'augmentation annuelle de la prime résulte de l'application d'un indice licite, prévu au contrat et non modifié au cours de son déroulement.

Le caractère régulier du versement n'est pas remis en cause si la revalorisation afférente à plusieurs années est cumulée sur un seul exercice.

Par ailleurs dans certains contrats d'assurance vie, la garantie et la prime sont exprimées non pas en euros, mais en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par un décret. Ce sont généralement des parts de SICAV ou de sociétés immobilières qui servent d'unité de compte.

Dans de tels contrats, il convient de considérer que les primes sont régulièrement échelonnées dès lors que l'augmentation des unités de compte résulte d'une revalorisation en vue du maintien de la garantie initiale.

b. Durée moyenne pondérée

90

Lorsque les primes sont irrégulièrement échelonnées, c'est la durée moyenne pondérée qui doit être prise en compte. En effet, la loi a voulu éviter que les souscripteurs de contrats à primes périodiques ne bénéficient indûment pour les produits perçus de l'exonération ou de l'application d'un taux de prélèvement réduit en versant en début de contrat des primes faibles et en fin de contrat des primes élevées.

Dans ce cas, en effet, les produits sont en grande partie afférents à une épargne qui a été en fait constituée sur une période plus courte que la durée effective du contrat.

En revanche, cette situation ne se trouve pas lorsque le souscripteur réduit le montant de ses versements, qui, à l'origine, étaient régulièrement échelonnés.

C'est pourquoi lorsque la régularité de l'échelonnement est rompue par une ou plusieurs réductions de primes, la durée moyenne pondérée est écartée ; dans ce cas seule la durée effective du contrat est retenue.

Certains contrats appelés « à versements libres » comportent le versement de primes périodiques d'un montant variable au gré du client.

Ces primes étant donc en principe irrégulièrement échelonnées, le système de la durée moyenne pondérée leur est applicable. Bien entendu, si malgré la liberté laissée au client, celui-ci effectuait, en fait des versements régulièrement échelonnés quant à leur montant et leur périodicité, seul le critère de la durée effective serait pris en compte.

La durée moyenne pondérée d'un contrat est calculée selon la méthode exposée dans le formulaire n° 2777-SD (CERFA n° 10024) et sa notice qui est disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

100

L'application de cette formule peut aboutir, lorsqu'une forte proportion des versements est effectuée au début du contrat, à une durée moyenne pondérée supérieure ou égale à six ans et donc à une exonération alors que la durée effective du contrat est inférieure.

Or, la référence de la loi à la durée moyenne pondérée a pour objet d'éviter un abus possible et non de placer les souscripteurs des contrats soumis à cette règle dans une situation plus favorable que ceux qui effectuent les versements régulièrement échelonnés. C'est pourquoi, d'une manière générale, lorsque la durée moyenne pondérée calculée selon la formule précédente est supérieure à la durée effective du contrat, seule la durée effective doit être retenue.

2. Taux du prélèvement libératoire

110

Lorsque le bénéficiaire autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale (CGI, art. 125-0 A), les produits versés peuvent, sur option, être soumis au prélèvement libératoire de :

- 45 % si la durée du contrat a été inférieure à deux ans ;

- 25 % si la durée a été égale ou supérieure à deux ans et inférieure à quatre ans ;

- 15 % si la durée a été égale ou supérieure à quatre ans et inférieure à six ans.

Si la durée du contrat est supérieure ou égale à six ans, les produits constatés après le 1er janvier 1998 au titre de versements effectués après le 25 septembre 1997, autres que ceux expressément exonérés par la loi (BOI-RPPM-RCM-10-10-80) sont soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 % (CGI, art. 125-0 A, II-1°-a, b, c et d).

B. Bons et contrats souscrits depuis le 1er janvier 1990

1. Durée du contrat

120

La durée de ces contrats s'entend de la seule durée effective, courue entre la date du premier versement et la date de dénouement ou de rachat partiel du contrat, quelles que soient les modalités de paiement des primes.

Il est rappelé que cette exonération est subordonnée à la communication par l'établissement payeur de l'identité et du domicile fiscal du bénéficiaire.

2. Taux du prélèvement libératoire

130

Lorsque le bénéficiaire autorise l'établissement payeur, au moment du paiement, à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale (CGI, art. 125-0 A), les produits versés peuvent, sur option, être soumis au prélèvement libératoire de :

- 35 % si la durée du contrat a été inférieure à quatre ans ;

- 15 % lorsque la durée a été égale ou supérieure à quatre ans.

Si la durée du contrat est supérieure ou égale à huit ans, les produits acquis ou constatés après le 1er janvier 1998 au titre de versements effectués après le 25 septembre 1997 autres que ceux expressément prévus par la loi (BOI-RPPM-RCM-10-10-80) sont soumis au prélèvement libératoire au taux de 7,5 %.

140

Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie souscrits auprès d'une société d'assurance établie en France sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire prévu au II de l'article 125-0 A du CGI lorsqu'ils sont encaissés par des personnes physiques ou morales n'ayant pas en France leur domicile fiscal ou leur siège social.

Le taux de ce prélèvement, prévu au II de l'article 125-0 A du CGI est celui qui aurait été appliqué à un résident français optant pour le prélèvement forfaitaire libératoire. Il varie selon la durée des contrats (CGI, art. 125-0 A, II bis).

Lorsque les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie bénéficient à des personnes domiciliées ou établies dans un État ou territoire non-coopératif (ETNC), ils sont obligatoirement soumis à un prélèvement de 75 % (CGI, art. 125-0 A, II bis).

IV. Modalités d'exercice de l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire

150

Les modalités d'exercice de l'option prévue au II de l'article 125-0 A du CGI diffèrent selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France dans un État européen.

A. Établissement payeur établi en France

160

L'article 125-0 A du CGI prévoit la possibilité pour le bénéficiaire de produits de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie (BOI-RPPM-RCM-10-10-80) d'opter pour un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu.

L'établissement payeur est le redevable du prélèvement. Il souscrit à cet effet, auprès de la recette des non-résidents de la direction des impôts des non-résidents (DINR) sise 10, rue du centre ; TSA 50014 ; 93465 NOISY LE GRAND CEDEX, courriel : recette.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr , une déclaration n° 2777-SD (CERFA n° 10024), disponible sur le site www.impots.gouv.fr , dénommée « Revenus de capitaux mobiliers prélèvement et retenue à la source ».

170

Ce prélèvement libératoire est recouvré et contrôlé selon les mêmes règles et sûretés, privilèges et sanctions que ceux mentionnés à l'article 125 A du CGI.

1. Date limite d'exercice de l'option

180

L'option, qui est irrévocable, doit être exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus par le bénéficiaire auprès de l'établissement payeur, conformément aux dispositions de l'article 41 duodecies E de l'annexe III au CGI.

190

Si le bénéficiaire laisse passer cet événement sans manifester à l'établissement qui assure le paiement des produits son intention d'opter pour le prélèvement libératoire, il doit être considéré comme s'étant implicitement placé sous le régime de droit commun et les produits qui lui ont été versés doivent obligatoirement être pris en compte pour la détermination de son revenu global.

2. Conséquences de l'option

200

Lorsque l'option a été exercée, les revenus qui ont supporté le prélèvement libératoire n'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global du bénéficiaire et ne doivent donc pas être compris dans la déclaration souscrite auprès du service des impôts pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Cependant, pour permettre l'application de l'abattement prévu à l'article 125-0 A du CGI aux produits ayant supporté le prélèvement libératoire de 7,5 %, un mécanisme de restitution du prélèvement forfaitaire par voie de crédit d'impôt a été institué. Les modalités de cette restitution sont exposées au I-C-3 § 330 à 360 du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50.

3. Option partielle

210

Lorsqu'il estime y avoir intérêt, le contribuable peut, à l'occasion d'un même rachat ou de rachats successifs, exercer une option partielle pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 %.

Tel peut être le cas en ce qui concerne les produits imposables attachés aux bons ou contrats d'une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour les contrats conclus entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ouvrant droit à l'abattement de 4 600 € ou 9 200 € prévu à l'article 125-0 A du CGI. L'option peut donc être exercée auprès de l'établissement payeur pour la seule fraction des produits qui excède 4 600 € ou 9 200 € selon la situation de famille du contribuable.

Dans ce cas, seule la fraction des produits n'ayant pas supporté le prélèvement libératoire est soumise à l'impôt sur le revenu sous déduction de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 €.

B. Établissement payeur établi hors de France dans un État européen

220

Le II de l'article 125 D du CGI définit les règles d'application du prélèvement forfaitaire libératoire pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, lorsque l'établissement payeur des produits de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne qu'elles perçoivent est établi hors de France dans un État partie à l'accord sur l'EEE.

1. Champ d'application du II de l'article 125 D du CGI

230

Le prélèvement forfaitaire libératoire s'applique, dans les conditions du II de l'article 125 D du CGI, aux produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie mentionnés au deuxième alinéa du 2 de l'article 122 du CGI, c'est-à-dire souscrits hors de France auprès d'une entreprise d'assurance établie dans un État partie à l'accord sur l'EEE.

L'entreprise d'assurance auprès de laquelle est souscrit le bon ou contrat doit donc être établie hors de France, soit dans l'un des autres États membres de l'Union européenne, soit en Islande, en Norvège ou au Liechtenstein.

2. Conditions d'application du prélèvement forfaitaire libératoire du II de l'article 125 D du CGI

a. Le principe de l'option

240

Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie mentionnés au IV-B-1 § 230 sont, comme pour les produits visés à l'article 125-0 A du CGI, susceptibles d'être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire si leur bénéficiaire exerce expressément une option en ce sens (CGI, art. 125 D, II).

250

Remarque : Le redevable légal du prélèvement est le contribuable français (personne physique fiscalement domiciliée en France) qui perçoit les produits de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne.

b. Les caractéristiques de l'option

1° L'option pour le prélèvement forfaitaire est réservée aux personnes physiques

260

Seules les personnes physiques peuvent opter pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire.

2° L'option pour le prélèvement forfaitaire est libératoire de l'impôt sur le revenu

270

Lorsqu'elle est exercée, l'option a pour effet de libérer les revenus, produits et gains auxquels le prélèvement forfaitaire s'applique, de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 125 D).

280

Ces produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global du contribuable. Toutefois, comme pour les revenus de source française soumis au prélèvement forfaitaire libératoire dans les conditions du II de l'article 125-0 A du CGI, ils doivent être reportés sur la déclaration des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr (ligne 2EE ou 2DH) souscrite par le contribuable, afin notamment d'être retenus pour le calcul du revenu fiscal de référence (CGI, art. 1417, IV-1°-c).

Remarque : La ligne 2DH est prévue pour la part des produits acquis à compter du 1er janvier 1998 sur des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie de plus de huit ans (six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) et afférents à des versements effectués depuis le 26 septembre 1997.

290

Le caractère libératoire du prélèvement ne peut pas être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non-commerciale.

3° L'option s'exerce par le dépôt de la déclaration et le paiement du prélèvement forfaitaire correspondant

300

Le IV de l'article 125 D du CGI prévoit que l'option pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire des produits de placements à revenu fixe, de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne s'exerce par le dépôt de la déclaration prévue à cet effet (déclaration n° 2778-SD (CERFA n° 12567) accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr) et le paiement du prélèvement forfaitaire libératoire correspondant.

310

A défaut d'option dans les conditions citées aux IV-B-2-b-1° à 3° § 260 à 300, le contribuable doit être considéré comme s'étant implicitement placé sous le régime de droit commun et les sommes qui lui ont été versées doivent obligatoirement être prises en compte pour la détermination de son revenu net global (CGI, art. 125 D, IV-al. 4).

Il ne pourra donc pas se placer rétroactivement sous le régime du prélèvement forfaitaire libératoire.

4° L'option est irrévocable

320

L'option pour le prélèvement libératoire est irrévocable, c'est-à-dire que le contribuable qui a opté pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire, par le dépôt dans les délais de la déclaration n° 2778-SD (CERFA n° 12567), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, et le paiement du prélèvement correspondant, ne pourra pas demander rétroactivement le dégrèvement dudit prélèvement et l'imposition des produits perçus au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

5° L'option pour le prélèvement peut être partielle

330

Le bénéficiaire qui perçoit des produits de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne a la faculté de n'opter pour une imposition au prélèvement forfaitaire libératoire que pour une partie seulement de ces produits, les autres demeurant soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu.

V. Règles particulières applicables au titre de la transformation de certains contrats

335

Les dispositions du présent V s’appliquent aux transformations de bons ou contrats intervenues à compter du 1er janvier 2014. Elles concernent les contrats d'assurance-vie ou bon ou contrat de capitalisation, quelle que soit leur date de souscription ou leurs modalités de versement des primes, y compris les contrats d’assurance-vie adossés à des plans d’épargne populaire.

Remarque 1: La transformation du contrat adossé ne remet pas en cause l'application du 22° de l'article 157 du CGI aux versements des produits capitalisés et de la rente viagère afférents audit contrat. 

Remarque 2: Pour le régime applicable aux transformations de contrats en euros en contrats "multi-supports" intervenues avant cette date, il convient de se reporter au présent document dans sa version publiée le 11 février 2014.   

A. Contrats concernés et conséquences attachées à la transformation

340

Aux termes des dispositions du 2° du I de l’article 125-0 A du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, n'entraîne pas les conséquences fiscales d'un dénouement, la transformation :

- d'un contrat d'assurance-vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation en euros (contrat « mono-support » en euros) en un bon ou contrat dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (contrats en unités de compte ou contrats « multi-supports  » euros/UC) ;

- d’un contrat d'assurance-vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation en euros ou dont une part ou l'intégralité des primes versées est affectée à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte (contrats mono-support en unités de comptes ou contrats multi-supports euros/ UC) en un bon ou contrat dont une part ou l’intégralité des primes versées sont affectées à l'acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification (contrats définis par l’ordonnance n°2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie qui autorise la coexistence au sein du même contrat de supports en euros, en unités de compte et donnant lieu à une provision de diversification)  ;

- d’un contrat d’assurance sur la vie diversifié relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances (Code des assurances, art. L. 142-1 et suivants), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance précitée, en un contrat défini par cette même ordonnance.

En conséquence, sous réserve du respect des conditions de transformation, n’entrainent pas les conséquences fiscales d’un dénouement :

- l’ajout d’un support en unités de compte ou d’un support donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification à un contrat mono-support en euros ;

-  l’ajout d’un support donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification à un contrat mono-support en unités de comptes ;

-  l’ajout d’un support donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification à un contrat multi-supports en euros et en unités de compte ; 

- la transformation d'un contrat diversifié préexistant à l’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 précitée en un contrat défini par cette même ordonnance et pouvant donner lieu à la constatation d'engagements exprimés en euros, d'engagements exprimés en unités de compte et d'engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification ;

345

N’entraîne pas non plus les conséquences fiscales d’un dénouement, la transformation intervenue entre le 1er janvier 2014 et le 1er janvier 2016 d'un contrat d'assurance-vie ou d'un bon ou contrat de capitalisation, souscrit avant le 1er janvier 2014, en un bon ou contrat dont les primes sont affectées à l’acquisition de droits investis en unités de compte, dans les conditions définies au I bis de l’article 990 I du CGI.

347

Le bon ou contrat nouveau, issu d’une transformation mentionnée au V-A § 340 ou 345, est réputé avoir été souscrit à la date du premier versement effectué sur le bon ou contrat d'origine, avec toutes les conséquences attachées à cette antériorité.

A cet égard, il est précisé que cette disposition permet, pour l'application de l'article 757 B du CGI et de l'article 990 I du CGI, de conserver son antériorité au contrat.

350

Lorsque le contrat transformé a été conclu avant le 1er janvier 1990, la règle de la durée moyenne pondérée mentionnée au dixième alinéa du II de l'article 125-0 A du CGI ne s'applique pas audit contrat.

B. Modalités de la transformation

360

Un contrat d'assurance-vie ou un bon ou contrat de capitalisation ne peut être transformé qu'auprès du même organisme assureur en un bon ou contrat de même nature.

Cette transformation peut être partielle ou totale.

370

La transformation de contrats individuels, autres que des contrats de groupe, s'effectue :

- soit par un avenant au contrat d'origine entre le souscripteur et l'assureur ayant proposé ledit contrat. L'avenant prévoit que les primes versées sur le contrat peuvent être, selon le cas, affectées à l'acquisition de droits exprimés en unités de compte ou à l’acquisition de droits donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification ;

- soit par le transfert de l'intégralité du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées sur le contrat d'origine, qui donne lieu à la souscription d’un nouveau contrat. L'ancien contrat est dénoué en franchise d'impôt.

Remarque : En cas de transformation partielle, le contrat d’origine continue de fonctionner dans les conditions de droit commun et conserve son antériorité fiscale.

380

Les contrats de groupe mentionnés à l'article L. 141-1 du code des assurances, peuvent également être transformés dans les cas prévus au V-A § 340.

Cette transformation s'effectue, selon les dispositions du contrat de groupe :

- soit par un avenant à l'adhésion ;

- soit par la conclusion d'un nouveau contrat de capitalisation ou d'assurance ou l'adhésion à un autre contrat de groupe.

Dans ces deux cas, la transformation doit se traduire par le transfert partiel ou total du montant de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées sur le contrat d'origine par les adhérents ayant décidé la transformation. L'ancienne adhésion est, le cas échéant, dénouée en franchise d'impôt.

Pour les contrats d'assurance de groupe, la transformation n'est donc effective pour un adhérent au contrat de groupe que lorsque celui-ci en a exprimé la volonté.

Remarque : Les dispositions susmentionnées relatives aux contrats de groupe s’appliquent également aux transformations de contrats de groupe diversifiés, relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier du code des assurances (Code des assurances, art. L. 142-1 et suivants), dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l'assurance vie au financement de l'économie, en contrats dont une part des engagements peut être affectée à l'acquisition de droits en euros.

C. Conditions de la transformation

390

Conformément aux dispositions du dernier alinéa du 2° du I de l’article 125-0 A du CGI, les transformations mentionnées au deuxième tiret du V-A § 340 doivent donner lieu à la conversion d'au moins 10 % des engagements en euros en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification.

A défaut du respect de cette condition, d’une part, le nouveau contrat ne peut bénéficier de l’antériorité fiscale de l’ancien contrat et, d’autre part, la transformation de l’ancien contrat entraîne les conséquences d’un retrait ou d’un rachat partiel ou total.

 395

Pour l’application des dispositions du deuxième tiret du V-A § 340, lorsqu’un contrat « multi-supports » a fait l'objet, au cours des six mois précédant sa transformation , de conversions d'engagements en euros en engagements exprimés en unités de compte, seuls les engagements en euros de ce contrat « multi-supports » peuvent faire l’objet de cette transformation. En outre, cette transformation doit donner lieu à la conversion d’au moins 10 % des engagements en euros en engagements donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification (cf. V-C § 390).

(400)

VI. Règles particulières de liquidation du prélèvement forfaitaire libératoire

A. Interdiction de prise en charge du prélèvement par le débiteur

410

Le deuxième alinéa de l'article 1678 quater du CGI interdit au débiteur de prendre en charge le montant du prélèvement. Cette interdiction, qui a une portée générale, ne comporte aucune exception.

B. Imputation de l'impôt retenu à la source à l'étranger sur le prélèvement

420

Pour l'application du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125 D du CGI, il ressort de ce même II et du V de l'article 125 D du CGI :

- d'une part, que les produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature de source européenne sont retenus pour leur montant brut, lequel correspond au montant des produits perçus après déduction des impôts établis dans le pays d'origine et dont le paiement incombe au bénéficiaire, augmenté du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par les conventions internationales (crédit d'impôt conventionnel) ;

- et, d'autre part, que le crédit d'impôt conventionnel s'impute sur le prélèvement forfaitaire libératoire et, le cas échéant, les prélèvements sociaux dus au titre desdits revenus, produits et gains de source étrangère.

L'excédent du crédit d'impôt conventionnel non imputé sur le prélèvement forfaitaire libératoire ou sur les prélèvements sociaux n'est pas restituable.

430

En pratique, pour opérer l'imputation du crédit d'impôt conventionnel, l'établissement payeur reporte, sur la déclaration n° 2777-SD (CERFA n° 10024), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, sur la ligne prévue à cet effet, le montant total des crédits d'impôt conventionnels attachés aux produits des bons ou contrats de capitalisation de source européenne perçus au cours du mois par l'ensemble de ses clients ayant opté et dont l'imputation sur le prélèvement forfaitaire libératoire est autorisée.

Pour la détermination du montant total des crédits d'impôt conventionnels imputables, chaque crédit d'impôt attaché aux revenus de source européenne doit toutefois être plafonné au montant des prélèvements dus sur le revenu auquel il est attaché.

VII. Obligations déclaratives et de recouvrement du prélèvement prévu au II de l'article 125-0 A du CGI et de l'acompte provisionnel versé au titre de ce prélèvement

440

Les règles relatives au recouvrement du prélèvement sont différentes selon que l'établissement payeur est établi en France ou hors de France dans un État partie de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE).

A. Établissement payeur établi en France

450

Les obligations déclaratives et de recouvrement ainsi que de versement de l'acompte provisionnel du prélèvement prévu au II de l'article 125-0 A du CGI sont identiques à celles applicables au prélèvement prévu au I de l'article 125 A du CGI. Il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-20-60.

En outre, en raison notamment de l'incidence des conventions internationales, il est admis que le redevable impute les excédents de versements acquittés au titre du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125-0 A du CGI sur la déclaration n° 2777-SD (CERFA n° 10024), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

B. Établissement payeur établi hors de France dans un État européen

460

L'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévue au II de l'article 125 D du CGI s'exerce par la souscription d'une déclaration n° 2778-SD (CERFA n° 12567), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr, et le paiement des prélèvements forfaitaires correspondants dans les délais prévus (CGI, art. 125 D, IV).

Le prélèvement prévu au II de l'article 125 D du CGI s'applique aux produits dont l'entreprise d'assurance est établie dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Les obligations déclaratives et de recouvrement du prélèvement prévu au II de l'article 125 D du CGI sont commentées au II § 300 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-20-60.