Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Date de fin de publication du BOI : 11/02/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Prise en compte dans le revenu global – Détermination du revenu imposable – Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé

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Les produits des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non-susceptibles d'être cotés tels qu'ils sont mentionnés au 1° bis du III bis de l'article 125 A du code général des impôts (CGI) constituent des revenus au sens de l'article 124 du CGI.

10

Ces produits sont taxables dans les conditions prévues à l'article 125 du CGI à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif sauf option régulièrement exercée pour le prélèvement libératoire.

20

Conformément aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 124 B du CGI le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions de titres de créances effectuées directement ou par personnes interposées suit celui des produits de ces titres.

30

Les dispositions du premier alinéa de l'article 124 B du CGI s'appliquent aux parts des fonds communs de créances (et de fonds communs de titrisation ne supportant pas de risque d'assurances) dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans. Les règles d'imposition des parts émises par les fonds communs de créances ou de fonds communs de titrisation sont commentées au BOI-RPPM-RCM-40-40.

40

En ce qui concerne l'application des prélèvements sociaux aux revenus et gains de cessions de titres de créances négociables (TCN) ou de titres fiscalement assimilés à des TCN (voir BOI-RPPM-PSOC).

I. PRODUITS IMPOSABLES

50

Ce sont les intérêts et tous produits du capital représenté par le titre de créance. Ces produits entrent normalement dans les prévisions de l'article 124 du CGI. Les intérêts sont les fruits civils produits par la somme d'argent et reçus de l'émetteur du titre de créance.

60

Sont imposables, en plus de l'intérêt, toutes les prestations que le créancier reçoit à titre de rémunération complémentaire du capital, notamment sous forme de prime de remboursement. Les dispositions du 5° de l'article 124 du CGI relatives aux clauses d'indexation sont applicables aux produits des titres de cette nature souscrits par des associés.

70

Compte tenu des termes mêmes de l'article 125 du CGI, les revenus des titres de créances doivent être compris dans le revenu imposable pour leur montant brut.

Aucune déduction ne peut dès lors être appliquée pour l'assiette de l'impôt.

80

Les produits réalisés par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou d'une SICAV bénéficient du même régime ; la SICAV doit alors isoler la part du coupon payé correspondant à ces produits.

90

Pour les titres de créances négociables visés à l'article 124 B du CGI émis depuis le 1er janvier 1992, ainsi que pour les emprunts, titres ou parts de même nature démembrés à compter du 1er juin 1991, la prime de remboursement est définie par la différence entre la valeur de remboursement et le prix d'acquisition (II de l'article 238 septies A du CGI ; cf. BOI-RPPM-RCM-20-10-20-20 § 90 et suiv.).

II. GAINS DE CESSION

100

Conformément aux dispositions de l'article 124 C du CGI , le montant du gain imposable est fixé dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article 150-0 D du code précité .

La détermination de ces gains est définie au BOI-RPPM-PVBMI auquel il convient de se reporter.

III. PRISE EN COMPTE DES PERTES

110

Les produits et les gains concernés sont le cas échéant diminués du montant des pertes subies lors de la cession de titres ou contrats de même nature. En effet, l'article 124 C du CGI prévoit que les pertes subies par des personnes physiques lors de cessions, effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances concernés sont exclusivement imputables sur les produits et les gains retirés de cessions de titres ou contrats dont les produits sont soumis au même régime d'imposition au cours de la même année et des cinq années suivantes.

120

Seules les pertes consécutives à une cession à titre onéreux ou opération assimilée sont prises en compte.

A. Profits sur lesquels l'imputation peut être effectuée

130

Les produits et les gains retirés des cessions de titres ou contrats dont les produits sont soumis au même régime d'imposition s'entendent de ceux qui ont été réalisés :

- d'une part, sur des titres de créances négociables sur un marché réglementé non susceptibles d'être cotés ;

- d'autre part, sur des contrats non négociables visés à l'article 124 du CGI.

Ces pertes ne peuvent en aucun cas s'imputer sur le revenu global.

B. Modalités d'imputation

140

Les pertes subies s'imputent nécessairement sur des produits ou gains de cessions soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, et réalisés au cours de la même année et des cinq années suivantes.

Les pertes subies ne peuvent pas être admises en diminution du montant des produits ou des gains de cessions pour lesquels une option pour le prélèvement libératoire a été formulée.

IV. OBLIGATIONS DÉCLARATIVES

150

Outre l'obligation de déclarer le montant des cessions, prévue à l'article 124 D du CGI, les contribuables sont soumis à l'obligation de déclaration édictée par l'article 170 du CGI lorsque, n'ayant exercé aucune option pour le prélèvement libératoire, les produits et les gains de cessions qu'ils ont encaissés ou réalisés sont imposés selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Ils doivent ainsi mentionner sur la déclaration d'ensemble de leurs revenus le montant des produits bruts et des gains de cessions se rapportant aux créances non négociables ainsi qu'aux titres de créances négociables, qu'ils ont perçus ou réalisés au cours de l'année au titre de laquelle cette déclaration est établie. Le montant est diminué, le cas échéant, des pertes subies au cours de l'année d'imposition et des pertes non encore imputées et subies au cours des cinq années précédentes.

160

La déclaration ne fait apparaître que des résultats positifs. Les pertes n'y sont pas indiquées.

Mais en cas d'imputation des pertes, les contribuables devront en application de l'article 41 duodecies N de l'annexe III au CGI joindre à leur déclaration des revenus souscrite au titre de l'année de l'imputation, une note indiquant par année le détail de pertes reportées.

En cas d'option pour le prélèvement libératoire, les contribuables n'ont aucune indication à porter sur la déclaration des revenus.