Date de début de publication du BOI : 14/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-10-10-40

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations imposables - Dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes d'intérêt général

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L'article 150 duodecies du code général des impôts (CGI) prévoit que, en cas de don en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger pour lequel le redevable de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) a bénéficié ou entend bénéficier de la réduction d'ISF prévue au I de l’article 885-0 V bis A du CGI, le gain net constaté lors de ce don est imposé à l’impôt sur le revenu selon les règles des plus-values mobilières des particuliers.

La présente section commente le champ d'application de ce dispositif (pour le fait générateur, il convient de se reporter au II-H § 160 du BOI-RPPM-PVBMI-30-10-10 ; pour l'assiette imposable, au IV § 120 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-30 ; pour les modalités d'imposition, au BOI-RPPM-PVBMI-30-20 ; pour les obligations déclaratives, au III § 160 du BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20).

I. Conditions tenant au donateur

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Les donateurs imposables dans les conditions de l’article 150 duodecies du CGI sont les personnes physiques redevables de l’ISF qui, dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ont consenti un don de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé au profit de certains organismes ou associations (cf. II § 30) et qui ont bénéficié ou entendent bénéficier, au titre de ce don, de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI.

Remarque : L’article 885-0 V bis A du CGI prévoit que les redevables de l’ISF peuvent imputer sur cet impôt, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et des dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit de certains organismes d’intérêt général agissant notamment dans le domaine de la recherche, de l’enseignement supérieur ou de l’insertion des personnes par l’activité économique (cf. II § 30). Ces dons sont en outre exonérés de droits de mutation à titre gratuit (DMTG) en application de l’article 757 C du CGI.

Pour les commentaires relatifs à cette réduction d’ISF et à l’exonération de DMTG de ces dons, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-40.

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Les personnes physiques concernées sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- elles sont redevables de l’ISF ;

- elles donnent en pleine propriété des titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé et bénéficient, à ce titre, de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI.

II. Conditions tenant au donataire

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Les dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 150 duodecies du CGI sont ceux effectués au profit d’organismes, fondations et entreprises mentionnés au I de l’article 885-0 V bis A du CGI, soit :

- les établissements de recherche ou d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif ;

- les fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions du a du 1 de l’article 200 du CGI ;

- les entreprises d’insertion et les entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées à l'article L. 5132-5 du code du travail et à l'article L. 5132-6 du code du travail ;

- les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail ;

- les ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 du code du travail ;

- les entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du code du travail ;

- les groupements d'employeurs régis par l'article L. 1253-1 et suivants du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l'article L. 6325-17 du code du travail ;

- l’Agence nationale de la recherche ;

- les fondations universitaires et les fondations partenariales mentionnées respectivement à l'article L. 719-12 du code de l'éducation et l'article L. 719-13 du code de l'éducation lorsqu'elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l'article 200 du CGI ;

- les associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret (décret n° 2011-380 du 7 avril 2011).

Les dons peuvent également être effectués, sous certaines conditions, au profit d'organismes dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, pour autant qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes énumérés ci-dessus dont le siège est situé en France.

Pour plus de précisions sur les caractéristiques de ces organismes, fondations et entreprises, il convient de se reporter au BOI-PAT-ISF-40-40-10.

III. Conditions tenant aux titres donnés

A. Les dons concernés

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Seuls les dons de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé détenus en pleine propriété par le redevable de l’ISF entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 150 duodecies du CGI.

Les dons concernés sont ceux pour lesquels le redevable de l’ISF a bénéficié ou entend bénéficier de la réduction d’ISF prévue à l’article 885-0 V bis A du CGI.

En revanche, sont exclus de ce dispositif les dons de titres faisant l’objet d’un démembrement du droit de propriété, qui ne bénéficient d’ailleurs pas de la réduction d’ISF précitée.

B. Les titres concernés

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Les dons entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 150 duodecies du CGI sont ceux portant sur des titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger.

Remarque : Lorsque le don porte sur des titres figurant sur un plan d’épargne en actions (PEA), il entraîne les conséquences d’un retrait de titres.

Conséquences juridiques :

- clôture du PEA si le retrait des titres intervient avant la huitième année du plan ;

- absence de clôture du plan si le retrait des titres intervient sur un PEA de plus de huit ans (sauf si retrait total) mais interdiction d’effectuer de nouveaux versements sur le plan.

Conséquences fiscales :

- imposition à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux du gain net réalisé sur le plan lorsque la clôture intervient avant l’expiration de la cinquième année du PEA ;

- imposition aux prélèvements sociaux uniquement lorsque la clôture ou le retrait intervient après l’expiration de la cinquième année du plan (imposition du seul gain net attaché au retrait lorsque celui-ci est partiel et intervient après l’expiration de la huitième année du plan).

Cette remarque s'applique également aux titres figurant sur un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME).

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Pour autant qu’ils soient admis aux négociations sur un marché réglementé, les titres de sociétés concernés par ce dispositif sont :

- les titres de capital mentionnés de l'article L. 212-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 212-6-2 du CoMoFi et émis par des sociétés françaises (il s’agit principalement des actions et des actions de préférence) ;

- les titres donnant accès au capital mentionnés à l’article L. 212-7 du CoMoFi (bons d’acquisition et de souscription d’actions, droits d’attribution et de souscription d’actions, obligations remboursables, échangeables ou convertibles en actions, etc.) émis par des sociétés françaises ;

- les titres de créances et les titres donnant droit à l’attribution de créances mentionnés à l'article L. 213-1 et suivants du CoMoFi (obligations, titres participatifs, etc.) émis par des sociétés françaises.

Entrent également dans le champ d’application de ce dispositif les dons de titres émis par des sociétés étrangères, ayant la même nature que ceux mentionnés ci-dessus et répondant à la même condition de cotation sur un marché réglementé.

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En revanche, n’entrent notamment pas dans le champ d’application du dispositif les dons de certificats de dépôt, billets de trésorerie ou bons à moyen terme négociables.

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Les titres pour lesquels le don entre dans le champ d’application de l’article 150 duodecies du CGI doivent en outre être admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger. Il s’agit, en France, des titres de sociétés admis aux négociations sur l’Eurolist d’Euronext. Les titres de sociétés non cotées ou admis aux négociations sur un marché organisé (tel que, par exemple, Alternext) sont en revanche hors du champ du dispositif prévu à l’article 150 duodecies du CGI.