Date de début de publication du BOI : 14/10/2014
Date de fin de publication du BOI : 20/03/2015
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-30

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 14 octobre 2014 au 14 novembre 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.c2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

1

L’abattement pour durée de détention renforcé mentionné au 1 quater de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) s'applique, sous réserve du respect de certaines conditions, aux gains nets (plus-values et moins-values) suivants :

- gains nets de cession d'actions, de parts ou droits d'une petite ou moyenne entreprise (PME) de moins de dix ans à la date de la souscription ou d'acquisition de ces mêmes actions, parts ou droits (section1, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10) ;

- gains nets de cession d'actions, de parts ou droits lorsque cette cession est réalisée au profit de l'un des membres du groupe familial du cédant (section 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-20) ;

- gains nets de cession d'actions, de parts ou droits d'une PME réalisés par les dirigeants à l'occasion de leur départ à la retraite (section 3, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30). Ces gains sont également réduits, avant l'application de l'abattement proportionnel pour durée de détention renforcé, d'un abattement fixe de 500 000 €.

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L' abattement pour durée de détention renforcé s'applique aux gains nets de cession d'actions, de parts ou droits portant sur ces actions ou parts d'une PME de moins de dix ans à la date de souscription ou d'acquisition de ces mêmes actions, parts ou droits réalisés à compter du 1er janvier 2013.

Il s'applique aux autres gains nets mentionnés aux deuxième et troisième tirets du § 1 réalisés à compter du 1er janvier 2014.

20

L'abattement pour durée de détention renforcé s'applique aux cessions réalisées par :

- les contribuables personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France ;

- les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI, lorsque la cession porte sur une participation substantielle d'une société établie en France (CGI, art. 244 bis B) et qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 244 bis A du CGI, sous réserve toutefois de l'application des conventions internationales. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B-1-a § 30 à 40 du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20.

30

L’abattement pour durée de détention renforcé s’applique aux cessions à titre onéreux réalisées :

- directement par le contribuable (détention des titres ou droits en direct) ou indirectement, par personne interposée (par exemple, cession de titres par une société civile de portefeuille). Pour plus de précisions sur la notion de personne interposée, il convient de se reporter au I-B § 30 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-10 ;

- et dans le cadre de la gestion privée d'un portefeuille de titres.

Ainsi, sont exclues du bénéfice de l’abattement pour durée de détention les cessions réalisées dans le cadre d’une activité professionnelle (activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale ou agricole).

40

L'abattement pour durée de détention renforcé ne s'applique qu'en matière d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus sur le montant total du gain net réalisé, c'est-à-dire avant application de cet abattement.

50

Les trois premières sous-sections présentent les conditions d'application de l'abattement pour durée de détention renforcé propres à chaque catégorie de gains nets concernée ; la dernière section expose les dispositions communes à l'ensemble de ces gains nets (section 4, BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40).