Date de début de publication du BOI : 20/03/2015
Date de fin de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattements pour durée de détention renforcés - Dispositions communes - Gains et distributions exclus du champ d'application des abattements

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Les gains nets (plus-values et moins-values) et distributions exclus du champ d'application de l'abattement de droit commun prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI) sont également exclus du champ des abattements pour durée de détention renforcés prévus au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI et à l'article 150-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 au III-B § 130 à 150).

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Par ailleurs, outre les exclusions communes à l'abattement de droit commun, le C du 1 quater de l'article 150-0 D du CGI exclut expressément du champ d'application des abattements pour durée de détention renforcés les gains nets et distributions suivants :

- les gains nets retirés des cessions de titres de sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie (SICOMI) cotées et non cotées (CGI, art. 150-0 A, II-3 et CGI, art. 150 A bis, al. 2) ;

- les gains nets retirés du rachat d'actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPICAV) mentionnées au 3° nonies de l'article 208 du CGI (CGI, art. 150-0 A, II-4 bis) ;

- les gains nets retirés des cessions de titres dans le cadre de leur gestion par les fonds de placement immobilier régis par l'article L. 214-33 du code monétaire et financier (CoMoFi) et suivants et par les fonds commun de placement, lorsqu'une personne physique agissant directement, par personne interposée ou par l'intermédiaire d'une fiducie possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, II-4 ter et III-2) ;

- les gains nets retirés des cessions de parts de fonds communs de créances dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans (CGI, art. 150-0 A, II-5) ;

- les gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), ou de placements collectifs, relevant des dispositions de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi et de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi, ou d'entités de même nature constituées sur le fondement d'un droit étranger, ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités. Pour plus de précisions sur ces organismes ou placements, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10.

Remarque : Cette exclusion s'applique donc notamment aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou actions dites de « carried interest » de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ou d’entités européennes équivalentes à ces fonds (CGI, art. 150-0 A, II-8-premier et dernier alinéas) ;

- les distributions imposables suivant le régime des plus-values mobilières réalisées par des particuliers et mentionnées aux BOI-RPPM-PVBMI-10-10-30 et BOI-RPPM-PVBMI-60.