Date de début de publication du BOI : 02/09/2015
Date de fin de publication du BOI : 02/03/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-20-30-110

BIC - Régime des amortissements exceptionnels - Manipulateurs multi-applications reprogrammables destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation

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L'article 39 AH du code général des impôts (CGI) autorise l'amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois à compter de leur mise en service, des manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation.

Ce dispositif est prévu en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) et est placé sous encadrement de minimis.

L'amortissement exceptionnel concerne les équipements acquis ou fabriqués entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2015.

I. Champ d'application

A. Entreprises pouvant prétendre au bénéfice de l'amortissement exceptionnel

10

Le bénéfice de l'amortissement exceptionnel sur vingt-quatre mois est réservé aux entreprises qui répondent à la définition communautaire des PME figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008.

20

Les PME, au sens communautaire, sont définies comme des entreprises :

- qui emploient moins de 250 personnes ;

- et qui, soit réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit ont un total du bilan annuel n’excédant pas 43 millions d'euros.

L’effectif, le chiffre d’affaires et le total de bilan de l’entreprise sont appréciés comme indiqués dans l’annexe I au règlement communautaire n° 800/2008.

B. Matériels éligibles à l'amortissement exceptionnel

30

Les matériels susceptibles de bénéficier de l'amortissement exceptionnel sont les manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation.

40

Les manipulateurs éligibles au présent dispositif sont des machines dont le mécanisme est généralement composé d'une série de segments, articulés ou coulissants l'un par rapport à l'autre, ayant pour but de saisir et/ou de déplacer des objets.

50

Les manipulateurs éligibles à l'amortissement exceptionnel doivent présenter les spécifications suivantes :

- être destiné à un usage multi-applications, à savoir qui peut être adapté à une application différente avec modification physique ;

- être reprogrammables, c'est à dire conçu de sorte que les mouvements programmés ou les fonctions auxiliaires puissent être changés sans modification physique ;

- être commandés automatiquement ;

- être programmables dans trois axes ou plus ;

- être fixes ou mobiles ;

- être destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation.

60

La destination des manipulateurs exclut les robots qui, bien que présentant les caractéristiques évoquées au I-B § 50, sont destinés à un usage autre qu'industriel et notamment, à un usage agricole.

70

Sont éligibles à l'amortissement exceptionnel les manipulateurs mis à disposition d'autres entreprises, ainsi que ceux acquis d'occasion.

II. Modalités d'application de l'amortissement exceptionnel

80

D'une manière générale, l'amortissement exceptionnel suit, au regard de l'application des règles fiscales, les mêmes règles que les amortissements habituels.

En outre, conformément aux dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du CGI, la déduction de l'amortissement exceptionnel est subordonnée à sa constatation dans la comptabilité de l'entreprise.

90

Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de l'amortissement exceptionnel, les matériels peuvent faire l'objet d'un amortissement calculé selon le mode linéaire sur une durée de vingt-quatre mois.

100

Le point de départ de l'amortissement exceptionnel intervient à la date de mise en service des matériels en cause. Par conséquent, lorsque la mise en service intervient en cours d'exercice, la première annuité est réduite prorata temporis pour tenir compte de la période écoulée entre le début de l'exercice et la date de mise en service.

110

Le régime de l'amortissement prévu à l'article 39 AH du CGI est facultatif. En particulier, l'entreprise peut décider de ne pas pratiquer l'amortissement exceptionnel afin de respecter le plafond de minimis tel que décrit au II § 120. A ce titre, une entreprise qui acquiert plusieurs biens éligibles à l'amortissement peut faire le choix de n'amortir qu'une partie d'entre eux.

Les entreprises qui choisissent de ne pas pratiquer l'amortissement des biens éligibles dans les conditions prévues ci-avant prennent une décision de gestion qui leur est opposable. L'amortissement de ces immobilisations est alors étalé sur leur durée normale d'utilisation.

120

L'application de l'amortissement exceptionnel est subordonnée au respect des conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission européenne du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis, remplacé par le règlement (CE) n° 1407/2013 du 18 décembre 2013, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

Le règlement « de minimis » prévoit que les aides perçues par une même entreprise qui satisfont aux conditions fixées par le règlement ne doivent pas excéder un plafond global de 200 000 € apprécié de manière glissante sur une période de trois ans, indépendamment du nombre d'exercices clos durant cette période.

Pour apprécier l'intensité de l'aide accordée au titre de l'amortissement exceptionnel, il convient de déterminer le montant de l'économie d'impôt résultant de l'application de ce dispositif par rapport à l'amortissement au taux de droit commun calculé selon le mode linéaire, ou selon le mode dégressif si le bien en cause est éligible à ce mode d'amortissement.

Pour un exemple de calcul de l’intensité d’une aide, il convient de se reporter au I-B § 320 du BOI-BIC-AMT-20-30-90.