Date de début de publication du BOI : 27/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 19/12/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-20

IR – Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable – Conditions d'application

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A compter du 1er janvier 2014, le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du CGI est réservé aux contribuables qui réalisent des dépenses dans le cadre d’un « bouquet de travaux », qui s’entend de la réalisation d’au moins deux actions de dépenses efficaces d’amélioration de la performance énergétique du logement parmi six catégories de dépenses limitativement énumérées.

Toutefois, sous conditions de ressources, les contribuables peuvent bénéficier du crédit d'impôt, en l'absence de réalisation d'un bouquet de travaux, c'est-à-dire pour des dépenses réalisées en « action seule ».

Ces dispositions sont examinées à la section 1 au BOI-IR-RICI-280-20-10.

10

En application du 7 du I de l’article 244 quater U du CGI, les dépenses de travaux financées par une avance remboursable au titre de l’éco-prêt à taux zéro peuvent ouvrir droit, sous conditions de ressources, au crédit d’impôt sur le revenu en faveur du développement durable prévu à l’article 200 quater du CGI.

Ces dispositions sont examinées à la section 2 au BOI-IR-RICI-280-20-20.