Date de début de publication du BOI : 04/07/2016
Date de fin de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-20-10-40-10

IF- Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Cas des terrains constructibles - Majoration de plein droit

1

En application du A du II de l'article 1396 du code général des impôts (CGI), dans les communes situées, cumulativement, dans le périmètre d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants prévue par l'article 232 du CGI et dans celui de la taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface défini au premier alinéa du I de l'article 234 du CGI, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles, après déduction de 20 % de son montant prévue au I de l'article 1396 du CGI, est majorée :

- de 25 % de son montant net pour les impositions à la taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2016 ;

- d'une valeur forfaitaire fixée à 3 € par mètre carré pour les impositions dues à compter de l'année 2017. Toutefois, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme (PLU) peut moduler cette valeur forfaitaire dans la limite de 1 à 5 € par mètre carré en retenant un nombre entier.

Cette majoration s'applique après réduction de la superficie de 200 mètres carrés. Toutefois, à compter des impositions établies au titre de 2017, cette réduction peut être supprimée par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI par l'autorité compétente en matière de PLU (cf. III-B-2 § 491).

En application du III de l'article 62 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire de 5 € par mètre carré, résultant de l'article 1396 du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 62 de la loi de finances rectificative pour 2015, est accordé sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 2015

I. Champ d’application de la majoration

10

Les terrains concernés doivent être situés sur le territoire d'une commune simultanément :

- mentionnée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du CGI (BOI-IF-AUT-60 au I-A § 1) ;

- et située dans la zone A délimitée par l'arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation [CCH] (CGI, ann. 3, art. 58 P).

Ils doivent par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

- être imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- être constructibles et être situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser répondant à des conditions minimales d'équipement délimitée par un document d'urbanisme approuvé ;

- ne pas être exclus du champ d'application de la majoration.

A. Terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

20

Seuls les terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties entrent dans le champ de la majoration prévue au II de l'article 1396 du CGI. Par suite, en sont exclus les terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (BOI-IF-TFNB-10-40-30). Il s'agit notamment :

- des terrains non cultivés employés à un usage industriel ou commercial soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 5° de l'article 1381 du CGI ;

- des terrains qui constituent des dépendances indispensables et immédiates des habitations.

B. Terrains constructibles situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme approuvé

30

Les terrains constructibles sont les terrains qui peuvent être effectivement et immédiatement affectés à la construction compte tenu des règles d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété et des équipements publics existants ou prévus (code de l'urbanisme [C. urb.], art. L. 410-1).

Les délimitations des zones d'urbanisme peuvent ne pas correspondre à des limites de parcelles ou de subdivisions fiscales. Dans cette situation, seule la fraction constructible de ces dernières doit être soumise à la majoration.

Les règles d'urbanisme permettant d'apprécier si un terrain est constructible dépendent de la législation applicable dans la zone géographique concernée. Les règles d'urbanisme applicables dans chaque commune peuvent procéder de différents documents.

1. Terrains constructibles figurant dans un plan local d'urbanisme (PLU)

40

Le PLU comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (C. urb., art. L. 151-2).

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, notamment les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui délimitent les zones urbaines (zones U) ou à urbaniser (zones AU) et les zones naturelles et forestières (zones N) ou agricoles (zones A) à protéger (C. urb., art. L. 151-8 et C. urb., art. L. 151-9).

50

Les zones U définies à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

60

Les zones AU définies à l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme correspondent aux secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

70

Le PLU doit être approuvé, conformément à l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou, à défaut, par le conseil municipal.

80

La majoration ne s'applique donc pas aux terrains situés dans les zones définies à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme (zones agricoles A et zones naturelles et forestières N) et dans les zones AU qui ne répondent pas à des conditions minimales d'équipement.

2. Terrains constructibles figurant dans un plan d'occupation des sols (POS) ou un plan d'aménagement de zone (PAZ)

90

En application de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme, les POS qui n'ont pas été mis en forme de PLU au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs.

A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné à l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc.

Toutefois, le POS peut rester en vigueur jusqu'à l'approbation d'un PLU et au plus tard le 26 mars 2017, si le POS est en cours de révision au 31 décembre 2015 (C. urb., art. L. 174-3) ou au plus tard le 31 décembre 2019 en cas d'élaboration d'un PLU intercommunal engagée après le 24 mars 2014 (C. urb., art. L. 174-5), Par ailleurs, un POS peut être remis temporairement en application en cas d'annulation ou de déclaration d'illégalité d'un PLU ou d'une carte communale (C. urb., art. L. 174-6).

100

De même, en application de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, les PAZ approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ont les mêmes effets dans les zones d'aménagement concertés (ZAC).

110

Par conséquent, la majoration est applicable aux terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser et qui répondent à des conditions minimales d'équipement des communes dotées d'un POS approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et dans les zones urbaines ou à urbaniser des ZAC pour lesquelles un PAZ a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de cette loi.

3. Terrains constructibles figurant dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)

120

Conformément à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, peuvent être créés des secteurs dits « secteurs sauvegardés », lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non bâtis.

Ces secteurs sont délimités par décision de l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune intéressée ou, le cas échéant, de l'EPCI compétent en matière de PLU après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.

130

Dans ces secteurs, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Ce plan remplace le document d'urbanisme déjà existant ou en tient lieu pour l'avenir. Comme en matière de PLU, le règlement délimite les zones U et AU (C. urb., art. L. 151-9).

140

Le PSMV est élaboré conjointement par l’État et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de PLU.

Le projet de PSMV est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de PSMV est mis à l'enquête par l'autorité administrative.

Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.

150

Par conséquent, la majoration est applicable aux terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser et qui répondent à des conditions minimales d'équipement des communes dotées d'un PSMV.

4. Terrains constructibles situés dans un secteur équipé d'une carte communale

160

Les communes non dotées d'un PLU peuvent élaborer une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme (C. urb., art. L. 160-1).

Conformément à l'article L. 163-6 du code de l'urbanisme et l'article L. 163-7 du code de l'urbanisme, la carte communale doit être approuvée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU et par le préfet.

170

La majoration est applicable dans les secteurs où les constructions sont autorisées et où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie du secteur ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de ce secteur.

C. Terrains exclus de la majoration

180

Le D du II de l'article 1396 du CGI précise que la majoration de la valeur locative ne s'applique pas aux terrains énumérés ci-après.

1. Terrains appartenant à certains établissements publics compétents en matière d'aménagement

190

Sont exclus de la majoration les terrains qui appartiennent, au 1er janvier de l'année d'imposition :

- aux établissements publics fonciers de l’État (C. urb., art. L. 321-1) et locaux (C. urb., art. L. 324-1) ;

- à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (CGI, art. 1609 C) et à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique (CGI, art. 1609 D) ;

- à la Société du Grand Paris mentionnée à l'article 1609 G du CGI.

2. Parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation

200

Sont exclues du champ de la majoration, les parcelles qui supportent une construction passible de la taxe d'habitation (TH), c'est-à-dire imposable ou exonérée (de plein droit ou sur délibération) de TH.

210

Une parcelle s’entend de l'ensemble des terrains contigus, situés dans une même section et un même lieu-dit, appartenant à un même propriétaire et formant un tout dont l'indépendance est évidente en raison de l'agencement de la propriété.

3. Terrains classés depuis moins d'un an en zone urbaine ou à urbaniser

220

Sont exclus de la majoration les terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) par un plan local d'urbanisme, un plan de sauvegarde ou de mise en valeur ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu.

230

La définition des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) est précisée au I-B-1 § 40 et suivants.

La durée s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition.

Exemple : A la suite de la révision du plan local d’urbanisme, adoptée par délibération du 18 janvier N, un terrain est classé pour la première fois en zone U. Ce terrain sera exclu de la majoration pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de N+1.

240

Sont également exclus de la majoration les terrains classés depuis moins d'un an dans les secteurs d'une carte communale où les constructions sont autorisées. 

4. Terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole

250

Sont exclus de la majoration les terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole, au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole, au sens de l’article 63 du CGI.

Les terrains doivent satisfaire à deux conditions.

a. Le terrain doit appartenir ou être donné à bail à un agriculteur

260

En premier lieu, le terrain doit appartenir ou être donné à bail à un agriculteur, c’est-à-dire soit à une personne qui relève du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles soit au dirigeant d’une exploitation ou d’une entreprise agricole soumis à la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.

Constitue un bail à un agriculteur toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole prévue par l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. Les terrains faisant l'objet d'une occupation régulière par un agriculteur dans des conditions dérogatoires à cet article, tels les terrains faisant l'objet d'une occupation précaire conformément aux dispositions de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, remplissent également cette condition.

270

Satisfont également à cette condition les terrains exploités par une personne morale, qui en est propriétaire ou en a la disposition, dont les dirigeants ou associés relèvent d'un régime de protection sociale agricole. Tel est notamment le cas des terrains exploités par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) mentionné à l'article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime ou un groupement foncier agricole (GFA) relevant des dispositions de l'article L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime.

b. Le terrain doit être utilisé pour les besoins d’une exploitation agricole active

280

En second lieu, le terrain doit être utilisé pour les besoins d’une exploitation agricole active, c’est-à-dire génératrice de produits agricoles (BOI-BA-CHAMP-10-10).

Toutefois, la mise en jachère d’une parcelle n’est pas de nature à remettre en cause l’exclusion de la majoration. Une jachère, qui peut notamment résulter d'une pratique d'assolement, s'entend d'une terre mise hors production agricole directe mais qui demeure exploitée.

Remarque : En revanche, les friches, qui résultent de l'abandon pur et simple d'une parcelle, notamment lorsque ces parcelles figurent à l'état de terres incultes ou manifestement sous-exploitées (BOI-IF-TFNB-20-10-10-40 au II-B-1-d § 330 et suiv.), sont dans le champ de la majoration dès lors qu'elles ne sont pas utilisées pour les besoins d'une exploitation agricole active.

290

Les terres agricoles partiellement exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1394 B bis du CGI ou de l'article 1395 H du CGI sont exclues de la majoration des terrains constructibles si elles sont utilisées dans le cadre d'une exploitation agricole par une personne relevant de la protection sociale agricole ou soumise à la cotisation de solidarité.

Remarque : Ces exonérations partielles sont applicables aux propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (BOI-ANNX-000248), lesquelles ne sont pas nécessairement utilisées dans le cadre d'une exploitation agricole par une personne relevant de la protection sociale agricole ou soumise à la cotisation de solidarité.

Dans le cas contraire, elles sont soumises à la majoration. L'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties des terres agricoles à concurrence de 20 % prévue par l'article 1394 B bis du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-50 au II-C-2 § 210) ou l'exonération partielle de taxe foncière sur les propriétés non bâties dans les départements d'outre-mer prévue par l'article 1395 H du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-30 au II-C-2 § 290) est calculée sur une base majorée.

c. Cas particulier des parcelles de subsistance

295

Sont également exclues de la majoration :

- les parcelles de subsistance exploitées par les personnes retraitées du régime des non-salariés agricoles dans les conditions prévues par l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ;

- les parcelles de subsistance des exploitants qui ont bénéficié d'une allocation de préretraite (décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, abrogé le 16 novembre 2008 [cf. remarque  du I-C-4-c-2° § 299]) ;

- les parcelles de subsistance des exploitants qui ont bénéficié de l’aide à la transmission de leur exploitation prévue à l'article D. 343-34 du code rural et de la pêche maritime.

1° Parcelle de subsistance d'un retraité du régime des non-salariés agricoles

296

Dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, le service d’une pension de retraite est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.

Cependant, les agriculteurs retraités sont autorisés à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur d’une parcelle réduite de terres.

297

Pour poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur de cette parcelle, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit avoir fait valoir ses droits à la retraite des non-salariés agricoles.

298

La superficie de cette parcelle est fixée par arrêté préfectoral dans chaque département, dans la limite maximale de 2/5ème de la surface minimale d'assujettissement (SMA).

Remarque : Conformément au X de l'article 93 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, la SMA prévue à l’article L. 722-5-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de ladite loi, doit être fixée dans les deux ans suivant la date de sa promulgation. Jusqu’à la publication de l’arrêté fixant la SMA, celle-ci est égale à la moitié de la surface minimale d’installation telle que fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles en vigueur à la date de publication de ladite loi.

2° Parcelle de subsistance d'un exploitant agricole ayant bénéficié de l’allocation de préretraite ou qui bénéficie de l’aide à la transmission de son exploitation

299

L’exploitant agricole ayant bénéficié de l’allocation de préretraite prévue par le décret n° 98-311 du 23 avril 1998, abrogé le 24 octobre 2007 et modifié par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007, abrogé le 16 novembre 2008, ou de l’aide à la transmission prévue à l'article D. 343-34 du code rural et de la pêche maritime peut continuer à mettre en valeur à des fins non commerciales une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n’excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures.

Remarque : Le décret n° 2007-1516 a été abrogé par le décret n° 2008-1111 du 30 octobre 2008. Le dispositif de préretraite est donc supprimé à compter de 2008.

II. Communication de la liste des terrains constructibles

300

En application du C du II de l'article 1396 du CGI, la liste des terrains constructibles soumis à la majoration est dressée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme (PLU). Il s'agit :

- des communautés urbaines (code général des collectivités territoriales [CGCT], art. L. 5215-20) et des métropoles (CGCT, art. L. 5217-4), qui disposent de plein droit de cette compétence ;

- des communautés de communes et des communautés d'agglomération, qui disposent de cette compétence si elle leur a été transférée par délibérations concordantes de leurs communes membres (CGCT, art. L. 5211-7) ;

- à défaut, des communes (C. urb., art. L. 153-8).

Remarque : A compter du 27 mars 2017, cette compétence sera transférée de plein droit aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération (CGCT, art. L. 5214-16 et CGCT, art. L. 5216-5), sauf opposition dans certains cas de 25 % de leurs communes membres représentant 25 % de la population (loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, art. 136, II).

310

Le maire ou le président de l'EPCI a compétence liée pour l'établissement de la liste des terrains constructibles supportant la majoration obligatoire.

320

Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme sont communiquées à l'administration avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.

1. Modalités de mise en œuvre pour la première année d’application de la majoration

330

La liste des terrains constructibles est communiquée par le maire ou le président de l'EPCI au service chargé des impôts fonciers dont relève la commune, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’imposition.

340

Cette liste, établie par le maire ou le président de l'EPCI, doit indiquer les parcelles ou subdivisions fiscales concernées par la majoration. Lorsque seule une partie de la parcelle est constructible, la superficie concernée doit être précisée. Pour faciliter l’identification des biens, le maire ou le président de l'EPCI pourra demander, au service de la DGFiP, sur papier ou sur fichier, la liste exhaustive des parcelles et subdivisions fiscales de la commune.

Remarque : Dès lors que les parcelles supportant une construction passible de TH sont exonérées de la majoration, les subdivisions fiscales ou fractions de parcelles correspondant à une parcelle supportant une construction passible de TH ne peuvent figurer sur cette liste.

2. Modalités de mise en œuvre pour les années suivantes

350

Le maire ou le président de l'EPCI doit communiquer au service chargé des impôts fonciers les modifications apportées à la liste initialement établie lorsque, à la suite de changements de circonstances de droit ou de fait, des terrains deviennent constructibles ou ne le sont plus.

360

De telles modifications peuvent faire suite à la révision ou la modification des documents d'urbanisme lorsqu'elle a eu pour objet d'affecter la constructibilité des terrains situés dans les zones urbaines ou dans les zones à urbaniser répondant aux conditions minimales d'équipement ou de modifier le périmètre de ces zones. Tel est le cas lorsque :

- le plan local d'urbanisme (PLU) est révisé dans les conditions prévues de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme à l'article L. 153-35 du code de l'urbanisme, modifié dans les conditions prévues de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme à l'article L. 153-48 du code de l'urbanisme, ou mis en compatibilité avec un document supérieur ou pour permettre la réalisation d'un projet d’intérêt général dans les conditions prévues de l'article L. 153-49 du code de l'urbanisme à l'article L. 153-53 du code de l'urbanisme, ou mis en comptabilité avec une opération d'utilité publique ou d’intérêt général dans les conditions prévues de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme à l'article L. 153-59 du code de l'urbanisme ;

- le plan d'aménagement de zone peut être modifié ou mis en compatibilité en application de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme ;

- le plan de sauvegarde et de mise en valeur est révisé ou modifié en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;

- la carte communale est révisée ou modifiée en application de l'article L. 163-8 du code de l'urbanisme.

370

De même, tout autre évènement affectant la constructibilité des terrains de la commune ou de l'EPCI donne lieu à la mise à jour de la liste. Il en va ainsi de :

- l'institution d'une nouvelle servitude d'utilité publique qui peut également modifier la constructibilité des terrains concernés. Cette situation donne lieu à la mise à jour du PLU (C. urb., art. R. 153-18) ; 

- l'évolution des conditions d'équipement (cf. I-B-1 § 60 à 80) ;

- tout changement de situation au regard des cas d'exclusion mentionnés au I-C § 180 et suivants, telle la création d'une exploitation agricole.

380

Comme la liste initiale, les listes modificatives doivent être produites avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année de l’imposition au titre de laquelle les modifications doivent être prises en compte. A défaut, les modifications ne seront pas prises en compte au titre de l'année d'imposition.

3. Inscription erronée sur la liste des terrains constructibles

390

En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration, c'est-à-dire à la charge des communes et des EPCI, chacun pour la part qui leur revient, quel que soit l'auteur de l’inscription erronée.

Les dégrèvements s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du CGCT.

400

Il en va de même lorsque l'inscription sur la liste n'est plus justifiée, dans les cas de dégrèvement sur réclamation mentionnés au III-C § 500 et suivants.

410

En revanche, si l'erreur provient des services fiscaux lors de l'exploitation des listes, les dégrèvements en résultant sont à la charge de l'État.

III. Effets de la majoration

A. Cotisation concernée

420

La majoration de plein droit s'applique à l'ensemble des parts de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, perçues au profit des communes et des EPCI avec et sans fiscalité propre.

430

La majoration n'est pas prise en compte pour le calcul des taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés non bâties :

- les taxes spéciales d'équipement prévues de l'article 1607 bis du CGI à l'article 1609 G du CGI (BOI-IF-AUT-70) ;

- la taxe pour frais de chambre d'agriculture prévue à l'article 1604 du CGI (BOI-IF-AUT-30) ;

- la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties  prévue à l'article 1519 I du CGI (BOI-IF-AUT-80).

B. Calcul de la base imposable

1. Modalités de calcul

440

La valeur locative des terrains constructibles situés dans les communes mentionnées par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du CGI et classées en zone A par l'arrêté du 30 septembre 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du CCH est majorée selon les modalités suivantes.

450

La valeur locative est celle déterminée dans les conditions prévues de l'article 1509 du CGI à l'article 1518 A du CGI, c’est-à-dire après application du coefficient d’actualisation et des coefficients de revalorisation forfaitaire annuelle, et après la déduction de 20 % prévue au I de l'article 1396 du CGI.

La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

455

Lorsque la majoration de la valeur locative porte sur une subdivision fiscale ou une fraction de parcelle, la réduction de superficie de 200 m² s'applique à proportion, le cas échéant, de la fraction passible de la majoration définie par le maire.

Exemple : Soient deux parcelles contiguës appartenant au même propriétaire. La première parcelle d'une superficie de 7 800 m² est composée de quatre subdivisions :

- A est passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties et a une superficie de 2 500 m² ;

- B est passible de taxe foncière sur les propriétés non bâties mais hors du champ de la majoration et a une superficie de 1 500 m² ;

- C est soumise à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, constructible et a une superficie de 800 m² ;

- D est soumise à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, constructible et a une superficie de 3 000 m².

Soit, pour la première parcelle, une superficie de 3 800 m² soumise à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

La seconde parcelle soumise à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et d'une superficie de 400 m² est inscrite à hauteur de 50 % sur la liste établie par le maire.

La superficie totale soumise à la taxe foncière sur les propriétés non bâties s'élève à 4 200 m². La majoration prévue du II de l'article 1396 du CGI s'applique aux subdivisions C et D de la première parcelle et à la moitié de la seconde parcelle soit au total à 4 000 m².

La réduction applicable s'élève à :

- pour C : 200 x 800 / 4 000 = 40 m² ;

- pour D : 200 x 3 000 / 4 000 = 150 m² ;

- pour la seconde parcelle : 200 x 200 / 4 000 = 10 m².

460

Pour les impositions établies au titre de 2016, la valeur locative est majorée de 25 % de son montant.

465

La majoration de 25 % s'applique donc à la surface diminuée de 200 m².

Dès lors, la formule de calcul de la valeur locative majorée au titre de 2016 est la suivante :

VL majorée = (VL brute / surface) x 0,8 x 200 + (VL brute / surface) x 0,8 x 1,25 x (surface - 200).

470

Exemple : Un terrain a une valeur locative cadastrale (actualisée et revalorisée) de 12,20 euros et une superficie de 1 200 m². Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 2016, sa base d'imposition majorée est ainsi déterminée. La base d'imposition majorée est donc égale à :

(12,20 € / 1 200) x 0,8 x 200 + (12,20 € / 1 200) x 0,8 x 1,25 x (1 200 - 200) = 11,79 €.

475

A compter des impositions dues au titre de 2017, la valeur locative des terrains constructibles est majorée d'une valeur forfaitaire fixée à 3 € par m².

La formule de calcul de la valeur locative majorée sera donc la suivante :

VL majorée = VL brute x 0,8 + ([Surface - 200] x 3 €).

Remarque : L'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre compétent en matière de PLU ou, à défaut, le conseil municipal, peut délibérer afin de modifier la valeur forfaitaire en la fixant à 1, 2, 4, ou 5 € par m² ou de supprimer la réduction de 200 m² (cf. III-B-2 § 491 et suiv.).

480

Exemple : Pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de 2017, le même terrain, dont la valeur locative cadastrale (actualisée et revalorisée) est désormais de 12,60 €, est imposé sur la base majorée suivante :

base d'imposition majorée : 12,60 € x 0,80 + ([1 200 - 200] x 3 €) = 3 010,80 €.

490

Les exonérations totales ou partielles de taxe foncière sur les propriétés non bâties sont déterminées à partir de la valeur locative majorée.

2. Délibérations modifiant les effets de la majoration

491

A compter des impositions dues en 2017, l'article 1396 du CGI permet aux communes et aux EPCI compétents en matière de PLU de délibérer afin de modifier le tarif de la majoration de plein droit et/ou de supprimer la réduction de 200 m².

Remarque : Les communes et les EPCI qui souhaitent modifier le tarif et supprimer la réduction de 200 m² peuvent le faire par une délibération unique ou par deux délibérations distinctes.

a. Autorité compétente pour la délibération

492

Les délibérations prévues au A et au second alinéa du B bis du II de l'article 1396 du CGI peuvent être prises par :

- l'EPCI à fiscalité propre compétent en matière de PLU ;

- à défaut, par la commune.

Quelles soient prises par la commune ou par l'EPCI, les délibérations portent à la fois sur la part de taxe foncière sur les propriétés non bâties revenant à l'EPCI et sur celle revenant à la commune.

b. Contenu de la délibération

1° Modification du tarif de la majoration de plein droit

493

La délibération fixe la valeur forfaitaire par mètre carré de la majoration de plein doit. Elle doit être comprise entre 1 et 5 € par mètre carré, en retenant un nombre entier. Elle peut donc être fixée à 1, 2, 4 ou 5 €.

2° Suppression de la réduction de 200 mètres carrés

494

La délibération supprime la réduction de 200 mètres carrés de la surface retenue pour le calcul de la majoration prévue au B bis du II de l'article 1396 du CGI.

c. Date de la délibération

495

La délibération doit être prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

Remarque : Pour les impositions dues au titre de 2017, les communes et les EPCI à fiscalité propre compétents en matière de PLU doivent donc délibérer avant le 1er octobre 2016.

496

Elle demeure valable tant qu'elle n'a pas été modifiée ou rapportée.

C. Dégrèvements sur réclamation

500

Les contribuables peuvent bénéficier d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant de la majoration, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales (BOI-CTX-PREA-10-30) et dans les formes prévues par ce même livre (BOI-CTX-PREA-10-50), dans les cas suivants.

1. Contribuables ayant obtenu un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir

510

Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir peuvent demander le dégrèvement de la fraction de cotisation résultant de la majoration au titre de l'année d'imposition.

Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis ou de l'autorisation.

Remarque : Il n'y a pas lieu de distinguer selon que le permis de construire, d’aménager ou de lotir ait été obtenu par le propriétaire du terrain ou par une ou plusieurs personnes autorisées par lui

Il sera admis qu'un dégrèvement est accordé lorsque les personnes autorisées par le propriétaire à effectuer des travaux obtiennent le permis de construire, d'aménager ou de lotir. Des consignes en ce sens seront données aux services de l'administration fiscale (réponse à la question orale n° 1221 posée le 29 décembre 2015 par Mme Grelier, députée, JO AN du 13 janvier 2016, p. 57).

2. Contribuables ayant cédé le terrain

520

Les contribuables qui justifient au 31 décembre de l'année d'imposition avoir cédé le terrain faisant l'objet de la majoration peuvent demander le dégrèvement de la fraction de cotisation résultant de la majoration au titre de l'année d'imposition.