Date de début de publication du BOI : 27/06/2014
Date de fin de publication du BOI : 26/02/2015
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-20-10-40-10

IF- Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Cas des terrains constructibles - Majoration de plein droit

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 27 juin 2014 au 28 juillet 2014 inclus. Vous pouvez adresser vos remarques à l'adresse de messagerie bureau.c1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Ce document est donc susceptible d'être révisé à l'issue de la consultation. Il est néanmoins opposable dès sa publication.

1

En application du A du II de l'article 1396 du code général des impôts (CGI), dans les communes mentionnées au I de l'article 232 du CGI et dont la liste est fixée par le décret n°2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts (BOI-IF-AUT-60 au I-A), la valeur locative cadastrale des terrains constructibles est majorée de 25% de son montant net et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions à la taxe foncière sur les propriétés non bâtes (TFPNB) dues au titre des années 2015 et 2016, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues à compter de l'année 2017.

Remarque : cette majoration de plein droit s'applique donc à partir des impositions dues au titre de 2015.

I. Champ d’application de la majoration

10

Les terrains concernés doivent être situés sur le territoire d'une commune mentionnée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts et satisfaire aux conditions suivantes :

- être imposés à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- être constructibles et être situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser répondant à des conditions minimales d'équipement délimitée par un document d'urbanisme approuvé ;

- ne pas être exclus du champ d'application de la majoration.

A. Terrains imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

20

Seuls les terrains imposables à la TFPNB entrent dans le champ de la majoration prévue au II de l'article 1396 du CGI. Par suite, en sont exclus les terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) (BOI-IF-TFNB-10-40-30). Il s'agit notamment :

- des terrains non cultivés employés à un usage industriel ou commercial soumis à la TFPB en application du 5° de l'article 1381 du CGI,

- des terrains qui constituent des dépendances indispensables et immédiates des habitations.

B. Terrains constructibles situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme approuvé

30

Les terrains constructibles sont les terrains qui peuvent être affectés à la construction compte tenu des règles d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété et des équipements publics existants ou prévus (code de l'urbanisme (C. urb.), art. L. 410-1).

Les délimitations des zones d'urbanisme peuvent ne pas correspondre à des limites de parcelles ou de subdivisions fiscales. Dans cette situation, seule la fraction constructible de ces dernières doit être soumise à la majoration.

Les règles d'urbanisme applicables dans chaque commune peuvent procéder de différents documents.

1. Terrains constructibles figurant dans un plan local d'urbanisme (PLU)

40

Le PLU comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (C. urb., art. L. 123-1)

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, notamment les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui délimitent les zones urbaines (zones U) ou à urbaniser (zones AU) et les zones naturelles et forestières (zones N) ou agricoles (zones A) à protéger (C. urb., art L. 123-1-5).

50

Les zones U définies à l'article R*. 123-5 du code de l'urbanisme correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

60

Les zones AU définies à l'article R*. 123-6 du code de l'urbanisme correspondent aux secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du PLU.

70

Le PLU doit être approuvé, conformément à l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou, à défaut, par le conseil municipal.

80

La majoration ne s'applique donc pas aux terrains situés dans les zones définies à l'article R*. 123-7 du code de l'urbanisme et à l'article R*. 123-8 du code de l’urbanisme (zones agricoles A et zones naturelles et forestières N) et dans les zones AU qui ne répondent pas à des conditions minimales d'équipement.

2. Terrains constructibles figurant dans un plan d'occupation des sols (POS) ou un plan d'aménagement de zone (PAZ)

90

En application de l’article L. 123-19 du code de l’urbanisme, les POS approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain sont soumis au régime juridique des PLU.

Les POS doivent être mis en forme de PLU au plus tard le 31 décembre 2015. A défaut, ils sont caducs et les règles générales d'urbanisme prises en application de l'article L. 111-1 du code de l'urbanisme s'appliquent sur le territoire communal. Toutefois, les POS pour lesquels une procédure de révision a été engagée avant le 31 décembre 2015 resteront en vigueur jusqu'au terme de la procédure et au plus tard jusqu'au 26 mars 2017 (C. urb., art. L. 123-19).

100

De même, en application de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme, les plans d'aménagement de zone (PAZ) approuvés avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée ont les mêmes effets dans les zones d'aménagement concertés (ZAC).

110

Par conséquent, la majoration est applicable aux terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser et qui répondent à des conditions minimales d'équipement des communes dotées d'un POS approuvé avant la date d'entrée en vigueur de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains et dans les zones urbaines ou à urbaniser des ZAC pour lesquelles un plan d'aménagement de zone (PAZ) a été approuvé avant la date d'entrée en vigueur de cette loi.

3. Terrains constructibles figurant dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)

120

Conformément à l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, peuvent être créés des secteurs dits « secteurs sauvegardés », lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis ou non bâtis.

Ces secteurs sont délimités par décision de l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune intéressée ou, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de PLU après avis de la Commission nationale des secteurs sauvegardés.

130

Dans ces secteurs, il est établi un plan de sauvegarde et de mise en valeur. Ce plan remplace le document d'urbanisme déjà existant ou en tient lieu pour l'avenir. Comme en matière de PLU, le règlement délimite les zones U et AU (C. urb., art L. 123-1-5).

140

Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est élaboré conjointement par l’État et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme.

Le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est soumis pour avis à une commission locale du secteur sauvegardé. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, le projet de plan de sauvegarde et de mise en valeur est mis à l'enquête par l'autorité administrative.

Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.

150

Par conséquent, la majoration est applicable aux terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser et qui répondent à des conditions minimales d'équipement des communes dotées d'un PSVM.

4. Terrains constructibles situés dans un secteur équipé d'une carte communale

160

Les communes non dotées d'un PLU peuvent élaborer une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme (C. urb., art. L. 124-1).

Conformément à l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme, la carte communale doit être approuvée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU et par le préfet.

170

La majoration est applicable dans les secteurs où les constructions sont autorisées et où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie du secteur ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de ce secteur.

C. Terrains exclus de la majoration

180

L'article 1396 du CGI précise que la majoration de la valeur locative des terrains ne s'applique pas aux terrains énumérés ci-après.

1. Terrains appartenant à certains établissements publics compétents en matière d'aménagement

190

Sont exclus de la majoration les terrains qui appartiennent, au 1er janvier de l'année d'imposition :

- aux établissements publics fonciers de l’État (C. urb., art. L. 321-1) et locaux (C. urb., art. L. 324-1) ;

- à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe (CGI, art. 1609 C) et à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique (CGI, art. 1609 D) ;

- à la Société du Grand Paris mentionnée à l'article 1609 G du CGI.

2. Parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation

200

Sont exclues du champ de la majoration, les parcelles qui supportent une construction passible de la taxe d'habitation (TH), c'est-à-dire imposable ou exonérée (de plein droit ou sur délibération) de TH.

210

Une parcelle s’entend de l'ensemble des terrains contigus, situés dans une même section et un même lieu-dit, appartenant à un même propriétaire et formant un tout dont l'indépendance est évidente en raison de l'agencement de la propriété.

3. Terrains classés depuis moins d'un an en zone urbaine ou à urbaniser

220

Sont exclus de la majoration les terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) par un plan local d'urbanisme, un plan de sauvegarde ou de mise en valeur ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu.

230

La définition des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) est précisée au I-B-1 § 40.

La durée s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition.

Exemple : A la suite de la révision du plan local d’urbanisme, adoptée par délibération du 18 janvier N, un terrain est classé pour la première fois en zone U. Ce terrain sera exclu de la majoration pour la TFPNB due au titre de N+1.

240

Sont également exclus de la majoration les terrains classés depuis moins d'un an dans les secteurs d'une carte communale où les constructions sont autorisées. 

4. Terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole

250

Sont exclus de la majoration les terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole, au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole, au sens de l’article 63 du CGI.

Les terrains doivent satisfaire à deux conditions.

260

En premier lieu, le terrain doit appartenir ou être donné à bail à un agriculteur, c’est-à-dire soit à une personne qui relève du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles soit au dirigeant d’une exploitation ou d’une entreprise agricole soumis à la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.

270

Pour qu'un agriculteur relève de la protection sociale agricole ou soit soumis à la cotisation de solidarité, son exploitation doit occuper au moins 1/8 de la surface minimale d'installation (SMI) définie, en application de l'article L. 312-6 du code rural et de la pêche maritime, dans chaque département ou partie de département, par type d'exploitation.

Si l'importance de l'exploitation ne peut être appréciée en fonction de la SMI, sa mise en valeur doit nécessiter au moins 150 heures par an, multipliées par le nombre de salariés ou d'associés de l'exploitation (code rural et de la pêche maritime, art. D. 731-34).

280

En second lieu, le terrain doit être utilisé pour les besoins d’une exploitation agricole active, c’est-à-dire génératrice de produits agricoles (BOI-BA-CHAMP-10-10).

Toutefois, la mise en jachère d’une parcelle n’est pas de nature à remettre en cause l’exclusion de la majoration dès lors que l’exploitation agricole à laquelle elle se rattache est active.

290

Les terres agricoles partiellement exonérées de TFPNB en application de l'article 1394 B bis du CGI ou de l'article 1395 H du CGI sont exclues de la majoration des terrains constructibles si elles sont utilisées dans le cadre d'une exploitation agricole par une personne relevant de la protection sociale agricole ou soumise à la cotisation de solidarité.

Remarque : ces exonérations partielles sont applicables aux propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (BOI-ANNX-000248), lesquelles ne sont pas nécessairement utilisées dans le cadre d'une exploitation agricole par une personne relevant de la protection sociale agricole ou soumise à la contribution de solidarité.

Dans le cas contraire, elles sont soumises à la majoration. L'exonération de TFPNB des terres agricoles à concurrence de 20% prévue par l'article 1394 B bis du CGI (BOI-IF-TFNB-10-40-50 au II-C-2 § 210) ou l'exonération partielle de TFPNB dans les départements d'outre-mer prévue par l'article 1395 H du CGI (BOI-IF-TFNB-10-50-10-30 au II-C-2 § 290) est calculée sur une base majorée.

II. Communication de la liste des terrains constructibles

300

En application du C du II de l'article 1396 du CGI, la liste des terrains constructibles soumis à la majoration est dressée par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme (PLU). Il s'agit :

- des communautés urbaines (code général des collectivités territoriales (CGCT), art. L. 5215-20) et des métropoles (CGCT, article L. 5217-4), qui disposent de plein droit de cette compétence ;

- des communautés de communes et des communautés d'agglomération, qui disposent de cette compétence si elle leur a été transférée par délibérations concordantes de leurs communes membres (CGCT, art. L. 5211-7) ;

- à défaut, des communes (C. urb., art. L. 123-6).

310

Le maire ou le président de l'EPCI a compétence liée pour l'établissement de la liste des terrains constructibles supportant la majoration obligatoire.

320

Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme sont communiquées à l'administration avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.

1. Modalités de mise en œuvre pour la première année d’application de la majoration

330

La liste des terrains constructibles est communiquée par le maire ou le président de l'EPCI au service chargé des impôts fonciers dont relève la commune, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’imposition.

Remarque : Dès lors que la majoration de plein droit est applicable à compter de 2015, la liste des terrains concernés doit être transmise au centre des impôts fonciers avant le 1er octobre 2014.

340

Cette liste, établie par le maire ou le président de l'EPCI, doit indiquer les parcelles ou subdivisions fiscales concernées par la majoration. Lorsque le terrain constructible ne concerne qu'une partie de la parcelle, la superficie concernée doit être précisée. Pour faciliter l’identification des biens, le maire ou le président de l'EPCI pourra demander, au service de la DGFiP, sur papier ou sur fichier, la liste exhaustive des parcelles et subdivisions fiscales de la commune.

Remarque : Dès lors que les parcelles supportant une construction passible de TH sont exonérées de la majoration, les subdivisions fiscales ou fractions de parcelles correspondant à une parcelle supportant une construction passible de TH ne peuvent figurer sur cette liste.

2. Modalités de mise en œuvre pour les années suivantes

350

Le maire ou le président de l'EPCI doit communiquer au service chargé des impôts fonciers les modifications apportées à la liste initialement établie lorsque, à la suite de changements de circonstances de droit ou de fait, des terrains deviennent constructibles ou que des terrains anciennement constructibles ne le sont plus.

360

De telles modifications peuvent faire suite à la révision ou la modification des documents d'urbanisme lorsqu'elle a eu pour objet d'affecter la constructibilité des terrains situés dans les zones urbaines ou dans les zones à urbaniser répondant aux conditions minimales d'équipement ou de modifier le périmètre de ces zones. Tel est le cas lorsque :

- le plan local d'urbanisme est révisé en application de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, modifié dans les conditions prévues à l'article L. 123-13-1 du code de l'urbanisme, à l'article L. 123-13-2 du code de l'urbanisme et à l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme ou mis en compatibilité, dans les conditions prévues à l'article L. 123-14 du code de l'urbanisme, à l'article L. 123-14-1 du code de l'urbanisme et à l'article L. 123-14-2 du code de l'urbanisme, avec un projet d'utilité publique ou d'intérêt général, une directive d'aménagement ou les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral ;

- le plan d'aménagement de zone peut être modifié ou mis en compatibilité en application de l'article L. 311-7 du code de l'urbanisme ;

- le plan de sauvegarde et de mise en valeur est révisé ou modifié en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;

- la carte communale est révisée ou modifiée en application de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme.

370

De même, tout autre évènement affectant la constructibilité des terrains de la commune ou de l'EPCI donne lieu à la mise à jour de la liste. Il en va ainsi de :

- l'institution d'une nouvelle servitude d'utilité publique peut également modifier la constructibilité des terrains concernés. Cette situation donne lieu à la mise à jour du PLU (C. urb., art. R*. 123-22) ; 

- l'évolution des conditions d'équipement (cf.I-B-1 § 60 à 80) ;

- tout changement de situation au regard des cas d'exclusion mentionnés au I-C § 180, telle la création d'une exploitation agricole.

380

Comme la liste initiale, les listes modificatives doivent être produites avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année de l’imposition au titre de laquelle les modifications doivent être prises en compte. A défaut, les modifications ne seront pas prises en compte au titre de l'année d'imposition.

3. Inscription erronée sur la liste des terrains constructibles

390

En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration, c'est-à-dire à la charge des communes et des EPCI, chacun pour la part qui leur revient, quel que soit l'auteur de l’inscription erronée.

Les dégrèvements s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du CGCT.

400

Il en va de même lorsque l'inscription sur la liste n'est plus justifiée, dans les cas de dégrèvement sur réclamation mentionnés au III-C § 500.

410

En revanche, si l'erreur provient des services fiscaux lors de l'exploitation des listes, les dégrèvements en résultant sont à la charge de l'État.

III. Effets de la majoration

A. Cotisation concernée

420

La majoration de plein droit s'applique à l'ensemble des parts de la TFPNB, perçues au profit des communes et des EPCI avec et sans fiscalité propre.

430

La majoration n'est pas prise en compte pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPNB :

- les taxes spéciales d'équipement prévues de l'article 1607 bis du CGI à l'article 1609 G du CGI (BOI-IF-AUT-70) ;

- la taxe pour frais de chambre d'agriculture prévue à l'article 1604 du CGI (BOI-IF-AUT-30) ;

- la taxe additionnelle à la TFPNB prévue à l'article 1519 I du CGI (BOI-IF-AUT-80).

B. Calcul de la base imposable

440

La valeur locative des terrains constructibles situés dans les communes mentionnées par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts est majorée selon les modalités suivantes.

450

La valeur locative est celle déterminée dans les conditions prévues de l'article 1509 du CGI à l'article 1518 A du CGI, c’est-à-dire après application du coefficient d’actualisation et des coefficients de revalorisation forfaitaire annuelle, et après la déduction de 20 % prévue au I de l'article 1396 du CGI.

460

La valeur locative est ensuite majorée, d'une part, de 25% de son montant et, d'autre part, d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € au titre de 2015 et 2016, puis à 10 € au titre de 2017 et des années suivantes.

La formule de calcul de la valeur locative majorée en application du A du II de l'article 1396 du CGI est donc la suivante :

VL majorée = (VL brute x 0,8 x 1,25) + (Surface x Majoration)

Remarques : Les deux opérations portant sur la valeur locative brute, à savoir la réduction de 20% et la majoration de 25%, se compensent.

470

Exemple 1 : Un terrain a une valeur locative cadastrale (actualisée et revalorisée) de 12,20 euros et une superficie de 1 000 m². Pour la TFPNB due au titre de 2015, sa base d'imposition majorée est ainsi déterminée :

- déduction de 20% du montant de la valeur locative cadastrale : 12,20 € x 0,80 = 9,76 €

- majoration de 25% de la valeur locative cadastrale : 9,76 € x 1,25 = 12,20 €

- base d'imposition majorée : 12,20 + (1 000 x 5 €) = 5 012,20 €

480

Exemple 2 : Pour la TFPNB due au titre de 2017, le même terrain, dont la valeur locative cadastrale (actualisée et revalorisée) est désormais de 12,60, est imposé sur la base majorée suivante :

- déduction de 20% du montant de la valeur locative cadastrale: 12,60 € x 0,80 = 10,80 €

- majoration de 25% de la valeur locative cadastrale: 10,80 x 1,25 = 12,60 €

- base d'imposition majorée : 12,60 + (1 000 x 10 €) = 10 012,60 €

490

Les exonérations totales ou partielles de TFPNB sont déterminées à partir de la valeur locative majorée (cf. I-C-4 § 290)

C. Dégrèvements sur réclamation

500

Les contribuables peuvent bénéficier d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant de la majoration, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R*. 196-2 du livre des procédures fiscales (BOI-CTX-PREA-10-30) et dans les formes prévues par ce même livre (BOI-CTX-PREA-10-50), dans les cas suivants.

1. Contribuables ayant obtenu un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir

510

Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir peuvent demander le dégrèvement de la fraction de cotisation résultant de la majoration au titre de l'année d'imposition.

Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis ou de l'autorisation.

2. Contribuables ayant cédé le terrain

520

Les contribuables qui justifient au 31 décembre de l'année d'imposition avoir cédé le terrain faisant l'objet de la majoration peuvent demander le dégrèvement de la fraction de cotisation résultant de la majoration au titre de l'année d'imposition.

D. Dispositions transitoires

530

La majoration de plein droit, prévue par le A du II de l'article 1396 du CGI dans sa rédaction issue de l’article 84 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est applicable à compter de la TFPNB due au titre de 2015.

540

Les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l’article 1396 du CGI dans sa rédaction antérieure à l’article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 continuent de produire leurs effets (IV de l'article 84 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014).

Par suite, la valeur locative des terrains constructibles situés sur le territoire d'une commune mentionnée par le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts et ayant délibéré afin d'appliquer la majoration facultative est, pour l'établissement de la TFPNB due au titre de 2014, majorée dans les conditions définies au B du II de l'article 1396 du CGI, dans sa rédaction issue de l’article 84 de la loi de finances pour 2014 (BOI-IF-TFNB-20-10-40-20).