Date de début de publication du BOI : 04/10/2017
Date de fin de publication du BOI : 04/12/2019
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-20

CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Procédures de régularisation

1

A l'occasion d'une vérification de comptabilité, le contribuable dispose de la faculté de régulariser sa situation afin d'atténuer les conséquences financières du contrôle. Deux procédures distinctes existent.

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La procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales (LPF) permet au contribuable de régulariser sa situation en cours de vérification de comptabilité ou d'examen de comptabilité. La régularisation a pour effet de réduire les intérêts de retard mis à la charge du contribuable. Elle peut être effectuée, avant notification des rectifications par le service vérificateur, dans le cadre d'une vérification de comptabilité (chapitre 1, BOI-CF-IOR-20-10) ou dans les trente jours suivant la réception de la proposition de rectification, dans le cadre d'un examen de comptabilité (chapitre 2, BOI-CF-IOR-20-15).

20

La procédure prévue à l'article L. 62 A du LPF peut être sollicitée après notification des rectifications lorsque celles-ci portent sur des transferts de bénéfices à l'étranger au sens de l'article 57 du code général des impôts (CGI) ou sur la remise en cause de la déductibilité d'une charge sur le fondement de l'article 238 A du CGI. Elle permet au contribuable de bénéficier, sous conditions, de la non application de la retenue à la source prélevée sur les montants transférés à  l'étranger et réputés distribués au sens du 1° ou 2° du 1 de l'article 109 du CGI ou du c de l'article 111 du CGI  (chapitre 2, BOI-CF-IOR-20-20).

30

L'entreprise est en droit de solliciter l'application successive de ces deux procédures afin de régulariser sa situation.

Dès lors, si, préalablement à l'envoi d'une proposition de rectification et sous réserve que les conditions d'application du dispositif prévu à l'article L. 62 LPF soient remplies, l'entreprise demande à régulariser un transfert de bénéfices à l'étranger ou la déduction à tort de certaines sommes, elle peut également solliciter, ensuite, le bénéfice de la procédure prévue à l'article L. 62 A du LPF.