Date de début de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-10-10-10

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Institutions financières déclarantes

1

Une institution financière désigne toute entité d'un État ou territoire partenaire qui répond aux caractéristiques suivantes et qui n'est pas exclue d'obligation déclarative (BOI-INT-AEA-20-10-10-20).

Remarque : Les institutions financières identifient et, le cas échéant, déclarent les comptes financiers qu'elles tiennent. Pour de plus amples commentaires sur la tenue de comptes financiers, il convient de se référer au BOI-INT-AEA-20-10-20-10.

10

Une institution financière est une entité, à savoir une personne morale ou une construction juridique, à l'exclusion de toute personne physique.

Exemple : Société de capitaux, société de personnes, trust,  fiducie, fidéicommis, fondation, coopérative, entreprise, association.

I. Catégories d’institutions financières

20

L’article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », dispose que les institutions financières sont des entités qui répondent aux définitions d’une ou de plusieurs des catégories suivantes :

- établissements de dépôt ;

- établissements gérant des actifs financiers sous l'une des formes suivantes :

- établissements conservant des actifs financiers ;

- entités d’investissement ;

Remarque : Dans le contexte de l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI), le sens des terminologies « gestion » et « conservation » diffère de celui de la réglementation financière.

- organismes d’assurance particuliers.

A. Établissements de dépôt

1. Définition

30

Au sens du III de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un établissement de dépôt est une entité qui accepte des dépôts ou d’autres placements de fonds similaires dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou d’activités assimilées.

Une entité exerce une activité bancaire ou des activités assimilées si, dans le cadre habituel de ses relations commerciales avec ses clients, en plus d’accepter des dépôts ou d’autres placements de fonds similaires, elle exerce régulièrement une ou plusieurs des activités suivantes :

- elle accorde des prêts personnels, des prêts hypothécaires, des prêts aux entreprises ou d’autres prêts, ou octroie d’autres crédits ;

- elle achète, vend, escompte ou négocie des comptes débiteurs, des obligations à versements échelonnés, des billets, des traites, des chèques, des lettres de change, des acceptations ou d’autres titres de créance ;

- elle émet des lettres de crédit et négocie les traites tirées en conséquence ;

- elle fournit des services fiduciaires ;

- elle effectue des opérations de change ou les finance ;

- elle conclut, achète ou cède des contrats de location-financement ou des actifs donnés à bail.

40

Une entité n’exerce pas une activité bancaire ou assimilée si elle accepte seulement des dépôts de personnes à titre de garantie ou de sûreté dans le cadre de la vente ou de la location d’un bien ou dans le cadre d’un dispositif financier similaire entre elle-même et le déposant, notamment sous la forme de crédit bail.

De même, l’affacturage n’est pas considéré comme une activité bancaire ou assimilée. Selon l’arrêté du 29 novembre 1973 relatif à la terminologie économique et financière, l’affacturage est « une opération ou technique de gestion financière par laquelle, dans le cadre d’une convention, un organisme spécialisé gère les comptes clients d’entreprises en acquérant leurs créances, en assurant leur recouvrement pour son propre compte et en supportant les pertes éventuelles sur des débiteurs insolvables ».

2. Classification

50

Les établissements financiers suivants sont notamment considérés comme des établissements de dépôt :

- les caisses de crédit municipal visées aux articles L. 514-1 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) ;

- les établissements de crédit visés I de l'article L. 511-1 du CoMoFi ;

- les établissements de paiement visés au I de l'article L. 522-1 du CoMoFi, sous réserve du BOI-INT-AEA-20-10-10-20 au III § 110 ;

- les établissements de monnaie électronique visés aux articles L. 526-1 et suivants du CoMoFi qui exercent, outre l'émission, la gestion et la mise à disposition de la clientèle de monnaie électronique, au moins un des services spécifiés à l’article L. 526-2 du CoMoFi ;

- les sociétés de financement visées au II de l'article L. 511-1 du CoMoFi qui effectuent des opérations de crédit et, conformément à l’article L. 515-1 du CoMoFi, fournissent des services de paiement ou émettent et gèrent de la monnaie électronique.

Remarque : Les sociétés de financement qui effectuent uniquement à titre de profession habituelle et pour leur propre compte des opérations de crédit ne sont pas des établissements de dépôt.

60

En toute hypothèse, c’est la nature des activités effectives de l’entité qui permet de déterminer si elle exerce une activité bancaire ou des activités semblables.

B. Institutions financières gérant des actifs financiers

1. La notion d'actif financier

70

Un actif financier est un élément identifiable du patrimoine d’une personne ou d'une entité ayant une valeur économique positive qui est détenu sur un compte auprès d’une institution financière.

Conformément au V de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », il désigne :

- un titre ;

Exemple : Les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du CoMoFi, une part du capital dans une société de capitaux, une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes ou dans une société en commandite par actions ou un trust, une obligation (garantie ou non) ou un autre titre de créance.

- une participation ;

- une marchandise ;

Remarque : Une marchandise est un actif financier lorsqu'elle constitue un sous-jacent à un contrat financier ou lorsqu'elle est grevée d'une sûreté.

- un contrat d’échange dénommé « swap » ;

Exemple : Contrat d’échange de taux d’intérêt, contrat d’échange de devise, contrat d'échange de taux de référence (dénommé « basis swap »), contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d’échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrats sur indices boursiers et accords similaires.

- un contrat d’assurance ;

- un bon ou contrat de capitalisation ;

- un contrat de rente ;

- tout droit, y compris un contrat à terme standardisé (dénommé « futures contract ») ou de gré à gré (dénommé « forward contract ») ou une option, attaché à un ou plusieurs des éléments précédents.

80

Les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières, ainsi que les actions ou parts de sociétés d’investissement immobilier, sont généralement considérés comme des actifs financiers.

90

En revanche, la détention directe d’un bien immobilier ou d'une marchandise n’est pas un actif financier.

Exemple : Une société civile immobilière (SCI) qui possède directement un immeuble détient un actif qui n’est pas qualifié de financier. Toutefois, une SCI qui possède des titres d'une SCI détient des actifs financiers.

Exemple 2 : Une entreprise qui détient des marchandises n'a pas d'actif financier. Toutefois, une entreprise qui détient des sûretés sur des marchandises détient des actifs financiers.

2. Établissements conservant des actifs financiers

100

Le II de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », définit les établissements conservant des actifs financiers comme les entités dont une part substantielle de l’activité, et donc des revenus, consiste à détenir des actifs financiers pour le compte de tiers.

110

Pour plus de précisions sur la détention d’actifs financiers pour le compte de tiers représentant une part substantielle de l’activité, il est renvoyé aux commentaires sur l’accord FATCA (BOI-INT-AEA-10-20-10 au II-B § 100).

Les revenus attribuables à la détention d’actifs financiers et aux services financiers connexes recouvrent :

- les frais de garde, de tenue de compte et de virement ;

- les commissions et frais perçus au titre de l’exécution et de la tarification des transactions sur titres relatives aux actifs financiers conservés ;

- les revenus tirés de l’octroi à des clients de crédits liés aux actifs financiers conservés (ou acquis via l’octroi de ces crédits) ;

- les revenus retirés des écarts entre les cours acheteur et vendeur des actifs financiers conservés ;

- les frais perçus au titre des conseils financiers fournis concernant les actifs financiers conservés (ou susceptibles de l’être) par l’entité considérée et des services de dénouement et de règlement de transactions.

Remarques : Seules les entités qui gardent des actifs financiers pour le compte de tiers, telles que des banques dépositaires et des courtiers, sont considérées comme des établissements conservant des actifs financiers. Dès lors qu'ils ne tiennent pas des actifs financiers pour le compte de tiers, les courtiers d’assurance et les conseillers en gestion de patrimoine ne constituent pas des établissements conservant des actifs financiers.

Les dépositaires centraux de titres relèvent de la catégorie des établissements conservant des actifs financiers. Ils n'assurent toutefois pas la tenue effective au sens du 2° du III de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, dès lors que seules des institutions financières ouvrent des comptes financiers auprès d'eux. Ce sont ces institutions financières qui tiennent de manière effective les comptes conservateurs ou les parts d'entités d'investissements (BOI-INT-AEA-20-10-20-10 au I-A-1 § 30 et BOI-INT-AEA-20-10-20-10 au I-C § 90).

L’activité d’affacturage définie au I-A-1 § 40 consiste en la gestion de titres de créances. À elle seule, elle ne constitue ni une activité d’établissement conservant des actifs financiers ni celle d’une entité d’investissement.

3. Entités d’investissement

120

Le 1° du IV de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », précise qu’une entité d’investissement désigne deux types d’entités distinctes :

- les entités qui exercent à titre principal des activités ou opérations d’investissement pour le compte de tiers, dénommées entités d’investissement de première catégorie définies au a de cet article ;

- les entités qui sont gérées par des entités d’investissement de première catégorie ou d’autres institutions financières (établissements de dépôt, établissements conservant des actifs financiers, entités d’investissement de première catégorie ou organismes d’assurance particuliers) dénommées entités d'investissement de seconde catégorie définies au b de cet article.

Remarque : Pour les besoins du 1° du IV de l’article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, la définition d’une entité d’investissement est interprétée conformément à la définition du terme « institution financière » qui figure dans le document « Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération, Les Recommandations du GAFI » (groupe d’action financière), disponible en ligne sur le site www.fatf-gafi.org/fr.

a. Typologie des entités d'investissement

1° Entités d'investissement de première catégorie

130

Une entité d’investissement dite de « première catégorie » désigne, conformément au a du 1° du IV de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », toute entité qui exerce à titre principal une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d’un client :

- transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d’intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises ;

- gestion individuelle ou collective de portefeuille ;

- autres opérations d’investissement, d’administration ou de gestion d'actifs financiers pour le compte de tiers.

Remarque : Lorsqu’une société de gestion de portefeuille délègue l’activité de gestion administrative et comptable des organismes qu’elle gère, la société délégataire est un prestataire de services qui n’est pas, du fait de cette seule délégation, considérée comme une entité d’investissement.

Ces activités ou opérations n’incluent pas la fourniture à un client de prestations exclusivement limitées au conseil en investissement.

Exemple : Société de gestion de portefeuille et conseiller en investissement.

La société de gestion de portefeuille X est une entité d’investissement de première catégorie. Ses activités consistent, entre autres, à organiser et gérer divers fonds, notamment un fonds A, qui investit essentiellement dans des actions.

La société X a recours à une entité Y qui fournit des prestations de conseil et de gestion discrétionnaire d’une partie des actifs financiers détenus par le fonds A. Au cours des trois dernières années, l'entité Y a tiré plus de 50 % de ses revenus bruts de la fourniture de services similaires. Dans la mesure où son activité consiste à gérer des actifs financiers pour le compte de clients, l'entité Y est une entité d’investissement de première catégorie.

Cependant, seule l’entité d’investissement qui tient le registre des détenteurs du fonds A doit s’acquitter des obligations déclaratives et de diligence concernant ces comptes financiers (BOI-INT-AEA-20-10-20-10 au I-A § 20 et suivants).

140

Les sociétés de financement qui, conformément au II de l'article L. 511-1 du CoMoFi, effectuent des opérations de crédit et, conformément à l'article L. 515-1 du CoMoFi, fournissent des services d'investissement sans fournir des services de paiement ou d'émission et de gestion de la monnaie électronique peuvent être des entités d'investissement de première catégorie.

2° Entités d'investissement de seconde catégorie

150

Aux termes du b du 1° du IV de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une entité d’investissement désigne également toute entité dont les revenus bruts proviennent à titre principal d’une activité d’investissement, de réinvestissement ou de négociation d’actifs financiers, gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement conservant des actifs financiers, un organisme d’assurance particulier ou une entité d’investissement de première catégorie. Ce type d'entité est appelé entité d'investissement de seconde catégorie.

160

Une entité est gérée par une autre si cette autre entité gestionnaire exerce pour le compte de l'entité gérée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un autre prestataire de services, l’une ou l’autre des activités ou opérations dont l'exercice caractérise une entité d’investissement de première catégorie.

Néanmoins, une entité ne gère pas une autre entité si elle ne détient pas le pouvoir discrétionnaire de gérer les actifs de celle-ci (en tout ou partie).

Remarque : Une entité d'investissement détient un pouvoir discrétionnaire sur les actifs d'une entité d'investissement de seconde catégorie si elle est en mesure, dans les limites des contraintes légales et réglementaires, d’exercer librement les droits attachés à la qualité d’actionnaire notamment ceux qui ont trait à : la participation aux assemblées ; l’exercice des droits de vote ; l’accès à l’information ; la possibilité de critiquer, voire de contester, les décisions de gestion de la société, ce qui implique notamment la faculté de participer aux associations de défense des intérêts des actionnaires minoritaires et d’ester en justice.

De plus, le gestionnaire doit pouvoir exercer en toute indépendance les droits attachés aux titres de créance détenus par l’entité d’investissement de seconde catégorie, notamment en cas de défaillance d’un émetteur. Enfin, le gestionnaire doit faire les meilleurs efforts pour veiller à ce que le dépositaire fasse le nécessaire pour que lui soient transmis dans des délais normaux toutes les informations et documents dont il a besoin pour exercer ses droits.

Lorsqu’une entité est gérée par un ensemble d’institutions financières, d’entités non financières (ENF) ou de personnes physiques, cette entité est considérée comme gérée par une autre entité qui est un établissement de dépôt, un établissement conservant des actifs financiers, un organisme d’assurance particulier ou une entité d’investissement de première catégorie, si l’une des entités gestionnaires constitue une telle entité.

170

Une entité est considérée comme une entité d’investissement si elle fonctionne ou se comporte comme :

- un organisme de placement collectif ;

Remarque : Les organismes de placement collectif définis à l'article L. 214-1 du CoMoFi entrent dans la définition des entités d'investissement de seconde catégorie.

- un fonds mutuel ;

- un fonds négocié en bourse ;

- un fonds de capital-investissement, spéculatif ou de capital-risque ;

- un fonds de rachat d’entreprise par endettement ;

- tout organisme de placement analogue à ceux précités dont la stratégie consiste à investir ou à réinvestir dans des actifs financiers et à effectuer des transactions sur ces actifs.

b. Définition du caractère principal

180

Le caractère principal des activités (I-B-3-a-1° § 130 s'agissant des entités d'investissement de première catégorie) ou des revenus (I-B-3-a-2° § 150 et 160 s'agissant des entités d'investissement de seconde catégorie) est reconnu si les revenus bruts de l’entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts totaux durant la plus courte des deux périodes suivantes :

- la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année au cours de laquelle le calcul est effectué ;

- la période d’existence de l’entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

190

Une entité dont l’activité principale consiste à réaliser pour le compte de tiers des opérations d’investissement, d’administration ou de gestion de biens immobiliers ne constitue par une entité d'investissement. Il en est ainsi d'un organisme de placement collectif immobilier ou d'une société civile de placement immobilier à condition que ceux-ci détiennent des biens immobiliers en direct.

c. Entités ne répondant pas à la définition d'entité d'investissement

200

Le dernier alinéa du 2° du IV de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » exclut des entités d’investissement les entités non financières (ENF) actives telles que définies aux d à g du 2° du IV de l'article 11 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 précité. Il s'agit :

- des ENF holdings membres d'un groupe non financier ;

- des ENF récemment créées ;

- des ENF qui sont en liquidation ou sortent d’une procédure de faillite ;

- des entités de financement membres d'un groupe non financier.

Remarque : Pour plus de précisions sur ces ENF, il convient de se reporter au II-A-2 § 350 à 390 du BOI-INT-AEA-20-10-20-20.

C. Organismes d’assurance particuliers

210

Selon le VI de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », tout organisme d’assurance ou société holding de ce type d'organisme qui émet un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente ou est tenu d’effectuer des paiements pour ce contrat est une institution financière.

Les activités de provisionnement d’un organisme d’assurance ne conduisent pas à le considérer comme un établissement de dépôt, un établissement conservant des actifs financiers ou une entité d’investissement.

Remarque : Au sein de l'Union européenne, les sociétés holding d’assurance ont seulement pour objet de porter des participations dans des filiales d’assurance, mais n’émettent pas elles-mêmes des contrats d’assurance. En France, seuls peuvent émettre de tels contrats les organismes agréés à cet effet par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

220

L'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques présente des structures qualifiables d'organismes d'assurance particuliers.

Il s'agit :

- des entreprises régies par le code des assurances (code des assurances, art. L. 100-1 et suivants) ;

- des institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale [CSS] (CSS, art. L. 931-1 et suivants) ;

- des institutions de prévoyance relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural recodifiée au chapitre VII du titre II du livre VII du code rural et de la pêche (code rural et de la pêche, art. L.727-1 et suivants) ;

- des mutuelles relevant du code de la mutualité (code de la mutualité, art. L. 111-1 et suivants) ;

- du régime social des indépendants (RSI), de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), ainsi que des organismes visés à l'article L. 644-1 du CSS et à l'article L. 652-1 du CSS pour les opérations mises en place dans le cadre des dispositions de l'article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (version abrogée au 1er septembre 2007).

II. Règles de territorialité des institutions financières

A. Institutions financières françaises

1. Principe

230

L’article 2 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », précise les règles relatives à l’assujettissement des institutions financières à l'obligation prévue à l'article 1649 AC du CGI en lien avec les instruments listés au BOI-ANNX-000469.

Les institutions financières situées en France sont soumises à cette obligation déclarative, à l’exclusion de toute succursale située en dehors de France. Sont également soumises à l’obligation déclarative les succursales situées en France d’institutions financières situées à l’étranger.

Remarque : En application de l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, les collectivités d’outre-mer disposent de l’autonomie en matière fiscale (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres antarctiques et australes, Wallis-et-Futuna). Dès lors, les dispositions de l’article 1649 AC du CGI ne s’appliquent pas à ces territoires. Au sens du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, le terme « France » correspond seulement au territoire comprenant l’ensemble des départements métropolitains et d’outre-mer.

240

Une institution financière est située en France si :

- elle y est constituée sous forme de société ;

- son siège de direction, y compris effective (I-B-3 § 90 du BOI-INT-AEA-20-10-20-20), s’y trouve ;

- elle y fait l’objet d’une supervision financière.

Remarque : En France, les organismes chargés de la supervision financière sont l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’autorité des marchés financiers et la Banque de France.

2. Règles spécifiques aux trusts et assimilés

250

Aux termes du 2° du III de l'article 2 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une institution financière établie sous la forme d’un trust ou assimilé est située en France si un ou plusieurs administrateurs y ont leur résidence fiscale.

Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de résidence fiscale, il convient de se référer au I-B § 50 et suivants du BOI-INT-AEA-20-10-20-20. Face à un même trust, chaque administrateur supporte indépendamment les obligations prévues au I de l'article 1649 AC du CGI.

Toutefois, le trust est une institution financière située, non pas en France, mais dans un État ou territoire partenaire, lorsqu'il y supporte lui-même les obligations d'identification et de déclaration des comptes financiers qu’il y tient car il y est considéré comme résident fiscal.

260

La responsabilité de l’obligation déclarative appartient à l’administrateur. Toutefois, dans le cadre de l’exception qui prévoit que le trust supporte déjà les obligations d'identification et de déclaration des comptes financiers dans un État ou territoire partenaire, cette responsabilité appartient au trust lui-même.

Remarque : L'administrateur ne déclare pas les renseignements relatifs à un compte du trust comme s’il s’agissait d’un de ses comptes. Il doit déclarer ces informations comme l’aurait fait le trust et désigner le trust dont il exécute l'obligation déclarative.

B. État ou territoire partenaire

1. Définition

270

Les États et territoires partenaires sont définis à l'article 1er de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».

Cette liste est établie conformément au II de l'article 2 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », qui dispose qu’un État ou territoire y figure s’il a conclu avec la France un accord qui lui impose l'obligation de transmettre à la France des informations sur la base de la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale.

Toutefois, à l'inverse, un État ou territoire partenaire peut ne pas requérir de la France qu’elle lui transmette des renseignements de manière automatique.

2. Institution financière située dans un État ou territoire partenaire

280

Le 1° du III de l'article 2 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » précise qu'une institution financière est située dans un État ou territoire partenaire si elle relève de sa compétence. Dès lors, en lien avec les termes des instruments d'échange de renseignements listés au BOI-ANNX-000469, une institution financière d'un État ou territoire partenaire est :

- toute institution financière résidente d’un État ou territoire partenaire, à l’exclusion de toute succursale de cette institution financière située en dehors du territoire de cet État ou territoire ;

- toute succursale située dans un État ou territoire partenaire d’une institution financière elle-même non-résidente de cet État ou territoire.

Remarque : Une succursale est une unité, une activité ou un bureau d’une institution financière traité comme tel en vertu de la réglementation d’un État ou territoire, ou qui est régi par la législation d’un État ou territoire en tant qu’entité distincte des autres bureaux, unités ou succursales de l’institution financière considérée. L’ensemble des unités, activités ou bureaux d’une institution financière déclarante se trouvant dans un seul et même État ou territoire sont traités comme une seule et même succursale.

290

Lorsqu’une institution financière est résidente, au plan fiscal, d’un État ou territoire partenaire, elle relève de la compétence de cet État ou territoire partenaire et constitue donc une institution financière d’un État ou territoire partenaire.

Remarque : Les règles de résidence des institutions financières en France sont déterminées au II-A-1 § 230.

300

Une institution financière constituée sous la forme d'un trust ou assimilé est située dans un État ou territoire partenaire si un ou plusieurs administrateurs en sont résidents. Toutefois, si le trust déclare toutes les informations requises concernant un compte déclarable tenu par lui dans un autre État ou territoire partenaire dont il est résident fiscal, il est considéré comme une institution financière de cet État ou territoire.

Lorsqu’une institution financière n’a pas de résidence à des fins fiscales (par exemple parce qu’elle est considérée comme étant fiscalement transparente, ou parce qu’elle est établie dans un État ou territoire où il n’existe pas d’impôt sur le revenu), elle est considérée comme relevant de la compétence d’un État ou territoire partenaire et constitue donc une institution financière d’un État ou territoire partenaire dans les cas suivants :

- elle est constituée en société conformément à la législation de l’État ou territoire partenaire ;

- son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve dans l’État ou territoire partenaire ;

- elle est soumise à la surveillance financière de l’État ou territoire partenaire.