Date de début de publication du BOI : 26/02/2020
Identifiant juridique : BOI-INT-AEA-20-10-20-10

INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Comptes à déclarer - Comptes financiers

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Afin de déterminer les comptes à déclarer, les institutions financières passent en revue les comptes financiers à l’exception de ceux exclus d'obligation déclarative. Les comptes financiers qui sont dans ce dernier cas ne sont pas soumis aux procédures de diligence.

I. Typologie des comptes dans le champ des comptes financiers

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Au sens de l’article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers dites « norme commune de déclaration », un compte financier désigne un compte tenu par une institution financière, à savoir :

- un compte de dépôt ;

- un compte conservateur ;

- une participation ou une créance émise par une entité d’investissement ;

- un contrat d’assurance avec valeur de rachat ;

- un contrat de rente.

A. Participations ou créances émises par des entités d'investissement

1. Principes généraux

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Au sens du 3° du I et du IV de l’article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les participations ou créances dans une entité d’investissement constituent des comptes financiers.

Toutefois, conformément au a du 3° du I de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, les droits détenus sur une entité d’investissement dont l’activité relève du conseil en matière d’investissement ne sont pas des comptes financiers. Il en est de même selon le b lorsqu’une entité d’investissement gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier aux fins d’investir, de gérer ou d’administrer des actifs financiers déposés au nom du client auprès d’une institution financière autre que cette entité.

Par conséquent, les participations ou créances sont des comptes financiers si l'entité d’investissement est dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

- elle est gérée par un ou des professionnels ;

- elle fonctionne ou se comporte comme un organisme de placement collectif (OPC), un fonds mutuel, un fonds négocié en bourse, un fonds de capital-investissement, un fonds spéculatif, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d’entreprise par endettement ou tout organisme de placement analogue dont la stratégie consiste à investir ou à réinvestir dans des actifs financiers et à effectuer des transactions sur ces actifs.

Remarque : Au sens du b du 3° du I de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, les participations ou créances dans une société de gestion de portefeuille constituée conformément aux dispositions de l'article L. 532-9 du code monétaire et financier (CoMoFi) ne sont pas des comptes financiers.

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Aux termes du 2° du IV de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, une participation ou une créance dans une entité d'investissement est considérée comme un compte financier tenu par elle lorsque ces droits sont inscrits dans les registres de l'entité au nominatif pur.

40

Une telle participation ou créance dans toute institution financière à l'exception d'une entité d'investissement n'est pas considérée comme un compte financier. Par exception, si une participation ou une créance est créée afin de se soustraire à la déclaration à établir dans les conditions du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, elle est considérée comme un compte financier (règle anti-abus).

2. Cas des sociétés de personnes et trusts

50

Les institutions financières peuvent prendre la forme de sociétés de personnes, de trusts ou de constructions juridiques similaires.

Lorsque des entités d’investissement prennent la forme d’une société de personnes, une participation désigne toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société.

Lorsque des entités d’investissement prennent la forme d’un trust, d'une construction juridique équivalente à un trust ou d'une fondation, une participation est détenue par toute personne qui est le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie de ces entités d'investissements ou par toute autre personne physique exerçant un contrôle effectif sur celles-ci.

Une personne est bénéficiaire d’un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l’intermédiaire d’un prête-nom ou nominee, par exemple), d’une distribution obligatoire ou discrétionnaire de sa part. À ces fins, une personne qui peut prétendre à une distribution discrétionnaire est bénéficiaire si elle perçoit une distribution au cours de l’année civile ou d’une autre période de référence (ce qui signifie que cette distribution a été versée ou qu’elle est due).

Cela vaut également lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne peut être considérée comme le bénéficiaire d’une construction juridique équivalente ou similaire à un trust, ou d’une fondation.

Lorsque des participations sont détenues pour le compte du titulaire par un établissement conservant des actifs financiers, c’est lui qui assume les obligations déclaratives, et non l’entité d’investissement.

Exemple : Une personne A qui est à déclarer détient des parts dans un fonds de placement L. Les parts de A sont conservées sur un compte conservateur (à savoir un compte-titres) ouvert pour A chez un dépositaire Y. Le fonds de placement L est une entité d’investissement et, de son point de vue, les parts qu’il émet sont des comptes financiers (à savoir des titres de participation dans une entité d’investissement).

Étant donné que Y est une institution financière (à savoir un établissement conservant des actifs financiers), le fonds de placement L n’a pas à déclarer ces parts.

Pour le dépositaire Y, les parts détenues pour le compte de A sont des actifs financiers détenus dans un compte conservateur. Il incombe à Y, en tant qu’établissement conservant des actifs financiers, de déclarer les participations qu’il détient pour A qui est une personne devant faire l'objet d'une déclaration.

B. Comptes de dépôt

60

En vertu du 1° du II de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un compte de dépôt désigne tout compte courant commercial, compte-chèques, d’épargne ou à terme et tous les comptes dont l'existence est attestée par un justificatif de dépôt, d’épargne ou d’investissement, un titre de créance ou un autre instrument similaire détenu auprès d’une institution financière dans le cadre habituel d’une activité bancaire ou assimilée.

Un compte dont l’existence est attestée par un livret sera généralement considéré comme un compte de dépôt. Toutefois, comme mentionné au I-B-1 § 80 du BOI-INT-AEA-20-10-10-10, les titres de créance négociables qui font l’objet de transactions sur un marché réglementé ou de gré à gré et sont distribués et détenus par l’intermédiaire d’institutions financières seront considérés comme des actifs financiers, et non comme des comptes de dépôt.

Un compte de dépôt est considéré comme tenu par l'institution financière qui doit effectuer des versements afférents à ce compte.

70

Au sens du 1° du II de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, les bons ou contrats de capitalisation établis dans les conditions de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) sont assimilés à des comptes de dépôt. Il s'agit de contrats d'épargne « sans tête assurée » et dont l'objet consiste à gérer l'épargne constituée aux fins de garantir un capital déterminé à l'échange du bon ou du contrat.

75

Un compte de monnaie électronique a la qualité de compte de dépôt si au moins un des services spécifiés à l'article L. 526-2 du CoMoFi est fourni.

C. Comptes conservateurs

80

Aux termes du 1° du III de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un compte conservateur est un compte ouvert au bénéfice d’un tiers et sur lequel figurent un ou plusieurs actifs financiers.

Les comptes titres définis à l'article L. 211-3 du CoMoFi, à l'article L. 211-4 du CoMoFi et à l'article L. 211-5 du CoMoFi sont des comptes conservateurs.

Remarque : Un contrat d'assurance ou un contrat de rente n'est pas un compte conservateur. En ce qui concerne les contrats d'assurance en unité de compte, ces derniers ne sont pas des comptes conservateurs mais des contrats d'assurance. En effet, dans ces derniers, l'assuré n'a pas la possession des actifs.

Un compte conservateur est considéré comme tenu par l’institution financière qui a la garde des actifs sur ce compte (y compris lorsqu'une institution financière tient sur un compte ouvert auprès d'elle des actifs au nom d’un courtier pour le compte du titulaire de ces actifs).

90

La tenue de compte-conservation de titres financiers consiste à inscrire les titres financiers sur le compte ouvert au nom de leur titulaire.

Les droits dans des entités d'investissement sont considérés comme tenus sur un compte conservateur lorsqu’ils sont :

- au porteur, c’est-à-dire qu’ils sont inscrits auprès d’un intermédiaire financier choisi par l'investisseur ;

- au nominatif administré, c’est-dire qu’ils sont conservés et gérés couramment par un intermédiaire financier sur un compte-titre.

D. Contrats d’assurance avec valeur de rachat

100

Un contrat d'assurance avec valeur de rachat est considéré comme un compte tenu par l’institution financière qui doit effectuer des versements afférents à ce contrat.

1. Contrat d'assurance

110

Au sens du 1° du V de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un contrat d’assurance engage un assureur à verser une somme d’argent en cas de réalisation d’un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, l'engagement d'une responsabilité civile ou un dommage matériel.

Remarque : Les contrats de réassurance conclus entre deux organismes d’assurance ne sont pas des comptes financiers.

2. Valeur de rachat

120

Pour qu’il soit considéré comme un compte financier, un contrat d’assurance doit posséder une valeur de rachat. La valeur de rachat désigne, aux termes du 2° du V de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », la plus élevée des deux sommes suivantes :

- celle que le souscripteur est en droit de recevoir lors du rachat ou de la fin du contrat (calculée sous déduction des frais de rachat ou avances) ;

- celle que le souscripteur peut emprunter en vertu du contrat eu égard à son objet.

L'article L. 132-21 du code des assurances et l'article L. 132-21-1 du code des assurances définissent la valeur de rachat pour les contrats d'assurances émis par les entreprises d’assurance en France.

Cette catégorie vise en pratique les contrats d'assurance-vie avec valeur de rachat. Les contrats dépourvus de valeur de rachat, tels les contrats d'assurance de biens, de responsabilité ou de prévoyance, ne sont pas des comptes financiers.

E. Contrats de rente

130

Un contrat de rente est considéré comme un compte tenu par l'institution financière qui doit effectuer des versements afférents à ce contrat.

Un contrat de rente désigne aux termes du 1° du VI de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un contrat par lequel l'assureur s’engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou partie par l'espérance de vie d'une ou plusieurs personnes physiques. Il s'agit également de tout contrat de rente au titre duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

Toutefois, certains contrats de rente ne sont pas des comptes financiers. Il en est ainsi d'un contrat de rente viagère décrit au 5° du I de l'article 4 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 qui a l'ensemble des caractéristiques suivantes :

- son exécution est immédiate ;

Remarque : Une rente est à exécution immédiate si elle :

- est acquise avec le versement unique d’une prime ou d’un capital qui commence au plus tard un an après la date d’acquisition du contrat ;

- donne lieu de manière annuelle ou plus fréquente au versement périodique de sommes aux montants égaux ou très proches.

- il est incessible ;

- il n'est pas lié à un placement ;

Remarque : Un contrat de rente est lié à un placement lorsque les prestations ou primes sont ajustées en fonction du rendement ou de la valeur de marché des actifs associés au contrat.

- il est versé à une personne physique ;

- il correspond à une pension de retraite ou d’invalidité perçue dans le cadre d’un compte exclu.

Remarque : Un contrat de rente viagère désigne un contrat de rente donnant lieu à des paiements tout au long de la vie d’une ou plusieurs personnes physiques.

II. Catégories de comptes exclus des comptes financiers

140

Différentes catégories de comptes sont exclues du champ des comptes financiers. Il s’agit de comptes dispensés de fait d’obligations déclaratives.

Les paragraphes suivants décrivent successivement les comptes financiers exclus de droit et ceux exclus du fait de leur identification comme compte financier présentant un faible risque d'utilisation dans un but de fraude fiscale et ayant des caractéristiques substantiellement similaires aux comptes exclus de droit.

A. Comptes exclus de droit

1. Comptes de pension de retraite ou bénéficiant d'un traitement fiscal dérogatoire

150

Les comptes de retraite et de pension ainsi que ceux bénéficiant d'un traitement fiscal dérogatoire tels que définis aux a et b du 17 du C de la section VIII de l'annexe I de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal sont exclus de déclaration et de diligence.

2. Contrats d’assurance-vie temporaire

160

Les contrats d'assurance-vie respectant les critères définis à l'article 6 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » sont exclus des comptes financiers.

3. Comptes attachés à une succession

170

Conformément à l'article 7 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », si les institutions financières ont en leur possession une copie du testament du défunt ou son certificat de décès, les comptes attachés à la succession correspondante sont exclus des comptes financiers.

4. Comptes de garantie bloqués (de séquestre)

180

Aux termes de l'article 8 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un compte sur lequel des fonds sont détenus par un tiers au nom de parties à une transaction est exclu du champ des comptes financiers s’il est ouvert en lien avec l’un des événements suivants :

- une décision ou un jugement d’une juridiction ;

- la vente, l’échange ou la location d’un bien immobilier ou mobilier, à condition que le compte satisfasse à l'ensemble des conditions suivantes :

- le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d’arrhes, d’un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l’échange ou la location du bien ;

- le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l’obligation impartie à l’acheteur de payer le prix d’achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail ;

- les avoirs du compte, y compris le revenu qu’il produit, seront payés ou versés à l’acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l’échange ou de la cession du bien, ou à l’expiration du bail ;

- le compte n’est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d’un actif financier ;

- le compte n’est pas associé à un compte de dépôt lié à des paiements excédentaires non restitués ;

- l’obligation pour une institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier de réserver une partie d’un paiement uniquement pour faciliter le paiement d’impôts ou de primes d’assurance liés au bien immobilier à l’avenir ;

- l’obligation pour une institution financière de faciliter le paiement d’impôts à l’avenir.

5. Comptes de dépôt liés à des paiements excédentaires non restitués

190

Selon l'article 9 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une institution financière qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être un émetteur homologué de cartes de crédit (BOI-INT-AEA-20-10-10-20 au III § 110) peut accepter des dépôts lorsqu’un client procède à un paiement d’un montant supérieur au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable.

Les dépôts reçus par ces institutions sont des comptes financiers. Ils sont toutefois exclus du champ des comptes financiers si toutes les conditions énoncées ci-après sont remplies :

- le compte existe uniquement parce qu’un client procède à un paiement d’un montant supérieur au solde exigible au titre d’une carte de crédit ou d’une autre facilité de crédit renouvelable et l’excédent n’est pas immédiatement restitué au client ;

- l’institution financière met en œuvre des règles et des procédures :

- visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur au plafond fixé au 1 de l'article 3 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » ;

- ou à faire en sorte que tout solde créditeur supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours calendaires.

L'institution financière doit appliquer systématiquement les règles concernant l’agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire définies aux articles 23 et 24 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 commentées au II § 100 à 130 du BOI-INT-AEA-20-20-10-10. À cette fin, l’excédent de paiement d’un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

B. Comptes exclus à faible risque

200

Les comptes listés à l'article 4 de l'arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » pris sur le fondement de l'article 10 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », sont exclus des comptes financiers,

En conséquence, ces contrats, livrets, plans et produits ne sont pas soumis à l'obligation déclarative. De plus, ils ne sont soumis ni aux règles d’agrégation par les institutions financières déclarantes, ni aux règles de diligence.

1. Comptes ou produits de retraite

210

Sont concernés :

- les plans d’épargne retraite populaire (PERP) visés à l’article 163 quatervicies du CGI et à l’article L. 144-2 du code des assurances ;

- les régimes facultatifs de retraite complémentaire de type caisse nationale de prévoyance de la fonction publique (PREFON), complément de retraite des hospitaliers (CRH), complémentaire retraite mutualiste (COREM), anciennement complément retraite de la fonction publique (CREF), visés aux articles L. 441-1 et suivants du code des assurances ;

- les plans d’épargne retraite entreprise (PERE) visés au II-B § 160 du BOI-IR-BASE-20-50-10 ;

- les contrats « Madelin » et « Madelin agricole » visés à l'article 154 bis du CGI et à l'article 154 bis-0 A du CGI ;

- les retraites dites article 83 visées à l’article 83 du CGI et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

2. Comptes ou produits bénéficiant d’avantages fiscaux

a. Épargne réglementée

220

Sont concernés :

- les livrets A visés de l'article L. 221-1 du CoMoFi à l'article L. 221-8 du CoMoFi ;

- les livrets bleus visés de l'article L. 221-1 du CoMoFi à l'article L. 221-8 du CoMoFi ;

- les livrets de développement durable et solidaire visés à l'article L. 221-27 du CoMoFi ;

- les livrets d’épargne populaire (LEP) visés de l'article L. 221-13 du CoMoFi à l'article L. 221-17-2 du CoMoFi ;

- les livrets jeunes visés de l'article L. 221-24 du CoMoFi à l'article L. 221-26-1 du CoMoFi ;

- les comptes d'épargne-logement (CEL) visés de l'article R*. 315-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) à l'article R*. 315-22 du CCH ;

- les plans d’épargne-logement (PEL) visés de l'article L. 315-1 du CCH à l'article L. 315-6 du CCH ;

- les plans d’épargne populaire (PEP) visés de l'article L. 221-18 du CoMoFi à l'article L. 221-23 du CoMoFi.

b. Épargne salariale

230

Sont concernés :

- les plans d’épargne d'entreprise (PEE) visés aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail (C. trav.) ;

- les plans d’épargne interentreprises (PEI) visés aux articles L. 3333-1 et suivants du C. trav. ;

- les plans d’épargne pour la retraite collectifs (PERCO) et plans d’épargne pour la retraite collectifs interentreprises (PERCOI) visés aux articles L. 3334-1 et suivants du C. trav..

Remarque : Les accords de participation définis à l'article L. 3321-1 du C. trav. et les comptes courants bloqués ne sont pas dans le champ des comptes financiers.

3. Autres comptes

240

Sont concernés :

- les contrats établis conformément à l’article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dénommés « contrats obsèques » ;

- les comptes de syndicats de copropriété ouverts conformément à l'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.