Date de début de publication du BOI : 01/03/2017
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-20-30-10-20

BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Frais et charges - Amortissements - Calcul de l'amortissement

I. Durée de l'amortissement

A. Dispositions générales

1

Conformément aux principes applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux, la durée d'amortissement est calculée en fonction de la période normale d'utilisation des biens à amortir. À cet égard, l'entreprise fixe, sous sa responsabilité, la durée normale d'utilisation des biens à amortir. Cette durée est déterminée en application des dispositions du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. Toutefois, la durée de l'amortissement d'un bien peut être influencée par les conditions d'utilisation spécifiques à l'entreprise, la rapidité du progrès technique ou l'évolution des marchés. Cette durée est identique sur le plan comptable et sur le plan fiscal.

L'entreprise doit être en mesure de justifier les circonstances particulières qui conduisent à retenir une durée d'amortissement inférieure aux usages professionnels qui traduisent la durée normale d'utilisation des biens. Cela étant, l'administration s'abstient de remettre en cause les durées d'amortissement retenues par les entreprises en raison de ces circonstances particulières, lorsqu'elles ne s'écartent pas de plus de 20 % des usages professionnels.

Il est précisé que cette mesure ne s'applique pas aux biens pour lesquels l'administration a admis, par une décision particulière, une durée d'amortissement plus courte que la durée normale d'utilisation. Tel est notamment le cas, dans le secteur de l'agriculture, des poulaillers et porcheries (cf. I-B-1-a § 60 et suiv.), des plantations de vergers et des vignes (cf. I-B-2-a § 130 et suiv.), des chevaux de course, de concours, de selles ou d'origine constatée et des poulinières (cf. I-B-3-b-1° § 230 et suiv.).

10

La durée de l'amortissement a pour point de départ la date d'entrée dans l'actif de l'élément à amortir. En conséquence, la première annuité d'amortissement doit être ajustée prorata temporis.

Pour les biens acquis après la date de passage de l'exploitant sous un régime réel d'imposition le point de départ de l'amortissement se situe :

- le premier jour du mois d'acquisition dans le système dégressif ;

- à la date de mise en service du bien dans le système linéaire (cf. II-A § 350).

20

Les plantations, autres que les plantations de vergers et vignes (cf. I-B-2 § 90 et suiv.), sont amorties à partir de la première année de production normale, en fonction de leur longévité. La durée d'amortissement est déterminée en tenant compte de l'espèce plantée, de la variété choisie et des conditions propres à chaque exploitation. Quant aux frais d'aménagement de ces plantations ils peuvent, dès qu'ils sont engagés, faire l'objet d'un amortissement étalé sur une période correspondant à la durée probable d'utilisation de ces installations, la première annuité d'amortissement étant toutefois réduite, le cas échéant, en application de la règle du prorata temporis.

30

Pour les améliorations foncières temporaires, les amortissements doivent être déterminés, suivant le mode linéaire, en fonction de leur période normale d'utilisation, même si les terres demeurent dans le patrimoine privé de l'exploitant.

40

La génisse à vêler peut faire l'objet d'un amortissement, sur la durée d'usage, à compter de sa date d'entrée en production, c'est-à-dire la date à partir de laquelle elle est considérée comme apte à la reproduction.

B. Décisions particulières

1. Amortissement des porcheries et poulaillers

50

Une distinction est opérée entre les constructions proprement dites et les aménagements intérieurs.

a. Constructions proprement dites

60

Les bâtiments à usage de porcheries ou de poulaillers sont amortis sur leur période normale d'utilisation, en tenant compte de l'évolution des techniques.

70

A titre de règle pratique, il convient d'appliquer les règles ci-après :

- les bâtiments légers peuvent être amortis sur une durée de quinze ans. Cette mesure permet aux exploitants d'amortir les constructions concernées selon le mode dégressif. Ce régime est strictement réservé aux constructions réalisées en matériaux légers (bois, tôle, fibro-ciment, etc.) pour plus de 50 % de leur superficie développée (murs et toitures mais abstraction faite des sols) ;

- les bâtiments lourds c'est à dire les bâtiments ne répondant pas à la définition des bâtiments légers, peuvent être amortis, selon le mode linéaire, sur une durée de vingt ans.

Les exploitants ont la possibilité de retenir des durées d'amortissements inférieures à quinze ou vingt ans mais, en cas de contrôle, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur décision.

b. Aménagements intérieurs

80

Ces installations ou équipements spécialisés sont amortis, de manière distincte, en tenant compte de leur durée propre d'utilisation.

2. Amortissement des plantations de vergers et vignes

90

Une distinction doit être établie entre le coût des plants et les frais de plantations proprement dits, les investissements annexes et les façons culturales.

a. Prix d'achat des plants et frais de plantations proprement dits

100

Ce poste comprend :

- le prix d'achat de plants ;

- les frais d'appropriation des sols (défoncement, amendements, etc.) ;

- les frais de mise en place des plants (ouverture et comblement des trous, engrais de fonds, etc.).

Ces dépenses peuvent être amorties sur la durée de production moyenne déterminée par les experts de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA).

110

Toutefois, il est apparu que les amendements et engrais de fonds étaient difficiles à distinguer comptablement des autres engrais et produits de traitement.

Par mesure de tolérance et dans un souci de simplification, il est admis que les amendements et engrais de fonds soient dissociés des autres frais d'appropriation des sols et de mise en place des plants pour être rattachés aux façons culturales et soient donc traités fiscalement comme des avances aux cultures.

120

Les experts de l'INRA ont défini des durées moyennes de production de certaines espèces de fruits en fonction de trois grands types de mode de conduite du verger. Les durées publiées à titre indicatif doivent être utilisées par les services des finances publiques pour apprécier le caractère normal des durées retenues par les producteurs. Certaines productions sont actuellement réalisées selon un ou plusieurs types de conduite du verger.

La durée à retenir sera celle qui correspond au mode de conduite qui se révèle le plus proche de celui adopté par l'exploitant.

130

La durée d'amortissement des plantations de vergers fait l'objet d'un tableau figurant au BOI-ANNX-000100.

Remarque : La durée de production est décomptée à partir de la première récolte.

140

S'agissant des vignes, les durées sont fixées à vingt-cinq ans pour l'ensemble des vignobles.

Les exploitants ont la possibilité de retenir des durées inférieures mais, en cas de contrôle, ils doivent apporter la preuve du bien-fondé de leur décision.

150

Le point de départ de l'amortissement est déterminé pour les plantations de vergers à partir des fourchettes statistiques de l' lNRA. En fait, il s'agit de l'exercice comprenant la première « petite récolte ».

Pour les vignes, la première déclaration de récolte est le point de départ du droit à amortissement.

b. Investissements annexes

160

Il s'agit des piquets, fils de fer, drainage, tuyaux, filets paragrêle, etc.

Ces dépenses peuvent être amorties sur la durée propre d'utilisation de chacun de ces équipements. ll est admis, en pratique, que fils de fer et piquets soient amortis selon une durée unique.

c. Façons culturales

170

Ces façons culturales se composent essentiellement des frais de reprise (taille, binage, désherbage, traitements phytosanitaires, lutte contre les rongeurs, etc.).

De même, il est admis :

- que les dépenses engagées pour remplacer les plants morts soient traitées en totalité comme des façons culturales dans la mesure où il ne s'agit pas en réalité de plantations nouvelles ;

- que les amendements et engrais de fonds soient dissociés des autres frais d'appropriation des sols et de mise en place des plants pour être rattachés aux façons culturales (cf. I-B-2-a § 110).

Pour ces dépenses, il n'y aura donc pas lieu d'opérer la distinction exposée au I-B-2 § 90 et suivants.

180

Ces dépenses sont traitées comme des avances aux cultures.

Toutefois, pour harmoniser les règles applicables aux nouvelles plantations et aux vergers déjà en production, ces dépenses peuvent être déduites immédiatement dès lors que l'exploitant clôture son exercice après la date normale de la récolte.

Ainsi, lorsqu'un exploitant débute son activité avec des plantations nouvelles non entrées en production, il sera admis qu'il puisse bénéficier de ces nouvelles règles alors même qu'il ne récolte pas, pourvu que la date de clôture de son exercice soit postérieure à la date normale de récolte pour ce type de production.

190

Dans la pratique, sous réserve de respecter ce qui précède, la déduction des frais de façon culturale peut donc intervenir l'année même de leur réalisation.

3. Amortissement des chevaux de course, des chevaux de concours et des chevaux de selle ou d'origine constatée

200

Sur la définition des chevaux de course, de concours et de selle ou d'origine constatée, il convient de se reporter au II-B au § 230 à 390 du BOI-BA-BASE-20-10-20.

a. Point de départ du calcul de l'amortissement

210

Les chevaux inscrits en immobilisation dès leur date de naissance sont amortis, exclusivement selon le mode linéaire, à compter du premier jour de l'exercice qui suit celui de leur naissance, soit à compter du jour où le cheval d'abord inscrit à un compte d'immobilisation en cours, est transféré dans un compte d'immobilisation.

Ainsi, aucune dotation aux amortissements ne pourra être comptabilisée au titre de l'exercice de naissance du cheval, soit durant sa période d'inscription à un compte d'immobilisation en cours, c'est-à-dire du jour de sa naissance jusqu'à la clôture de l'exercice de sa naissance.

220

Exemple : Soit un cheval de course inscrit au stud-book et non frappé d'inaptitude, né le 5 mai N.

Cas n° 1 : L'exercice comptable coïncide avec l'année civile, le cheval est inscrit en immobilisation en cours le 5 mai N, puis transféré à un compte d'immobilisation le 1er janvier N+1.

Le cheval pourra être amorti à compter de l'exercice ouvert le 1er janvier N+1.

Cas n° 2 : L'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile : il s'ouvre le 1er avril et prend fin le 31 mars de l'année qui suit. Le cheval est inscrit en immobilisation en cours le 5 mai N puis transféré dans un compte d'immobilisation le 1er avril N+1, date d'ouverture de l'exercice qui suit celui de sa naissance.

Le cheval pourra être amorti à compter de l'exercice ouvert le 1er avril N+1.

Cas n° 3 : L'exercice comptable ne coïncide pas avec l'année civile : il s'ouvre le 1er juin et prend fin le 31 mai de l'année qui suit. Le cheval est inscrit en immobilisation en cours le 5 mai N puis transféré dans un compte d'immobilisation le 1er juin N, date d'ouverture de l'exercice qui suit celui de sa naissance.

Le cheval pourra être amorti à compter de l'exercice ouvert le 1er juin N.

b. Durée d'amortissement

1° Principe

230

Pour refléter plus fidèlement la cadence de la dépréciation subie par les chevaux et simplifier leurs modalités d'amortissement, l'ensemble des équidés qui peuvent faire l'objet d'une inscription en immobilisation dès leur date de naissance peuvent être amortis sur une durée de trois années.

240

Ainsi, peuvent être amortis sur une durée de trois années les chevaux destinés à la course (trot ou galop) ou à la selle, c'est-à-dire prédisposés à pratiquer ces disciplines au regard d'une parenté et d'un pedigree établis par le livre généalogique de la race (stud-book), et non frappés d'inaptitude (BOI-BA-BASE-20-10-20 au II-B-1-b § 260 à 290), dans la mesure où l'exploitant a choisi de les inscrire en immobilisation.

250

Cette durée de trois ans s'applique aux chevaux inscrits en immobilisation, qu'ils soient nés sur l'exploitation ou acquis par l'exploitant, ainsi qu'aux chevaux de course ou de selle affectés à la reproduction. Chaque nouvel acquéreur pourra donc amortir un même cheval sur cette durée de trois années.

260

Toutefois, cette durée de trois années n'est admise sur le plan fiscal qu'à la condition d'être également retenue par l'entreprise sur le plan comptable.

270

Exemple : Soit un cheval né le 31 mars N. Il est inscrit à un compte d'immobilisation en cours à la clôture de l'exercice, par hypothèse au 31 décembre N, pour 9 000 €.

A l'ouverture de l'exercice suivant, soit le 1er janvier N+1, le cheval est transféré dans un compte d'immobilisation pour sa valeur inchangée de 9 000 €. A la clôture de l'exercice N+1 (soit le 31/12/N+1), l'annuité d'amortissement pouvant être comptabilisée s'élève à 3 000 € (9 000 € / 3).

Si le cheval est cédé à un second exploitant le 1er janvier N+2 pour 7 200 €, l'acquéreur inscrit le cheval en immobilisation pour son prix d'acquisition. A la clôture de l'exercice N+2 (soit le 31/12/N+2), l'annuité d'amortissement qu'il peut comptabiliser s'élève à 2 400 € (7 200 € / 3).

280

L'application de la durée d'amortissement de trois années est une simple faculté, étant toutefois observé qu'elle devrait être la plus communément retenue dans un souci d'harmonisation des durées d'amortissement retenues par les exploitants propriétaires de chevaux inscrits en immobilisation. Dans ces conditions, lorsque l'exploitant a décidé d'amortir ses chevaux sur une durée de trois ans, cette durée devra être appliquée pour l'ensemble de ses chevaux composant son écurie inscrits à l'actif immobilisé.

290

Par ailleurs, lorsque les exploitants retiennent cette durée d'amortissement de trois ans, il n'y a pas lieu de procéder à une modification du rythme d'amortissement des chevaux qui, après une carrière de course, retournent au haras pour être affectés à la reproduction dans la même exploitation.

300

Exemple : Soit un cheval destiné à la course au trot né sur l'exploitation le 1er juin N. L'exercice comptable coïncide avec l'année civile.

Le cheval est inscrit pour 9 000 € à un compte d'immobilisation en cours au 1er juin N. A l'ouverture de l'exercice suivant, il est transféré pour une valeur inchangée de 9 000 € dans un compte d'immobilisation.

A la clôture de l'exercice N+1, soit le 31 décembre N+1, l'annuité d'amortissement s'élève à 3 000 € (9 000 € / 3).

A la clôture de l'exercice N+2, une annuité d'amortissement du même montant sera comptabilisée.

Au cours de l'exercice N+3, il est supposé que le cheval retourne au haras pour être affecté à la reproduction.

A la clôture de l'exercice N+3, une nouvelle annuité d'amortissement de 3 000 € est comptabilisée de sorte que le cheval est désormais totalement amorti. Aucune modification de son rythme d'amortissement n'est donc opérée lors du changement d'affectation de l'animal dans la mesure où l'exploitant a choisi d'amortir l'animal sur la durée harmonisée de trois années.

310

Cette durée d'amortissement de trois années pourra également être retenue dans les mêmes conditions par les titulaires de bénéfices non commerciaux, les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux ainsi que par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui ont inscrit leurs chevaux en immobilisation dans les conditions précisées au I-B-3 § 200 à 300.

2° Renonciation au principe

320

A défaut d'application de cette durée de trois ans, l'annuité d'amortissement, obligatoirement calculée selon le mode linéaire, est directement fonction de l'utilisation du cheval (cf. I-A § 1 et 10). La carrière d'un cheval de course dure en moyenne cinq ans. Elle est plus courte pour les meilleurs chevaux qui retournent au haras pour être affectés à la reproduction après un à trois ans de course. Quant aux chevaux qui ne sont pas retenus comme reproducteurs, ils finissent leur carrière dans les manèges d'équitation ou sont vendus comme animaux de boucherie.

330

Ainsi, une distinction est opérée entre, d'une part, les animaux qui seront mis effectivement à l'entraînement et, d'autre part, ceux affectés à la reproduction.

Les animaux mis à l'entraînement sont amortis sur quatre ou cinq ans selon qu'il s'agit respectivement de chevaux de galop ou de chevaux de trot.

Remarque : L’entraînement fait suite à un premier dressage effectué par l'éleveur et se poursuit pendant toute la période de course. Cette préparation, réservée aux chevaux qui présentent les meilleures aptitudes pour la compétition, est assurée par des spécialistes ou par le propriétaire.

Pour les animaux affectés à la reproduction, ils sont amortis sur cinq ans pour les étalons et sept ans pour les poulinières. Ces durées s'appliquent aux chevaux reproducteurs nés sur l'exploitation comme aux chevaux reproducteurs achetés par l'éleveur.

Par ailleurs, lorsqu'un cheval cesse de participer à des épreuves sportives et retourne au haras pour être affecté à la reproduction, son rythme d'amortissement doit être modifié pour appliquer la durée d'amortissement des animaux reproducteurs sur la seule valeur comptable résiduelle du cheval.

340

Exemple : Soit un cheval de trot né dans l'exploitation dont le prix de revient à la date où il est mis à l'entraînement s'établit à 15 000 €.

L'annuité d'amortissement pendant le période de course est égale à : 15 000 € / 5 = 3 000 €.

Amortissement pendant la carrière du reproducteur : si ce cheval, après avoir participé pendant deux ans à des épreuves hippiques, retourne ensuite au haras, sa valeur comptable résiduelle à cette date est égale à :15 000 € - (3 000 € x 2) = 9 000 €.

L'amortissement de cette valeur résiduelle sera réparti :

- sur cinq ans, s'il s'agit d'un étalon, soit une annuité de 9 000 € / 5 = 1 800 € ;

- sur sept ans, s'il s'agit d'une poulinière, soit une annuité de 9 000 € / 7 = 1 286 €.

II. Mode de calcul de l'amortissement

A. Amortissement linéaire

350

Ce système d'amortissement s'applique à titre obligatoire aux immobilisations qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'amortissement dégressif tel qu'il est défini au II-B § 360 à 380.

Il est également utilisé lorsque l'exploitant ne désire pas bénéficier de l'amortissement dégressif.

B. Amortissement dégressif

360

Aux termes de l'article 38 sexdecies E de l'annexe III au CGI, les agriculteurs peuvent amortir suivant le système dégressif, dans les conditions fixées par le 1 de l'article 39 A du CGI, par l'article 22 de l'annexe II au CGI, par l'article 23 de l'annexe II au CGI, par l'article 24 de l'annexe II au CGI et par l'article 25 de l'annexe II au CGI :

- les matériels et équipements utilisés pour les besoins de l'exploitation ;

- les bâtiments d'exploitation répondant aux caractéristiques fixées par le 2° du 2 de l'article 39 A du CGI.

1. Matériels et équipements

370

Pour pouvoir être amortis selon le système dégressif, ces biens doivent avoir été achetés neufs, avoir une durée normale d’utilisation au moins égale à trois ans et appartenir à l’une des catégories suivantes :

- les matériels et outillages utilisés pour des opérations agricoles de production, de transformation ou de transport. Ces matériels comprennent notamment le matériel de traction et de transport, à l'exception des véhicules de tourisme, le matériel de travail du sol, le matériel d'arrosage, d'épandage, de semis et de traitement, le matériel d'éclairage pour la production en circuit fermé (couveuses, serres), le matériel de récolte, le matériel de conditionnement, d’emballage, de transformation, le matériel intérieur de ferme, le matériel de chais, le matériel d'atelier et le gros outillage ;

-les matériels de manutention ;

- les installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

- les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie ;

- les installations de sécurité et installations à caractère médico-social ;

- les machines de bureau, à l'exclusion des machines à écrire (autres que celles à frappe électrique entièrement automatique) ;

- les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

- les installations de magasinage et de stockage (exemples : chambres froides, silos-cellules démontables).

2. Bâtiments de construction légère affectés à l'exploitation

380

Le 1 de l'article 39 A du CGI exclut notamment du champ d'application de l'amortissement dégressif, les maisons d'habitation ainsi que les chantiers et les locaux servant à l'exercice de la profession.

Le 2° du 2 de l'article 39 A du CGI déroge toutefois à cette règle en ce qui concerne les locaux professionnels :

- achevés après le 31 juillet 1962 ;

- et dont la durée normale d'utilisation n'excède pas quinze ans.

Cette dérogation est applicable aux bâtiments d'exploitation agricole.

Peuvent donc être amortis suivant le système dégressif, les bâtiments agricoles qui répondent aux deux conditions susvisées et qui sont utilisés à l'un des usages suivants :

- opérations de production ou de transformation agricole (à titre de règle pratique, il y a lieu de considérer que la généralité des serres utilisées par des maraîchers, des horticulteurs ou des pépiniéristes entrent dans cette catégorie) ;

- entrepôts de matières, produits ou approvisionnements ;

- protection des matériels ou d'animaux ;

- opérations d'étude et de recherche ou installations à caractère médico-social.

C. Amortissements exceptionnels

1. Dispositifs d'amortissements exceptionnels

390

S’agissant de l’amortissement exceptionnel visé au II de l'article 236 du CGI en faveur des acquisitions de logiciel il convient de se reporter au BOI-BIC-AMT-20-30-70.

Le 6° du I de l'article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 abroge le II de l'article 236 du CGI, de sorte que les logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ne peuvent plus faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

400

L’article 39 quinquies D du CGI prévoit que les entreprises qui construisent ou font construire, avant le 1er janvier 2016, des immeubles à usage industriel ou commercial pour les besoins de leur exploitation, dans certaines zones peuvent pratiquer un amortissement exceptionnel égal à 25 % du prix de revient à l'achèvement des constructions.

Ces dispositions s'appliquent également aux travaux de rénovation réalisés avant le 1er janvier 2016 dans des immeubles répondant aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 39 quinquies D du CGI.

Pour plus de précisions s'agissant de l'amortissement exceptionnel visé à l'article 39 quinquies D du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-AMT-20-30-90.

410

L'article 39 quinquies FB du CGI prévoit un régime d'amortissement exceptionnel égal à 40 % du prix de revient réparti linéairement sur cinq ans des bâtiments affectés aux activités d'élevage et les matériels et installations destinés au stockage des effluents d'élevage.

Le dispositif prévu à l'article 39 quinquies FB du CGI s'applique aux bâtiments, matériels et installations construits, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 31 décembre 2017.

Le dispositif d'amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 quinquies FB du CGI s’applique également aux travaux de rénovation immobilisés des bâtiments affectés aux activités d'élevage réalisés sur la même période.

Pour plus de précisions s’agissant de l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 39 quinquies FB du CGI, il convient de se reporter au BOI-BA-BASE-20-30-10-30.

2. La majoration de la base d'amortissement des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes d'équipement

420

Pour l'application des dispositions de l'article 39 quinquies FA du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-AMT-20-30-40.