Date de début de publication du BOI : 08/01/2020
Identifiant juridique : BOI-TCA-BNA-20

TCA - Contributions sur les boissons non alcooliques - Composante relative à certains produits liquides et composante relative aux boissons contenant des édulcorants

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La contribution sur les boissons non alcooliques prévue à l’article 1613 quater du code général des impôts (CGI) est un impôt national comprenant deux composantes frappant respectivement certains produits liquides et les boissons ou jus de fruits ou de légumes contenant des édulcorants. Elle est recouvrée et contrôlée par les services de la direction générale des Finances publiques (DGFiP). Le produit de la première composante est affecté à la branche « assurance vieillesse et veuvage » du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles et le produit de la seconde est affecté à la branche « assurance maladie, invalidité et maternité » du même régime.

10

La contribution est due au titre de la première livraison en France de produits relevant de l’une de ses deux composantes (divers produits liquides et boissons ou jus contenant des édulcorants), indépendamment de leur lieu de fabrication, y compris lorsqu’ils sont introduits en France préalablement ou concomitamment à cette livraison.

20

Le cas échéant, elle peut se cumuler avec la contribution prévue à l’article 1582 du CGI (contribution sur les eaux minérales naturelles ; BOI-TCA-BNA-30) et celle prévue à l’article 1613 ter du CGI (contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés ; BOI-TCA-BNA-10).

I. Champ d'application

A. Produits imposables

30

La contribution comprend deux composantes cumulatives ayant chacune des champs d'application différents mais se recoupant partiellement :

- la première composante relative à certains produits liquides est définie au 1° du II de l’article 1613 quater du CGI ;

- la seconde composante relative aux boissons et jus de fruits ou de légumes comprenant des édulcorants de synthèse est définie au 2° du II de l’article 1613 quater du CGI.

Pour relever de la première composante, les produits doivent remplir cumulativement deux conditions tenant à leur nature et à leur conditionnement.

Pour relever de la seconde composante, les produits doivent remplir cumulativement trois conditions tenant à leur nature, à la présence d’édulcorants de synthèse et à leur conditionnement. Dans certaines situations où ces trois conditions sont remplies, la loi prévoit des exemptions.

Ces conditions sont à apprécier au moment de la réalisation du fait générateur.

40

Le BOI-TCA-BNA-10 au I-A-a § 40 à 90, apporte des précisions sur les codes « NC » (nomenclature combinée) et la prise en compte du taux alcoométrique volumique. Ces dernières sont pleinement applicables pour les deux composantes de la contribution.

1.  Produits imposables de la composante relative à certains produits liquides

a. Nature du produit

50

Seuls sont dans le champ de la composante relative à certains produits liquides, sous la réserve figurant au I-A-1-a § 90 du BOI-TCA-BNA-10, les produits relevant de l’une des trois catégories suivantes :

- les eaux à boire non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, y compris les eaux minérales naturelles, relevant de la position 2201 du code de la nomenclature combiné (NC 2201) ;

- les autres boissons d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 0,5 % vol., relevant du code NC 2202 ;

- les eaux de laboratoires, c’est-à-dire les eaux distillées, les eaux de conductibilité et les eaux présentant un degré de pureté équivalent, relevant du code NC 2853 90.

Il est rappelé que les jus de fruits ou de légumes ne sont pas des boissons relevant du code NC 2202 et ne sont donc pas dans le champ de la première composante.

b. Conditionnement

60

Seuls sont dans le champ de la première composante les produits qui sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes. Est également concerné tout récipient assimilé, c’est-à-dire qui répond aux deux conditions cumulatives suivantes :

- permettre le transport et le stockage de la boisson, notamment lorsqu'il est hermétiquement clos ;

- être destiné à la vente au détail.

Cette deuxième condition comprend les récipients qui permettent la vente de détail directement, c’est-à-dire sans l’intervention du vendeur, tels que les bouteilles, les canettes, les briques, les bocaux ou les caisses-outres ou cubiteneurs (« cubis ») destinés à être acquis par le consommateur final.

Elle comprend également les récipients qui permettent la vente de détail par l’intermédiaire du vendeur, soit pour servir directement le consommateur soit en mettant le récipient à sa disposition. Il s’agit notamment des fûts pour vente à la tireuse ou par pompe, des fontaines, des bocaux et des « Bags in box » (« BiB »), caisses-outres ou cubiteneurs qui ne sont pas destinés à être acquis par le consommateur final.

70

Ne remplissent pas la règle de conditionnement les produits suivants :

- l’eau du réseau de distribution public contenue dans une carafe, y compris lorsqu’elle a été préalablement gazéifiées sur place sans être préalablement stockées dans l’un des récipients mentionnés au I-A-1-b § 60 ;

- la boisson fabriquée par un automate, lors de la livraison au consommateur final, à partir d’une alimentation en eau et d’un ou plusieurs ingrédients contenus dans l’automate (par exemple des sirops, de la mélasse, des sucres, du café ou du thé à l’état solide) et versées dans un gobelet ou autre récipient en vue d’une consommation immédiate (distributeur automatique) ;

- les eaux et boissons livrées en gros avant leur conditionnement pour la vente au détail.

La Cour de cassation a jugé que les boissons préparées par un vendeur, à l'aide des sirops fournis et conformément aux instructions données par le fabricant, qui ne sont pas transportées mais directement livrées au consommateur et conditionnées dans des gobelets qui, insuffisamment hermétiques pour permettre leur transport et leur stockage, ne peuvent être assimilés à des boissons conditionnées dans des fûts, bouteilles ou boîtes (Cass. crim., arrêt du 28 octobre 2015, n° 13-88513).

80

Nonobstant une rédaction différente de la loi, la règle de conditionnement est identique à celle relative aux récipients destinés à la vente au détail et prévues pour les besoins de la contribution sur les boisons non alcooliques contenant des sucres ajoutés, commentée au BOI-TCA-BNA-10 au I-A-3 § 140, ainsi que pour les besoins de la seconde composante de la contribution commentée par le présent document (I-A-2-c  § 130).

2. Produits imposables de la composante relative aux boissons contenant des édulcorants de synthèse

a. Nature du produit

90

Seuls sont dans le champ de la composante relative aux boissons contenant des édulcorants de synthèse, sous la réserve figurant au I-A-1-a  § 90 du BOI-TCA-BNA-10, les produits relevant des codes NC 2009 (jus de fruits ou de légumes) et NC 2202 (boissons d’un titre alcoométrique volumique n’excédant pas 0,5 %) du tarif douanier.

b. Présence d'édulcorants de synthèse

100

Seuls sont imposables les boissons et jus de fruits ou de légumes contenant des édulcorants de synthèse. La quantité effective d’édulcorants de synthèse, dès qu’elle n’est pas nulle, est sans incidence sur l’application de la contribution.

Les édulcorants sont des substances qui servent à donner une saveur sucrée aux denrées alimentaires. Ils comprennent les sucres et les substituts du sucre tels que l’aspartame.

Les édulcorants « de synthèse » sont les édulcorants utilisés comme additifs alimentaires, c’est-à-dire des produits faisant l’objet d’une adjonction intentionnelle dans un but technologique lors de la préparation des denrées alimentaires, non consommés comme aliment en soi et non utilisés comme ingrédients caractéristiques de l'alimentation. Ainsi, les sucres (monosaccharides et disaccharides autres que les polyols) et les denrées alimentaires édulcorantes (miel, sirop d’agave, fruits etc.) ne sont pas des édulcorants de synthèse. Les édulcorants considérés comme des additifs alimentaires mais d’origine naturelle ne sont pas non plus des édulcorants « de synthèse » : tel est le cas de la thaumatine extraite du fruit du katemfe (E957) et des glycosides de stéviol extraits des feuilles de la plante stévia (E960).

Parmi les édulcorants de synthèse, seuls les édulcorants dits « intenses » ou « basses calories » (car ayant, pour une masse donnée, un pouvoir sucrant dix à plusieurs dizaines de milliers de fois supérieur au sucre de table) peuvent, en l'état du droit européen, être utilisés dans les boissons et jus de fruits ou de légumes.

Les autres édulcorants, dits « de charge » ou « de masse » (polyols), compte tenu de leurs propriétés laxatives ne peuvent être utilisés que dans des denrées alimentaires autres que des boissons ou des jus de fruits ou de légumes.

Il est toutefois précisé que l’introduction d’édulcorants de synthèse dans une boisson ou un jus en méconnaissance de ces règles ne dispense pas, lorsque ces boissons sont livrées, du paiement de la contribution.

110

La liste à jour des édulcorants autorisés à être utilisés comme additifs dans les boissons et jus de fruits ou de légumes figure en annexe du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires.

Remarque : Le règlement n° 1333/2008 susmentionné classe les denrées alimentaires dans différentes catégories. Ces catégories sont différentes de celle de la nomenclature combinée, seule pertinente pour apprécier si un produit relève ou non de la seconde composante de la contribution (I-A § 40, I-A-1-b § 80 et I-A-2-a § 90).

Le 2 de la partie B de l’annexe II de ce règlement fixe la liste de ces édulcorants et la partie E de la même annexe II identifie ceux qui peuvent être utilisés dans les boissons et jus  de fruits ou de légumes (catégorie 14 relative aux boissons). Cette annexe est mise à jour régulièrement par la Commission européenne. Elle est précisée par le règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil.

Il en résulte que la liste des édulcorants « de synthèse » susceptibles d’être présents dans les boissons et jus commercialisés dans le respect des normes européennes susmentionnées et entrant dans le champ de la seconde composante de la contribution est constituée, au 1er janvier 2019, par les additifs suivants :

Numéro E

Désignation

E 950

Acésulfame

E 951

Aspartame

E 952

Cyclamates

E 954

Saccharines

E 955

Sucralose

E 959

Néohespéridine DC

E 961

Néotame

E 962

Sel d'aspartame-acésulfame

E 964

Sirop de polyglycitol

E 969

Advantame

Liste des édulcorants de synthèse

Remarque : Cette liste est susceptible d'évoluer au fur et à mesure des évolutions des autorisations. Elle n'est donnée ici qu'à titre illustrative.

120

Les édulcorants « de table », c’est-à-dire les préparations à partir d’édulcorants destinées à être vendues au consommateur final en tant que substitut du sucre, ne sont pas des boissons ou des jus de fruits ou de légumes et sont donc hors champ de la seconde composante de la contribution. Toutefois, si ces préparations sont incorporées à des boissons ou des jus, les édulcorants de synthèse qu’elles comprennent seront pris en compte pour les besoins de l’application à ces boissons ou jus, de la seconde composante de la contribution.

c. Conditionnement

130

Seuls sont imposables les produits commercialisés sur le marché de détail. Deux modalités alternatives relatives au conditionnement du produit sont prévues par la loi :

- les boissons et jus conditionnés dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel ;

- les boissons et jus qui ne sont pas conditionnés mais fabriqués à partir de divers ingrédients assemblés au moment de la livraison au consommateur final.

Des précisions sur ces deux modalités de conditionnement peuvent être consultées au BOI-TCA-BNA-10 au I-A-3 § 150 à 160.

d. Produits exemptés

140

Conformément au 2° du II de l'article 1613 quater du CGI, même lorsqu’ils répondent aux trois conditions mentionnées au I-A-2-a § 90 et suivants les produits suivants ne sont pas dans le champ de la seconde composante de la contribution :

- les boissons destinées à des fins médicales spéciales. Ces boissons, qui ne peuvent être consommées que sous contrôle médical, répondent à la qualification de « denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales » définie à l’article 2, paragraphe 2, point g du règlement (UE) n° 609/2013 du parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant les denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids. La commercialisation de ces aliments est régie par le décret n° 91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière et l’arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales ;

- les boissons hyper-protéinées destinées aux personnes dénutries ou « compléments nutritionnels oraux » ne sont pas soumises à la contribution lorsqu'elles entrent dans la catégorie des « denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales » répondant aux dispositions de l'arrêté du 20 septembre 2000 relatif aux aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales.

B. Fait générateur et exigibilité

150

Le fait générateur de la contribution est constitué par la première livraison en France, à titre onéreux ou gratuit, d’un produit imposable, c’est-à-dire d’un produit relevant du champ de l’une, de l’autre, ou de chacune des deux composantes mentionnées au I-A § 30.

160

Des précisions sur la définition de première livraison en France sont disponibles au BOI-TCA-BNA-10 au I-B § 180 et suivants.

170

La contribution est exigible lors de la livraison qui constitue le fait générateur.

C. Territorialité

180

Les éléments relatifs à la territorialité de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés, figurant au BOI-TCA-BNA-10 au I-C § 260 et suivants, sont applicables pour les besoins de la contribution commentée par le présent document

D. Personnes imposables

190

La contribution est due par la personne qui réalise la livraison constituant le fait générateur (I-B § 150).

200

Des précisions sur la définition du redevable sont disponibles au BOI-TCA-BNA-10 au I-D § 300.

II. Base d'imposition

210

La contribution est assise sur les volumes faisant l’objet de la livraison constituant le fait générateur (I-B § 150).

Le volume de chacun des produits livrés est à apprécier séparément lors du calcul de la contribution.

III. Tarifs

A. Tarifs normaux

220

Le tarif de la contribution, appliqué au volume de produit imposable, (en euro par hectolitre (hL)), est fixé en fonction du tarif de la première composante, relative à certains produits liquides, et du tarif de la seconde composante, relative aux boissons et jus comprenant des édulcorants de synthèse, selon que le produit imposable relève de l’une ou l’autre de ces composantes ou des deux composantes.

Le tarif de la première composante est fixe, égal à 0,54 € /hL.

Le tarif de la seconde composante évolue au 1er janvier de chaque année en fonction de l’inflation.

Les tarifs sont publiés au BOI-BAREME-000038.

B. Exonérations des livraisons à l'étranger

1. Exportations directes

230

Les livraisons de produits imposables par le redevable expédiés ou transportés à l’étranger sont exonérées. Des précisions sur cette exonération sont disponibles au BOI-TCA-BNA-10 au III-B-1 § 340 et 350.

2. Exportations indirectes

240

Les livraisons de produits imposables par le redevable à un opérateur qui les destine à une expédition ou un transport à l’étranger peuvent être effectuées en suspension de contribution.

Les conditions de ce régime suspensif et ses conséquences sont commentées au BOI-TCA-BNA-10 au III-B-2 § 370 à 450.

IV. Obligations comptables des redevables

250

Les éléments relatifs aux obligations comptables de la contribution sur les boissons non alcooliques contenant des sucres ajoutés, figurant au BOI-TCA-BNA-10 au IV § 460 et suivants, sont applicables pour les besoins de la contribution commentée par le présent document.

Ces éléments sont présentés distinctement pour chacune des deux composantes.