Date de début de publication du BOI : 13/05/2020
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-35-40-10-20

IS - Base d'imposition - Charges financières - Limitation de la déduction des charges financières nettes - Régime de droit commun - Plafonnement des charges financières nettes

Actualité liée : 13/05/2020 : IS - Limitation de la déductibilité des charges financières nettes - Commentaires définitifs et commentaires relatifs à la déduction des charges financières nettes des entreprises autonomes - Mise à jour de la consultation publique

I. Modalités de calcul du plafonnement

1

Au titre d'un exercice, une fois la somme des charges financières nettes déterminée conformément au II § 40 et suivants du BOI-IS-BASE-35-40-10-10, deux cas de figure sont envisageables :

- si cette somme est négative, c'est-à-dire lorsque les produits financiers sont supérieurs aux charges financières, ces dernières sont déductibles dans leur intégralité. L'entreprise peut néanmoins utiliser le plafond de déduction déterminé au titre de l'exercice (I-A § 10 à 80), afin de déduire, sous certaines conditions, les charges financières nettes non déduites au titre des exercices antérieurs, ou afin de constituer une capacité de déduction inemployée reportable sur les cinq exercices suivants (BOI-IS-BASE-35-40-10-30) ;

- si cette somme est positive, c'est-à-dire lorsque les charges financières sont supérieures aux produits financiers, l'entreprise doit calculer le plafond de déduction de l'exercice afin de déterminer le montant de charges financières nettes à réintégrer (I-A § 10 à 100). En outre, si elle est membre d'un groupe consolidé, l'entreprise peut, le cas échéant, mettre en œuvre la clause de sauvegarde pour obtenir un complément de déduction (II § 110 à 330).

A. Règles de détermination des plafonds de droit commun

10

Les charges financières nettes concernées par les dispositions de l'article 212 bis du CGI sont déductibles du résultat fiscal de l'entreprise, dans la limite du plus élevé des deux montants suivants :

- trois millions d'euros ;

- 30 % de son résultat fiscal avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (EBITDA fiscal).

20

Le caractère non déductible de la fraction des charges financières nettes excédant ces plafonds est sans incidence sur la qualification fiscale de ladite somme du point de vue de l'entreprise qui l'a perçue, ainsi que du point de vue de l'entreprise qui l'a versée, et, en particulier, n'a pas pour conséquence de qualifier cette somme de revenus distribués.

1. Premier plafond : trois millions d'euros

30

Aux termes du I de l'article 212 bis du CGI, le plafond de trois millions d'euros s'applique par exercice de douze mois.

En présence d'un exercice dont la durée est supérieure ou inférieure à douze mois, ce montant est ajusté prorata temporis, en fonction de la durée de l'exercice. Ainsi, à titre d'exemple, ce plafond de déduction s'élève à 4,5 millions d'euros pour un exercice d'une durée de dix-huit mois.

Remarque : En pratique, toute entreprise dont l'EBITDA fiscal est inférieur à dix millions d'euros au titre d'un exercice de douze mois, appliquera le plafond de déduction de trois millions d'euros. En effet, ce plafond sera nécessairement plus élevé que le plafond fondé sur l'EBITDA.

2. Second plafond : 30% du résultat fiscal avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements

40

Le second plafond de déduction de droit commun est égal à 30 % du résultat fiscal de l'entreprise, avant impôts, intérêts, dépréciations et amortissements (ou « EBITDA fiscal »).

Remarque : Cet EBITDA fiscal ne doit pas être confondu avec la notion comptable d'EBITDA. Outre le fait qu'il est fondé sur le résultat fiscal de l'entreprise, il intègre des opérations relevant du résultat exceptionnel de l'entreprise contrairement à l'EBITDA comptable.

a. Détermination du résultat servant de base au calcul de l'EBITDA fiscal

50

Au titre d'un exercice, le montant correspondant à ce second plafond de déduction est déterminé à partir du résultat fiscal soumis à l'impôt sur les sociétés (IS) aux taux mentionnés au deuxième alinéa et aux b et c du I de l'article 219 du CGI.

En pratique, il s'agit de retenir le résultat fiscal de l'exercice tel que déterminé au tableau n° 2058-A-SD de la liasse BIC/IS (CERFA n° 15949), disponible sur le site www.impots.gouv.fr, avant imputation des déficits de l'entreprise et avant application du présent dispositif de déduction des charges financières nettes.

Ainsi, le résultat servant de base au calcul du plafond de déduction tient compte des divers abattements et déductions fiscales venant minorer l'assiette imposable de l'entreprise au titre d'un exercice, à savoir notamment les dispositifs de déduction exceptionnelle, le régime des sociétés mères et filiales, ainsi que les différents abattements sur le bénéfice à vocation incitative (régime fiscal de faveur pour les entreprises implantées dans certaines zones du territoire, par exemple).

b. Retraitements à effectuer pour déterminer l'EBITDA fiscal

60

Conformément au II de l'article 212 bis du CGI, il convient d'additionner et de soustraire un certain nombre d'éléments au résultat fiscal pour parvenir à l'EBITDA.

Doivent être ajoutés :

- l'ensemble des charges entrant dans le périmètre des charges financières nettes, tel qu'identifié au II § 40 à 290 du BOI-IS-BASE-35-40-10-10 ;

- les dotations aux amortissements admises en déduction, y compris les dotations aux amortissements exceptionnels ;

- les dotations aux provisions pour dépréciation admises en déduction ;

- les revenus et plus-values sur cession d'actifs soumis aux taux mentionnés au a du I et au IV de l'article 219 du CGI, c'est-à-dire aux taux de 10 %, 15 %, 19 % et 25 %, ayant fait l'objet d'une déduction extra-comptable au tableau n° 2058-A-SD de la LIASSE BIC/IS (CERFA n° 15949) de l'exercice, disponible sur le site www.impots.gouv.fr.

Parallèlement, doivent être soustraits :

- l'ensemble des produits entrant dans le périmètre des charges financières nettes, tel qu'identifié au II § 40 à 290 du BOI-BIC-BASE-35-40-10-10 ;

- les reprises d'amortissements imposables, ainsi que toute fraction comprise dans les plus et moins-values sur cession d'actifs constatées au cours de l'exercice correspondant à des amortissements déduits, expressément exclus des charges déductibles ou différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B du CGI ;

- les reprises de provisions pour dépréciation imposables ;

- les moins-values sur cession d'actifs soumises aux taux mentionnés au a du I et au IV de l'article 219 du CGI, c'est-à-dire aux taux de 15 %, 19 % et 25 %, ayant fait l'objet d'une réintégration extra-comptable au tableau n° 2058-A-SD de la LIASSE BIC/IS de l'exercice.

70

Concernant les amortissements, toutes les dotations d'amortissement fiscalement déduites et toutes les reprises d'amortissement fiscalement imposables doivent être prises en compte. Ainsi, il convient notamment d'ajouter au résultat fiscal les dotations aux amortissements dérogatoires et de le diminuer des reprises d'amortissements dérogatoires. Il en est de même des amortissements de caducité pour les entreprises autorisées à les comptabiliser (BOI-BIC-AMT-20-40-40). En revanche, les dispositifs de déduction exceptionnelle (visés à l'article 39 decies et suivants du CGI), qui ne constituent pas des dotations aux amortissements sur le plan comptable, ne doivent donner lieu à aucun retraitement pour la détermination de l'EBITDA fiscal.

Par ailleurs, concernant les frais d'acquisition afférents aux titres de participation pour lesquels l'entreprise a opté sur le plan comptable pour la déduction immédiate mais qui font l'objet d'un amortissement sur cinq ans conformément au VII de l'article 209 du CGI, il convient d'ajouter au résultat fiscal la dotation d'amortissement qui fait l'objet d'une déduction extra-comptable. Il en va de même pour les frais d'établissement pour lesquels l'entreprise a opté sur le plan comptable pour une déduction échelonnée (BOI-BIC-CHG-20-30-20) : le résultat fiscal servant à la détermination de l'EBITDA fiscal doit être retraité des amortissements correspondants.

En outre, s'agissant des fractions d'amortissement comprises dans les plus et moins-values de cessions d'actifs, l'objectif du retraitement est de ne pas tenir compte des amortissements pris en compte pour le calcul de ces plus ou moins-values. À cet égard, les montants des plus et moins-values s'entendent des différences entre les prix de cession et les valeurs d'origine des biens concernés. Ainsi, il convient de minorer l'EBITDA fiscal des amortissements pratiqués, que ces amortissements aient été déduits ou non pour le calcul de l'impôt sur les sociétés.

Remarque 1 : En cas de constatation d'une moins-value, le montant des amortissements venant minorer l'EBITDA fiscal n'est pas plafonné à hauteur du montant de la moins-value.

Remarque 2 : La constatation d'amortissements portant sur une prime de remboursement afférente à des obligations non converties nécessite de procéder à un retraitement du plafond de déduction applicable au titre de l'exercice au cours duquel le remboursement des obligations non converties est intervenu. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-B-1 § 70 du BOI-IS-BASE-35-40-10-10.

Remarque 3 : Les subventions d'équipement, qui sont régies par l'article 42 septies du CGI et dont l'imposition est étalée, ne font pas l'objet de retraitements spécifiques pour la détermination de l'EBITDA fiscal.

Enfin, en cas de mise au rebut d'immobilisations, il convient de distinguer deux cas de figure :

- les immobilisations totalement amorties : aucun retraitement du résultat fiscal n'est à effectuer pour le calcul de l'EBITDA fiscal au titre de l'exercice de la mise au rebut. En effet, aucune charge n'est constatée au titre de cet exercice et la mise au rebut n'a également aucune incidence sur la détermination de l'EBITDA fiscal ;

- les immobilisations partiellement amorties : l'EBITDA fiscal de l'entreprise doit être déterminé comme si l'opération de mise au rebut entraînait la comptabilisation d'une dotation aux amortissements exceptionnels, correspondant aux amortissements non encore pratiqués à la date de la mise au rebut. Une telle opération ne dégage aucune plus ou moins-value, la valeur nette des immobilisations et les amortissements exceptionnels étant annulés l’un par l’autre. Le résultat fiscal doit être retraité de la dotation aux amortissements exceptionnels puisque l'EBITDA ne doit pas tenir compte des dotations aux amortissements.

Lorsque le traitement comptable retenu par l’entreprise conduit à la constatation d'une moins-value de cession (produit de cession négatif) égale à la valeur nette comptable de l’immobilisation mise au rebut, il doit aboutir aux mêmes conséquences sur l'EBITDA fiscal que si une dotation aux amortissements exceptionnels avait été comptabilisée. En conséquence, dans cette hypothèse, il est admis de neutraliser le montant de la moins-value correspondant à la valeur nette comptable du bien et de ne pas tenir compte de la fraction des amortissements compris dans cette moins-value pour la détermination de l'EBITDA.

80

Concernant les provisions, il convient de ne retraiter le résultat fiscal que des provisions pour dépréciations d'actifs immobilisés ou circulants. Ainsi, les dotations et les reprises de provisions pour risques et charges, telles que les provisions pour renouvellement répondant aux conditions posées par le BOI-BIC-PROV-30-30-20-10, sont maintenues dans l'EBITDA fiscal.

3. Exemple de calcul du plafonnement

90

Exemple : Une société S a, au cours de l'exercice N, constaté en comptabilité les éléments suivants :

- amortissements admis en déduction, nets des reprises imposables : 4 000 000 € ;

- provisions pour dépréciation sur immobilisations déductibles, nettes des reprises imposables : 350 000 € ;

- provisions pour dépréciation des stocks déductibles, nettes des reprises imposables : 150 000 €.

Au titre de l'exercice N, ses charges financières nettes comprises dans l'assiette du présent plafonnement s'élèvent à 6 000 000 € et son résultat fiscal avant imputation des déficits et application de ce plafonnement est de 4 500 000 €.

Par ailleurs, la société S a procédé au cours de l'exercice aux cessions suivantes :

- elle a cédé, le 31 décembre N, un matériel industriel, qu'elle avait précédemment acquis pour 50 000 € le 1er janvier N-3. Ce matériel, amortissable sur dix ans, a été cédé pour 60 000 €. Les amortissements déduits par la société au cours des 4 années de détention du bien s'élèvent ainsi à 20 000 € (10 % x 4 x 50 000 €). Dès lors, le montant de la plus-value constatée par la société au 31/12/N est de 30 000 €, soit 60 000 € - (50 000 € - 20 000 €) ;

- elle a cédé, le 31 décembre N, pour un montant de 12 000 € TTC un véhicule de tourisme acquis le 1er janvier N-1, pour un montant de 20 000 € TTC. Compte tenu de sa carburation, la déductibilité des amortissements de ce véhicule est limitée à 18 300 € (CGI, art. 39, 4). Ce véhicule étant amortissable sur quatre ans, elle a comptabilisé des amortissements à hauteur de 10 000 € (20 000 x 25 % x 2) et réintégré fiscalement 850 € (10 000 € x (20 000 € - 18 300 € ) / 20 000 €). Les amortissements fiscalement déductibles s'élèvent à 9 150 € (10 000 - 850 €). La plus-value de cession s'élève sur le plan fiscal à 2 000 €, soit (12 000 € - (20 000 € - 9150 €) + 850 €) ;

- la société a constaté une moins-value d'un montant de 300 000 € dans le cadre de la cession de titres d'une société à prépondérance immobilière cotée, soumise au taux de 19 %.

Enfin la société S a mis au rebut au cours de l'exercice N une immobilisation acquise pour 10 000 € et partiellement amortie (valeur nette comptable égale à 6 000 €). La société choisit d'enregistrer comptablement cette mise au rebut en constatant un produit de cession négatif (-6 000 €).

Détermination du plafond de déduction :

Éléments

Montants (en €)

Résultat fiscal avant imputation de déficits et application du plafonnement

+ 4 500 000

Charges financières nettes

+ 6 000 000

Dotations aux amortissements admises en déduction, nettes de reprises imposables

+ 4 000 000

Fraction des amortissements comprise dans les plus ou moins-values de cession   (20 000€ pour le matériel et 10 000€ pour le véhicule)(1)

- 30 000

Dotation aux provisions pour dépréciation déductibles, nettes de reprises imposables
(sur immobilisations et sur stocks)

+ 500 000

Moins-value sur cession de titres d'une société à prépondérance immobilière

- 300 000

Correction liée à la moins-value constatée au titre de la mise au rebut d'une immobilisation partiellement amortie

+ 6 000

Plafond de déduction (EBITDA fiscal)

14 676 000

(1) Il est admis de ne pas tenir compte des amortissements afférents à l'immobilisation mise au rebut.

Détermination de la quote-part de charges financières nettes à réintégrer :

Les charges financières nettes de la société S sont déductibles dans la limite de 4 402 800 € (30 % x 14 676 000 €).

Au titre de l'exercice N, la société S doit réintégrer 1 597 200 € (6 000 000 € - 4 402 800 €).

Remarque : Dans l'hypothèse où la société S n'aurait pas choisi de comptabiliser un produit de cession négatif lors de la mise au rebut de son immobilisation mais une dotation aux amortissements exceptionnels, son EBITDA fiscal aurait alors été de même montant. En effet, la dotation aux amortissements exceptionnels (6 000 €) constatée au titre de l'exercice N serait alors à réintégrer au résultat fiscal pour le calcul de l'EBITDA fiscal.

B. Application en présence d'une société relevant du régime des sociétés de personnes

100

En présence d'une société relevant du régime des sociétés de personnes dont un des associés, au moins, est soumis à l'IS, les dispositions de l'article 212 bis du CGI s'appliquent pour déterminer la part de résultat dont sont attributaires le ou les associés soumis à l'IS.

Exemple : Soit une société relevant de l'article 8 du CGI, détenue à 20 % par une société soumise à l'IS et à 80 % par des associés personnes physiques. Le montant des charges financières nettes de la société est de 4 000 000 € et son EBITDA fiscal s'élève à 12 000 000 €. Dès lors, le plafond de déduction applicable est de 3 600 000 € (30% x 12 000 000 €).

La part de résultat revenant à l'associé soumis à l'impôt sur les sociétés est majorée de la quote-part de charges nettes non déductibles en application du dispositif de plafonnement, à hauteur de ses droits dans la société, soit (4 000 000 - 3 600 000) x 20 % = 80 000 €.

Remarque 1 : La fraction de charges financières nettes non déductibles, revenant à l'associé soumis à l'IS, est ajoutée à la quote-part de résultat fiscal qui revient à cet associé. Cette quote-part de résultat est incluse dans le résultat fiscal servant de base au calcul de l'EBITDA fiscal de l'associé et ne doit faire l'objet d'aucun retraitement pour déterminer cet EBITDA.

Remarque 2 : Les amortissements dont la déduction a été différée en application des dispositions du 1 du II de l'article 39 C du CGI ne sont pas des amortissements expressément exclus des charges déductibles. Lors de la cession du bien amorti, ces amortissements majorent la valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus ou moins-value de cession. Ils ne doivent donc pas minorer les amortissements réintégrés pour le calcul de l'EBITDA, contrairement aux amortissements expressément exclus des charges déductibles.

II. Modalités d'application de la clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé

110

Au titre d'un exercice considéré, la clause de sauvegarde visée au VI de l'article 212 bis du CGI permet à toute entreprise membre d'un groupe consolidé de bénéficier d'un complément de déduction de ses charges financières nettes soumises au plafonnement, dès lors que son ratio d'autonomie financière (fonds propres rapportés à l'ensemble des actifs) est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

Remarque : L'application de cette clause de sauvegarde est optionnelle. Ainsi, même si l'entreprise est membre d'un groupe consolidé, elle peut choisir de ne pas recourir à l'application de cette clause.

A. Modalités pratiques de mise en œuvre de la clause de sauvegarde

1. Détermination du périmètre du groupe consolidé

120

Le groupe consolidé s'entend de l'ensemble des entreprises françaises et étrangères dont les comptes sont consolidés par intégration globale pour l'établissement des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-18 du code de commerce (C. com.), ou au sens des normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du C. com..

Ce groupe s'entend également de celui formé par des entités qui ne sont pas obligées de tenir des comptes consolidés en raison de leur forme juridique ou de la taille du groupe.

Il est précisé qu'il convient de retenir systématiquement le périmètre du groupe consolidé établi au niveau de la « société consolidante ultime », c'est-à-dire la société dont les comptes ne peuvent pas être inclus dans les comptes consolidés d'une autre entreprise.

Remarque : Il n'est donc pas possible de retenir des comptes consolidés établis à un niveau intermédiaire, y compris lorsque ces comptes ont été établis conformément aux règle de consolidation française ou aux normes comptables internationales mentionnées ci-dessus.

130

Ces comptes consolidés doivent avoir été validés par un ou plusieurs commissaires aux comptes, dans le cadre d'une mission d'audit légal (certification) ou d'une mission d'audit contractuel exercée dans le respect des normes d'exercice professionnel (NEP).

Remarque 1 : Pour les comptes consolidés établis à titre obligatoire, aucune validation par les commissaires aux comptes n'est exigée pour l'établissement des comptes consolidés des seules entités consolidées par intégration globale. Pour les comptes consolidés établis volontairement, un seul jeu de comptes consolidés doit être validé par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Il peut s'agir, au choix de l'entreprise, de ceux établis pour les seules entités consolidées par intégration globale ou de ceux établis pour la totalité du groupe consolidé.

Remarque 2 : Le champ de la mission d'audit contractuel, incombant au commissaire aux comptes, peut, en pratique, être limité à la validation du bilan consolidé. En effet, seules les données figurant au sein de ce bilan consolidé servent de base à la détermination des ratios d'autonomie financière.

La publication de ces comptes (dépôt au greffe du tribunal de commerce compétent) n'est pas impérative. Cependant en l'absence d'une telle publication, le contribuable doit être en mesure de démontrer que les comptes consolidés dont il entend se prévaloir ont été établis conformément aux règles de consolidation qui auraient été applicables s'il les avait publiés.

a. Consolidation selon les normes comptables nationales

140

Aux termes de l'article L. 233-18 du C. com., sont consolidés par intégration globale les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale (appelée « société consolidante »).

Ainsi, le groupe auquel il est fait référence s'entend de l'ensemble des entreprises, françaises ou étrangères, qui présentent entre elles des liens de contrôle exclusif : il comprend ainsi la société mère « consolidante » et toutes les entreprises sous contrôle exclusif de cette société.

En application des dispositions du II de l'article L. 233-16 du C. com., le contrôle exclusif par une société résulte :

- soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise (contrôle de droit) ;

- soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise (contrôle de fait) ;

- soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet (contrôle contractuel).

150

Le périmètre du groupe doit être déterminé conformément aux règles posées par l'arrêté du 22 juin 1999 portant homologation du règlement n° 99-02 du Comité de réglementation comptable (CRC) relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques.

En pratique, pour la détermination des ratios, devront être exclus les éléments incombant aux entités consolidées par intégration proportionnelle ou par mise en équivalence.

1° Contrôle de droit

160

Le contrôle de droit résulte de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise.

L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par une personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe, c'est-à-dire dont la société mère (« consolidante ») détient le contrôle exclusif, et non en multipliant les pourcentages de détention à chaque degré de filiation.

Exemple : Soit les sociétés M, A, B, C, D, E, F et G, dont les liens de détention sont les suivants :

Schéma exemple contrôle de droit

Le groupe, dont la société mère est M, sera formé des sociétés A et B détenues majoritairement par M, ainsi que des sociétés détenues par M indirectement : la société C (60 %), la société D (70 %), la société F (45 % + 10 %) et la société G (55 %). En revanche, la société E n'est pas comprise dans le périmètre du groupe pour l'application de la clause de sauvegarde cette dernière étant détenue indirectement par M à hauteur de 30 %.

2° Contrôle de fait

170

Il peut être présumé ou démontré.

Ainsi, une société est présumée exercer un contrôle de fait sur une autre entreprise, lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies :

- elle a disposé, pendant deux exercices successifs, directement ou indirectement, d'au moins 40 % des droits de vote ;

- aucun autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à celle de l'entreprise.

Le pourcentage des droits de vote est déterminé dans les conditions précisées au II-A-1-a-1° § 160.

Lorsqu’il ne peut être présumé dans les conditions définies ci-avant, le contrôle de fait doit être démontré. Une telle preuve est apportée si l'entreprise a désigné pendant deux exercices successifs les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de l'entreprise.

3° Contrôle contractuel

180

Le contrôle contractuel d'une entreprise sur une autre est démontré si la première entreprise exerce sur la seconde une influence dominante en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, pour autant que le droit le permette. À cet égard, l'arrêté du 22 juin 1999 précise que l'influence dominante existe si l'entreprise « consolidante » a la possibilité d'utiliser ou d'orienter l'utilisation des actifs de l'entreprise contrôlée de la même façon qu'elle contrôle ses propres actifs.

S'agissant des entités ad-hoc, c'est-à-dire des structures juridiques distinctes, créées spécifiquement pour gérer une opération ou un groupe d'opérations similaires pour le compte d'une entreprise, il convient de se référer aux précisions apportées par le règlement CRC n° 99-02 pour déterminer si elles doivent ou non être comprises dans le périmètre du groupe (se reporter au § 10052 dudit règlement).

b. Consolidation selon les normes comptables internationales (IFRS)

190

Conformément au VI de l'article 212 bis du CGI, le groupe consolidé s'entend également de l'ensemble des entreprises, françaises et étrangères, qui ont recours, pour l'établissement de leurs comptes consolidés, aux normes comptables internationales mentionnées à l'article L. 233-24 du C. com., à savoir celles adoptées par règlement de la Commission européenne (IFRS) .

En cas de consolidation selon les normes IFRS, les données nécessaires au calcul du ratio fonds propres sur actifs du groupe consolidé doivent inclure uniquement les éléments afférents aux entités faisant l'objet d'une consolidation conformément à la norme IFRS 10. Sont ainsi à extourner les données afférentes aux entités qui ne font pas l'objet d'un contrôle en application de cette norme.

c. Prise en compte des données issues de comptes consolidés en application d'autres normes comptables

200

Dans le cas où le groupe consolidé auquel l'entreprise appartient n'établit pas de comptes consolidés en normes comptables françaises ou en IFRS, il est admis que puissent être utilisés, à la fois pour la détermination du ratio de l'entreprise et pour celui de son groupe, des comptes consolidés établis conformément au référentiel « US generally accepted accounting principles » (US GAAP), ou conformément aux normes afférentes aux comptes consolidés des États membres de l'Union Européenne, à condition que ces comptes aient été validés par un (ou plusieurs) commissaire aux comptes dans le cadre d'une mission d'audit légal (certification) ou d'une mission d'audit contractuel exercée dans le respect de normes équivalentes aux NEP visées au II-A-1 § 130

Remarque : Sont également acceptés les comptes consolidés établis selon le référentiel chinois accounting standards for business enterprises (ASBE), le référentiel IFRS de Corée du sud (K-IFRS), les GAAP canadiens, et le référentiel de consolidation comptable du Japon, tous considérés comme équivalents aux IFRS par décision de la Commission européenne, à condition que ces comptes aient été validés par un commissaire aux comptes dans les conditions exposés au paragraphe précédent. Par ailleurs, il est précisé que les comptes consolidés en application du référentiel Generally Accepted Accounting Practice in the UK (dit UK GAAP) restent admis durant la période de transition prévue à l'article 126 de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 12 novembre 2019.

Si un groupe consolidé est amené à utiliser simultanément plusieurs jeux de normes pour la présentation de ses comptes consolidés, il convient :

- d'utiliser les données correspondant au référentiel IFRS lorsqu'au niveau mondial, l'entreprise consolide l'ensemble des sociétés du groupe selon plusieurs référentiels dont l'un est IFRS et que ces deux présentations font l'objet d'une validation par un (ou plusieurs) commissaire aux comptes dans le cadre d'une mission d'audit légal (certification) ou d'une mission d'audit contractuel ;

-  de retenir, lorsqu'au niveau mondial l'entreprise n'utilise qu'un seul référentiel de normes pour procéder à la consolidation de l'ensemble des sociétés du groupe, les données issues du référentiel retenu par l'entreprise qui consolide l'ensemble des sociétés du groupe (US GAAP, IFRS, référentiel d'un État membre de l'UE, ou référentiel ayant fait l'objet d'une décision d'équivalence de la Commission européenne), à condition qu'elles aient été validées par un (ou plusieurs) commissaire aux comptes dans le cadre d'une mission d'audit légal (certification) ou d'une mission d'audit contractuel.

Par exemple, une entreprise dont le groupe utiliserait à des niveaux différents tantôt le référentiel IFRS, tantôt le référentiel US GAAP (ou des référentiels des États membres de l'Union Européenne ou des normes reconnues comme équivalentes aux normes IFRS par décision d'équivalence de la Commission européenne) ne peut choisir de combiner ces référentiels distincts pour le calcul des deux ratios utilisés pour l'application de la présente clause de sauvegarde. De même, elle ne peut restreindre le champ du groupe retenu aux seules entreprises appartenant à un secteur géographique ou économique donné. En d'autres termes, il convient de retenir systématiquement le périmètre du groupe consolidé par la « société mère consolidante ultime », c'est-à-dire l'entreprise dont les comptes ne peuvent pas être inclus dans les comptes consolidés d'une autre entreprise.

Par ailleurs, il est précisé que la présomption de conformité aux règles de consolidation, prévue au II-A-1 §130, et applicable aux sociétés dont les comptes sont déposés en France au greffe du tribunal de commerce compétent, est également applicable aux comptes publiés auprès de l'autorité compétente de l'Etat dans lequel est établie la société mère consolidante.

210

L'entreprise doit être à même d'apporter à l'administration tous les éléments et documents relatifs aux différentes sociétés du groupe consolidé, permettant de reconstituer les données retenues dans le cadre du calcul des deux ratios utilisés pour l'application de la présente clause de sauvegarde.

Par ailleurs, les données consolidées afférentes aux fonds propres et aux actifs devront, pour le calcul du ratio du groupe, inclure exclusivement les entreprises qui auraient été retenues dans le périmètre du groupe dans le  cadre d'une consolidation par intégration globale en application des normes comptables françaises (II-A-1-a § 150) ou en application des IFRS (II-A-1-b § 190).

2. Détermination des ratios d'autonomie financière

220

L'application de la clause de sauvegarde en faveur des entreprises membres d'un groupe consolidé conduit à comparer le ratio entre les fonds propres et l'ensemble des actifs de l'entreprise soumise au plafonnement des charges financières nettes avec celui déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elle appartient.

Remarque : Ce calcul est réalisé au titre de chaque exercice au cours duquel l'entreprise n'a pas pu déduire la totalité de ses charges financières nettes en application des plafonds de droit commun, et ce afin de déterminer si cette dernière est en droit de bénéficier du complément de déduction permis par la clause de sauvegarde.

Le calcul de ces deux ratios doit être réalisé à partir des données ayant permis d'établir les comptes consolidés. Ainsi, en pratique, les situations dans lesquelles la date de clôture de l'exercice social de l'entreprise ne coïncide pas avec celle de l'exercice du groupe consolidé n'ont aucune incidence sur les modalités de détermination et de comparaison des ratios, l'ensemble des données servant de base au calcul et à la comparaison de ces derniers étant systématiquement issues des comptes consolidés disponibles à la date de clôture de l'exercice considéré.

L'entreprise peut retenir soit les données issues du bilan consolidé disponible à l'ouverture de l'exercice concerné (c'est-à-dire du bilan de clôture de l'exercice précédent), soit celles du bilan consolidé disponible à la clôture de l'exercice concerné. Ce choix est modifiable à chaque exercice. En revanche, au titre d'un même exercice, l'entreprise doit obligatoirement utiliser des données issues du même bilan consolidé pour déterminer son propre ratio et celui du groupe consolidé.

a. Ratio du groupe consolidé

230

Le ratio du groupe consolidé correspond au rapport existant entre les fonds propres du groupe consolidé et l'ensemble de ses actifs.

1° Les fonds propres du groupe consolidé

240

La notion de fonds propres n'est pas directement appréhendée par les normes comptables françaises ou par le référentiel IFRS. Dans le référentiel IFRS, seul le recours aux capitaux propres est envisagé, tandis que, dans les normes comptables françaises, il est possible mais non impératif d'utiliser à côté de la rubrique « capitaux propres » une autre rubrique intitulée « autres fonds propres consolidés » dans laquelle sont inscrits des instruments qui ne sont pas remboursables mais qui donnent lieu à une rémunération obligatoire, même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices.

Dès lors, sont pris en compte pour le calcul du ratio du groupe consolidé, les capitaux propres des entités consolidées par intégration globale, sauf pour les groupes qui ont choisi d'utiliser la catégorie « autres fonds propres consolidés ». Pour ces derniers, il convient de retenir au titre des fonds propres, la somme des montants correspondant aux deux catégories, « capitaux propres » et « autres fonds propres consolidés », limitée au périmètre des entités consolidées par intégration globale.

250

Dans le cadre de la consolidation par intégration globale, les capitaux propres consolidés du groupe sont déterminés en minorant la somme des capitaux propres de chaque société comprise dans le périmètre du groupe du coût d'acquisition des titres des entreprises placées sous contrôle exclusif.

Les règles en matière d'établissement des comptes consolidés par intégration globale entraînent également l'application de diverses écritures d'élimination et d'ajustement, visant toutes les opérations réciproques réalisées entre entités du groupe et affectant le montant des capitaux propres.

A titre d'exemple, le montant des capitaux propres de chaque entreprise appartenant au groupe est systématiquement retraité :

- des profits et pertes internes : l'élimination de la totalité des profits et pertes, ainsi que des plus et moins-values réalisées entre entreprises intégrées globalement ;

- de l'impôt sur les bénéfices correspondant à l'élimination des résultats internes ;

- des dotations aux comptes de provisions pour dépréciation des titres de participation constituées par l'entreprise détentrice des titres des entreprises contrôlées de manière exclusive et, le cas échéant, les dotations aux provisions pour risques et charges constituées en raison de pertes subies par les entreprises contrôlées de manière exclusive.

Par ailleurs, les intérêts minoritaires, qui sont considérés comme des fonds propres par les normes IFRS, ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les fonds propres consolidés du groupe lorsque les comptes sont établis selon les normes IFRS. En revanche, si ceux-ci sont établis selon les normes françaises, il n'y a pas de retraitement des fonds propres à effectuer car ces intérêts sont exclus des capitaux propres.

2° Les actifs du groupe consolidé

260

Concernant les actifs du groupe consolidé, il s'agit de retenir la somme des actifs de l'ensemble des sociétés consolidées par intégration globale, conformément aux valeurs retenues pour l'établissement des comptes consolidés du groupe et après élimination des opérations réciproques entre entreprises consolidées.

Il convient de retenir la valeur de ces actifs qui figure dans les comptes consolidés du groupe. La méthode de valorisation des actifs dépend donc des bases d'évaluation retenues par le groupe pour l'établissement des comptes consolidés (coût historique, juste valeur etc.).

270

Ces actifs comprennent :

- les écarts d'acquisition affectables ;

- les immobilisations incorporelles, corporelles, financières ;

- les stocks et encours, les clients et comptes rattachés, et les autres créances ;

- les valeurs mobilières de placement ;

- les disponibilités.

S'agissant des écarts d'acquisition, il convient de ne retenir que ceux qui se rapportent à des entreprises consolidées par intégration globale. Les écarts d'acquisition qui ne sont pas affectables à des entreprises consolidées par intégration globale doivent être éliminés du montant des actifs du groupe consolidé. En outre, ne doivent également pas être retenus les écarts d'acquisition qui ont été éliminés des actifs de l'entreprise (II-A-2-b-2° § 300).

Concernant les entités exclues du périmètre d'intégration globale (entités consolidées par intégration proportionnelle ou celles dont les titres sont mis en équivalence), seule la valeur des titres de ces entités détenus par des entités incluses est retenue pour la détermination des actifs du groupe. La valeur de ces titres est déterminée comme s'il s'agissait de titres d'entités non consolidées. A cet égard, cette valeur doit être déterminée en fonction des règles applicables au référentiel de consolidation retenu par le groupe. Par exemple, en cas de comptes consolidés en normes IFRS, une évaluation à la juste valeur est pratiquée pour valoriser les titres de ces entités non consolidées.

Il convient de retenir les actifs qui figurent au bilan consolidé du groupe. Ainsi, les contrats de location-financement qui figurent à l'actif du bilan consolidé doivent être maintenus. En revanche, dans le cas d'une comptabilité établie en normes françaises, si le groupe n'a pas opté pour la comptabilisation de ces contrats à l'actif, ils ne doivent alors pas figurer dans les actifs du groupe retenus pour le calcul du ratio du groupe consolidé.

b. Ratio de l'entreprise

280

Le ratio d'autonomie financière de l'entreprise correspond au rapport existant entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs, tels qu'ils sont déterminés pour l'établissement des comptes consolidés du groupe auquel l'entreprise appartient.

Remarque 1 :  Pour les établissements stables, il convient de retenir la part des fonds propres et des actifs qui leur sont alloués par la société dont ils sont l'émanation, sur la base des données issues des comptes consolidés du groupe auquel cette société appartient.

Remarque 2 Concernant les sociétés et organismes bénéficiant d'une exonération partielle d'impôt sur les sociétés visés au I § 10 du BOI-IS-BASE-35-40-10-10, ni le ratio d'autonomie financière de l'entreprise elle-même ni celui du groupe consolidé auquel elle appartient ne doivent être retraités des montants afférents à des activités qui ne sont pas dans le champ de l'impôt sur les sociétés. En d'autres termes, les ratios d'autonomie financière de l'entreprise et du groupe consolidé sont déterminés respectivement à partir des données de l'entreprise dans son ensemble et de la totalité de l'activité du groupe.

1° Les fonds propres de l'entreprise

290

De la même manière que pour le ratio du groupe, la notion de fonds propres n'est pas directement appréhendée dans les comptes consolidés. Il convient donc de retenir les capitaux propres consolidés, sauf dans le cas de comptes consolidés établis en normes françaises comprenant la rubrique « autres fonds propres consolidés » pour lesquels il convient de faire la somme des deux catégories :  « capitaux propres » et « autres fonds propres consolidés ».

Plus précisément, doivent être retenus, pour déterminer les fonds propres de l'entreprise, les capitaux propres retraités de l'entreprise en application des normes de consolidation appliquées par le groupe. Ces capitaux propres s'entendent donc des capitaux propres et, le cas échéant, des autres fonds propres consolidés (II-A-2-a-1° § 240), avant élimination des opérations internes et avant élimination des titres de participation détenus sur des entités membres du groupe consolidé ou que détiennent d'autres entreprises du groupe consolidé sur l'entreprise concernée.

En outre, concernant les intérêts minoritaires, ceux-ci ne doivent pas être pris en compte pour déterminer le montant des fonds propres de l'entreprise par cohérence avec le retraitement qui est fait au niveau des fonds propres du groupe (II-A-2-a-1° § 250).

2° Les actifs de l'entreprise

300

Il convient de retenir, parmi les actifs du groupe consolidé (II-A-2-a-2° § 260 et 270), ceux qui correspondent aux éléments identifiables de l'actif de l'entreprise ainsi que les écarts d'acquisition qui lui sont affectables, tels que déterminés dans les comptes consolidés du groupe auquel elle appartient.

Concernant les écarts d'acquisition qui ne sont que partiellement affectables à l'entreprise, ils sont, à titre de simplification, éliminés à la fois des actifs de l'entreprise et des actifs du groupe consolidé. L'entreprise peut toutefois décider de procéder volontairement à l'affectation précise de l'ensemble des écarts d'acquisition, en utilisant notamment des données qui ne figurent pas dans les comptes consolidés (données extra-comptables). Dans cette situation, elle doit être en mesure de présenter, sur demande de l'administration, tous les éléments permettant de justifier l'affectation retenue.

Par ailleurs, en cas d'élimination des écarts d'acquisition au niveau des actifs du groupe et de l'entreprise, il est précisé qu'il convient également de corriger le passif du même montant, les bilans devant être équilibrés à l'issue de ces retraitements.

3. Comparaison des ratios

310

Si le ratio « fonds propres/actifs » de l'entreprise, déterminé conformément au II-A-2-b § 280 à 300, est égal ou supérieur à celui du groupe, déterminé dans les conditions du II-A-2-a § 230 à 270, l'entreprise bénéficie de l'application de la clause de sauvegarde, prévue au VI de l'article 212 bis du CGI.

A ce titre, il convient de préciser que le ratio d'autonomie financière de l'entreprise est considéré comme égal au ratio du groupe consolidé même si le premier ratio est inférieur au ratio du groupe de deux points de pourcentage au maximum.

Exemple : Au titre d'un exercice N, les comptes consolidés du groupe G font apparaître les données suivantes :

- Capitaux propres du groupe consolidé : 12 000 000 € (avec contribution de l'entreprise X à ces capitaux propres à hauteur de 2 000 000 €) ;

- Actifs du groupe retraités : 35 000 000 € (les actifs de l'entreprise X s'élevant à 6 000 000 €).

Ainsi, le ratio du groupe s'élève à (12/35) soit 34,29 %, et celui de l'entreprise X est de (2/6) soit 33,33 %. Le ratio de l'entreprise est inférieur à celui du groupe consolidé. Toutefois, la différence entre les deux ratios étant inférieure à deux points de pourcentage, le ratio de l'entreprise est donc considéré comme égal à celui déterminé au niveau du groupe. L'entreprise X peut donc bénéficier de la clause de sauvegarde au titre de cet exercice N.

320

Si les fonds propres du groupe consolidé ou ceux de l'entreprise sont négatifs, il convient de déterminer les deux ratios :

- si les deux ratios sont négatifs au titre du même exercice, l'entreprise pourra bénéficier de la clause de sauvegarde si son ratio est plus élevé (c'est-à-dire moins négatif) que celui du groupe, ou si son ratio est inférieur à celui du groupe de deux points de pourcentage au maximum ;

- si le ratio de l'entreprise est négatif alors que celui du groupe consolidé est positif au titre d'un exercice, et que la différence entre les deux ratios est supérieure à deux points de pourcentage, l'entreprise ne pourra pas bénéficier de la clause de sauvegarde au titre de cet exercice ;

- si le ratio de l'entreprise est positif alors que celui du groupe consolidé est négatif, l'entreprise bénéficiera de la clause de sauvegarde au titre de cet exercice.

B. Conséquences en matière de déduction des charges financières nettes

330

Lorsqu'une entreprise est en mesure de démontrer, conformément aux modalités de calcul définies ci-avant, que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur à ce même ratio déterminé au niveau de son groupe consolidé, les dispositions du VI de l'article 212 bis du CGI lui permettent de bénéficier d'un complément de déduction égal à 75 % du montant des charges financières nettes qui n'ont pu faire l'objet d'une déduction en application des plafonds de droit commun.

A cet égard, la déduction complémentaire n'a vocation à s'appliquer qu'aux seules charges financières nettes non admises en déduction au titre de l'exercice. Ainsi, le complément de déduction autorisé par la clause de sauvegarde ne peut pas s'appliquer aux éventuelles charges financières nettes en report, qui n'ont pu faire l'objet d'une déduction au titre d'exercices antérieurs (sur les mécanismes de report intégrés au dispositif de plafonnement, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-35-40-10-30).

Exemple : Pour reprendre l'exemple de la société S (I-A-3 § 90) dont les charges financières nettes s'élèvent à 6 millions d'euros au titre de l'exercice N, l'application du plafond de droit commun conduisait à constater un montant de charges financières nettes non déductible à hauteur de 1 599 000 €.

Si le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au même ratio déterminé au niveau de son groupe, la société S pourra bénéficier du complément de déduction prévu par la clause de sauvegarde, et ainsi déduire un montant de charges financières nettes supplémentaire de 1 199 250 € (75 % x 1 599 000 €). Dans cette hypothèse, la société S devra donc réintégrer, au titre des charges financières nettes de l'exercice N, un montant de 399 750 €.