Date de début de publication du BOI : 13/12/2023
Identifiant juridique : BOI-CF-INF-10-40-80

CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Autres infractions et pénalités communes - Non-respect des obligations permettant les échanges automatiques de renseignements

Actualité liée : 13/12/2023 : CF - INT - Transposition de la directive « DAC 7 » - Sanctions relatives au non-respect des obligations mises à la charge des opérateurs de plateforme (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 134, I-E-2°)

I. Non-respect des obligations permettant les échanges automatiques de renseignements sur les comptes financiers

A. Amendes fiscales applicables aux institutions financières

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Le dépôt hors délai de la déclaration prévue à l'article 1649 AC du code général des impôts (CGI) et de la liste des titulaires de comptes prévue à l'article L. 102 AG du livre des procédures fiscales (LPF) est sanctionné par des amendes fiscales.

Aux termes du 5 du I de l’article 1736 du CGI, le dépôt hors délai de la déclaration prévue à l’article 1649 AC du CGI est sanctionné d’une amende de 200 € par compte omis.

Aux termes de l’article 1729 C bis du CGI, le dépôt hors délai de la liste des titulaires de comptes prévue à l’article L. 102 AG du LPF est sanctionné par une amende fiscale de 200 € par titulaire de compte omis.

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Ces amendes ne sont pas applicables lorsque le dépôt hors délai fait suite à un contrôle diligenté par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) ou l'autorité des marchés financiers (AMF) en application respectivement du 7° du II de l'article L. 612-1 du code monétaire et financier (CoMoFi) et de l'article L. 621-20-6 du CoMoFi. Pour plus de précisions sur ces contrôles, il convient de se reporter au I-A § 10 et suivants du BOI-INT-AEA-20-50.

Remarque : Conformément au second alinéa de l'article L. 102 AG du LPF, la sanction prévue à l'article 1729 C bis du CGI est inapplicable lorsque le titulaire de compte doit auto-certifier qu'il est citoyen ou résident fiscal des États-Unis d’Amérique (II § 310 du BOI-INT-AEA-20-30).

B. Amende fiscale applicable aux titulaires de comptes

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Les institutions financières doivent requérir des titulaires de comptes qu'ils auto-certifient leurs résidences fiscales ainsi que leurs numéros d'identification fiscale dans les conditions et délais précisés par le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » et par l'article R. 102 AG-1 du LPF. Les entités non financières passives titulaires de comptes doivent également auto-certifier les résidences fiscales et les numéros d'identification fiscale des personnes physiques qui les contrôlent.

Remarque : Pour plus de précisions sur ces obligations déclaratives, il convient de se reporter au BOI-INT-AEA-20-30 et, selon que le titulaire de compte est une personne physique ou une entité, il convient de se reporter respectivement au BOI-INT-AEA-20-20-30 et au BOI-INT-AEA-20-20-50.

Aux termes de l'article 1740 C du CGI, le défaut de remise, par un titulaire de compte, des informations mentionnées au II de l'article 1649 AC du CGI est sanctionné par une amende ne pouvant excéder 1 500 €.

Remarque : Conformément au second alinéa de l'article L. 102 AG du LPF, la sanction prévue à l'article 1740 C du CGI est inapplicable lorsque le titulaire de compte doit auto-certifier qu'il est citoyen ou résident fiscal des États-Unis d’Amérique.

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L'application de cette amende par l'administration fiscale sera accompagnée d'une demande expresse de fournir les renseignements demandés à l'institution financière ayant déclaré la défaillance au titre de l'article L. 102 AG du LPF.

Les institutions financières auront la possibilité, lors de leur déclaration suivante, de mentionner une éventuelle régularisation de leurs clients initialement déclarés comme défaillants au regard de leurs obligations prévues au II de l'article 1649 AC du CGI.

II. Non-respect des obligations mises à la charge des opérateurs de plateforme

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En application des dispositions de l’article 1649 ter A du CGI à l’article 1649 ter E du CGI, les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique sont soumis à des obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale ainsi qu’à des obligations de diligence ou d’informations des vendeurs et prestataires.

Conformément au XI de l’article 1736 du CGI, les infractions à l'article 1649 ter A du CGI et aux I ou III de l'article 1649 ter D du CGI sont passibles d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-INT-AEA-30-50.