Date de début de publication du BOI : 31/03/2021
Identifiant juridique : BOI-TCA-PJC-10-30

TCA - PJC - Prélèvements opérés sur les produits des jeux - Prélèvement institué dans le cadre du contrat de délégation de service public

Actualité liée : 31/03/2021 : TCA - Régime fiscal des casinos - Prélèvements opérés sur le produit brut des jeux

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Les casinos régis par l'article L. 321-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) et par l'article L. 321-2 du CSI sont assujettis à un prélèvement sur le produit brut des jeux, prévu par l’article L. 2333-54 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Ce prélèvement peut être institué soit par :

- la commune sur le territoire de laquelle est situé le casino et qui réalise des actions de promotion en faveur du tourisme ;

- un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et qui exerce la compétence en matière de tourisme ou un établissement public mentionné à l’article L. 5211-21 du CGCT (groupements de communes, métropole de Lyon, etc.) et à l’article L. 5722-6 du CGCT (syndicats mixtes ne comprenant que des collectivités territoriales ou des groupements à fiscalité propre) percevant la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, sauf opposition de la commune siège du casino, en application de l’article L. 5211-21-1 du CGCT.

Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux que les casinos réalisent au cours de la saison des jeux, au titre des jeux qu’ils sont autorisés à exploiter.

Il est liquidé à partir d’un taux ou barème fixé dans le contrat de délégation de service public pour l’exploitation d’un casino (ou cahier des charges) signé par le casino et la commune dans le ressort de laquelle est implanté le casino.

Remarque : La saison des jeux commence le 1er novembre d’une année N et se termine le 31 octobre de l’année N+1.

I. Base d'imposition du prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public

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Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2333-54 du CGCT, l'assiette brute du prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public est constituée du produit brut des jeux :

- de contrepartie et jeux de cercle exploités sous une forme non électronique ;

- de contrepartie et jeux de cercle exploités sous une forme électronique ;

- dits jeux des machines à sous.

Ces différents produits sont déterminés selon les modalités précisées dans le BOI-TCA-PJC-10-10.

A. Détermination de l’assiette brute du prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public

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La détermination de l’assiette du prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public est effectuée selon les étapes suivantes.

1. Produit brut des jeux de contrepartie et jeux de cercle exploités ou non sous une forme électronique

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Le produit brut des jeux de contrepartie et jeux de cercle exploités ou non sous une forme électronique est retenu pour sa totalité dans la détermination de l’assiette du prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public.

Exemple : Le montant total des produits des jeux de contrepartie et des jeux de cercle non électroniques et électroniques s’établit respectivement à 578 017,00 € et 559 367,05 €.

Le montant du produit brut des jeux taxable au titre des jeux de contrepartie et des jeux de cercle non électroniques et électroniques s’élève à 1 137 384,05 €.

2. Produit brut des jeux des machines à sous

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En application du 4° de l’article L. 2333-55-1 du CGCT, il est appliqué au produit des jeux des machines à sous un coefficient de 85 %.

Exemple : Le montant du produit de jeux des machines à sous s’établit à 8 836 154,63 €.

Le montant total du produit des jeux taxable au titre des jeux des machines à sous s’élève à 7 510 731,44 € (8 836 154,63 € x 85 % = 7 510 731,4355 €, arrondi à 7 510 731,44 €).

B. Détermination de l’assiette nette du prélèvement

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En application de l’alinéa 3 de l’article L. 2333-54 du CGCT, des abattements sont déduits du montant total du produit brut des jeux après application du coefficient visé au I-A-2 § 30.

1. Application systématique d’un abattement forfaitaire

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Dans tous les cas, les casinos ont droit à un abattement de 25 % qui vient en déduction du produit brut total des jeux.

Exemple : Le produit brut total des jeux servant d’assiette au prélèvement institué dans le cadre du contrat de délégation de service public se compose comme suit :

- produit brut des jeux de contrepartie et jeux de cercle non électroniques : 578 017,00 € ;

- produit brut des jeux de contrepartie et jeux de cercle électroniques : 559 367,05 € ;

- produit brut des jeux des machines à sous : 7 510 731,44 €.

Il s’établit donc à 8 648 115,49 €.

L’abattement de 25 % s’élève à 2 162 028,87 € (8 648 115,49 € x 25 % = 2 162 028,8725 €, arrondi à 2 162 028,87 €).

2. Application éventuelle d’un abattement supplémentaire pour investissements hôteliers et thermaux

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En sus de l’abattement forfaitaire visé au I-B-1 § 50 et en application l’article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995 et des articles 8 et suivants du décret n° 97-663 du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-1347 du 30 décembre 1995), les casinos peuvent prétendre au bénéfice d’un abattement supplémentaire lorsqu’ils prennent en charge des dépenses d’acquisition, de construction, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements hôteliers et thermaux leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion.

Cet abattement supplémentaire est déduit du produit brut total des jeux après la prise en compte de l’abattement forfaitaire, dans les limites annuelles de 5 % de son produit brut des jeux ou de 4 % s’il s’agit d’un abattement supplémentaire provisoire pour construction d’un hôtel et d’un plafond de 1 060 000 € ou de 850 000 € pour l’abattement supplémentaire provisoire (BOI-TCA-PJC-30, en cours de rédaction).

Remarque : Le produit brut des jeux pris en compte pour plafonner la consommation annuelle de l’abattement supplémentaire correspond au produit brut des jeux après application des coefficients visés au I-A-2 § 30.

Exemple : Le produit brut total des jeux s’établit donc à 8 648 115,49 €, l’abattement de 25 % à 2 162 028,87 €.

Le casino a obtenu un abattement supplémentaire définitif de 2 853 439,39 €.

Le montant maximum déductible au titre de l’abattement supplémentaire pour l’exercice considéré est 432 405,77 € (8 648 115,49 € x 5% = 432 405,7745 €, arrondi à 432 405,77 €).

Le plafond annuel de 1 060 000 € n’est pas atteint. L’abattement peut être déduit à concurrence de 432 405,77 €.

Le produit net total taxable s’élève à 6 053 680,85 € (8 648 115,49 € - 2 162 028,87 € - 432 405,77 €).

3. Règles d’arrondis

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En application de l'article 270 du code général des impôts (CGI) et de l'article 1724 du CGI, l’assiette nette du prélèvement est arrondie à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 € est comptée pour un, la fraction d'euro inférieure à 0,50 est négligée.

Exemple : Le produit net total taxable qui s’élève à 6 053 680,85 € doit être arrondi à 6 053 681 €.

II. Fait générateur et exigibilité du prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public

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Le fait générateur du prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public est constitué par la réalisation du produit brut des jeux au cours du mois précédent son exigibilité.

Ce prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du produit brut des jeux.

Bien qu'elle ne soit pas immédiatement exigible, la somme représentant le montant du prélèvement est la propriété de leurs bénéficiaires respectifs, c’est-à-dire la commune ou l’EPCI :

- dès la prise en compte de la retenue pour les jeux de cercle et leur forme électronique, mentionnée du I-B § 30 au II-B-2 § 170 du BOI-TCA-PJC-10-10-20 ;

- dès leur inscription sur les carnets de prélèvements, visés à l’article 75 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos pour les jeux de contrepartie et leur forme électronique et les machines à sous et mentionnés du I § 10 au II-B-5 § 170 du BOI-TCA-PJC-10-10-10.

III. Liquidation du prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public

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En application de l’alinéa 2 de l’article L. 2333-54 du CGCT, le prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public est liquidé, à partir d’un taux ou barème fixé par le cahier des charges.

A. Application d'un barème ou d'un taux fixé par le cahier des charges

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Le casino et la commune ont toute latitude pour fixer contractuellement un taux ou barème de prélèvement à plusieurs tranches (taux unique, barème progressif…).

Le taux ou barème maximum du prélèvement ne peut toutefois dépasser 15 %.

Il s’applique au montant total de l’assiette nette du produit des jeux déterminé selon les modalités visées au I-A § 15 et suivants.

Remarque : L’institution d’un prélèvement complémentaire au prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public ainsi que l’application découplée d’un taux ou barème de prélèvement au produit net des jeux de table puis au produit net des jeux des machines à sous ne sont pas conformes à l’article L. 2333-54 du CGCT.

Le résultat du prélèvement calculé est arrondi à l’euro le plus proche en application des règles précisées au I-B-3 § 70.

Exemple : Le produit net réel total des jeux taxable est établi à 6 053 681 €. Le taux du prélèvement est fixé par le cahier des charges à 15 %.

Le prélèvement à verser à la commune est de 908 052,00 € (6 053 681 € x 15 % = 908 052,15 €, arrondi à l’euro plus proche).

B. Prise en compte éventuelle du crédit d'impôt pour manifestations artistiques de qualité

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Les casinos peuvent prétendre à un crédit d'impôt lorsqu'ils organisent ou font organiser des manifestations artistiques de qualité et en assurent le financement (BOI-TCA-PJC-20).

Le montant de ce crédit d’impôt est réparti entre l’État et la commune siège de casino ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) délégant de la délégation de service public pour l'exploitation du casino.

Par souci de gestion et de simplification, la part du crédit d’impôt supportée par la commune ou l'EPCI délégant est par priorité imputée sur la part de prélèvement progressif lui revenant (IV-A § 110 et IV-B-§ 120 du BOI-TCA-PJC-20-50), puis, le cas échéant, sur le prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public.

IV. Modalités de reversement conventionnel du prélèvement institué dans le cadre de la délégation de service public

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En application du dernier alinéa de l’article L. 2333-54 du CGCT, la commune bénéficiaire peut à son initiative, par convention, reverser tout ou partie de son prélèvement à une structure intercommunale qui dispose de la compétence en matière de tourisme et dont la collectivité est membre (groupement de communes, métropole, métropole de Lyon ou syndicat mixte).

Conformément à l’article L. 5211-21 du CGCT, la structure intercommunale qui a institué le prélèvement peut, par convention, reverser tout ou partie du prélèvement à la commune siège du casino.