Date de début de publication du BOI : 22/12/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-TH-10-50-30-10

IF - TH - Champ d'application - Exonérations et dégrèvements d'office liés au redevable - Exonérations en faveur des personnes de condition modeste - Bénéficiaires

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Conformément au I de l'article 1414 du code général des impôts (CGI), sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils l'occupent dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (BOI-IF-TFB-10-55-10) :

- les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS ;

- les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du CSS, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI ;

- les contribuables âgés de plus de 60 ans veufs ou veuves, dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI et qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'habitation est due ;

- les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.

Remarques :

- En application du IV de l'article 1414 du CGI, la condition liée à l'habitation est aménagée pour les contribuables âgés de plus de 60 ans ou veufs qui occupent leur logement avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures au montant fixé au IV de l'article 1414 du CGI (BOI-BAREME-000006 au B du I).

- Les commentaires contenus dans le présent document figuraient au BOI-IF-TH-10-50-30-30-20130707 dans sa version publiée au 1er juillet 2013. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les différentes versions précédentes du BOI-IF-TH-10-50-30-30.

(10 à 20)

I. Titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité

30

En application du 1° du I de l'article 1414 du CGI, les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnées à l'article L. 815-1 du CSS, ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du CSS sont expressément exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (BOI-IF-TFB-10-55-10).

L'exonération bénéficie dans les mêmes conditions aux personnes qui continuent à percevoir, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, l'allocation supplémentaire prévue à l'article L. 815-2 du CSS dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

Remarque : Lorsque ce n'est pas le contribuable, mais son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) ou son concubin (en cas de concubinage notoire ou si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre) qui est titulaire de l'allocation, l'exonération peut être accordée sur réclamation des intéressés dès lors que les autres conditions sont remplies.

40

L'article L. 98 du livre des procédures fiscales (LPF) fait obligation aux organismes débiteurs de ces allocations de communiquer spontanément à l'administration fiscale, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.

50

Il y a lieu de refuser l'exonération aux contribuables qui, sans être titulaires de l'une des allocations visées au I de l'article 1414 du CGI au 1er janvier de l'année d'imposition, disposeraient de revenus modestes. Les intéressés peuvent toutefois solliciter, par voie de demande individuelle, la remise ou la modération à titre gracieux de leur cotisation, dès lors qu'ils sont réellement hors d'état d'acquitter tout ou partie de la taxe d'habitation légalement mise à leur charge.

II. Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés

60

En application du 1° bis du I de l'article 1414 du CGI, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du CSS sont expressément exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (BOI-IF-TFB-10-55-10) et que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.

Remarque 1 : Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés rattachés au foyer fiscal de leurs parents et vivant dans un lieu de résidence différent de celui de leurs parents peuvent bénéficier de l'exonération pour la résidence qu'ils occupent. Dans cette hypothèse, la condition de ressources est appréciée au niveau du bénéficiaire de l'allocation et non du foyer fiscal dont il dépend (II-B-2 § 200 du BOI-IF-TH-10-50-30-20).

Remarque 2 : Lorsque ce n'est pas le contribuable mais son partenaire, son conjoint ou son concubin (en cas de concubinage notoire ou si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre) qui est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, l'exonération peut également être accordée sur réclamation des intéressés.

70

L'article L. 98 A du LPF fait obligation aux organismes débiteurs de l'allocation aux adultes handicapés de communiquer spontanément à l'administration fiscale la liste des personnes bénéficiaires de cette allocation au 1er janvier de l'année d'imposition.

III. Contribuables âgés de plus de 60 ans ou veufs

80

En application du 2° du I de l'article 1414 du CGI, les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (BOI-IF-TFB-10-55-10), sous réserve :

- que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du CGI ;

- et qu'ils ne soient pas passibles de l'IFI au titre de l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe d'habitation a été établie (CGI, art.1413 bis ; BOI-IF-TH-10-50-30-20).

Remarque : La condition liée à l'habitation est aménagée pour certains de ces contribuables (BOI-IF-TH-10-50-30-30).

90

Compte tenu du principe d'annualité qui régit la taxe d'habitation, le contribuable doit être âgé de plus de 60 ans ou être veuve ou veuf au 1er janvier de l'année de l'imposition.

100

Par contribuable, il faut entendre, en principe, la personne inscrite au rôle.

Pour les personnes mariées, il est admis que la condition d'âge est satisfaite dès lors qu'un des deux époux est âgé de plus de soixante ans. Cette solution est également applicable aux couples vivant en concubinage, si les deux concubins ont la qualité d'occupant en titre ou si leur concubinage est notoire (RM Sapin n° 33749, JO AN du 6 février 1984, p. 521).

Remarque : En application de l'article 1379 bis du CGI, les partenaires liés par un PACS sont assimilés aux couples mariés lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune. 

110

Un contribuable dont le divorce a été prononcé antérieurement au décès de son ex-conjoint ne peut, compte tenu des effets juridiques du divorce, se prévaloir de la qualité de veuf, et bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation, alors même que les autres conditions requises sont supposées remplies (RM Duprat n° 39880, JO AN du 27 février 1984, p. 873).

(120)

IV. Contribuables infirmes ou invalides

130

En application du 3° du I de l'article 1414 du CGI, les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale, lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 du CGI (BOI-IF-TFB-10-55-10) et que le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du CGI.

140

Le 3° du I de l'article 1414 du CGI prévoit que l'infirmité ou l'invalidité doit être telle qu'elle empêche le contribuable, quel que soit son âge, de subvenir, par son travail aux nécessités de l'existence ; mais cette disposition n'exige pas que l'invalidité (ou l'infirmité) ait un caractère définitif (CE, décision du 22 décembre 1958).

150

La condition relative à l'infirmité ou à l'invalidité doit être remplie par le contribuable, c'est-à-dire par la personne inscrite au rôle, au 1er janvier de l'année d'imposition.

Remarque : L'exonération est accordée (sur réclamation si nécessaire) lorsque ce n'est pas le contribuable, mais son conjoint ou son partenaire qui remplit cette condition. Il en est de même, s'agissant du concubin du contribuable, si les deux concubins ont la qualité d'occupants en titre ou si leur concubinage est notoire.

160

Si un contribuable infirme ou invalide décède, sa veuve ne peut bénéficier de l'exonération, l'année suivante, que si elle est elle-même infirme ou invalide ou si elle entre dans une des autres catégories de redevables susceptibles d'être exonérés. 

170

Il convient notamment de considérer comme satisfaisant à la condition relative à l'infirmité ou à l'invalidité, quel que soit leur âge :

- les pensionnés de guerre, lorsqu'ils sont attributaires des majorations de pensions prévues par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en faveur des invalides obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne ;

- les blessés du poumon, pensionnés à 100 %, lorsqu'ils sont titulaires de l'indemnité de soins prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion avec la mention invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

- les mutilés du travail bénéficiaires de l'allocation spéciale pour l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne.

Cette condition peut également être considérée comme satisfaite par les personnes qui, en raison de leur inaptitude au travail, ont bénéficié d'une pension de vieillesse avant d'avoir atteint l'âge requis et qui remplissent, par ailleurs, les autres conditions prévues par l'article 1414 du CGI.

180

L'exercice d'une activité professionnelle est, en principe, incompatible avec l'octroi de l'exonération. Toutefois, dans le cas d'invalides civils ou militaires exerçant une activité professionnelle, il est admis, à titre de règle pratique, que les titulaires d'une pension d'invalidité de 100 % peuvent être exonérés de la taxe d'habitation lorsque les autres conditions fixées par la loi sont satisfaites et que leur rémunération annuelle n'excède pas le minimum garanti prévu par l'article L. 3231-12 du code du travail.