Date de début de publication du BOI : 10/02/2015
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-10

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions (PEA) - Ouverture du PEA

I. Les personnes pouvant ouvrir un plan d'épargne en actions (PEA)

A. La possibilité d'ouvrir un PEA est réservée aux personnes physiques dont le domicile fiscal est situé en France

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Sous réserve de l'application des conventions internationales, sont considérées comme telles les personnes qui :

- ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ;

- ou exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que cette activité n'y soit exercée à titre accessoire ;

- ou ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

- ou, étant agents de l'État, exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans un pays étranger et ne sont pas soumises dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus.

Pour plus de précisions sur ces différents critères, on se reportera au BOI-IR-CHAMP-10.

Les personnes morales, quel que soit leur régime fiscal, ne sont pas autorisées à ouvrir un PEA.

B. Chaque contribuable ou chacun des conjoints soumis à une imposition commune peut ouvrir un PEA

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Ainsi, peuvent ouvrir un PEA :

- les personnes célibataires, veuves ou divorcées ainsi que les personnes mariées qui font l'objet d'impositions distinctes ;

- chacun des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) soumis à une imposition commune.

Les personnes qui sont fiscalement à la charge d'un contribuable (enfants ou personnes titulaires de la carte d'invalidité vivant sous le toit du contribuable) ne peuvent donc pas être titulaires d'un PEA.

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Il ne peut être ouvert qu'un PEA par personne. La méconnaissance de cette règle est sanctionnée par la clôture de tous les plans ouverts au nom de la personne considérée.

En revanche, chaque contribuable ou chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune peut être titulaire à la fois d'un PEA et d'un PEA-PME. La clôture ou la remise en cause de l'un de ces plans n'entraine pas celle de l'autre plan.

Il est également possible d'être titulaire d'un PEA-PME sans l'être d'un PEA, et inversement.

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Le PEA ne pouvant avoir qu'un titulaire, il ne peut donc pas prendre la forme d'un compte-joint.

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RES N°2006/45 (FP) du 24 octobre 2006 : Conséquences fiscales du démembrement des titres figurant sur un plan d'épargne en actions (PEA).

Question :

Le plan d'épargne en actions (PEA) et/ou les titres y figurant peuvent-ils faire l'objet d'un démembrement par son titulaire ?

Réponse :

En application des dispositions de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), le PEA ne peut avoir qu'un seul titulaire. Il en résulte que le plan ne peut faire en lui-même l'objet d'un démembrement.

En outre, le démembrement des titres figurant sur le plan constitue un manquement à l'une des conditions de fonctionnement du PEA entraînant sa clôture à la date où le manquement a été commis (BOI-RPPM-RCM-40-50-50 au I § 10).

II. Les organismes auprès desquels un PEA peut être ouvert

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Aux termes de l'article L. 221-30 du CoMoFi, les organismes habilités à ouvrir des PEA sont les suivants :

- les établissements de crédit ;

- la Caisse des dépôts et consignations ;

- la Banque de France ;

- La Banque Postale ;

- les entreprises d'investissements ;

- les entreprises d'assurance relevant du code des assurances, agréées pour effectuer les opérations relevant de la branche d'activité 24 « Capitalisation » de l'article R. 321-1 du code des assurances.

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Par ailleurs, sous réserve de respecter l'ensemble des règles applicables, notamment les dispositions prévues aux articles L.532-16 et suivants du CoMoFi, les entreprises d'investissement établies dans un autre État membre de l'Union Européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen sont habilitées à gérer des PEA et des "PEA-PME" ouverts par des contribuables mentionnés au I § 1 et suivants.

Remarque : La circonstance que ces plans soient détenus hors de France n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions de droit interne français. Il en résulte notamment que le non respect des conditions de fonctionnement du PEA et du "PEA-PME" telles que prévues par les dispositions du CoMoFi entraîne la clôture du plan ou, à défaut, s'agissant de comptes tenus à l'étranger, la perte du régime fiscal du PEA et l'ensemble des conséquences fiscales d'une clôture. En outre, il est précisé que l'ensemble des obligations déclaratives auxquelles sont notamment soumis les organismes gestionnaires établis en France doivent être satisfaites.

III. Les modalités d'ouverture d'un PEA

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L'ouverture d'un PEA fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'organisme gestionnaire.

Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des conjoints soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité au plafond fixé par la loi. Il indique les conséquences du non-respect des conditions législatives et réglementaires applicables au PEA.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.

L'article L. 221-30 du CoMoFi, l'article L. 221-31 du CoMoFi et l'article L. 221-32 du CoMoFi ainsi que l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), l'article 150-0 D du CGI, l'article 157 du CGI, l'article 200 A du CGI et l'article 1765 du CGI sont mentionnés dans le contrat.

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Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, le plan est constitué par un contrat de capitalisation.

Lorsque le plan est ouvert auprès d'un autre organisme habilité, il donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés qui retracent l'ensemble des opérations.

IV. La date d'ouverture du PEA

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La date d'ouverture du plan est celle du premier versement  (CoMoFi, art. R. 221-111, auquel renvoie l'article 91 quater E de l'annexe II au CGI).

Elle n'est donc pas celle de la signature du contrat si celle-ci est différente.