Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-DED-20-10-40

TVA - Droits à déduction - Détermination des droits à déduction - Coefficient de déduction

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Conformément au I de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts (CGI), le coefficient de déduction est égal au produit des trois coefficients décrits précédemment. En vertu du 2 du V de l'article 206 de l'annexe II au CGI, préalablement au calcul du produit, chacun de ces facteurs doit être arrondi à la deuxième décimale par excès. Le produit est lui-même arrondi à la deuxième décimale par excès pour constituer le coefficient de déduction.

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Chacun des coefficients est d'abord déterminé de façon provisoire Ils doivent ensuite être définitivement arrêtés avant le 25 avril de l'année suivante ou pour ceux qui deviennent redevables de la TVA avant le 31 décembre de l'année suivante.

RES N°2007/44 (TCA) Date de publication : 23/10/2007

Modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la refonte de l'annexe II au code général des impôts. Mode de calcul du coefficient de taxation forfaitaire en cas de changement de la proportion d'affectation d'un bien.

Question :

Comment sont déterminés les coefficients d'assujettissement et de taxation mentionnés au nouvel article 206-I de l'annexe II au CGI, lorsque l'année de l'acquisition du bien, des modifications dans la proportion de son affectation à des opérations imposables ou à des opérations ouvrant droit à déduction sont survenues ?

Réponse :

Si un bien est acquis le 1er janvier de l'année N et que l'assujetti l'affecte au moment de son acquisition à des opérations imposables dans une proportion de 60 %, le coefficient d'assujettissement provisoire du bien est de 0,6. Toutefois, si après les huit premiers mois de l'année, il modifie cette affectation en ramenant cette proportion à 40 %, l'assujetti devra prendre en compte cette nouvelle valeur avant le 25 avril de l'année N+1 lorsqu'il arrêtera définitivement le coefficient d'assujettissement de l'année du bien (qui ici sera également le coefficient de référence). Cette prise en compte permet de traduire de manière exacte l'affectation du bien à des opérations imposables au titre de l'année. Au cas présent, le coefficient d'assujettissement définitif du bien et son coefficient d'assujettissement de référence seront ainsi égaux à (0.6x8+0.4x4)/12=0.5333, arrondi à 0,54. Un tel raisonnement serait d'ailleurs applicable pour la détermination du coefficient de taxation définitif qui, quelle que soit la valeur retenue à titre provisoire ou l'utilisation du bien en fin d'année, doit, sous réserve des modalités précises de calcul définies par le décret n°2007-566 du 16 avril 2007, traduire l'utilisation du bien à des opérations ouvrant droit à déduction sur la base de l'année entière.

Exemple 1: Un entrepreneur individuel A acquiert pour un million d'euros HT un immeuble neuf de 245 mètres carrés, qu'il entend affecter en partie à son entreprise. Il décide de conserver dans son patrimoine privé la partie de l'immeuble qu'il réserve à son usage privatif (logement à usage d'habitation), d'une surface de 85 mètres carrés. Le coefficient d'assujettissement de l'immeuble, déterminé l'année de son acquisition, est égal à 245-85/245, soit 0,65306.... arrondi à 0,66.

Cet entrepreneur A exerce trois activités distinctes au regard des règles applicables en matière de TVA : une activité de conseil soumise à la taxe de plein droit; une activité de formation professionnelle exonérée; enfin il décide de louer une partie de ses locaux nus à usage professionnel, en optant pour la taxation de ses loyers. Il a constitué trois secteurs distincts au sens de l'article 209 de l'annexe II au CGI, pour chacune de ses activités qui ont dégagé respectivement un chiffre d'affaires annuel hors taxe de 100, 50 et 150. Le coefficient de taxation de l'immeuble, utilisé pour les trois secteurs distincts d'activité, est égal à 100+150/100+50+150, soit 0,8333... arrondi à 0,84. L'assujetti fait également appel à un prestataire afin de l'aider dans son activité de formation professionnelle et de location. Le coefficient de taxation retenu pour cette dépense d'un montant de 4000 euros HT est égal à 150/150+50, soit 0,75. par ailleurs, l'assujetti a acquis une voiture d'une valeur de 15000 euros HT qu'il utilise pour ses activités de formation et de conseil. Le coefficient de taxation retenu pour cette dépense est égal à 100/100+50, soit 0,6666.... arrondi à 0,67. Il achète également sur l'année pour 1000 euros HT de gazole, dont le coefficient de taxation est également de 0,67.

L'entrepreneur A constatera, pour son immeuble et pour la prestation d'aide, des coefficients d'admission égaux à 1, ces dépenses n'étant pas exclues du droit à déduction, pour son véhicule, un coefficient d'exclusion égal à 0 en vertu du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI, et pour le gazole, un coefficient d'exclusion égal à 0,8, en vertu du 4 du IV de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

L'entrepreneur A arrête définitivement chacun des coefficients avant le 25 avril de l'année suivante.

- pour son immeuble, un coefficient de déduction égal à 0,66 X 0,84 X 1, soit 0,5544 arrondi à 0,56 ;

- pour son prestataire, un coefficient de déduction égal à 1 X 0,75 X 1, soit 0,75 ;

- pour sa voiture, un coefficient de déduction égal à 1 X 0,67 X 0, soit 0 ;

- pour le gazole, un coefficient de déduction égal à 1 X 0,67 X 0,8, soit 0,536 arrondi à 0,54.

Il déduira donc en définitive :

- sur son immeuble, 0,56 X 1000000 X 0,196, soit 109760 € ;

- sur son prestataire, 0,75 X 4000 X 0,196, soit 588 € ;

- sur sa voiture, 0 X 15000 X 0,196, soit 0 € ;

- sur le gazole, 0,54 X 1000 X 0,196, soit 105,84 €.

Exemple 2 : L'entreprise B, qui réalise uniquement des opérations imposables, a deux activités : une activité de formation professionnelle continue exonérée de TVA et une activité de ventes de publications assujettie à la TVA. Le coefficient d'assujettissement est donc égal à 1. En outre, le coefficient de taxation des biens et services qui ne peuvent être affectés à l'une ou l'autre de ces activités s'avère être égal à 0,45. L'entreprise supporte une dépense de gazole de cent euros destinée aux véhicules de tourisme de l'entreprise. Le coefficient de déduction de cette dépense est égal à 1 X 0,45 X 0,8, soit 0,36 et l'entreprise pourra déduire un montant de TVA égal à 0,36 X 100 X 0,196, soit 7,056 euros. Cette entreprise acquiert également une photocopieuse qu'elle utilise pour les seuls besoins de son activité de publication et du mobilier de bureau qu'elle utilise pour les seuls besoins de son activité de formation. Ces dépenses d’immobilisation ont respectivement été grevées d’une TVA de 200 € et 150 €. Le coefficient de déduction de la photocopieuse est égal à 1 X 1 X 1=1, l’entreprise pourra donc déduire l’intégralité de la TVA d’amont. En revanche, le coefficient de déduction du mobilier de bureau est égal à 1 X 0 X 1=0, l’entreprise ne pourra pas déduire la TVA qu’elle a supportée sur cette dépense.

Exemple 3 : La société C acquiert le 1er mars de l’année N un ordinateur pour un prix hors taxe de 4000 euros, soit une TVA correspondante de 784 euros. L’ordinateur est utilisé à la fois à des opérations ouvrant droit à déduction et à des opérations exonérées n’ouvrant pas droit à déduction. Le coefficient d’assujettissement attaché à cette dépense est égal à l’unité. Le coefficient de taxation attaché aux dépenses mixtes supportées par l’entreprise est, à titre temporaire au vu du chiffre d’affaires de l’année précédente, de 0,45. Enfin, cette dépense n’étant pas visée par une exclusion du droit à déduction, son coefficient d’exclusion égal à l’unité. Le coefficient de déduction provisoire attaché à cette dépense au moment de son acquisition en N est égal à 1 X 0,45 X 1, soit 0,45. L’entreprise a ainsi pu déduire provisoirement 784 X 0,45, soit 352,80 euros. Au plus tard, le 25 avril de l’année N+1, l’entreprise arrête définitivement ses divers coefficients. Le coefficient d’assujettissement de cette dépense reste égal à 1, tandis que son coefficient de taxation s’avère finalement égal à 0,5. La société C peut donc déduire, en complément à la déduction opérée lors de l’acquisition du bien, un montant égal à 784 X 0,5 – 352,8, soit 39,2 euros.

RES N°2007/46 (TCA) Date de publication : 23/10/2007

Modalités de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la refonte de l'annexe II au code général des impôts. Ecart entre le coefficient de déduction provisoire et le coefficient de déduction définitif.

Question :

Lorsque l'écart entre le coefficient de déduction provisoire et le coefficient de déduction définitif appliqué au titre d'un bien immobilisé n'excède pas 5%, les assujettis peuvent-ils porter en perte ou profit exceptionnel l'écart de TVA déductible qui en résulte ?

Réponse :

L'administration (cf. BOI-BIC-CHG-40-30-II-A-1-b-3° et BOI-BIC-AMT-10-30-30-10-I-C-2) prévoit que les assujettis redevables partiels sont autorisés, lorsque l'écart de variation entre le prorata provisoire et le prorata définitif n'excède pas cinq points, à porter en perte ou profit exceptionnel l'écart de TVA déductible qui en résulte. Les dispositions du décret n°2007-566 ayant unifié le seuil des régularisations annuelles entre redevables partiels et assujettis partiels, cette faculté a désormais vocation à s'appliquer lorsque l'écart entre le coefficient de déduction provisoirement déterminé au moment de l'acquisition du bien immobilisé et celui arrêté définitivement avant le 25 avril de l'année suivante n'excède pas 5 %.