Date de début de publication du BOI : 28/12/2018
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-10-20-20-20

REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Hypothèque légale du Trésor - Modalités d'inscription

1

Les comptables des finances publiques disposent de l'hypothèque légale du Trésor pour garantir le recouvrement de leur créance restée impayée. Leur garantie, comme celle de tous les créanciers hypothécaires, prend rang le jour de l'inscription, indépendamment du rang que leur confère le privilège dont ils sont bénéficiaires.

L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor est opérée dans les conditions fixées par les articles 2426 et suivants du code civil (C. civ.) par le comptable des finances publiques tant que la créance n'est pas atteinte par la prescription. Elle ne peut plus être inscrite une fois que le délai de prescription de l'action en recouvrement est écoulé (BOI-REC-EVTS-30).

L'inscription de l'hypothèque légale constitue une mesure préventive de nature à porter atteinte au crédit du débiteur. Contrairement au privilège, aucun seuil d'inscription obligatoire n'est fixé par la loi. En pratique, l'hypothèque légale n'est inscrite que dans le cas où la valeur des biens mobiliers soumis au privilège du Trésor paraît insuffisante pour garantir le recouvrement de la créance.

Certains événements placent l'administration dans l'impossibilité de faire inscrire efficacement l'hypothèque légale du Trésor. C'est le cas notamment des procédures collectives et de la saisie immobilière.

I. La décision d'inscrire l'hypothèque

10

L'hypothèque légale peut être inscrite dés lors qu'un titre exécutoire a été notifié au redevable.

En général l'hypothèque légale est inscrite dans le cas où la valeur des biens mobiliers soumis au privilège du Trésor paraît insuffisante pour garantir le recouvrement des impositions restant dues.

Lorsque le redevable est propriétaire de plusieurs immeubles, le choix de l'immeuble ou des immeubles sur lesquels doit être inscrite l'hypothèque est fait en tenant compte du montant de la créance à garantir, de la valeur respective des immeubles et des hypothèques déjà inscrites.

Pour parer à d'éventuelles modifications de la valeur des immeubles du redevable, il est nécessaire que ceux-ci aient une valeur, à l'état libre, représentant assez largement le montant de la créance à garantir.

20

L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor peut être requise avec l'accord du redevable.

Tel est le cas notamment :

- lorsqu'un contribuable règle sa dette par échéances et que ses immeubles constituent la principale garantie du Trésor, alors que des délais de paiement ont été accordés par le comptable ;

Remarque : Dans ce cas, l'hypothèque légale du Trésor est inscrite pour la durée correspondant à la période qui doit s'écouler jusqu'à la date de la dernière échéance, augmentée d'un an , conformément aux dispositions de l'article 2434 du C. civ. ;

- lorsqu'un contribuable a formé une réclamation contentieuse assortie d'une demande de sursis de paiement.

Remarque : Pour le contribuable, l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor, en raison de son faible coût, est beaucoup plus avantageuse que la constitution d'une hypothèque conventionnelle.

Dans le cas où le redevable donne son accord pour que le comptable des finances publiques inscrive l'hypothèque légale il n'y a pas lieu de lui adresser l'avis prévu pour son information.

A. Date à partir de laquelle l'inscription peut être requise

30

À la lecture de l'article 1929 ter du code général des impôts (CGI), deux situations se présentent.

1. Pour les impôts issus d'une procédure de rectification

40

Aux termes de l'article 1929 ter du CGI, l'hypothèque légale du Trésor peut être inscrite dès la mise en recouvrement des impositions et pénalités comprenant, quelle que soit l'année à laquelle ils se rapportent, des rappels d'impôts mis en recouvrement à la suite d'une procédure de rectification ou des impositions établies par voie d'imposition d'office.

50

Avant la mise en recouvrement de l'impôt, le comptable chargé du recouvrement ne peut pas inscrire l'hypothèque légale du Trésor. Il peut toutefois demander au juge de l'autoriser à prendre des mesures conservatoires.

La procédure de l'hypothèque judiciaire provisoire mise en œuvre avant même l'émission des rôles ou avis de mise en recouvrement permet au comptable de sauvegarder les droits du Trésor par la prise de garanties dès le début de la procédure d'assiette et de liquidation de l'impôt. Le comptable dispose d’un délai de trois mois à compter de l’ordonnance du juge de l’exécution pour inscrire l’hypothèque judiciaire provisoire (BOI-REC-GAR-20-20).

Le comptable devra, dès que l'impôt en cause est mis en recouvrement, demander au service de la publicité foncière l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire qui prendra donc effet à la date de l'inscription provisoire. La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois, courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée (code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.), art. R. 533-4).

Si le comptable chargé du recouvrement choisit d'inscrire l'hypothèque légale du Trésor, celle-ci ne prendra effet qu'à la date de son inscription et non à celle de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire.

2. Pour les autres cas

60

L'article 1929 ter du CGI prévoit, s'agissant des impositions qui n'appartiennent pas à la catégorie définie précédemment, que l'hypothèque légale du Trésor ne peut être inscrite qu'à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement.

Remarque : Pour ce motif, l'hypothèque légale de l'article 1929 ter du CGI ne peut être inscrite en garantie de droits dont l'exigibilité est éventuelle ou conditionnelle.

Les majorations ou pénalités pour défaut de paiement sont les sanctions fiscales suivantes prévues au code général des impôts :

- l'intérêt de retard visée à l'article 1727 du CGI ;

- les majorations visées à l'article 1730 du CGI et à l'article 1731 du CGI.

Remarque : Les pénalités fiscales appliquées pour défaut de souscription de déclarations fiscales ne constituent pas des majorations ou pénalités pour défaut de paiement.

B. Évènements faisant obstacle à l'inscription hypothécaire

70

Certains événements placent l'administration dans l'impossibilité de faire inscrire efficacement l'hypothèque légale du Trésor (BOI-REC-GAR-10-20-10-30).

C'est le cas des procédures judiciaires de règlement du passif, de la saisie immobilière, de la procédure de liquidation d'un élément du patrimoine du débiteur et de l'acceptation d'une succession à concurrence de l'actif net.

a. Ouverture d'une procédure judiciaire (sauvegarde, redressement ou de liquidation judiciaire)

80

Selon l'article L. 622-30 du code de commerce (C. com.), l'article L. 631-14 du C. com. et l'article L. 641-3 du C. com., les hypothèques, gages, nantissements et privilèges ne peuvent plus être inscrits postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure. Il en va de même des actes et des décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels, à moins que ces actes n'aient acquis date certaine ou que ces décisions ne soient devenues exécutoires avant le jugement d'ouverture.

90

Par ailleurs l'article L. 632-1 du C. com. permet de faire déclarer nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, toute hypothèque conventionnelle, toute hypothèque judiciaire ainsi que l'hypothèque légale des époux constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées.

L'article L. 632-1 du C. com., dont l'interprétation doit être stricte, ne peut être étendu par analogie, à l'hypothèque légale du Trésor visée à l'article 1929 ter du CGI.

100

Le bénéfice de l'admission, à titre hypothécaire, des créances des comptables des finances publiques est bien entendu suspendu à la validité de l'inscription hypothécaire, et le cas échéant, à son renouvellement.

b. Publication d'un commandement aux fins de saisie immobilière

110

La signification d'un commandement de payer valant saisie immobilière (CPC exéc., art. L. 321-2) interdit au débiteur propriétaire de l'immeuble saisi de disposer de l'immeuble et rend inopposable au créancier saisissant toute inscription postérieure (CPC exéc., art. L. 321-5).

La saisie immobilière fait obstacle à la vente de l'immeuble ou à la constitution de droits réels immobiliers.

Dès lors qu'elles ont été inscrites après le dépôt du commandement de payer à fin de saisie immobilière, les hypothèques (légales, judiciaires ou conventionnelles) ne peuvent être opposées aux créanciers saisissants, même non inscrits, sous réserve du droit pour le vendeur d'inscrire dans les délais prévus à l'article 2379 du C. civ. et à l'article 2381 du C. civ. les privilèges qui lui sont conférés par l'article 2374 du C. civ..

c. Décès du débiteur suivi de l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net

120

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 2427 du C. civ., l'inscription d'une hypothèque " ne produit aucun effet entre les créanciers d'une succession si elle n'a été faite par l'un d'eux que depuis le décès, dans le cas où la succession n'est acceptée qu'à concurrence de l'actif net ou est déclarée vacante."

A contrario, lorsque la succession a fait l'objet d'une acceptation pure et simple, il est admis que le deuxième alinéa de l'article 2427 du C. civ. ne s'applique pas.

II. Les modalités pratiques de l'inscription

130

L'inscription de l'hypothèque légale est toujours prise à la requête du comptable des finances publiques chargé du recouvrement de la créance, quel que soit le lieu de situation de l'immeuble sur lequel doit porter la sûreté.

Le comptable des finances publiques qui juge nécessaire de garantir sa créance par l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor, réunit, en vue de rédiger les bordereaux d'inscription, tous renseignements sur l'identité du débiteur :

- nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance, profession et le cas échéant nom du conjoint s'il s'agit d'une personne physique ;

- dénomination, forme juridique, siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce si le débiteur est une personne morale ;

- la désignation exacte et l'origine de propriété du ou des immeubles devant faire l'objet de la sûreté ;

- un état des créances à garantir (impôts, pénalités, frais de poursuite déjà exposés) arrêté en toutes lettres ;

- une copie des titres exécutoires afférents aux créances à garantir.

A. Établissement des bordereaux d'inscription

140

Les bordereaux d'inscription sont établis en double exemplaire par le comptable détenteur des rôles ou des avis de mise en recouvrement dans les conditions prévues par l'article 2428 du C. civ., par l'article 55 à l'article 57 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et par l'article 76-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Les formules à utiliser sont les bordereaux d'inscription portant le numéro 3267-C-SD (Cerfa n°11197 - feuille simple ou double) disponibles sur le site www.impots.gouv.fr.

1. Règles d'établissement des bordereaux

150

Les bordereaux sont datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d'identité (en général le comptable détenteur du titre exécutoire). Le certificat de conformité doit contenir en outre la désignation du comptable des finances publiques signataire et porter décompte et approbation des renvois et des mots rayés (décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 76-1).

Ils doivent, par ailleurs, mentionner que l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor est requise conformément à l'article 1929 ter du CGI.

2. Le contenu des bordereaux

160

Les bordereaux doivent contenir la désignation du créancier, du débiteur, de la créance et de l'immeuble objet de la garantie.

a. Désignation du créancier

170

Le créancier étant le Trésor public, le comptable chargé du recouvrement n'intervient que pour requérir l'inscription de l'hypothèque. Il n'a pas à fournir, en ce qui concerne le créancier, les éléments exigés pour les parties, par l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

Les bordereaux mentionnent simplement que l'inscription est requise au nom du « Trésor public, poursuites et diligences du comptable public de ... ».

Le comptable détenteur des titres exécutoires peut élire domicile dans un lieu quelconque situé en France métropolitaine, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique,de la Réunion ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'obligation pour le créancier d'élire domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des immeubles est donc supprimée, ce qui a pour effet de rendre moins contraignante l'obligation d'élection de domicile.

b. Désignation du débiteur

180

Les bordereaux d'inscription doivent contenir la désignation complète du débiteur. Ils indiquent le nom du débiteur, ses prénoms dans l'ordre de l'état civil, son domicile, ses date et lieu de naissance, sa profession, ainsi que le nom de son conjoint. Les nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance du débiteur, le nom de son conjoint doivent être certifiés au pied du bordereau d'inscription.

L'omission d'un de ces éléments d'identification entraînerait le refus du dépôt alors que l’omission du domicile ou de la profession provoquerait le rejet de la formalité.

190

Par application de l'article 38 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, les comptables des finances publiques sont habilités à certifier l'identité des débiteurs pour les inscriptions qu'ils requièrent.

Ce certificat est délivré, au pied des bordereaux d'inscription.

Les modalités de la certification de l'identité des parties sont fixées par l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et par l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et par l'article 75 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955.

200

Pour les personnes physiques nées en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre Miquelon et de la Réunion, le certificat est établi au vu de l'extrait de l'acte de naissance ayant moins de six mois de date au jour où la formalité est requise.

Pour les personnes physiques nées hors de France métropolitaine, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon, la certification est faite :

- en cas de mariage en France métropolitaine ou dans l'un des départements précités, au vu d'un extrait de l'acte de mariage ayant moins de six mois de date au jour du dépôt du bordereau à la conservation ;

- en cas de naturalisation et à défaut de mariage en France métropolitaine ou dans l'un des départements précités, au vu d'un des documents administratifs constatant la naturalisation ;

- dans les autres cas, au vu d'un extrait de l'acte de naissance quelle qu'en soit la date, ou, en cas d'impossibilité d'obtenir un extrait de l'acte de naissance, au vu d'un passeport, d'un acte d'identité ou d'un acte de notoriété. En outre, pour les formalités requises sans le concours du titulaire du droit, le certificat d'identité peut, en cas d'impossibilité d'obtenir une des pièces justificatives ci-dessus prévues, être établi sur la foi des renseignements d'état civil recueillis en application de l'article 50-3 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ou, à défaut, figurant dans les documents déjà transcrits ou publiés, ou dans des actes ou décisions précédemment enregistrés.

210

Lorsqu'elle est rédigée en langue étrangère, la pièce justificative de l'identité est accompagnée, s'il y a lieu, d'une traduction certifiée par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

Les certificats, autres que ceux relatifs à des personnes physiques nées en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, doivent énoncer les pièces (ou renseignements) au vu desquels ils sont établis.

220

Les conditions dans lesquelles sont certifiés les éléments d'identification des sociétés, associations, syndicats et autres personnes morales sont indiquées à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.

La certification doit porter sur le numéro d'identité, la dénomination, la forme juridique et le siège actuels de la personne morale.

En cas de non-inscription au répertoire, le comptable devra attester que la personne morale n'est pas inscrite au répertoire ou est en cours d'inscription.

L'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 exige que soient mentionnées la dénomination, la forme juridique et le siège pour toutes les personnes morales, quelle que soit leur nature (civile ou commerciale, de droit public ou de droit privé).

230

À ces éléments s'ajoutent selon les cas :

- le numéro d'identification de la personne morale (numéro SIREN composé de 9 chiffres) complété pour les personnes morales assujetties à immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) par la mention "RCS" suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où l'immatriculation est effectuée ;

- la date et le lieu de la déclaration d'existence et du dépôt des statuts pour les associations et les syndicats.

240

Par ailleurs, le comptable devra indiquer les noms, prénoms et domicile du ou des représentants de la personne morale.

Pour les personnes morales ayant leur siège social en France métropolitaine ou dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, et à Saint-Pierre et Miquelon, le certificat est établi au vu de l'original, expédition ou copie collationnée de tout document constatant la dénomination, la forme juridique et le siège actuels ainsi que, si elle est inscrite au répertoire des entreprises et de leurs établissements, son numéro d'identité.

Remarque : S'il s'agit d'une société immatriculée ou ré-immatriculée au RCS postérieurement au 1er mars 1954, il est possible d'utiliser un extrait ou une copie dudit registre reproduisant les mentions relatives aux quatre éléments d'identification précités.

Pour les personnes morales qui n'ont pas leur siège social en France métropolitaine et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et à Saint-Pierre et Miquelon, le certificat est établi au vu des mêmes documents, délivrés ou certifiés par l’autorité administrative ou l’agent diplomatique ou consulaire qui représente la France au lieu du siège social.

Ces documents doivent être accompagnés d'une traduction en français certifiée soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par un interprète habituellement commis par les tribunaux.

250

Le service chargé de la publicité foncière prononce le refus du dépôt en cas d'omission de l'un des éléments suivants :

- la dénomination ;

- la forme juridique et le siège ;

- le numéro d'identité à 9 chiffres (est exclue du contrôle la mention "RCS" suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où la personne morale est immatriculée).

Le rejet de la formalité sera prononcé en cas d'omission de la date et du lieu de déclaration ou de dépôt des statuts pour les associations et syndicats.

Le rang acquis est conservé à condition que la régularisation intervienne dans le délai d'un mois.

Le refus du dépôt oblige le comptable à reprendre entièrement la procédure d'inscription.

c. Désignation de la créance

260

Les bordereaux d'inscription doivent désigner la créance pour laquelle l'inscription est requise. Ils indiquent la nature de l'impôt et, éventuellement, de la pénalité, la période à laquelle ils se rapportent, le numéro et la date de l'avis de mise en recouvrement ou du rôle ainsi, bien entendu, que le montant de la créance du Trésor.

270

Les intérêts constituent un accessoire de la créance en principal, ayant pour objet de compenser le préjudice subi par le Trésor du fait du paiement tardif ; ces sommes réclamées au débiteur et dont la quotité varie avec le temps doivent être considérées comme ayant le caractère d'un intérêt au sens de l'article 2432 du C. civ.. Elles sont dès lors garanties dans les conditions suivantes : les intérêts courus doivent être liquidés, compris dans l'avis de mise en recouvrement précédant l'inscription hypothécaire et visés expressément dans celle-ci sous la forme : « La somme de ... euros à laquelle s'élève l'intérêt de retard encouru à la date du ... en application de l'article 1727 du CGI au taux légal de 0,2 % par mois de retard ». Cette inscription garantit à son rang le paiement de la somme mentionnée dans le bordereau.

En outre, les dispositions de l'article 2432 du C. civ. donnent au Trésor, créancier hypothécaire, le droit d'être également colloqué au même rang pour trois années de ces mêmes intérêts. En principe, il s'agit des trois années précédant, en cas de vente amiable, la signification de la notification à fin de purge et, en cas d'adjudication, la publication du jugement.

Pour assurer au Trésor une garantie hypothécaire totale, en ce qui concerne les intérêts de retard, il y a donc lieu de prendre une inscription complémentaire après chaque période de trois ans, étant observé que chaque inscription complémentaire ne vient qu'à son rang et que le créancier peut cependant revendiquer la situation la plus favorable.

280

Lorsque des intérêts moratoires sont susceptibles d'être réclamés au contribuable ayant proposé une affectation hypothécaire en garantie d'impôts contestés, il conviendra de consigner dans la rubrique "créance" de l'imprimé, les énonciations suivantes :

" Pour sûreté de la somme de (montant en principal et majorations) représentant le montant des impositions dont détail certifié ci-après, augmenté de la majoration de 10% pour paiement tardif, liquidée le (date limite de paiement). Cette somme est susceptible d'être augmentée du montant des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales qui seraient liquidés au taux légal à compter du (date d'effet des intérêts moratoires) majoré de 5 points à défaut de paiement à l'expiration d'un délai de deux mois à partir du jour où la décision de justice sera devenue exécutoire ".

Une totalisation est faite pour déterminer le montant de la somme à garantir.

290

L'article 2428 du C. civ. dispose que le rejet est prononcé « lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre » générateur de la sûreté.

300

Le comptable des finances publiques a la faculté de limiter la garantie conférée par l'inscription hypothécaire à une somme inférieure à celle de la créance fiscale.

À cette fin, le bordereau mentionne la somme à garantir par l'inscription, exclusivement à la rubrique "pour sûreté de".

Une telle limitation se justifie pleinement lorsque l'hypothèque légale du Trésor est inscrite afin de garantir le recouvrement d'une créance largement supérieure à la valeur du bien, objet de la sûreté.

d. Désignation des immeubles

310

Les immeubles sur lesquels porte l'inscription doivent être spécialement désignés. À cette fin, le bordereau doit mentionner pour chacun d'eux : la nature, la situation, la contenance, la désignation cadastrale (section, numéro du plan et lieu-dit) ; le lieu-dit est remplacé par l'indication de la rue et du numéro pour les immeubles situés dans les parties agglomérées des communes urbaines.

L'omission de l'indication de la commune de situation et de la désignation cadastrale (section, n° de plan) est sanctionnée par le refus du dépôt.

Lorsque l'inscription ne concerne qu'une ou plusieurs fractions d'un immeuble, chaque fraction doit être identifiée par son emplacement, lui-même déterminé par la description de sa situation dans l'immeuble ou par référence à un plan ou croquis annexé à la minute de l'acte ou de la décision judiciaire, dont une copie est jointe à la requête. Lorsque la fraction dont il s'agit est située dans un bâtiment, sa situation est définie par l'indication de l'escalier, de l'étage, de l'emplacement dans l'étage et par l'indication du bâtiment dont fait partie le local décrit quand l'immeuble comprend plusieurs bâtiments (décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, art. 71-3). À défaut, le dépôt est refusé.

320

Si l'inscription porte sur un immeuble situé dans une commune où le cadastre a été rénové et qui n'a donné lieu à aucune formalité de publicité depuis le 1er janvier 1956 (ou depuis la rénovation si elle est postérieure à cette date), le comptable joint aux bordereaux établis un extrait cadastral modèle n° 3 concernant l'immeuble intéressé et ayant moins de trois mois de date au jour où la formalité est requise.

Le bordereau doit contenir l'indication de la date, du volume et du numéro sous lequel a été publié ce titre de propriété ou l'attestation notariée de transmission par décès.

Si le titre ou la transmission par décès est antérieur au 1er janvier 1956, il y a lieu, soit de fournir, éventuellement, les mêmes précisions, soit de déclarer que le titre - dont la nature doit être indiquée - ou la transmission par décès, n'est pas postérieur au 1er janvier 1956.

Dans les cas où le débiteur a acquis son droit sans titre (ex. : prescription, accession) ou lorsque le droit de propriété s'est consolidé sur sa tête par le décès de l'usufruitier, il suffit de mentionner le mode ou les conditions d'acquisition ou de consolidation du droit.

330

Le comptable chargé du recouvrement requiert l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor à l'aide des bordereaux dûment établis.

Il certifie, par une mention portée au pied du bordereau, l'identité des parties dénommées dans le document (II-A-2-b § 190 à 250) ; les deux exemplaires du bordereau conformes entre eux ; le certificat de conformité contient la désignation du comptable signataire et porte approbation des renvois et mots rayés et nuls (II-A-1 § 150).

Il date et signe les deux exemplaires du bordereau.

Lorsque ces diverses opérations ont été effectuées, le comptable requérant adresse au service de la publicité foncière de la situation des biens :

- les deux exemplaires du bordereau d'inscription ;

- les copies certifiées conformes des avis de mise en recouvrement ;

- l'état des créances donnant lieu à l'inscription ;

- et, éventuellement, l'extrait cadastral n° 3 si l'inscription porte sur un immeuble situé dans une commune où le cadastre a été rénové et qui n'a donné lieu à aucune formalité de publicité depuis le 1er janvier 1956 (ou depuis la rénovation si elle est postérieure à cette date) par application de l'article 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et de l'article 30 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.

B. Rôle du service de la publicité foncière

340

Dès réception de ces documents, le service de la publicité foncière procède à l'inscription dans les conditions ordinaires et certifie l'accomplissement de cette formalité par une mention sur l'un des deux exemplaires du bordereau qui est renvoyé au comptable requérant (C. civ., art. 2431).

C. Information du débiteur

350

L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor étant un acte purement conservatoire et non un acte d'exécution, peut, en droit strict, être prise sans que le redevable à l'encontre de qui elle est requise en soit informé.

Toutefois, dans le cadre des mesures de normalisation des rapports entre l'administration et les assujettis, lorsque l'inscription est prise sans l'accord du débiteur, le comptable chargé du recouvrement lui adresse, dès que la formalité a été accomplie, un avis d'inscription d'hypothèque légale du Trésor.