Date de début de publication du BOI : 07/12/2016
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-50-40

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TVA - Régimes sectoriels - Opérations bancaires et financières - Déductions

1

La TVA qui a grevé les éléments du prix des opérations bancaires et financières est déductible dans les conditions prévues par l'article 271 du code général des impôts (CGI).

Il convient d'examiner la nature des opérations susceptibles de donner lieu à déduction et les conditions d'exercice de ce droit à déduction.

I. Opérations ouvrant droit à déduction

A. Opérations imposables de plein droit

10

Ces opérations ouvrent droit à déduction conformément aux dispositions du 1 du I de l'article 271 du CGI. Il s'agit des opérations décrites au BOI-TVA-SECT-50-10-20 et qui sont réalisées en France au regard des règles de territorialité.

B. Opérations imposables sur option

20

Dès lors que la personne physique ou morale qui les réalise a valablement opté pour le paiement de la TVA en ce qui concerne les opérations susceptibles de faire l'objet de cette option (BOI-TVA-SECT-50-10-30), celles-ci ouvrent droit à déduction pour les mêmes raisons qu'au I-A § 10.

C. Opérations afférentes à des services bancaires et financiers rendus hors de l'Union européenne

1. Cas général

30

Aux termes du b du V de l'article 271 du CGI : « Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la TVA : les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions des a à e du 1° de l'article 261 C du CGI lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de l'Union européenne ou se rapportent à des exportations de biens ».

Cette disposition vise les opérations bancaires et financières (et non pas seulement les services proprement dits) telles qu'elles sont définies par le 1° de l'article 261 C du CGI (BOI-TVA-SECT-50-10-10), à l'exception toutefois de celles désignées aux f et g de l'article 261 C du CGI, c'est-à-dire, d'une part, la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières et de fonds communs de créances et, d'autre part, les opérations relatives à l'or monnayé réalisées par les professionnels du commerce des valeurs et de l'argent et les personnes assimilées.

40

Les clients personnes physiques ne doivent avoir dans l'Union européenne ni leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, ni une activité professionnelle, salariée ou non -à moins qu'ils n'établissent que cette activité n'est exercée dans les pays dont il s'agit qu'à titre accessoire- ni enfin le centre de leurs intérêts économiques.

Les clients personnes morales ne doivent avoir dans un État membre de l'Union européenne ni leur siège social ni le lieu de réalisation de leur activité.

50

Le b du V de l'article 271 du CGI vise également les mêmes services lorsqu'ils se rapportent à des exportations de biens. Il s'agit notamment des opérations afférentes au financement des exportations désignées à l'article 23 P de l'annexe IV au CGI.

2. Cas particulier des opérations de change

60

Dans l'hypothèse où il serait en mesure de le faire, un établissement bancaire ou financier peut déterminer les opérations de change ouvrant droit à déduction, en application des dispositions du b du V de l'article 271 du CGI, dans les conditions de droit commun.

a. Opérations de change scriptural

1° Régime applicable aux opérations de change scriptural

70

Les opérations de change scriptural sont exonérées de TVA sans possibilité d'option.

Les profits sur opérations de change scriptural ne figurent pas au numérateur du rapport servant à la détermination du coefficient de taxation prévu au 
1° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

Néanmoins, la partie des profits qui se rapporte à des opérations réalisées avec des personnes domiciliées ou établies hors de l'Union européenne (CGI, art. 271, V-b) peut figurer au numérateur de ce rapport.

Il est admis que ces opérations puissent être déterminées forfaitairement.

2° Modalités pratiques

80

Les opérations ouvrant droit à déduction visées au b du V de l'article 271 du CGI sont, d'une part, celles faites pour les besoins des exportations et, d'autre part, les autres opérations faites avec des personnes domiciliées ou établies hors de l'Union européenne.

a° Opérations de change scriptural relatives à des exportations

90

Il est admis que la part des opérations de change scriptural afférente à des exportations soit forfaitairement fixée à 40 % du total des opérations liées aux exportations et aux livraisons exonérées en vertu du 1° du I de l'article 262 ter du CGI.

b° Autres opérations de change scriptural faites avec des personnes domiciliées ou établies hors de l'Union européenne

100

Après défalcation de l'ensemble des opérations de change relatives aux exportations et aux livraisons exonérées en vertu du 1° du I de l'article 262 ter du CGI, le solde des opérations de change scriptural est affecté à concurrence de 20 % de son montant aux opérations territorialement rattachées à la France (opérations réalisées avec des preneurs, assujettis ou non, établis en France, ou des preneurs non assujettis établis dans un autre État membre) exonérées sans possibilité d'option et de 80 % de son montant aux opérations de change extra-territoriales (opérations réalisées avec des preneurs assujettis établis dans un autre État membre ou avec des preneurs établis en dehors de l'Union européenne).

Sur ces 80 %, il est admis que la part des opérations ouvrant droit à déduction, parce que considérées comme réalisées hors de l'Union européenne, est égale à 40 % (soit 32 % du total).

b. Opérations de change manuel

110

Le I de l'article 7 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dispose que les opérations de change sont considérées comme des prestations de services.

En application des dispositions du b du V de l'article 271 du CGI, les services bancaires et financiers exonérés ouvrent droit à déduction lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies hors de l' Union européenne.

Pour des raisons pratiques, il peut être admis que la part de ces opérations soit forfaitairement fixée à 30 %.

3. Cas particulier des commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires

120

Ces commissions sont exclues de l'option à la TVA en application du 12° de l'article 260 C du CGI. Dès lors, elles cessent de figurer au numérateur du rapport servant à la détermination du coefficient de taxation prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

Néanmoins, lorsque ces commissions se rapportent à des opérations réalisées avec des personnes domiciliées ou établies hors de l'Union européenne, ces sommes continuent de pouvoir figurer au numérateur de ce rapport.

D. Prestations de services bancaires relatives aux exportations

130

Conformément aux dispositions du c du V de l'article 271 du CGI, les opérations exonérées de TVA en application de l'article 262 du CGI ouvrent également droit à déduction.

Le 1° du I de l'article 262 du CGI exonère en effet les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de l'Union européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.

E. Opérations bancaires et financières non imposables en France

140

Sont concernées les opérations bancaires et financières non imposables en France dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France.

Comme tous les assujettis à la TVA, les personnes qui réalisent des opérations bancaires et financières peuvent bénéficier des dispositions du d du V de l'article 271 du CGI en ce qui concerne celles qui, si leur lieu d'imposition avait été situé en France, auraient ouvert droit à déduction.

Il s'agit donc des opérations qui seraient imposables de plein droit et des opérations qui seraient imposables sur option lorsque celle-ci a été exercée.

F. Livraisons d'or aux instituts d'émission

150

Conformément aux dispositions du V de l'article 271 du CGI, les livraisons d'or aux instituts d'émission, exonérées en vertu du 12° du II de l'article 262 du CGI, ouvrent droit à déduction.

Cette mesure s'applique à toutes les ventes d'or à la Banque de France (ou éventuellement, à d'autres instituts d'émission) quels que soient la qualité et le régime fiscal du vendeur, exonéré de TVA ou redevable de cette taxe de plein droit.

G. Profits réalisés par les donneurs d'ordre sur le marché à terme international de France ou le marché des options négociables de Paris

160

Ces profits réalisés lors du dénouement de l'ordre d'achat ou de vente ne peuvent donner lieu à option pour le paiement de la TVA (BOI-TVA-SECT-50-10-10).

En conséquence, si le donneur d'ordre est une entreprise qui exerce, par ailleurs, une activité soumise en tout ou partie à la TVA, il convient en principe de tenir compte des opérations réalisées sur le marché à terme ou le marché des options négociables de Paris (MONEP) pour déterminer le coefficient de taxation de cette entreprise.

Les résultats des opérations effectuées sur ces marchés ne doivent figurer pour leur montant net qu'au dénominateur du rapport servant à calculer le coefficient de taxation prévu au 1° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI. Il convient donc d'effectuer, à cet effet, la somme algébrique des gains et des pertes constatés annuellement sur le marché à terme et le MONEP lors du dénouement des contrats.

Ce solde, s'il est négatif, ne peut pas venir en déduction des autres recettes de l'entreprise. Il doit être reporté sur les résultats nets dégagés au titre des opérations réalisées sur ces marchés l'année suivante.

170

Il est fait abstraction, pour le calcul du rapport servant à la détermination du coefficient de taxation, du chiffre d'affaires des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de TVA.

Sont considérées comme accessoires les opérations qui présentent un lien avec l’activité principale de l’entreprise et dont la réalisation nécessite une utilisation limitée au maximum à 10 % des biens et services grevés de TVA qu’elle a acquis (CGI, ann. II, art. 206, III-3-3°-b).

Le Conseil d’État (CE, arrêt du 21 octobre 2011 n° 315469) considère qu’il résulte de la jurisprudence communautaire (CJCE, affaire C-306/94, Régie dauphinoise, arrêt du 11 juillet 1996 ; CJCE, affaire C-77/01, Empresa de desenvolvimento mineiro SGPS SA (EDM), arrêt du 29 avril 2004 ; CJCE, affaire C-98/07, Nordania finans et BG Factoring, arrêt du 6 mars 2008 ; CJCE, affaire C-174/08, NCC Construction Danmark, arrêt du 29 octobre 2009) qu'une activité économique ne saurait être qualifiée d’accessoire si elle constitue le prolongement direct, permanent et nécessaire de l'activité taxable de l'entreprise ou si elle implique une utilisation significative de biens et de services pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est due.

En l’espèce, il a été jugé que ne peuvent être qualifiés d'accessoires, les différents produits financiers perçus par une société ayant pour activité la location, la gérance et l'exploitation de biens et droits immobiliers pour son propre compte et pour le compte de tiers, qui est intervenue dans le cadre d’un montage financier élaboré entre deux groupes de sociétés pour la réalisation d'une opération immobilière, dès lors que ces produits (intérêts de placements en bons du Trésor des États-Unis, intérêts de versements en compte courant, produits tirés de swaps de taux d'intérêts) sont étroitement imbriqués dans l'activité économique taxable de la société et en constituent le complément indispensable, direct et permanent, même s'ils n'ont nécessité qu'une utilisation limitée de moyens.

De même, les dividendes de titres de placement ou de participation, immobilisés ou non, étant des produits d'une activité placée hors du champ d'application de la TVA, ceux-ci ne doivent en aucun cas être inscrits au dénominateur du rapport servant à la détermination du coefficient de taxation, prévu au b du 1° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI, des établissements de crédits, des établissements financiers et des établissements assimilés.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C-2 § 180 et suivants du BOI-TVA-DED-20-10-20.

H. Opérations de prêt sur titres

180

Ces opérations ne peuvent donner lieu à option pour le paiement de la TVA (BOI-TVA-SECT-50-10-30-10).

Lorsque l'opération de prêt est effectuée par un assujetti qui réalise à titre principal les opérations qui relèvent du commerce des valeurs et de l'argent, la rémunération de prêts sur titres doit figurer au dénominateur du rapport servant à calculer le coefficient de taxation prévu au III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

Lorsque le prêteur n'exerce pas à titre principal une activité de nature bancaire et financière, les revenus qu'il perçoit dans le cadre des prêts sur titres bénéficient de la mesure de tempérament prévue pour les produits financiers accessoires (BOI-TVA-DED-20-10-20 au II-C-2 § 190).

I. Profits réalisés par les établissements de crédit  et assimilés sur des cessions de valeurs mobilières ou de titres de créances négociables

190

Ces profits sont exclus de l'option à la TVA (BOI-TVA-SECT-50-10-30-10).

1. Cessions de titres faisant partie de l'actif immobilisé

200

Il est rappelé que sont considérés comme faisant partie de l'actif immobilisé :

- les titres détenus en portefeuille depuis plus de deux ans ;

- les titres détenus depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans.

Ne sont donc concernés que les titres de placement ou de participation.

Les titres de transaction, par définition toujours détenus pour une durée inférieure à six mois, et les titres de créances négociables ne sont pas considérés comme faisant partie de l'actif immobilisé.

Pour les cessions de titres de placement qui étaient préalablement comptabilisés en titres de transaction, le délai de deux ans est décompté à partir de la date du transfert en application de l'article 38 bis A du CGI.

Les titres détenus depuis moins de deux ans mais placés sous le régime spécial des sociétés mères et filiales prévu par les dispositions de l'article 145 du CGI et de l'article 216 du CGI sont assimilés aux titres faisant partie de l'actif immobilisé. Ces titres doivent avoir été souscrits à l'émission ou, à défaut, avoir fait l'objet d'un engagement de conservation pendant un délai de deux ans.

210

Pour l'exercice des droits à déduction, les cessions de titres faisant partie de l'actif immobilisé sont soumises au régime de la TVA des cessions d'immobilisations prévu au a du 1° du 3 de l'article 261 du CGI : les profits bruts [ou les pertes brutes] réalisés lors de ces cessions ne sont donc pas à prendre en compte pour le calcul du coefficient de taxation prévu au III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

Par ailleurs, les dividendes de titres de placement ou de participation ne doivent en aucun cas être inscrits au dénominateur du rapport prévu au III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

Les établissements qui perçoivent de tels dividendes et qui effectuent ainsi une opération située hors du champ d'application de la TVA doivent, quel que soit le montant de ces dividendes, n'exercer aucun droit à déduction au titre des dépenses ou de la partie des dépenses engagées pour les besoins de cette opération.

2. Cessions de titres ne faisant pas partie de l'actif immobilisé

220

Sont concernés :

- les titres de créances négociables ;

- les titres de transaction ;

- les titres de placement ou de participation qui ne font pas partie de l'actif immobilisé (cf. I-H § 180).

Le résultat de la cession de ces titres (différence entre la valeur de cession et la valeur d'acquisition) doit figurer pour un montant brut au dénominateur du rapport servant à calculer le coefficient de taxation du cédant, prévu au III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

Il convient d'effectuer à cet effet la somme algébrique des différences dégagées lors de la cession des titres au cours de l'année civile.

Le solde, s'il est négatif, ne peut pas venir en déduction des autres profits de l'établissement. Il doit être reporté sur les résultats dégagés l'année suivante à raison des opérations de cessions de titres.

Les produits perçus à raison des titres qui ne peuvent être immobilisés doivent toujours être pris en compte pour le calcul du coefficient de taxation prévu au III de l'article 206 de l'annexe II au CGI, quel que soit leur montant.

J. Profits réalisés sur les cessions de créances

230

Les transmissions de créances réalisées par un opérateur pour lequel elles constituent le prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité, par exemple le transfert de créances acquises par une société d'affacturage à un fonds commun de titrisation ou la cession de créances nées de son activité d'octroi de crédit par un établissement bancaire à une société de crédit foncier, sont des opérations dans le champ de la TVA qui sont exonérées en application du c du 1° de l'article 261 C du CGI sans possibilité d'option conformément aux dispositions du 8° de l'article 260 C du CGI.

240

Le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du coefficient de taxation prévu par les dispositions du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI est déterminé par l'application de l'une des deux méthodes alternatives décrites ci-dessous.

Ce chiffre d'affaires figure au dénominateur du coefficient de taxation s'agissant des opérations réalisées dans l'Union européenne. Il figure au numérateur et au dénominateur de ce même coefficient s'agissant des opérations réalisées en dehors de l'Union européenne.

1. Résultat net des opérations de cessions de créances

250

Le montant à retenir est le profit net des opérations de cessions de créances. Il convient d'effectuer, à cet effet, la somme algébrique des gains et pertes constatés lors de ces opérations.

Le solde, s'il est négatif, ne peut pas venir en déduction des autres recettes de l'entreprise ; il est reporté sur les résultats dégagés, au titre de ces mêmes opérations, l'année suivante.

2. Somme des résultats bruts positifs des opérations de cessions de créances

260

S'il est positif, le résultat brut de la transmission de créance constitue une contrepartie à titre onéreux qui correspond à la rémunération de l'activité financière dont peut effectivement disposer pour son propre compte l'auteur de la transmission.

Le résultat brut est égal à la différence entre le montant fixé pour la transmission de la créance et celui fixé pour son acquisition antérieure. À défaut de transmission antérieure, le second terme de la différence est constitué par la valeur nominale de la créance.

Le chiffre d'affaires annuel retenu pour le calcul du rapport prévu au 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI est la somme des résultats bruts positifs ainsi dégagés. Lorsque la transmission d'une créance dégage un résultat brut négatif, celui-ci n'est pas pris en compte pour la détermination du chiffre d'affaires visé à cet article.

II. Conditions d'exercice du droit à déduction

270

Les opérations bancaires et financières analysées au I § 10 à 260 ouvrent droit, dans les conditions de droit commun, à la déduction de la taxe ayant grevé les éléments de leur coût.

280

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de la Communauté européenne (CJCE), la perception de dividendes n'entre pas dans le champ d'application de la TVA.

La Cour a en effet jugé que la simple détention de participations financières dans d'autres entreprises ne constitue pas une opération visée par l'article 2 et les 1 et 2 de l'article 4 de la sixième directive 77/388/CEE du conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 256) et par suite qu'une société holding dont l'unique objet est la prise de participations dans d'autres entreprises, sans que cette société s'immisce directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sous réserve des droits que la société holding détient en sa qualité d'actionnaire ou d'associé, n'a pas la qualité d'assujetti à cette taxe (CJCE, affaire C-60/90, Polysar Investments, arrêt du 20 juin 1991).

La Cour a ensuite rappelé dans un arrêt (CJCE, affaire C-333/91, SATAM SA, arrêt du 22 juin 1993) que la perception de dividendes résultant de la détention par une entreprise de participations financières dans d'autres entreprises n'entrait pas dans le champ d'application de la TVA.

Par conséquent, et quelle que soit l'activité de l'entreprise (holding pure ou mixte, etc.), la perception de dividendes n'est pas la contrepartie d'une opération placée dans le champ d'application de la TVA.

Faisant application de la jurisprudence de l'Union européenne (CJUE, affaire C-108/14, Beteiligungsgesellschaft Larentia + Minerva mbH & Co. KG, arrêt du 16 juillet 2015), le Conseil d’État a, par un arrêt rendu le 20 mai 2016 (CE, arrêt du 20 mai 2016, n° 371940,ECLI:FR:CECHR:2016:371940.20160520) jugé que, nonobstant la perception de dividendes non soumis à la TVA, les frais liés à la détention de participations dans les filiales, supportés par une société holding qui participe à leur gestion et qui, à ce titre, exerce une activité économique, doivent être regardés comme des frais généraux affectés à l'activité économique de cette société de sorte que la TVA acquittée sur ces frais ouvre droit à déduction.

Le Conseil d’État a cependant précisé que, dans l'hypothèse où ces frais ont été affectés pour partie à d'autres filiales à la gestion desquelles cette société holding ne participait pas, la TVA d'amont ne pourrait être déduite que partiellement, selon une clé de répartition reflétant objectivement la part d'affectation réelle des dépenses en amont à chacune des deux activités, économique et non économique, de la société holding.

Tel est le cas également de la perception de bénéfices distribués par les sociétés en participation, sociétés en nom collectif, sociétés civiles immobilières et autres sociétés visées par l'article 8 du CGI ou imposées à l'impôt sur les bénéfices dans les mêmes conditions que cet article. Ces produits ne sont pas à prendre en compte pour le calcul du rapport servant à la détermination du coefficient de taxation prévu au III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

En revanche, l'ensemble des opérations visées à l'article 261 C du CGI entre dans le champ d'application de la TVA.

A. Modalités générales de déduction

290

Les règles de droit commun en matière de déduction sont définies au BOI-TVA-DED-10.

B. Précisions relatives aux produits financiers exonérés de TVA

1. Produits financiers perçus par les redevables autres que les établissements de crédit, les établissements financiers et les établissements assimilés

300

Les produits financiers, intérêts des prêts ou placements et autres sommes reçus au titre d'une activité financière exonérée de TVA en application des dispositions de l'article 261 C du CGI doivent, en principe, être inscrits au dénominateur du rapport servant au calcul du coefficient de taxation défini au b du 1° du 3 du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

Toutefois, pour le calcul du pourcentage de déduction, il est fait abstraction du produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de TVA (CGI, ann. II, art. 206, III-3-3°-b). Le caractère accessoire de ces opérations doit être établi selon les critères définis au BOI-TVA-DED-20-10-20.

Si les opérations immobilières et financières ne présentent pas un caractère accessoire, les produits financiers exonérés issus de ces opérations doivent être inscrits au dénominateur du rapport déterminant le coefficient de taxation prévu au III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

2. Détermination des droits à déduction des établissements de crédit et entreprises d'investissement réalisant des opérations portant sur des instruments financiers à terme

310

Sont concernées les opérations afférentes aux instruments financiers à terme (IFT) négociés de gré à gré ou sur un marché organisé portant sur les taux d'intérêt, les actions et les indices boursiers (notion d'instrument financier à terme définie au V-C § 250 et suivants du BOI-TVA-SECT-50-10-10).

Pour la détermination du coefficient de taxation prévu au III de l'article 206 de l'annexe II au CGI, trois catégories homogènes d'instruments financiers à terme devront être constituées regroupant respectivement les contrats d'échange, les contrats à terme fermes et les contrats optionnels.

Le chiffre d'affaires de chaque catégorie ainsi définie est déterminé par l'application de l'une des deux méthodes alternatives exposées du II-B-2-b-1° au II-B-2-b-2° § 360 à 370, à l'exclusion de toute autre et dans le respect du principe d'annualité (sous réserve toutefois des précisions figurant au I-G § 160 à 170).

320

En application de ces règles, le chiffre d'affaires annuel provenant des instruments financiers à terme (notion d'instrument financier à terme définie au V-C § 250 et suivants du BOI-TVA-SECT-50-10-10) détenus par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement doit être pris en compte pour le calcul du pourcentage de déduction.

Ce chiffre d'affaires devra être déterminé selon l'une des deux méthodes exposées ci-après, à l'exclusion de toute autre et dans le respect du principe d'annualité (sous réserve toutefois des précisions figurant au I-G § 160 à 170).

Remarque : Ces dispositions ne sont applicables ni aux dérivés sur matières premières ni aux swaps de change.

a. Constitution des trois catégories d'instruments financiers à terme

330

Les IFT sont achetés ou vendus soit dans un but spéculatif, soit pour se couvrir contre le risque lié à une évolution défavorable du prix ou du taux d'intérêt de l'instrument financier couvert. Les IFT sont donc des opérations de nature financière.

Les produits encaissés (flux d'intérêts, primes, soultes ou autres formes de rémunérations) pendant l'exécution, au dénouement ou à l'échéance du contrat sont exonérés de TVA sans possibilité d'option. De même sont exonérés les profits éventuellement réalisés en cas de « livraison » de l'actif sous- jacent (action, obligation) lors du dénouement du contrat.

340

Pour la détermination du coefficient de taxation prévu par au III de l'article 206 de l'annexe II au CGI, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement devront constituer trois catégories d'instruments financiers à terme :

- la première catégorie regroupe l'ensemble des contrats d'échange (« swaps ») portant notamment sur les taux d'intérêt, les devises et les indices boursiers (à l’exception des swaps de change qui suivent le régime des opérations de change), que ceux-ci soient synchrones ou asynchrones. Les swaps asynchrones sont des swaps dont les chroniques de flux reçues et payées au titre d'un même contrat sont décalées dans le temps ;

- la deuxième catégorie regroupe l'ensemble des instruments financiers à terme fermes négociés de gré à gré ou sur des marchés organisés. Les accords de taux futurs, les contrats de taux plancher ou de taux plafonds, les contrats à terme sur indices boursiers font notamment partie de cette catégorie ;

- la troisième catégorie regroupe l'ensemble des instruments financiers optionnels négociés de gré à gré ou sur des marchés organisés. Les contrats d'options de taux d'intérêt ou d'échange de taux d'intérêt (swaptions), les contrats d'option sur actions ou sur indices boursiers et les bons d'option (warrants) font notamment partie de cette catégorie.

Ces catégories d'IFT sont détaillées dans le lexique sur les IFT (BOI-ANNX-000212).

b. Présentation des deux méthodes alternatives

350

Pour chacune des trois catégories définies au II-B-2-a § 330 à 340, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport prévu par les dispositions du III de l'article 206 de l'annexe II au CGI est déterminé par l'application de l'une des méthodes alternatives suivantes. Les méthodes retenues pour chacune des catégories sont indépendantes l'une de l'autre.

1° Somme des flux nets positifs dégagés au cours de l'année civile au titre de chaque instrument financier à terme

360

Dans cette première méthode, le chiffre d'affaires annuel relatif à un contrat peut être défini comme la somme des flux financiers nets reçus (différence positive entre les flux financiers reçus et les flux financiers versés). Le flux financier net reçu comprend le cas échéant la somme qualifiée de soulte afférente au contrat.

La circonstance que les établissements de crédit et les entreprises d'investissement comptabilisent séparément en compte de produits et de charges les intérêts respectivement perçus et payés n'a pas d'incidence sur la définition du chiffre d'affaires afférent à ces opérations.

Le cumul sur l'année des seuls flux nets positifs déterminés par contrat constitue le chiffre d'affaires annuel relatif aux IFT à inscrire au dénominateur du coefficient de taxation.

Lorsqu'un contrat dégage un flux net négatif (différence négative entre les sommes reçues et les sommes versées), celui-ci n'est pas retenu pour la détermination du chiffre d'affaires visé au III de l'article 206 de l'annexe II au CGI.

2° Résultat net positif dégagé sur l'ensemble des instruments financiers à terme

370

Dans cette seconde méthode, le chiffre d'affaires annuel afférent à l'ensemble des contrats à inscrire au dénominateur du pourcentage de déduction est constitué par la somme, pour chacune des catégories, d'une part, du résultat net positif dégagé au titre des contrats conclus avec des contreparties établies hors de l'Union européenne et, d'autre part, du résultat net positif dégagé au titre des contrats conclus avec des contreparties établies dans l'Union européenne.

Chacun de ces résultats nets positifs est égal à la somme algébrique des flux financiers versés et des flux financiers reçus sur l'année (y compris, le cas échéant, les sommes qualifiées de soulte afférentes à ces contrats).

Lorsque cette somme dégage, dans une catégorie, un résultat négatif à un titre ou à un autre, celui-ci n'est pas pris en compte et ne peut ni compenser un résultat positif dégagé par ailleurs, ni être reporté sur le résultat net dégagé le cas échéant l'année suivante.

c. Rappel

380

La part du chiffre d'affaires annuel provenant des contrats conclus avec des contreparties établies hors de l'Union européenne est déterminée dans les mêmes conditions que celles applicables aux contrats conclus avec des contreparties établies dans l'Union Européenne et ouvre droit à déduction en application des dispositions du b du V de l'article 271 du CGI.

C. Cas particulier des opérations de crédit-bail

390

Les établissements bancaires qui réalisent de telles opérations doivent constituer un secteur distinct d'activité [CGI, ann. II, art. 209] (BOI-TVA-DED-20-20).