Date de début de publication du BOI : 14/06/2017
Identifiant juridique : BOI-RSA-ES-10-20

RSA - Épargne salariale et actionnariat salarié - Épargne salariale - Régime fiscal de la participation au regard des bénéficiaires

1

La participation est un dispositif légal prévoyant la redistribution au profit des salariés d'une partie des bénéfices qu'ils ont contribué, par leur travail, à réaliser dans leur entreprise.

Obligatoire pour les entreprises d'au moins cinquante salariés, facultative pour les autres, la participation est mise en place par un accord qui précise les modalités de son application dans les limites du cadre législatif et réglementaire défini de l'article L. 3321-1 du code du travail (C. trav.) à l'article L. 3326-2 du C. trav.  et de l'article R. 3321-1 du C. trav. à l'article R. 3326-1 du C. trav.

Le régime fiscal de la participation au regard des bénéficiaires est décrit ci-après.

Remarque : Pour plus de précisions sur l'économie générale de la participation ainsi que sur la situation au regard de l'entreprise, il convient de se reporter au BOI-BIC-PTP.

I. Régime fiscal des sommes attribuées au titre de la participation

10

Depuis la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, les bénéficiaires de la participation ont la possibilité de demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes qui leur reviennent au titre de la participation en application de l’article L. 3323-5 du C. trav. et de l'article L. 3324-10 du C. trav.

20

A défaut d'une demande de versement immédiat, les sommes réparties au titre de la participation sont bloquées pendant au moins cinq ans (huit en cas de régime d'autorité ou jusqu'à la retraite du bénéficiaire en cas de placement sur un PERCO) et affectées :

- à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre d'un plan d'épargne salariale (toutes les entreprises ayant un accord de participation doivent, en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, mettre en place un PEE, un PEI ou, sous réserve qu'un PEE ou un PEI soit également mis en place, un PERCO, pour recevoir les droits à participation. Les entreprises ont eu jusqu'au 1er janvier 2013 pour mettre leurs accords en conformité(C. trav., art. L. 3323-2) ;

- à des fonds d'investissement de l'entreprise, sous forme de compte courant bloqués, mais uniquement si un PEE a été mis en place dans l'entreprise.

Remarque : Si le bénéficiaire n'a pas demandé le versement immédiat de ses droits à participation et n'a pas choisi de mode d'affectation des droits lui revenant, la moitié des sommes réparties est affectée d'office dans un PERCO, si un tel plan a été mis en place dans l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du C. trav.

30

Le régime fiscal de ces sommes au regard de l’impôt sur le revenu est différent selon qu’elles sont versées immédiatement ou bloquées.

Remarque : Conformément à l’article L. 3325-4 du C. trav., le régime fiscal du supplément de réserve spéciale de participation mentionné à l'article L. 3324-9 du C. trav. est identique à celui des droits acquis au titre de la participation.

Pour plus de précisions sur la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, il convient de se reporter à la circulaire DGT 2009/13 du 19 mai 2009.

A. Régime fiscal des sommes versées immédiatement à la demande du bénéficiaire

40

Lorsque le bénéficiaire demande le versement immédiat des droits lui revenant au titre de la participation aux résultats de l'entreprise en application de l'article L. 3324-10 du C. trav., les sommes sont imposables à l'impôt sur le revenu selon les règles des traitements et salaires en application du deuxième alinéa du b du 5 de l’article 158 du code général des impôts (CGI), au titre de l'année au cours de laquelle il en a eu la disposition.

Sont notamment concernés :

- les droits répartis au titre de la participation lorsque ces droits sont immédiatement versés, y compris les droits de faible montant (inférieurs à 80 €) versés à l'initiative de l'employeur en application de l'article L. 3324-11 du C. trav. ;

- le supplément de réserve de participation s'il n'est pas bloqué ;

- les sommes issues de la participation et immédiatement versées sur un compte-épargne temps ;

- le cas échéant, les intérêts dus en cas de versement tardif au bénéficiaire, prévus à l'article D. 3324-21-2 du C. trav., qui suivent le même régime fiscal que les sommes auxquelles ils se rattachent.

B. Régime fiscal des sommes indisponibles attribuées au titre de la participation

50

L'exonération des sommes attribuées à ce titre est subordonnée au respect de certaines conditions notamment de blocage. Toutefois, des situations sont susceptibles de permettre le déblocage anticipé de ces sommes (C. trav., art. R. 3324-22).

1. Portée de l'exonération

60

Sont exonérées en totalité d’impôt sur le revenu, les sommes revenant aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise lorsqu’elles sont affectées dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 du C. trav., c’est-à-dire qu’elles sont investies selon les modalités prévues par l’accord de participation et qu’elles demeurent indisponibles pendant cinq ans en application de l’article L. 3324-10 du C. trav. ou huit ans en l'absence d'accord dans les conditions prévues à l’article L. 3323-5 du C. trav. (C. trav.,art. L 3325-2 ; CGI, art. 163 bis AA) ou dans les conditions prévues à l'article L. 3324-12 du C. trav. (versement par défaut sur un PERCO).

Remarque : Le point de départ de la période d'indisponibilité est le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice dont les résultats servent à déterminer l'assiette de la réserve spéciale de participation.
Cependant, lorsque la réserve spéciale de participation est modifiée en raison de rectifications apportées aux résultats par l'administration ou par le juge de l'impôt, le point de départ du délai d'indisponibilité est le premier jour du sixième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise (C. trav., art. D. 3324-40).

70

Cas particulier des accords antérieurs au 20 février 2001 :

La loi n° 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale a supprimé la possibilité de déroger à la règle d’indisponibilité de cinq ans en instituant une durée d’indisponibilité de trois ans assortie d’une exonération d’impôt sur le revenu de la moitié des sommes attribuées, mais cette possibilité demeure applicable pour les accords en vigueur à la date de publication de la loi, c’est-à-dire, à la date du 20 février 2001. Ainsi, les sommes attribuées dans le cadre d’un accord qui a fixé à trois ans la durée d’indisponibilité sont :

- exonérées à hauteur de la moitié de leur montant et, pour l’autre moitié, imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle s’achève la période d’indisponibilité ;

- totalement exonérées lorsque le salarié a demandé qu’elles soient affectées à un plan d’épargne d'entreprise. Dans ce cas, la durée d’indisponibilité des actions ou parts acquises dans le cadre du plan est de cinq ans. L’option pour l’affectation à un plan d'épargne d'entreprise peut être exercée dès l’attribution des droits au titre de la participation et jusqu’à la fin de la période d’indisponibilité de trois ans. Le décompte de la période d’indisponibilité s’effectue dans les conditions prévues à l’article D. 3324-29 du C. trav.

Exemple : Attribution de 10 000 € le 1er avril N, dans le cadre d'un accord antérieur au 20 février 2001 prévoyant une indisponibilité de trois ans :

- déblocage des sommes le 1er avril N+3 : 5 000 € sont exonérés et 5 000 € sont imposables au titre de l'année N+3 selon les règles des traitements et salaires ;

- si le salarié a décidé le 1er avril N+1 d'affecter cette somme à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise, la somme de 10 000 € est définitivement exonérée lors de son déblocage le 1er avril N+5 (période d'indisponibilité décomptée à partir du 1er avril N) ;

- si le salarié n'affecte le 1er avril N+1 que 5 000 € à la réalisation du plan d'épargne d'entreprise :

- le 1er avril N+3, la période d'indisponibilité pour les 5 000 € non affectés se termine. Une imposition est établie au titre de l'année N+3 sur 2 500 €,

- le 1er avril N+5 , la période d'indisponibilité pour les 5 000 € affectés à un plan d'épargne d'entreprise se termine. Cette somme est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu.

2. Conditions d'octroi de l'exonération

80

Conformément au dernier alinéa de l'article 163 bis AA du CGI, le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes revenant aux bénéficiaires au titre de la participation qui ont été bloquées est subordonné au dépôt de l'accord de participation à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) du lieu où cet accord a été conclu.

90

Plus généralement, pour ouvrir droit aux exonérations fiscales qui y sont attachées, l'ensemble des dispositions du titre II du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3321-1 et suivants) doit être respecté.

100

Ainsi, par exemple, l'exonération des sommes attribuées au titre de la participation ne s'applique que dans la limite des sommes susceptibles d'être attribuées à chaque bénéficiaire au titre de la participation en application de l'article L. 3324-5 du C. trav. et de l'article D. 3324-12 du C. trav.

Les sommes qui excèdent cette limite ne sont pas réparties en conformité avec les dispositions de l'article D. 3324-12 du code du travail citées au I § 20 et sont donc imposables selon les règles des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été attribuées.

Remarque : Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence (C. trav., art. D. 3324-13).

110

Les exonérations prévues à l'article 163 bis AA du CGI sont également subordonnées à la condition que la réserve spéciale n'excède pas l'un des trois plafonds alternatifs prévus à l'article L. 3324-2 du C. trav.

120

Le respect de la condition de blocage des sommes est indispensable pour bénéficier de l'exonération qui n'est définitive qu'à l'expiration du délai d'indisponibilité de cinq ou huit ans (ou trois ans pour les accords antérieurs au 20 février 2001, cf. I-B-1 § 70).

130

Les sommes mises à disposition des bénéficiaires avant l’expiration de la période de blocage constituent des compléments de salaires soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires au titre de l’année au cours de laquelle elles sont mises à leur disposition.

Toutefois, l'exonération n'est pas remise en cause lorsque le déblocage anticipé des sommes intervient dans l'une des situations prévues à l'article R. 3324-22 du C. trav. (cf. I-B-3 § 150).

Remarque : Si un déblocage anticipé intervient en dehors de l'une des situations prévues à l'article R. 3324-22 du code du travail les sommes ainsi mises à la disposition du salarié sont intégralement imposables quelle que soit la durée d'indisponibilité écoulée.

3. Déblocage anticipé des droits des bénéficiaires

140

Le principe du blocage des droits des bénéficiaires comporte toutefois des exceptions.

L’article L. 3324-10 du C. trav. prévoit que lorsque les droits attribués aux intéressés au titre de la participation ont été affectés dans les conditions prévues à l’article L. 3323-2 du C. trav. un décret en Conseil d’État fixe les conditions, liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration des délais normaux d'indisponibilité fixés à trois, cinq ou huit ans sans que les salariés perdent le bénéfice des avantages fiscaux.

A cet égard, s'agissant des accords antérieurs au 20 février 2001, lorsqu'intervient le déblocage anticipé autorisé de sommes attribuées à un salarié dans le cadre d'un accord dont l'indisponibilité est fixée à trois ans, mais qui ont été affectées à un plan d'épargne d'entreprise, les sommes en cause sont totalement exonérées même si elles sont devenues disponibles avant l'expiration du délai de trois ans, dès lors que la décision d'affectation était antérieure au déblocage.

Remarque : L'article L. 3332-25 du C. trav. et l'article R. 3332-28 du code du travail renvoient à l'article L. 3324-10 du code du travail pour ce qui concerne les plans d'épargne d'entreprise (PEE). Les cas de déblocages anticipés sont identiques. Ces dispositions sont également applicables au déblocage anticipé dans le cadre d’un plan d’épargne interentreprises (PEI).

150

Dans le cas où le bénéficiaire n'a pas opté pour la disponibilité immédiate, l'article R. 3324-22 du C. trav. énumère les cas de déblocages anticipés :

- le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) par l'intéressé ;

- la naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge.

Remarque :Il peut s'agir de l'arrivée au foyer d'un enfant dans le cadre d'une adoption plénière ou simple ;

- le divorce, la séparation ou la dissolution d'un PACS lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

- l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (CSS) ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

- le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS ;

- la rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

- l'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un PACS, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du C. trav., à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

- l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R*. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

- la situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

Pour plus de détails concernant les cas de déblocage anticipé, il convient de se reporter au dossier consacré dans la circulaire du 14 septembre 2005 relative à l'épargne salariale.

4. Titres souscrits ou distribués gratuitement.

160

Il est admis que les salariés peuvent exercer ou vendre les droits de souscription ou d'attribution afférents à des actions attribuées depuis moins de cinq ans au titre de la participation et, le cas échéant, disposer des titres souscrits ou distribués gratuitement. La valeur de ces droits et de ces titres n'est pas en effet considérée comme un revenu imposable.

II. Régime fiscal des produits des sommes attribuées au titre de la participation

A. Régime d'imposition

170

Les produits des sommes attribuées au titre de la participation sont en principe imposables.

Toutefois, des exceptions au principe de l'imposition des produits ont été formellement prévues, sous certaines conditions, par l'article 163 bis AA du CGI et l'article L. 3325-2 du C. trav.

1. Pendant la période d'indisponibilité

180

Sont exonérés d'impôt sur le revenu les produits de toute nature -dividendes ou intérêts- des sommes revenant au titre de la participation, à la condition expresse que les revenus en cause soient remployés dans les mêmes conditions que ces sommes et qu'ils demeurent indisponibles pendant le même délai (CGI, art. 163 bis AA, al. 3 ; C. trav., art. L. 3325-2, al. 2).

190

Le réinvestissement des revenus doit être intégral et immédiat pour que l'exonération s'applique. Les revenus ainsi réemployés sont alors frappés de la même indisponibilité que les sommes dont ils proviennent. Ces revenus peuvent donc être débloqués à l'issue de la période d'indisponibilité de ces sommes sans que leur exonération soit remise en cause.

Il est précisé que cette exonération n'est définitivement acquise que si la condition tenant au délai d'indisponibilité est respectée. Elle devrait donc être mise en cause si ces produits devenaient disponibles avant la libération des sommes bloquées sous réserve des cas de libération anticipée prévus (cf. I-B-3 § 150).

Sous cette réserve, l'exonération d'impôt sur le revenu est acquise alors même que le blocage des produits des sommes revenant aux salariés interviendrait en dehors d'un plan d'épargne d'entreprise.

200

Lorsque l'exonération ne s'applique pas, les revenus de la participation sont taxables dans les conditions de droit commun applicables aux revenus de capitaux mobiliers entre les mains des bénéficiaires.

210

En cas d'emploi des sommes provenant de la participation à la constitution d'un fonds d'investissement constitué au sein de l'entreprise, les intérêts rémunérant ce fonds et réinvestis pendant la période d'indisponibilité bénéficient de l'exonération totale ou de moitié (cf. II-A-1 § 220), selon le cas.

Remarque : Le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est le taux minimum que puissent retenir les négociateurs de l’accord de participation pour la rémunération des comptes courants bloqués (C. trav., art. D. 3324-33). Dans l'hypothèse où l'entreprise déciderait d'augmenter en cours de période d'indisponibilité le taux d'intérêt initialement prévu pour rémunérer les sommes attribuées et déposées en comptes courants bloqués, les suppléments d'intérêts ainsi servis sont exonérés dès lors que :

- le nouveau taux de rémunération n'est pas excessif ;

- la majoration décidée n'a pas pour effet d'augmenter rétroactivement la rémunération accordée aux sommes déjà réparties ;

- et, enfin, que les suppléments d'intérêts sont frappés de la même indisponibilité que les sommes auxquelles ils se rapportent.

Cette règle s'applique à toutes les majorations d'intérêts, qu'elles résultent d'un accord contractuel au sein de l'entreprise ou d'une éventuelle augmentation du taux d'intérêt fixé d'office par décret, en l'absence d'accord au sein de l'entreprise.

220

Cas particulier des accords antérieurs au 20 février 2001 :

Les revenus de sommes attribuées dans le cadre d'un accord de participation prévoyant une période d'indisponibilité de trois ans bénéficient d'une exonération portant sur la moitié du montant des revenus.

L'imposition de la moitié des produits de la participation doit être effectuée chaque année à raison de la moitié des revenus de l'année en cause.

Le réinvestissement s'analyse en effet comme un acte de disposition par le salarié des revenus de sa participation.

L'imposition des revenus année par année est définitive. La décision que prend un salarié, au cours de la période d'indisponibilité de trois ans, d'affecter sa participation au plan d'épargne et qui ouvre droit à une exonération totale des revenus réinvestis et bloqués dans le plan d'épargne, n'a d'effet que pour l'avenir.

En revanche, cette décision ne remet pas en cause rétroactivement l'imposition des revenus antérieurs à cette affectation.

2. Après la période d'indisponibilité

230

L'article 163 bis AA du CGI maintient, pour certains revenus, le régime d'exonération (totale ou partielle) des revenus au-delà de la période légale d'indisponibilité aussi longtemps que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit. Notamment, l'exonération ne s'applique que si les sommes dont proviennent les revenus demeurent elles-mêmes investies.

Les sommes issues de la participation, dont les revenus ne sont pas immédiatement réinvestis dans un emploi conforme aux prévisions du code du travail, cessent définitivement de produire de nouveaux revenus exonérés, même si ces sommes demeurent investies.

Deux catégories de revenus sont susceptibles d'être exonérés au-delà de la période d'indisponibilité.

a. Revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise

240

Après l'expiration de la période d'indisponibilité, l'exonération pour les revenus provenant de sommes utilisées pour acquérir des actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise tels que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 du C. trav., c'est-à-dire à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3331-1 et suivants), est maintenue tant que les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 du C. trav. et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 du C. trav. ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit (CGI, art. 163 bis AA, al. 4 ; C. trav., art. L. 3325-2, al. 3).

250

Cas particulier des accords antérieurs au 1er janvier 2007 :

Les sommes issues de la participation ont été utilisées pour acquérir des actions ou coupures d'actions de l'entreprise. À l'expiration de la période d'indisponibilité, deux situations sont susceptibles de se présenter :

- ou bien les salariés demandent immédiatement la délivrance des droits constitués à leur profit : ils recouvrent alors la disposition, en franchise d'impôt sur le revenu, des actions, coupures d'actions et sommes d'un montant insuffisant pour avoir été remployées,

- ou bien les salariés décident de prolonger le régime d'exonération des revenus perçus après l'expiration de la période légale d'indisponibilité en maintenant indisponibles les actions, coupures d'actions, ou sommes insuffisantes pour avoir été remployées. Ils ont alors la possibilité d'effectuer à tout moment un retrait partiel des actions ou coupures d'actions représentatives de leurs droits sans qu'un tel retrait entraîne l'imposition de la fraction de ces droits correspondants aux revenus antérieurement réinvestis.

En revanche, les revenus perçus par les salariés sans avoir été réinvestis en actions ou coupures d'actions sont soumis à imposition au titre de l'année de cette perception. Par ailleurs, les actions ou coupures d'actions dont proviennent ces revenus sont définitivement exclues du régime de faveur, même si elles sont maintenues indisponibles, et ne peuvent plus produire de nouveaux revenus exonérés ;

Les sommes issues de la participation ont été employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable ou en parts de fonds communs de placement régis par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L. 214-2 et suivants) :

- lorsque les sommes sont employées en actions de sociétés d'investissement à capital variable les revenus produits par ces sommes sont exonérés dans les mêmes conditions que dans l'hypothèse de l'investissement direct en actions de l'entreprise,

- lorsque les sommes sont utilisées pour acquérir des parts de fonds de placement, l'exonération des revenus réinvestis est maintenue tant que les salariés ne demandent pas la délivrance des droits constitués à leur profit, sans qu'un nouveau délai minimum de blocage soit imposé.

Eu égard à la généralité des termes utilisés par la loi, les salariés ont la possibilité de procéder à un retrait partiel de leurs droits devenus disponibles. Ce retrait partiel n'entraîne pas la déchéance du régime d'exonération attaché aux autres droits restant soumis à un blocage volontaire.

b. Revenus provenant de sommes initialement placées dans un fonds d'investissement de l'entreprise

260

Demeurent également exonérées les sommes visées ci-dessus lorsque celles-ci ayant été initialement investies dans l'entreprise conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 3323-2 du C. trav., les salariés décident de les transférer sans délai à l'expiration de la période d'indisponibilité, au profit des mêmes organismes de placement que ceux mentionnés au 1° de l'article L. 3323-2 du code du travail (CGI, art. 163 bis AA, al. 5 ; C. trav. art. L. 3325-2, al. 4).

À l'expiration de la période d'indisponibilité, les sommes issues de la participation augmentées des revenus correspondants doivent ainsi être transférées immédiatement à des comptes ouverts au nom des intéressés en application d'un plan d'épargne salariale remplissant les conditions fixées au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail (C. trav., art. L. 3331-1 et suivants).

Le régime d'exonération des revenus acquis postérieurement au transfert et réinvestis par les organismes de placement extérieurs à l'entreprise est le même que celui étudié au II-A-2-a § 240.

(270)

B. Utilisation des crédits d'impôt attachés aux revenus exonérés

280

Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 163 bis AA du CGI, les crédits d'impôt attachés aux revenus exonérés sont exonérés dans les mêmes conditions que ces revenus. Par dérogation aux dispositions de l'article 199 ter du CGI, les crédits d'impôt sont restituables.

L'article 81 bis de l'annexe II au CGI précise que le crédit d'impôt attaché à ces revenus donnent lieu à la délivrance d'un certificat distinct, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au CGI.

Lorsque ces revenus sont totalement exonérés, conformément aux dispositions de l'article 163 bis AA du CGI, le certificat est établi pour la totalité du crédit d'impôt au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres et la restitution du crédit d'impôt mentionné sur ce certificat est demandée par cet organisme.

Lorsque l'exonération ne porte que sur la moitié de ces revenus le certificat établi au nom de l'organisme chargé de la conservation des titres ne mentionne que la moitié du crédit d'impôt qui s'attache à ces revenus. La restitution demandée par l'organisme porte alors sur un montant réduit de moitié.

La demande de restitution, accompagnée du certificat, est adressée au service des impôts du siège de l'organisme qui l'a établie.

La restitution est opérée au profit de cet organisme à charge pour lui d'employer les sommes correspondantes de la même façon que les revenus auxquels elles se rattachent.

C. Obligations déclaratives

290

La fraction imposable des produits des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation doit figurer sur la déclaration prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI.

Dans un souci de simplification, les entreprises sont dispensées de servir cette déclaration pour les produits des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation lorsque ces produits sont exonérés en totalité.

300

Mais cette déclaration doit être servie dans tous les cas où les produits sont imposables totalement ou partiellement en vertu des dispositions de l'article L. 3325-2 du C. trav. Dans cette hypothèse, l'obligation de déclaration ne porte que sur la fraction imposable.

Ainsi, cette dispense devrait être mise en cause si, sous réserve des cas de libération anticipée prévus par l'article R. 3324-22 du C. trav. (cf. I-B-3 § 150), les produits susvisés devenaient disponibles avant le terme du délai d'indisponibilité et se trouvaient par là même soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires.

D. Régime applicable aux intérêts prévus à l'article D. 3324-25 du code du travail et à l'article D. 3324-40 du code du travail

310

Conformément à l'article D. 3324-25 du C. trav., lorsque les parties ont choisi d'affecter la réserve spéciale de participation à un plan d'épargne salariale, les entreprises doivent réaliser les versements correspondants avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, les entreprises complètent les versements prévus par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Remarque : Il en est de même pour les entreprises qui n'utilisent pas avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, la réserve spéciale de participation pour acquérir des actions de SICAV ou des parts de fonds communs de placement lorsque les parties ont choisi une telle utilisation dans le cadre des accords signés antérieurement au 1er janvier 2007.

L'article D. 3324-40 du C. trav. prévoit que, lorsque la déclaration de résultats d'un exercice est rectifiée par l'Administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées. Le montant de la réserve spéciale de participation, modifié en conséquence, est majoré d'un intérêt dont le taux est égal au taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l'exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées.

Ces intérêts relèvent du même régime fiscal que les sommes en principal auxquelles ils se rattachent.

III. Régime fiscal des gains nets sur cessions de valeurs mobilières acquises dans le cadre de la participation

320

Les dispositions du I de l'article 150-0 A du CGI relatif à la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières ne s'appliquent pas :

- aux titres cédés dans le cadre de leur gestion par les fonds communs de placement, constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise ainsi qu'aux rachats de parts de tels fonds (CGI, art. 150-0 A, III-3) ;

- à la cession des titres acquis dans le cadre de la législation sur la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et sur l'actionnariat des salariés, à la condition que ces titres revêtent la forme nominative et comportent la mention d'origine (CGI, art. 150-0 A, III-4).

IV. Exigibilité des prélèvements sociaux lors de la délivrance des droits

330

La délivrance des droits sur la réserve de participation (soit à l'issue des périodes d'indisponibilité, soit en cas de déblocage anticipé lors de la survenance d'événements particuliers) constitués au profit du salarié entraîne l'exigibilité des prélèvements sociaux sur le revenu.

Les revenus constitués par la différence entre le montant des droits acquis au titre de la participation dont le bénéficiaire demande la délivrance et le montant des sommes issues de la répartition de la réserve de participation qui ont été bloquées sont assujettis aux prélèvements sociaux dus sur les produits de placement.

Ces prélèvements s’effectuent dans les conditions prévues au 6° du II de l’article L. 136-7 du CSS auquel renvoie l’article 1600-0 D du CGI, à l’article 1600-0 H du CGI, à l’article L. 245 15 du CSS, auquel renvoie le II de l’article 1600-0 F bis du CGI, au 2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et au III de l'article L. 262-24 du CASF.