Date de début de publication du BOI : 24/04/2024
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-40-30-20-30

IF - Cotisation foncière des entreprises - Contentieux - Cas particuliers - Plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

1

L’article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI) prévoit un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée de l'entreprise.

Ce taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée est progressivement abaissé entre 2024 et 2026, ainsi s'appliqueront :

  • le taux de 1,531 % à la CET due au titre de l'année 2024 ;
  • le taux de 1,438 % à la CET due au titre de l'année 2025 ;
  • le taux de 1,344 % à la CET due au titre de l'année 2026.

Remarque : À compter des impositions de CFE établies au titre de 2027, le taux sera fixé à 1,25 %. La CET étant supprimée à compter du 1er janvier 2027, il s'agira alors d'un mécanisme de plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée.

Un dégrèvement au titre du plafonnement de la valeur ajoutée (PVA) s’applique alors sur la cotisation foncière des entreprises (CFE) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), diminués le cas échéant de l’ensemble des réductions et dégrèvements dont ces cotisations peuvent faire l’objet.

Le dégrèvement est demandé sur réclamation.

I. Champ d'application du plafonnement

10

Le PVA s'applique à toutes les personnes physiques ou morales, ainsi qu’aux sociétés non dotées de la personnalité morale ou aux fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie, assujetties à la CET. La CET est composée de la CFE et de la CVAE.

20

Le dégrèvement ne concerne que les personnes effectivement redevables, même partiellement, de la CET.

II. Modalités de détermination du montant du PVA

A. Détermination de la cotisation plafonnée

30

La cotisation de l’entreprise servant au calcul du PVA s’entend de la somme de la CFE et de la CVAE effectivement dues, diminuée le cas échéant de l’ensemble des réductions et dégrèvements. Il est admis que le dégrèvement pour cessation d’activité prévu à l’article 1478 du CGI ne soit pas pris en compte pour le calcul de la cotisation servant au calcul du PVA.

40

Le PVA porte sur la CET effectivement mise à la charge de l’entreprise. Il convient donc de tenir compte des impositions supplémentaires établies au titre de l’année pour laquelle le PVA est demandé.

50

La CFE du redevable concerné s’entend de l’ensemble des cotisations de chaque établissement établies au titre de l’année d’imposition. La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la taxe prévue à l'article 1530 bis du CGI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite « GEMAPI ») ainsi que du montants des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la CFE prévues à l'article 1599 quater D du CGI, à l'article 1607 bis du CGI, à l'article 1607 ter du CGI, à l'article 1609 B du CGI, à l'article 1609 C du CGI, à l'article 1609 D du CGI, à l'article 1609 G du CGI et à l'article 1609 H du CGI.

60

La cotisation plafonnée comprend les frais de dégrèvement, de non-valeurs, d’assiette et de recouvrement prévus à l’article 1641 du CGI.

70

En revanche, ne font pas l’objet du plafonnement les taxes consulaires mentionnées de l'article 1600 du CGI à l'article 1601-0 A du CGI, c’est-à-dire les taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers et de l’artisanat, ainsi que les frais de dégrèvement, de non-valeurs et les frais d’assiette et de recouvrement prélevés par l’État sur ces deux taxes en application de l’article 1641 du CGI. Les dégrèvements relatifs aux taxes consulaires ne doivent pas venir en diminution de la cotisation utilisée pour le calcul du PVA.

80

Le plafonnement ne s’applique pas non plus à la cotisation minimum établie au lieu du principal établissement prévue à l’article 1647 D du CGI. Cette dernière est exclue du calcul du montant à plafonner.

(90-100)

B. Détermination du plafond

1. Détermination de la valeur ajoutée

a. Période de référence

1° Principes

110

La valeur ajoutée retenue est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l’article 1586 quinquies du CGI et généralement utilisée pour le calcul de la CVAE.

Il s’agit :

  • de l’année au titre de laquelle l’imposition est établie, lorsque l’exercice comptable coïncide avec l’année civile ;
  • du dernier exercice de douze mois clos au cours de l’année, lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile.

Pour les entreprises qui ne sont pas tenues de constater leurs opérations au sein d’un exercice comptable (titulaires de bénéfices non commerciaux par exemple), la période de référence est nécessairement constituée par l’année civile.

Exemple : Une entreprise a clôturé le 30 juin de l’année N un exercice de douze mois. La valeur ajoutée prise en compte sera celle produite entre le 1er juillet N-1 et le 30 juin N.

2° Cas particuliers

120

Pour l’entreprise qui clôture un exercice unique de plus ou moins de douze mois au cours de l’année d’imposition à la CVAE, la période de référence correspond à la durée de l’exercice clos au cours de cette année.

130

Si l’entreprise ne clôture aucun exercice au cours de l’année d’imposition à la CVAE, la période de référence s’étend du premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la CVAE de l’année précédente au 31 décembre de l’année d’imposition.

140

Si l’entreprise clôture plusieurs exercices au cours de l’année d’imposition à la CVAE, la période de référence correspond à la durée de l’ensemble des exercices clos durant cette année, quelles que soient leurs durées respectives.

150

Toutefois, au cas ou une fraction d’un exercice retenu pour le calcul du PVA se rapporterait à une période retenue pour le calcul du PVA de l’année précédente, il ne serait pas tenu compte de la valeur ajoutée correspondant à la période déjà retenue.

160

Si la période retenue en application des dispositions figurant au II-B-1-a § 110 à 150 est différente de douze mois, le montant de la valeur ajoutée est corrigé pour correspondre à une année pleine, sauf en cas de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition.

Tout mois commencé est considéré comme un mois entier d’activité.

Exemple 1 : Une entreprise clôture le 31 octobre N-1 un exercice de 12 mois. Sans faire l’objet de restructuration, elle ne clôture aucun exercice en N et poursuit son activité en N+1.

La valeur ajoutée prise en compte sera celle produite entre le 1er novembre N-1 et le 31 décembre N.

La valeur ajoutée produite au cours de cette période, d’un montant de 500 000 €, sera donc ajustée comme suit : 500 000 x 12/14 = 428 571 €.

Exemple 2 : Une entreprise qui réalise habituellement des exercices de 12 mois coïncidant avec l’année civile, cesse définitivement son activité le 31 août N. La valeur ajoutée prise en compte pour le calcul du PVA sera celle produite entre le 1er janvier N et le 31 août N.

b. Montant de la valeur ajoutée

1° Généralité des contribuables

170

Pour les contribuables ne relevant pas du régime d’imposition des micro-entreprises, la valeur ajoutée est celle définie à l’article 1586 sexies du CGI.

Pour plus de précisions sur les modalités de calcul de la valeur ajoutée, il convient de se reporter au régime dont relève l'entreprise redevable de la CVAE :

  • régime de droit commun (BOI-CVAE-BASE-20-20) ;
  • régime des établissements de crédit et entreprises assimilées (BOI-CVAE-BASE-30) ;
  • régime des entreprises de gestion d'instruments financiers (BOI-CVAE-BASE-40) ;
  • régime des entreprises et groupements créés pour la réalisation d'une opération unique de financement (BOI-CVAE-BASE-50) ;
  • régime des entreprises d'assurance et de réassurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance (BOI-CVAE-BASE-60).
2° Contribuables relevant du régime des micro-entreprises

180

Pour les redevables relevant du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial, respectivement définis à l’article 50-0 du CGI (micro bénéfices industriels et commerciaux) et à l’article 102 ter du CGI (micro bénéfices non commerciaux), la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats réalisés au cours de l’année d’imposition.

Le montant des achats est celui qui figure sur le registre tenu par les redevables soumis au régime des micro-entreprises en application du 5 de l’article 50-0 du CGI.

S’agissant des redevables non soumis à ces obligations (cas des titulaires de bénéfices non commerciaux non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée), il leur appartient de tenir à la disposition de l’administration toutes justifications nécessaires à la détermination des achats.

2. Taux retenu

190

L'article 79 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a modifié le taux de plafonnement appliqué à la valeur ajoutée. Il est fixé à 1,531 % pour l’ensemble des entreprises pour la CET due au titre de 2024. Ce taux sera ensuite progressivement abaissé jusqu'en 2026 à :

  • 1,438 % en 2025 ;
  • 1,344 % en 2026.

Remarque : À compter des impositions de CFE établies au titre de 2027, le taux sera fixé à 1,25%. La CET étant supprimée à compter du 1er janvier 2027, il s'agira alors d'un mécanisme de plafonnement de la CFE en fonction de la valeur ajoutée.

3. Calcul du plafond

200

Le plafond est égal au résultat du produit entre :

III. Modalités d’application du dégrèvement

A. Calcul

210

Le dégrèvement est égal à la différence positive entre les deux termes suivants :

  • d’une part, la CET à plafonner, calculée selon les modalités exposées au II-A § 30 à 80 ;
  • d’autre part, le plafond, déterminé comme indiqué au II-B § 110 à 200.

Cette différence doit être déterminée au niveau de l'ensemble des établissements exploités par un même contribuable. Le plafonnement est remis en cause si les éléments de son calcul viennent à être modifiés à la suite d'impositions supplémentaires ou de dégrèvements.

B. Limitation du dégrèvement

220

Le montant du dégrèvement résultant du plafonnement de la CET n’est pas limité.

230

Cependant, le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la CET de l’entreprise à un montant inférieur à celui qui résulterait de la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D du CGI.

Exemple : Une entreprise présente les caractéristiques suivantes :

  • chiffre d’affaires = 400 000 € ;
  • valeur ajoutée = 15 000 € ;
  • CFE = 600 € ;
  • cotisation minimum de CFE établie en application de l’article 1647 D du CGI = 500 € ;
  • l’entreprise ne paie pas de CVAE.

Au titre de l'année 2024, le plafond de CET est égal à : 15 000 € x 1,531 % = 229,65 €.

Le PVA calculé abstraction faite de toute limitation est donc de : 600 - 229,65 = 370,35 €.

Cependant, la CET due après PVA ne pouvant être inférieure à la cotisation minimum de CFE, le montant du PVA (600 - 229,65 = 370,35) à accorder à l’entreprise ne peut excéder la différence entre le montant de la CET et celui de la cotisation minimum précitée, soit : 600 - 500 = 100 €.

C. Imputation du dégrèvement

1. Imputation du dégrèvement attendu par l’entreprise

240

Le redevable est autorisé à réduire le montant de son acompte, lorsqu’il a demandé le plafonnement de ses cotisations de CET de l’année précédente.

Dans cette hypothèse, il peut déduire du montant global des acomptes qui lui sont réclamés pour l’ensemble de ses établissements, une somme égale à la moitié des dégrèvements obtenus ou attendus au titre de ce plafonnement.

Cette déduction est effectuée sous sa responsabilité. Sauf lorsque le contribuable définit un ordre d’imputation des acomptes en présence de plusieurs établissements, elle doit être affectée en priorité sur l’acompte dû pour l’établissement principal et le solde éventuel sur les autres acomptes dus, dans l’ordre décroissant de leur importance.

250

Le contribuable doit adresser à chacun des comptables chargés du recouvrement des acomptes ainsi réduits, un état indiquant le montant global des réductions d’acomptes, ainsi que le détail des imputations effectuées.

260

En application de l’article 1679 quinquies du CGI, le montant du solde de CFE peut être réduit, sous la responsabilité des redevables, du montant du PVA attendu. Sauf lorsque le contribuable définit un ordre d’imputation du solde en présence de plusieurs établissements, cette réduction doit être affectée en priorité sur le solde dû pour l’établissement principal, puis sur les soldes des autres établissements, dans l’ordre décroissant de leur importance. Le redevable concerné doit remettre au comptable chargé du recouvrement de la CFE du lieu d’imposition une déclaration datée et signée. Cette déclaration précise les motifs pour lesquels la cotisation n’est pas soldée et le mode de calcul des imputations.

270

Pour les redevables disposant de plusieurs établissements et assujettis à la cotisation minimum prévue par l’article 1647 D du CGI, la réduction des acomptes ou des soldes se fait prioritairement sur l’acompte ou le solde dû au titre de l’établissement dont la cotisation est la plus élevée, sans tenir compte de l’établissement principal.

280

Lorsque le contribuable a réduit son acompte ou son solde et qu’il apparaît par la suite que cette réduction est inexacte de plus d’un dixième, la majoration prévue à l’article 1731 B du CGI s’applique sur les sommes non réglées. S’agissant du solde non réglé, la pénalité est applicable sur la fraction qui excède le dégrèvement obtenu au titre de l’année précédente.

2. Imputation du dégrèvement à accorder à l’entreprise

290

Le dégrèvement s’impute uniquement sur la CFE.

Sauf lorsque le contribuable définit un ordre d’imputation de la CFE, en présence de plusieurs établissements, le PVA est affecté en priorité sur la cotisation de l’établissement principal, puis sur celles des autres établissements, dans l’ordre décroissant de leur importance.

(300)

D. Articulation avec le dégrèvement pour réduction d'activité

310

Le dégrèvement s’applique après application du dégrèvement de CFE pour réduction d’activité (CGI, art. 1647 bis).

(320-330)

IV. Obligations déclaratives

340

Le dégrèvement est accordé sur réclamation, dans les conditions applicables en matière de CFE (livre des procédures fiscales [LPF], art. R.* 196-2 ou, le cas échéant, LPF, art. R.* 196-3).

350

La demande de dégrèvement est effectuée chaque année sur un imprimé n° 1327-CET-SD (CERFA n° 14108) disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr. Les contribuables doivent notamment indiquer :

  • le montant des cotisations dues au titre de l’année d’imposition ;
  • le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul du plafonnement, déterminée de façon différente selon le régime déclaratif dont relève le contribuable ;
  • le montant du plafond ;
  • le montant du dégrèvement ;
  • la limitation du dégrèvement permettant de déterminer le dégrèvement accordé ;
  • les imputations effectuées au titre du PVA lors du règlement de l’acompte et du solde de CFE.

360

La demande de dégrèvement doit être déposée auprès du service des impôts dont relève le principal établissement de l’entreprise, c’est-à-dire celui à retenir pour la déclaration de liquidation et de régularisation de la CVAE (imprimé n° 1329-DEF-SD [CERFA n° 14357] disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr).

370

Le dégrèvement, lorsqu’il est accordé, est ordonnancé par l’administration dans les six mois suivant la date de dépôt de la demande.