Date de début de publication du BOI : 17/06/2020
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-20-60-20

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ENR - Taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules (ou taxe sur les cartes grises)

Actualité liée : 17/06/2020 : ENR - TIM - Nouvelles dispositions applicables à la taxe sur les certificats d'immatriculation et taxes annexes (loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 92 ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 69)

1

La délivrance de certificats d’immatriculation (cartes grises) des véhicules donne lieu au prélèvement d’une taxe prévue aux articles 1599 quindecies et suivants du code général des impôts (CGI). Cette taxe est instituée au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

La taxe régionale sur les cartes grises peut être fixe ou proportionnelle. Elle est assise et recouvrée comme un droit de timbre (CGI, art. 1599 quindecies).

I. Champ d'application de la taxe régionale

10

L'article 1599 quindecies du CGI prévoit la perception, au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse, d'une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

A. Exigibilité de la taxe régionale

20 

Tout propriétaire d'un véhicule automobile, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile. Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministère de l'intérieur soit par l'intermédiaire du préfet d'un département choisi par le propriétaire du véhicule, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministère de l'intérieur (code de la route, art. R. 322-1).

30

Le système d'immatriculation des véhicules (SIV) donne la possibilité au propriétaire du véhicule de procéder aux opérations d'immatriculation dans la préfecture de son choix, quelle que soit son adresse.

En conséquence et, afin de préserver les recettes des régions, l’article 1599 quindecies du CGI prévoit que la taxe est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule, qui s'entend, au sens de cet article, du lieu où le redevable de la taxe réside de façon effective et habituelle.

Lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région dans laquelle se situe l'établissement où le véhicule est matériellement mis à la disposition du locataire au titre du premier contrat de location.

Pour un véhicule faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

Enfin, la taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation (CGI, art.1599 quindecies).

Remarque : L'immatriculation dans la série spéciale dite « TT » est définie au III-A-3 § 120 du BOI-ENR-TIM-20-60-30.

40

Un certificat d'immatriculation, dit « carte grise », établi dans des conditions fixées par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l'intérieur, est remis au propriétaire. Ce certificat indique le numéro d'immatriculation attribué à titre définitif au véhicule.

De même, l'acquéreur d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues au I-A § 20. Cette demande doit être accompagnée des pièces détaillées à l'article R. 322-5 du code de la route.

50

La taxe régionale est donc exigible, sauf exceptions expressément prévue par la loi (I-B § 60 et suiv.), toutes les fois qu'un certificat d'immatriculation est délivré par les services administratifs compétents.

En application de cette règle, ont été notamment reconnues passibles de la taxe, les certificats d'immatriculation délivrés :

- lors de l'immatriculation dans une série normale de véhicules déjà immatriculés en série spéciale « TT » (Remarque au I-A § 30), ou importés de l'étranger en France par leurs propriétaires ;

- en cas de transfert de véhicules à titre gratuit ou à la suite d'un partage (voir toutefois I-B-3 § 80 lorsque la transmission à titre gratuit ou le partage résulte d'un changement d'état matrimonial) ;

- en cas de fusion de société, pour l'immatriculation au nom de la société absorbante ou nouvelle des véhicules appartenant aux sociétés absorbées ;

La Cour de justice de l'Union européenne, dans une décision du 11 décembre 1997 (affaire C-8/96), a estimé que l'article 10 de la directive 69/335/CEE du 17 juillet 1969 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, abrogée et remplacée par la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, n'interdit pas la perception de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation dont le fait générateur est constitué par la délivrance de ces documents aux nouveaux propriétaires de véhicules, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, et qui ne frappe pas l'apport proprement dit de véhicules à une société de capitaux, lors d'une fusion, mais le simple renouvellement de la carte grise inhérent au changement de propriétaire qu'entraîne cette fusion.

- lors de l'immatriculation dans une série normale des véhicules précédemment immatriculés en Allemagne sous la série spéciale FFSA si les conditions de l'exonération (I-B-4 § 90) ne sont pas réunies.

B. Exemptions

1. Véhicules appartenant à l'État

60

Les certificats d'immatriculation des véhicules appartenant à l'État sont exonérés de la taxe régionale sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

Cette immunité fiscale est basée sur la pratique traditionnelle qui admet, d'une manière générale, que l'État n'a pas à acquitter les droits de timbre toutes les fois que ces droits doivent demeurer à sa charge.

Mais si une telle règle peut encore trouver à s'appliquer pour ce qui est de la taxe à laquelle donne ouverture la délivrance aux administrations publiques de l'État de récépissés de mise en circulation de véhicules automobiles et s'il peut être accepté qu'un tel privilège soit également accordé aux établissements publics nationaux dont la personnalité se confond avec celle de l'État, il en va différemment à l'égard de tous les établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial qui ont une personnalité nettement distincte.

Pour l'interprétation des termes « véhicules appartenant à l'État », il convient donc d'entendre les véhicules des administrations d'État, ceux des services d'État à caractère industriel et commercial et ceux des offices et établissements publics à caractère administratif.

En revanche, les véhicules des établissements publics nationaux à caractère industriel et commercial doivent acquitter la taxe régionale applicable aux cartes grises prévue à l'article 1599 quindecies du CGI.

C'est ce qui a été reconnu, notamment, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) pour l'immatriculation des véhicules autres que ceux qui leur ont été transférés en vertu des lois de nationalisation.

2. Véhicules transférés entre collectivités publiques à la suite d'un transfert ou d'un retrait de compétence

65

À compter du 1er janvier 2020, conformément au I bis de l'article 1599 sexdecies du CGI, la taxe n'est pas due sur les certificats d'immatriculation délivrés à la suite du transfert de véhicules utilisés pour l'exercice d’une compétence faisant elle-même l'objet d'un transfert entre l’État, les collectivités territoriales, leurs groupements ou des établissements publics de coopération intercommunale.

La circonstance que la collectivité publique acquérant le véhicule utilise le véhicule à d’autres finalités que celles de la compétence transférée n’est pas de nature à remettre en cause ce régime.

66

L’ensemble des transferts de compétence entre les acteurs susmentionnés sont concernés quel que soit le texte qui les institue et quelles que soient les modalités selon lesquelles le transfert de bien est réalisé.

Il suffit que la collectivité publique cédante dispose du véhicule avant le transfert et que la collectivité publique acquéreuse en dispose après, soit en pleine propriété, soit selon d’autres modalités (mise à disposition gratuite, location courte ou longue durée, crédit-bail, location avec option d’achat, régime ad hoc prévu dans le cadre du transfert). L’existence ou non d’une rémunération du cédant dans le cadre du transfert est sans incidence.

Remarque : Lorsque le bien est d’abord mis à disposition puis transféré en pleine propriété ultérieurement, chacune de ces opérations est concernée. Il en va de même en cas de transfert suivi d'une reprise par le cessionnaire (voir par exemple l’article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales [CGCT]).

67

L’exonération s’applique dans les mêmes conditions en cas de retrait, par une collectivité publique, d’une compétence qu’elle avait préalablement confiée à un groupement de plusieurs collectivités.

3. Véhicules des agents diplomatiques et consulaires

70

Les véhicules faisant l'objet d'une immatriculation particulière comportant :

- soit l'indication « CD » ou « CMD » pour les véhicules appartenant aux personnes ou aux missions de statut diplomatique ;

- soit les lettres « C » ou « K » pour les véhicules appartenant à un fonctionnaire consulaire ou à un membre du personnel consulaire ;

- soit enfin, une lettre distinctive, pour les véhicules des organisations internationales qui bénéficient également, par mesure de tempérament, de l'exemption de la taxe régionale sur les cartes grises.

4. Changement d'état matrimonial

80

Il résulte des dispositions du a du 3 de l'article 1599 octodecies du CGI que les certificats d'immatriculation délivrés à la suite d'un changement d'état matrimonial sont délivrés gratuitement sur présentation des pièces justificatives adéquates, suite à demande :

- après mariage : d'adjonction du nom de femme mariée au nom de jeune fille ;

- après divorce :

- de suppression du nom de femme mariée ;

- d'immatriculation au nom de l'époux ou de l'épouse attributaire d'un véhicule précédemment immatriculé au nom de l'autre époux, ou des deux époux ;

- en cas de veuvage :

- de modification de la mention afférente à la situation de femme mariée ;

- d'immatriculation au nom du conjoint survivant d'un véhicule antérieurement immatriculé au nom de l'époux décédé ou au nom des deux époux.

5. Changement de domicile

90

Aux termes du a du 3 de l'article 1599 octodecies du CGI, la taxe régionale n'est pas due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de domicile.

Cette exonération trouve également à s'appliquer en cas de délivrance des cartes grises lors de l'immatriculation de véhicules :

- précédemment immatriculés en Allemagne dans la série spéciale FFSA, lorsque ces véhicules avaient déjà fait l'objet d'une immatriculation en France au nom du même propriétaire avant leur introduction en Allemagne ;

- en provenance des territoires d'outre-mer lorsque le transfert est motivé par le changement de domicile du propriétaire du véhicule.

6. Erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation

100

La taxe n’est pas due lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation (CGI, art. 1599 octodecies, 3-b).

Cette exonération s’applique lorsque des erreurs de saisie ont été commises par l’administration ou par des professionnels habilités qui transmettent à l'administration, par voie électronique, les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de la taxe.

Il est précisé que l’exonération de la taxe vaut pour la délivrance du certificat d’immatriculation erroné, et non pour celle du certificat correctement établi. En pratique, les services compétents de la préfecture procèdent à la compensation des montants de taxes due sur les certificats délivrés, puis recouvrent ou remboursent, le cas échéant, la différence.

7. Usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule

110

En application du b du 3 de l'article 1599 octodecies du CGI, la taxe n’est pas due lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule.

La circulaire du ministère de la justice du 28 juillet 2004 relative au renforcement de la lutte contre la délinquance routière prévoit la gratuité de la procédure d’attribution d’un nouveau numéro d’immatriculation suite à usurpation.

L’usager pourra obtenir un nouveau numéro d’immatriculation gratuitement, sur présentation aux services préfectoraux, d’un dépôt de plainte auprès des forces de l’ordre.

8. Conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au nouveau système d'immatriculation (SIV)

120

Aux termes du c du 3 de l'article 1599 octodecies du CGI, la taxe n’est pas due lorsque l’opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.

La conversion spontanée de l’immatriculation dans le nouveau SIV, c’est-à-dire en l’absence de changements affectant le véhicule ou le titulaire du certificat qui nécessiteraient une nouvelle immatriculation, est autorisée. Cette opération est exonérée de la taxe.

9. Véhicules neufs affectés à la démonstration

130

Les véhicules neufs utilisés pour la démonstration par les concessionnaires et les agents des marques (bien qu'immatriculés dans les séries normales) bénéficient d'une exonération de taxe régionale sur les cartes grises lorsque leur poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 3,5 tonnes (CGI, art. 1599 sexdecies, II).

Cette exonération bénéficie également aux véhicules neufs affectés à la démonstration détenus par les concessionnaires et les agents de marque en vertu d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location d'une durée de deux ans ou plus.

Cependant lorsqu'une voiture est prêtée à un client éventuel pour un ou deux jours en vue d'un essai, l'exonération ne peut être accordée et le propriétaire du véhicule (constructeur, concessionnaire, agent) doit acquitter la taxe en cause.

10. Cyclomoteurs

140

Aucune taxe n'est due au titre de la délivrance des certificats d'immatriculation des cyclomoteurs à deux roues et des cyclomoteurs à trois roues non carrossés (CGI, art. 1599 octodecies, 4).

(150)

II. Tarifs et modalités de paiement

160

La taxe régionale sur les cartes grises peut être fixe ou proportionnelle.

A. Tarifs

170

Trois catégories de taux sont prévues pour la taxe régionale sur les cartes grises :

- un taux normal (CGI, art. 1599 sexdecies, I-1) ;

- des taux réduits (CGI, art. 1599 sexdecies, I-2 et I-3) ;

- des taux fixes (CGI, art. 1599 sexdecies, I-4, CGI, art. 1599 septdecies et CGI, art. 1599 octodecies).

180

Le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe est fixé par délibération du conseil régional ou l'assemblée de Corse (CGI, art.1599 sexdecies, I). Les proportions établies entre le taux unitaire et ceux des taxes proportionnelles ou fixes ne peuvent être modifiées par le conseil régional ou de l'assemblée de Corse, non plus que les catégories auxquelles ces taux sont applicables (CGI, art. 1599 novodecies).

La délibération fixant le taux unitaire par cheval-vapeur reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée par une nouvelle délibération. Toute nouvelle délibération modifiant le taux unitaire par cheval-vapeur prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération.

En application des dispositions du C du II de l'article 89 de la loi n° 2015-1785 du 30 décembre 2015 de finances pour 2016, à compter du 1er janvier 2016 dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du CGCT, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévue au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du CGI, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette date.

Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu’au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour, dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du CGI :

- soit voter un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l'ensemble de leur ressort territorial, ce taux unitaire prenant effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération ;

- soit se prononcer sur la mise en place à compter du 1er janvier 2017 d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d'immatriculation.

Cette intégration progressive doit répondre aux conditions suivantes :

- la délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ;

- les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ;

- la durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 de I de l'article 1599 sexdecies du CGI décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1er janvier de l'année suivant cette délibération.

Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l'article 1599 novodecies A du CGI, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s'appliquaient à cette date jusqu’à l'aboutissement de la procédure d'intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l'application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonération sur le territoire de la région regroupée.

Dans le cadre d'une intégration fiscale progressive, les modalités de calcul du montant de l'évolution annuelle du taux pour atteindre le taux cible sont donc les suivantes :

A : taux de référence applicable en 2016 ;

C : taux cible ;

N : durée de l'intégration fiscale progressive ;

n : année d'application du tarif en cours d'intégration fiscale progressive.

Le montant du taux chaque année de l'intégration fiscale progressive est calculé de la façon suivante : A + n x (C-A) / N.

Le tarif résultant de ce calcul est arrondi au centime d'euro immédiatement inférieur.

Exemple : Lorsqu’une région dispose d'un tarif applicable de 45 € et souhaite au bout de trois ans d'intégration fiscale aboutir à un tarif cible de 41 euros les modalités de calcul de l'évolution annuelle des tarifs sont les suivantes :

- année 2017 : 45 - 4/3 = 43,6666... arrondi à 43,66 euros ;

- année 2018 : 45 - 8/3 = 42,3333... arrondi à 42,33 euros ;

- année 2019 : 45 - 12/3 = 41 euros.

1. Taux normal

190

Aux termes du 1 du I de l'article 1599 sexdecies du CGI, les certificats d'immatriculation des véhicules donnent lieu au paiement d'une taxe proportionnelle à la puissance du véhicule dont le taux unitaire par cheval-vapeur est arrêté par la région ou la collectivité territoriale de Corse.

Dans le cas où la puissance des véhicules comprendrait des fractions de cheval-vapeur, la taxe doit être calculée sur cette puissance exacte, sans arrondissement. En revanche, lorsque l'application du tarif fait apparaître des fractions de décimes, voir II-A-3 § 260.

200

Il est précisé que la délivrance des certificats d'immatriculation dans les séries TTW et TTQ qui sont réservées aux zones franches du Pays de Gex et de Haute-Savoie donne lieu au paiement de la taxe proportionnelle à la puissance fiscale du véhicule considéré. En effet, les immatriculations dans ces séries ont un caractère définitif et ne sont pas réservées aux véhicules en importation temporaire.

2. Taux réduits

a. Réductions applicables à certaines catégories de véhicules

210

Le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe proportionnelle est réduit de moitié en ce qui concerne les véhicules énumérés au II-A-2-a-1° à 3° § 220 à 240 (CGI, art. 1599 sexdecies, I-2).

1° Véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 3, 5 tonnes

220

Les certificats d'immatriculation afférents aux véhicules utilitaires donnent lieu à la perception de la taxe proportionnelle au taux unitaire par cheval-vapeur réduit de moitié si le PTAC du véhicule considéré est supérieur à 3,5 tonnes et au taux plein s'il est inférieur ou égal à ce poids. Cette solution est applicable qu'il s'agisse de véhicules neufs ou de véhicules déjà en circulation faisant l'objet, suite à une mutation, de la délivrance d'un nouveau certificat d'immatriculation.

Elle trouve notamment à s'appliquer aux véhicules automoteurs spécialisés (VASP) qui bénéficient de la réduction de moitié de la taxe dans les mêmes conditions.

Par ailleurs, les véhicules destinés aux transports en commun de personnes (autocars, autobus) entrent dans le champ d'application du 1° du 2 du I de l'article 1599 sexdecies du CGI et leurs récépissés de déclaration de mise en circulation (cartes grises) sont susceptibles de bénéficier de la réduction de tarif dès lors que leur poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 t.

Remarque : La mention du PTAC est obligatoirement mentionnée sur les certificats d'immatriculation quel que soit le véhicule considéré.

2° Tracteurs non agricoles

230

Sont principalement visés les tracteurs routiers.

3° Motocyclettes

240

Les véhicules de genre « motocyclettes » sont définis aux 4.9 à 4.9.3 de l'article R. 311-1 du code de la route.

Il résulte de ces définitions que le bénéfice des réductions de tarifs n'est susceptible de profiter qu'à des véhicules dont la structure comporte essentiellement deux roues au maximum. Le fait d'adjoindre un side-car ou une remorque à une motocyclette ne modifie toutefois pas la classification de celle-ci. Il ne saurait donc être accordé aux récépissés (certificats d'immatriculation) délivrés à l'occasion de l'immatriculation de véhicules automobiles à trois ou quatre roues, quelle que puisse être leur dénomination (tricycles et quadricycles à moteur, triporteurs, cycles-cars, vélocars, voiturettes, etc.) ou l'importance de leur cylindrée. Ces récépissés sont passibles de la taxe régionale au tarif normal.

b. Réduction de moitié en raison de l'âge du véhicule

250

Le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe proportionnelle et celui réduit de moitié visé au II-A-2-a § 210 et suivants sont réduits de moitié pour les véhicules ayant plus de dix ans d'âge (CGI, art. 1599 sexdecies, I-3).

Selon l'article 155 quater de l'annexe IV au CGI, l'âge du véhicule se détermine à partir de la date de première mise en circulation. Cependant, lorsque la date de première mise en circulation ne peut être établie avec certitude, le point de départ du calcul est le 1er janvier de l'année où la première mise en circulation a eu lieu.

3. Arrondissement des perceptions

260

Lorsque l'application du tarif de la taxe proportionnelle (taux normal ou taux réduit) fait apparaître des fractions de décimes, le montant de la taxe exigible est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour un (CGI, art. 1599 sexdecies, III).

4. Taux fixes

a. Certificats d'immatriculation assujettis à une taxe fixe

270

Les taxes fixes sont, aux termes du 4 du I de l'article 1599 sexdecies du CGI, de l'article 1599 septdecies du CGI et de l'article 1599 octodecies du CGI, une fraction ou un multiple du taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe proportionnelle déterminée par délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse.

Le tableau figurant au BOI-BAREME-000011 présente les différentes taxes fixes susceptibles d'être perçues et les hypothèses dans lesquelles elles trouvent à s'appliquer.

Remarque : En application du 4° du 1 de l’article 1599 octodecies du CGI, en cas de modification de l’usage du véhicule la délivrance du certificat est subordonnée au paiement d’une taxe fixe.

La notion d’usage d’un véhicule (véhicule de l’administration civile de l'État, véhicule militaire, véhicule agricole ou véhicule de démonstration, etc.) est un élément d’application du SIV. Toute modification de cet usage entraîne une modification du certificat d’immatriculation qui doit être soumise à la perception de la taxe fixe.

b. Maxima de perception

280

Les taxes fixes ne sont pas, en principe, susceptibles de varier en fonction de l'âge ou de la puissance du véhicule considéré.

Si la taxe fixe afférente aux duplicata se trouve excéder la taxe proportionnelle normalement exigible sur les certificats d'immatriculation, il a été pris pour règle de limiter la perception au montant de la taxe proportionnelle et de conférer aux taxes fixes dont il s'agit le caractère de véritable maxima de perception en ce qui concerne les duplicata de cartes grises.

290

Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte.

Dans le cas d’événements ayant pour conséquence l’application d’un montant de taxe identique, la taxe n’est recouvrée qu’une seule fois.

B. Modalités de paiement

300

Aux termes de l'article 313 BF de l'annexe III au CGI, les droits et taxes exigibles sur les certificats d'immatriculation des véhicules à moteur -y compris ceux des séries W et WW- sont acquittés sur états.

Concernant les règles générales du paiement sur états, il convient de se reporter au I-D § 330 du BOI-ENR-TIM-30.

L'article 198 sexies de l'annexe IV au CGI précise que droits et taxes sont acquittés au moyen de formules sans valeur fiscale revêtues d'une mention faisant apparaître la nature et le montant desdits droits et taxes.

Cependant, l'emploi des machines à timbrer est autorisé pour le timbrage des certificats d'immatriculation des véhicules à moteur donnant lieu à la perception des droits de timbre dans les régies de recettes des préfectures et des sous-préfectures (CGI, ann. IV, art. 121 KA, 7°, BOI-ENR-TIM-30 au I-A § 20 et suiv.).

310

Selon l'article 1723 ter-0 B du CGI, ces droits et taxes sont recouvrées soit directement par l'administration, soit par les professionnels du commerce de l'automobile, titulaires d'une commission délivrée par l'administration des finances, qui transmettent à l'administration les données relatives aux demandes d'immatriculation des véhicules donnant lieu au paiement de ces taxes.

Ces derniers délivrent un certificat provisoire d’immatriculation, le certificat définitif étant ensuite adressé par voie postale au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation.

III. Exonérations

A. Exonérations particulières

320

Les demandes de primata de certificat d'immatriculation des véhicules automobiles (CGI, art. 1599 sexdecies, I) acquis en remplacement de ceux détruits lors des intempéries (il s'agit notamment des inondations, coulées de boue et mouvements de terrains) et les demandes de duplicata de certificat d'immatriculation (CGI, art.1599 octodecies, 1-1°) remplaçant ceux détruits ou perdus lors des intempéries ne donnent lieu à la perception d'aucune taxe.

L'exonération bénéficie aux victimes des intempéries survenues dans les communes ou départements mentionnés dans un arrêté portant constatation d'état de catastrophe naturelle sous réserve de la présentation de la déclaration de perte établie auprès des services de police ou de gendarmerie s'agissant des documents administratifs perdus ou détruits à l'occasion de ces événements et, dans tous les cas, de la déclaration de sinistre adressée à la compagnie d'assurance.

Remarque : Les droits ont déjà pu avoir fait l'objet d'un paiement sur état.

S'agissant des timbres payés sur état, les demandes de restitution devraient être instruites dans n'importe quelle préfecture.

325

À compter du 1er janvier 2020, la délivrance des certificats d'immatriculation pour les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement, soit l'électricité, soit l'hydrogène, soit une combinaison de ces deux sources, est exonérée de taxe régionale proportionnelle (CGI, art. 1599 novodecies A, I).

B. Exonérations soumises à une délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse

330

Le conseil régional ou l'assemblée de Corse peuvent, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies du CGI les véhicules spécialement équipés pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules (GNV) ou du gaz de pétroles liquéfié (GPL) ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes (CGI, art. 1599 novodecies A II). Cette exonération s’applique sans préjudice de l’exonération totale et de plein droit, applicable aux véhicules fonctionnant exclusivement à l’électricité ou à l’hydrogène ou une combinaison de ces deux énergies (III-A § 325).

L'exonération décidée par le conseil régional ou par l'assemblée de Corse, s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies du CGI lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au précédent paragraphe.

1. Véhicules susceptibles d'être concernés par l'exonération

340

En pratique, l’exonération totale ou de moitié bénéficie aux véhicules automobiles dont le certificat d'immatriculation est revêtu à la rubrique « source d'énergie » (rubrique P3 de la carte grise européenne) d'une des mentions suivantes :

- « EL » (électricité) ;

- « GN » (gaz naturel) ;

- « EN » (bicarburation essence - gaz naturel) ;

- « GP » gaz de pétrole liquéfié en tant que carburant exclusif) ;

- « EG » (bicarburation essence - GPL) ;

- « EE » pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ;

- « GL » pour les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation diesel ;

Remarque : Pour les deux dernières, il s'agit des véhicules neufs ou d’occasion dits hybrides.

Pour les véhicules hybrides qui ne sont pas identifiés sur les cartes grises par les mentions précédentes, il y a lieu de se référer à la liste des véhicules hybrides établie par le ministère chargé de l’écologie, ou à tout élément émanant du constructeur.

- « FE » pour les véhicules dits à carburant modulable (ou « flexfuel ») c’est-à-dire conçus pour utiliser indifféremment du superéthanol E 85 ou du supercarburant sans plomb.

Est dénommé superéthanol, tel que défini par l’arrêté du 28 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du superéthanol, le mélange de supercarburant sans plomb et d’éthanol, spécifié par la norme PR EN 15376, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé. Le carburant superéthanol E 85 est repris au tableau b du 1 de l’article 265 du code des douanes sous l’indice d’identification 55. En application de l’arrêté du 19 janvier 2016 relatif à la liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l'article 265 ter du code des douanes, le superéthanol est un carburant qui comprend au minimum 65 % d’alcool éthylique d’origine agricole et, au minimum 15 % de supercarburant.

2. Conditions d'application de l'exonération

350

L'application de l'exonération totale ou de moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation en faveur des véhicules fonctionnant, au moyen non exclusif de l’électricité ou d'hydrogène ou au moyen, exclusif ou non du GNV ou du GPL ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est subordonnée à une délibération du conseil régional ou de l'assemblée de Corse prise dans les mêmes conditions que celles prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du CGI pour la fixation du taux unitaire par cheval-vapeur (CGI, art. 1599 novodecies A). 

En conséquence une telle délibération prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée par cette délibération. Elle reste valable tant qu'elle n'est pas modifiée par une nouvelle délibération.

360

Le conseil régional ou l'assemblée de Corse a le choix entre l'exonération totale des véhicules susceptibles d'en bénéficier ou l'exonération de ceux-ci à concurrence de la moitié du montant de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation.

370

La mesure s'applique dès lors que la taxe proportionnelle à la puissance fiscale des véhicules est exigible (immatriculations à caractère définitif dans les séries normales françaises de véhicules neufs ou d'occasion suite à changement de propriétaire) au taux normal, c'est-à-dire égal à un taux unitaire par cheval-vapeur (II-A-1 § 190 à 200), ou à ce taux réduit de moitié en raison de la catégorie des véhicules immatriculés (véhicules utilitaires d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, tracteurs non agricoles, motocyclettes ; II-A-2-a § 210 et suiv.) ou de l'âge du véhicule (véhicules ayant plus de dix ans d'âge ; II-A-2-b § 250).

380

L'exonération décidée par le conseil régional ou par l'assemblée de Corse, s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies du CGI lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au III-B-2 § 370.

390

Conformément au second alinéa de l'article 1599 novodecies A du CGI, le conseil régional ou l'assemblée de Corse, ne peut limiter l'exonération à la seule taxe proportionnelle, la décision s'applique automatiquement à la taxe fixe.

400

En revanche, elle ne concerne pas les certificats d'immatriculation assujettis lors de la délivrance à une autre taxe fixe (séries spéciales afférentes notamment à des immatriculations provisoires ou temporaires, duplicata, II-A-4-a § 270).

S'agissant, toutefois, des duplicata de cartes grises ayant bénéficié d'une exonération totale ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle ou susceptibles d'en bénéficier, ces documents sont :

- soit exonérés en totalité de la taxe fixe normalement due (CGI, art. 1599 octodecies, 1-1° et 2) si le conseil régional a voté une exonération totale de la taxe proportionnelle afférente aux primata ;

- soit assujettis au paiement de cette taxe fixe, en cas d'adoption d'une exonération de moitié de la taxe proportionnelle ; toutefois, si la taxe fixe se trouve excéder la taxe proportionnelle normalement exigible au titre de l'immatriculation du véhicule concerné, la perception est limitée au montant de la taxe proportionnelle (II-A-4-b § 280 à 290).

410

Enfin, il n'est pas possible pour un conseil régional ou l'assemblée de Corse de voter une exonération qui ne s'appliquerait qu'à certaines des sources d'énergie énumérées par l'article 1599 novodecies A du CGI, ou qui serait totale pour certains véhicules et partielle pour d'autres, ou encore qui ne concernerait qu'une partie des certificats d'immatriculation assujettis à la taxe proportionnelle et afférents à des véhicules susceptibles de bénéficier de l'exonération.

Les décisions d’exonération du conseil régional, ou de l’assemblée de Corse s'appliquent aux quatre sources d'énergie énumérées par l'article 1599 novodecies A du CGI, et de la même manière pour chaque type de véhicules concernés et pour chaque source d’énergie utilisée.