Date de début de publication du BOI : 14/10/2015
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-50-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Recouvrement, contrôle et contentieux - Juridiction gracieuse

I. Juridiction gracieuse

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Des remises ou des modérations d'impôt foncier peuvent être accordées lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence (livre des procédures fiscales [LPF], art. L. 247).

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Pour obtenir une remise ou une modération, le contribuable doit présenter une demande au service des impôts du lieu d'imposition.

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Les règles de procédure touchant la juridiction gracieuse sont exposées au BOI-CTX-GCX.

II. Pertes de bétail par suite d'épizootie

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Aux termes du quatrième alinéa de l'article 1398 du code général des impôts (CGI), l'exploitant peut en cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies par son cheptel, à condition de présenter une attestation du maire de sa commune accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.

A. Caractère gracieux du dégrèvement

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Il résulte de la discussion parlementaire ayant précédé l'adoption de l'article 62 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 codifié sous le quatrième alinéa de l'article 1398 du CGI que le dégrèvement pour perte de bétail par suite d'épizootie ressortit à la juridiction gracieuse.

Toutefois, dès lors qu'il prévoit l'octroi d'un dégrèvement correspondant aux pertes subies, le texte légal institue un véritable droit au profit des exploitants sinistrés.

Le dégrèvement ne saurait donc être refusé au motif que le contribuable se trouverait malgré les pertes subies, en situation d'acquitter les cotisations mises à sa charge.

B. Conditions générales d'octroi du dégrèvement

1. Mort d'animaux par suite d'épizootie

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L'allocation du dégrèvement est tout d'abord subordonnée à la condition que les pertes de bétail résultent d'une épizootie.

L'expression « pertes de bétail » implique la mort des bêtes atteintes de maladie.

De plus, les pertes invoquées ne peuvent être prises en considération que si elles sont dues au développement, dans la région agricole où se trouve située l'exploitation, d'une maladie infectieuse ou contagieuse ayant atteint un nombre important d'animaux de la catégorie considérée. Toutes indications utiles à ce sujet peuvent être recueillies auprès des services préfectoraux concernés.

2. Attestations et certificats

60

Le dégrèvement ne peut être accordé que si le pétitionnaire a produit les justifications prévues par la loi, c'est-à-dire une attestation du maire de la commune accompagnée d'un certificat du vétérinaire.

À cet égard, il est précisé que la qualité de « vétérinaire » ne peut être reconnue qu'aux anciens élèves diplômés de l'une des écoles nationales vétérinaires.

C. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation des réclamations

1. Délai de présentation des réclamations

70

Dès lors que le dégrèvement prévu en cas de pertes de bétail par suite d'épizootie doit être accordé dans le cadre de la juridiction gracieuse, les demandes tendant à en obtenir le bénéfice ne sont soumises à aucun délai de présentation. Ces demandes doivent donc être considérées comme recevables dès lors que, faisant état de pertes déjà subies et parvenues après la date de mise en recouvrement du rôle qu'elles concernent, elles ne sont pas prématurées.

2. Forme des réclamations

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Conformément aux dispositions combinées du quatrième alinéa de l'article 1398 du CGI et du dernier alinéa de l'article R*. 197-1 du LPF, les réclamations, qui doivent être considérées comme motivées par une calamité agricole, peuvent être présentées soit par le propriétaire inscrit au rôle, soit par le preneur (fermier ou métayer) du bien rural auquel est attaché le cheptel ayant subi des pertes.

Pour le surplus, les demandes sont soumises aux règles de forme prévues pour les réclamations ordinaires (BOI-CTX-PREA-10-50).

En particulier, lorsqu'elles émanent du fermier ou du métayer, les demandes doivent être accompagnées, à défaut d'avis d'imposition adressé au bailleur ou d'une copie de cet avis, d'un extrait de rôle qu'il appartient aux intéressés de se procurer auprès du service des impôts (BOI-CTX-PREA-10-50 au III-A § 280).

D. Déchéance

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L'article 9 de la loi n° 53-313 du 11 avril 1953 relative à la vaccination antiaphteuse obligatoire (JO du 12 avril 1953, p. 3438) [code rural et de la pêche maritime, art. L. 223-3 (abrogé le 24 juillet 2011) ; code rural et de la pêche maritime, art. L. 223-18 ; code rural et de la pêche maritime, art. L. 223-19] punit de sanctions pénales les infractions aux dispositions de ladite loi et il prévoit que le tribunal peut prononcer à l'encontre des contrevenants la déchéance du bénéfice des mesures prises en faveur des victimes de calamités publiques.

Cette dernière disposition, qui a été reprise sous le dernier alinéa de l'article 1398 du CGI, est susceptible de trouver son application en ce qui concerne le dégrèvement prononcé pour pertes de bétail par suite d'épizootie.

E. Portée des dégrèvements

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Le dégrèvement pour pertes de bétail, par suite d'épizootie, porte non seulement sur la taxe foncière des propriétés non bâties, mais également sur l'ensemble des taxes établies d'après les mêmes bases au profit de l'État, des départements et des communes ou de divers organismes (LPF, art. R*. 210-1).

F. Calcul des dégrèvements

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Le dégrèvement doit, en principe, « correspondre » au montant des pertes subies sur le cheptel de l'exploitation, c'est-à-dire se trouver en rapport avec la valeur du bétail perdu.

Il convient, dès lors, de le déterminer en fonction :

- de la part qui, dans l'ensemble des produits de l'exploitation, peut être considérée comme revenant au cheptel vif ;

- de l'importance des pertes subies, comparée à la valeur globale de ce cheptel.

Le premier de ces deux éléments est exprimé par une fraction (1/10, 2/10, etc.) appréciée de manière à tenir compte des conditions particulières de l'exploitation (prédominance de la culture ou, au contraire, de l'élevage, utilisation des bêtes de trait ou de somme ou, au contraire, monoculture, etc.).

Le second élément est constitué par le rapport existant entre la valeur des bêtes perdues -diminuée, le cas échéant, du montant des indemnités d'assurance perçues par l'exploitant- et la valeur globale du bétail de toutes catégories (chevaux, bovidés, ovidés, porcins, etc.) qui était attaché à l'exploitation avant l'apparition de l'épizootie.

Le produit des deux fractions ainsi déterminées est ensuite appliqué au montant des cotisations afférentes aux parcelles exploitées.

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Exemple 1 : Soit une exploitation de polyculture assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et aux taxes annexes dans deux communes différentes pour des sommes s'élevant respectivement au total à 105 € et 435 € et dont le cheptel vif comprenait uniquement un troupeau de 6 vaches ; la part revenant au cheptel vif dans l'ensemble des produits de l'exploitation est estimée à 4/10.

Le dégrèvement correspondant à la perte de 4 vaches par suite d'épizootie est obtenu pour cette exploitation de la manière suivante.

Rapport entre le montant des pertes subies et la valeur totale du cheptel vif :

- perte : 4 vaches, soit 8 000 € ;

- valeur totale du cheptel vif : 6 vaches, soit 12 000 € ;

- importance des pertes : 8 000/12 000 = 2/3 ;

- quote-part de taxe foncière non bâtie à allouer en dégrèvement : 4/10 × 2/3 = 8/30 ;

- dégrèvements à accorder :

- 8/30 de 105 € soit 28 €,

- 8/30 de 435 € soit 116 € ;

- total : 144 €.

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Exemple 2 : Pour une exploitation supportant une imposition de 900 € et qui, possédant un troupeau de 5 vaches, 20 moutons, 8 porcs et 2 chevaux de trait aurait perdu à la suite d'épizootie 3 vaches, 5 porcs et 1 cheval, il serait procédé comme suit la part revenant au cheptel vif dans l'ensemble des produits de l'exploitation étant de l'ordre de 6/10.

Rapport entre le montant des pertes subies et la valeur total du cheptel vif :

- pertes :

- 3 vaches, soit 6 000 €,

- 5 porcs, soit 500 €,

- 1 cheval, soit 1 000 €,

- soit un total de 7 500 € ;

- valeur totale du cheptel vif :

- 5 vaches, soit 10 000 €,

- 20 moutons, soit 2 200 €,

- 8 porcs, soit 800 €,

- 2 chevaux, soit 2 000 €,

- soit un total de 15 000 € ;

- importance des pertes : 7 500/15 000 = 1/2 ;

- quote-part de l'impôt à allouer en dégrèvement : 6/10 × 1/2= 3/10 ;

- dégrèvement à accorder : 3/10 de 900 €, soit 270 €.

G. Bénéficiaires des dégrèvements en cas de pertes de bétail par suite d'épizootie

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Le dégrèvement pour pertes de bétail par suite d'épizootie est toujours prononcé et exécuté au nom du contribuable inscrit au rôle, c'est-à-dire au nom du propriétaire ou, le cas échéant, de l'usufruitier ou de l'emphytéote.

Mais ce dégrèvement devant éventuellement bénéficier au preneur (fermier ou métayer) en vertu de l'article 1er de la loi n° 57-1260 du 12 décembre 1957 (BOI-IF-TFNB-50-10-20 au II-E § 220), toutes dispositions utiles doivent être prises pour que le bailleur et le preneur en soient simultanément informés.