Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prix de cession - Complément du prix de cession

I. Prise en compte des compléments de prix reçus en exécution d'une clause d'indexation

1

Conformément au premier alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable sur le fondement de l'article 150-0 A du CGI au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu.

A. Portée de la mesure

10

Le complément de prix doit être reçu par le cédant en exécution d’une clause d’indexation (ou « earn-out »). Une telle clause s’entend de toute convention entre le cédant (le vendeur) et le cessionnaire (l’acheteur) par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat.

Tel est le cas lorsque le complément de prix est indexé, par exemple, sur le bénéfice ou le chiffre d’affaires de la société dont les titres sont l’objet du contrat ou sur d’autres critères en relation directe avec l’activité de cette société comme le nombre de ses salariés ou de ses clients, le nombre d’ouverture de comptes, la consommation d’une matière première, etc.

20

En outre, pour l’application de la présente mesure, il est admis que le complément de prix puisse être déterminé en fonction d’une indexation en relation soit avec l'activité d’une filiale de la société dont les titres sont cédés, soit avec l'activité du groupe auquel appartient la société dont les titres sont cédés.

30

En tout état de cause, le complément de prix, qui, le cas échéant, peut être plafonné, doit présenter un caractère aléatoire à la date de la réalisation de la cession de sorte qu'il n’est prévisible de manière certaine ni pour le cédant, ni pour le cessionnaire. Cette situation doit notamment être distinguée de celle où le prix de vente, qui est déterminé, est payable par fractions échelonnées. Dans ce cas en effet, le prix de cession à retenir pour la détermination de la plus-value est égal au prix en principal majoré des compléments de prix payables par fractions échelonnées.

40

Par ailleurs, dans certains cas, la clause d'indexation prévoit, outre l'indexation elle-même, la présence du cédant dans l’entreprise pendant une durée déterminée. Dans la circonstance où il serait établi que le complément de prix constitue en réalité la rémunération de l’activité du cédant dans l’entreprise, l'existence d'une telle clause ne ferait pas obstacle à une requalification totale ou partielle du complément de prix, dans le cadre de la procédure de répression de l'abus de droit fiscal prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF).

En pareille hypothèse, le complément de prix serait soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu soit dans la catégorie des traitements et salaires si le cédant est en état de subordination par rapport à l'entreprise, soit, dans le cas contraire, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux suivant le régime prévu au 1 de l'article 92 du CGI.

(50)

B. Modalités d’application

60

Le versement d’un complément de prix en exécution d’une clause d’indexation constitue un fait générateur de l’imposition des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux mentionnés à l’article 150-0 A du CGI.

70

Il s’ensuit qu’un complément de prix reçu par le cédant en exécution d’une telle clause est imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu, quelle que soit la durée écoulée entre la date de la cession et celle du versement du complément de prix.

Remarque : S’agissant d’un complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 (qu'il soit afférent à une cession réalisée avant ou à compter de cette date), l’impôt sur le revenu dû à raison de ce gain est établi dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A du CGI (imposition à taux forfaitaire) ou, par dérogation, au 2 de l'article 200 A du CGI en cas d'option globale pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Pour plus de précisions sur ces modalités d’imposition, il convient de se reporter au I-A § 10 du BOI-RPPM-PVBMI-30-20).

Un tel complément de prix est retenu dans la base de l’impôt sur le revenu pour son montant brut après prise en compte, le cas échéant, des moins-values de même nature (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40), puis, pour le reliquat positif, si leurs conditions d'application sont réunies, de l'abattement proportionnel pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10 et BOI-RPPM-PVBMI-20-30-10) ou de l'abattement fixe de 500 000 € prévu à l'article 150-0 D ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-20-40-10-10).

80

Le complément de prix constitue un gain net pour l’application de l’article 150-0 A du CGI, quel que soit le résultat (plus-value ou moins-value) de la cession dégagé au titre de l’année de transfert de propriété des valeurs mobilières et de droits sociaux.

Exemple : L’acte de cession en N de droits sociaux acquis 200 000 € prévoit le versement au jour de la cession d’une somme de 170 000 € qui constitue la partie fixe du prix de cession et un complément de prix indexé sur le bénéfice de la société payable en N+1.

En N, la cession dégage une moins-value de 30 000 € (170 000 - 200 000) imputable en N et au cours des dix années suivantes.

En N+1, il est procédé à un versement complémentaire de 50 000 € qui dégage une plus-value nette du même montant. La moins-value de 30 000 € réalisée en N, si elle demeure en report, ou toute autre moins-value imputable sur cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux, s’impute sur cette plus-value.

90

Le cas échéant, lorsque le complément de prix prend la forme d’une remise de valeurs mobilières ou de droits sociaux, il peut bénéficier du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20).

C. Situation du cessionnaire

100

Conformément au 2 de l'article 150-0 D du CGI, lors de la cession ultérieure des valeurs mobilières ou des droits sociaux acquis dans le cadre d'une convention comportant une clause d'indexation, le prix d'acquisition des titres ou droits à retenir pour la détermination du gain net de cession est augmenté du complément de prix versé en exécution de la clause d'indexation.

II. Régime fiscal des gains de cession ou d'apport de créances représentatives d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation

110

Le deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI prévoit que le gain retiré de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation est imposé au titre de l'année de la cession ou de l'apport, dans les mêmes conditions que le complément de prix lui-même, c'est-à-dire selon le régime des plus-values de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux.

A. Champ d'application

1. Opérations concernées

120

Les dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent :

- aux cessions à titre onéreux, c'est-à-dire aux ventes proprement dites mais également à toutes transactions emportant transfert à titre onéreux de la propriété de la créance, tels que les prêts ;

- aux apports rémunérés par la remise de titres de capital ou donnant accès au capital d'une société ou par la remise de parts sociales.

2. Contribuables concernés

130

Les dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI concernent le cédant de valeurs mobilières ou droits sociaux qui doit percevoir, en exécution d'une clause du contrat de cession, un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat.

3. Nature des biens imposables

140

Les dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI s'appliquent aux gains retirés de la cession ou de l'apport d'une créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation (ou « earn-out »).

Une telle clause s'entend de toute convention entre le cédant (le vendeur) et le cessionnaire (l'acheteur) par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 à 100.

B. Modalités d’imposition

1. Assiette

150

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 150-0 D du CGI, le gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance représentative d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation est constitué par la différence entre le prix effectif de cession et le prix ou la valeur d'acquisition de ladite créance.

Le prix d'acquisition de la créance étant égal à zéro, le gain retiré de sa cession ou de son apport est donc égal au prix de cession ou à la valeur réelle de la créance au jour de l'apport.

160

Remarque : En tout état de cause, au regard de la nature du bien cédé, le gain ainsi déterminé n'est pas éligible à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI ou à l'article 150-0 D ter du CGI.

2. Fait générateur d'imposition

170

En application des dispositions du deuxième alinéa du 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, l'imposition du gain retiré de la cession ou de l’apport d’une créance représentative d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation est établie au titre de l'année de la cession ou de l'apport.

180

Il en est ainsi quelles que soient les modalités retenues pour acquitter le prix de cession (paiement par fractions échelonnées au cours des années suivantes, paiement d'une rente viagère, etc.).

190

Toutefois, l'imposition du gain retiré lors de l'apport à une société de la créance représentative d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation peut être reportée dans les conditions prévues à l'article 150-0 B bis du CGI (III § 210 et suivants).

3. Règles d’imposition

200

Le gain retiré de la cession ou de l’apport d'une créance représentative d’un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation est imposé à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine dus au titre de l’année de la cession ou de l’apport. Pour plus de précisions sur les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu d’un tel gain, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20.

III. Report d'imposition du gain retiré de l'apport d'une créance représentative d'un complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation

210

L’article 150-0 B bis du CGI permet, sous certaines conditions, au contribuable de reporter l'imposition du gain retiré de l'apport, avant qu'elle ne soit exigible en numéraire, de la créance qui trouve son origine dans une clause contractuelle de complément de prix à recevoir en exécution d'une clause d'indexation.

220

L'imposition du gain ainsi reportée intervient au moment où s'opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en contrepartie de l'apport.

A. Champ d'application

230

Conformément aux dispositions de l'article 150-0 B bis du CGI, le report d'imposition concerne les opérations d'apport rémunérées par la remise de titres de capital ou donnant accès au capital d'une société ou par la remise de parts sociales.

B. Conditions d'application du report d'imposition

240

L'application du report d'imposition au gain retiré de l’apport de la créance représentative d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation est subordonnée au respect des conditions suivantes :

- le contribuable doit avoir exercé des fonctions de direction au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société ;

- le montant de la soulte éventuelle ne doit pas dépasser 10 % de la valeur nominale des titres reçus ;

- le contribuable doit demander expressément à bénéficier de la mesure.

1. Condition tenant à la qualité de l'apporteur

250

Conformément au a de l'article 150-0 B bis du CGI, pour bénéficier du report d’imposition, le cédant (l’apporteur de la créance) doit avoir exercé l'une des fonctions de direction mentionnées au 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société.

260

Les fonctions de direction exercées sont celles limitativement énumérées 1° du 1 du III de l'article 975 du CGI :

- gérants majoritaires ou minoritaires de sociétés à responsabilité limitée (SARL) ;

- gérants des sociétés en commandite par actions (SCA) ;

- associés en nom d'une société de personnes ;

- dirigeants de sociétés anonymes (SA) : président du conseil d'administration, directeur général, directeur général délégué, président du conseil de surveillance ou membre du directoire. Ces fonctions sont également celles qui peuvent être exercées dans les sociétés par actions simplifiées (SAS) à la condition que l'étendue des fonctions soit, conformément aux statuts de la société, au moins équivalente.

270

La fonction de direction doit avoir été exercée par le cédant au sein de la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix de manière continue pendant les cinq années précédant la cession des titres ou droits de cette société.

Il résulte de ces dispositions que la condition tenant à la fonction exercée, précédemment décrite, doit être respectée dans la société dont l'activité est le support de la clause de complément de prix pendant les soixante mois précédant la cession des titres ou droits de cette société (délai apprécié de date à date).

2. Condition tenant à l'importance de la soulte

280

Conformément aux dispositions du b de l'article 150-0 B bis du CGI, le report d’imposition du gain retiré de l’apport de la créance représentative d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation n’est applicable, en cas d’échange avec soulte, que lorsque la soulte reçue par le contribuable (l’apporteur de la créance) n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus.

Cette condition s'apprécie au niveau de chaque contribuable concerné. Il convient dès lors de comparer globalement, pour l'ensemble de la créance qu'il a échangée, la soulte reçue avec la somme de la valeur nominale des titres reçus.

290

Lorsque la condition tenant à l'importance de la soulte reçue est satisfaite, le gain retiré de l'apport de la créance représentative d'un complément de prix est éligible au dispositif de report d'imposition. Toutefois, la plus-value d'apport demeure, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport.

Remarque 1 : Par suite, lorsque le montant de la plus-value d'apport excède le montant de la soulte reçue, seule la fraction du montant de la plus-value qui excède le montant de cette soulte bénéficie du report d'imposition.

Lorsque le montant de la soulte perçue excède le montant de la plus-value d'apport, cette plus-value d'apport  est imposée en totalité au titre de l'année de cet apport. Dans cette situation, le report d'imposition ne trouve pas à s'appliquer de fait. 

Remarque 2 : Ce principe d’imposition immédiate des plus-values à hauteur du montant de la soulte perçue, issu de l’article 32 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, concerne les opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2017. Pour les opérations réalisées antérieurement à cette date, lorsque la condition relative à l’importance de la soulte était remplie, la totalité de la plus-value d’apport était éligible au dispositif de report d’imposition. Toutefois, l'administration a toujours la possibilité, dans le cadre de la procédure de l'abus de droit fiscal, prévue à l'article L. 64 du LPF, notamment d'imposer la soulte reçue, s'il s'avère que cette opération ne présente pas d'intérêt économique pour la société bénéficiaire de l'apport, et est uniquement motivée par la volonté de l'apporteur d'appréhender une somme d'argent en franchise immédiate d'impôt.

3. Caractère optionnel du report d'imposition

300

Le report d'imposition prévu à l'article 150-0 B bis du CGI constitue une simple faculté offerte au contribuable. Il est donc applicable sur demande expresse de sa part.

À défaut, le contribuable est réputé avoir renoncé à cette faculté et avoir choisi d'être imposé au titre de l'année de l'apport.

310

En pratique, la demande de report d'imposition sera indiquée sur la déclaration des plus-values en report d'imposition n° 2074-I (CERFA n° 11705) annexe à la déclaration spéciale des gains de cessions de valeurs mobilières n° 2074 (CERFA n° 11905), elle-même annexe à la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), souscrite au titre de l'année au cours de laquelle l'échange est intervenu.

Les imprimés n° 2074-I, n° 2074 et n° 2042 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

C. Événements entraînant l'expiration du report d'imposition

320

L'article 150-0 B bis du CGI précise que l’imposition du gain retiré de l’apport de la créance représentative d’un complément de prix à recevoir en exécution d’une clause d’indexation est reportée jusqu’au moment où s’opère la transmission, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en échange.

Pour l’application de cette disposition, la transmission des titres reçus en échange s’entend de leur transmission à titre onéreux (vente, échange, apport, etc.) ou à titre gratuit (succession ou donation).

330

Lorsque la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation ne porte que sur une partie des titres reçus en échange, seule la fraction correspondante du gain reporté est imposée. Le surplus continue à bénéficier du report.

340

En cas d'échange ultérieur des titres reçus en contrepartie de l'apport de la créance, la circonstance que la plus-value réalisée à cette occasion bénéficie du sursis d'imposition prévu à l'article 150-0 B du CGI ne fait pas obstacle à l'imposition du gain reporté au titre de l'année de l'échange.

D. Imposition du gain à l'expiration de la période de report

350

Dans le cadre d'un mécanisme de report d'imposition, le fait générateur de la plus-value est constitué par l'échange ou l'apport initial. Son assiette est déterminée selon les règles en vigueur à cette date c'est-à-dire, au cas particulier, à la date à laquelle a eu lieu l'opération d'apport de la créance.

360

En revanche, le report a pour objet de décaler l'imposition effective de la plus-value concernée par ce report, ce qui conduit à appliquer les règles de taxation en vigueur au moment de l'expiration du report, tant en matière d'impôt sur le revenu qu'en matière de prélèvements sociaux.

Les taux d'imposition applicables sont donc ceux en vigueur au cours de l'année d'expiration du report.

E. Obligations déclaratives

370

Sur ce point,il convient de se reporter au I-C § 20 à 60 du BOI-RPPM-PVBMI-40-10-20.