Date de début de publication du BOI : 04/03/2016
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-10-10

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations déclaratives des contribuables - Règles générales

I. Dispositions communes

1

Les contribuables qui réalisent des opérations mentionnées à l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI) sont tenus de produire une déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", dans le délai prévu à l'article 175 du CGI au titre de l’année de réalisation des opérations.

10

Conformément à l'article 150-0 A du CGI, les gains nets et distributions imposables s’entendent de ceux réalisés ou perçus non seulement par le contribuable (ou les époux soumis à imposition commune) mais encore les personnes à charge au sens de l'article 196 du CGI et suivants (enfants mineurs à charge ou enfants majeurs rattachés, etc.). En conséquence, une seule déclaration doit être souscrite par le contribuable pour l’ensemble des opérations réalisées par les membres du foyer fiscal directement ou par personne interposée.

20

En application de l'article 74-0 F de l’annexe II au CGI, le contribuable doit mentionner distinctement sur sa déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905) et, le cas échéant, sur l’annexe n° 2074-I (CERFA n° 11705) « déclaration des plus-values en report d’imposition » les éléments correspondant à sa situation propre.

Les imprimés n° 2074 et n° 2074-I sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Cette déclaration doit notamment indiquer, outre les renseignements usuels relatifs à l’identité du contribuable, le montant du gain net ou de la distribution imposable assorti des éléments nécessaires à sa détermination.

Ainsi, s'agissant des gains nets de cession de titres, le contribuable doit fournir les éléments suivants :

- le nombre de titres cédés ;

- la valeur unitaire de cession ;

- le prix de cession des titres appartenant à une série de titres de même nature qui sont cédés simultanément ;

- les frais de cession ;

- le prix ou la valeur d'acquisition ou la valeur moyenne pondérée de l'acquisition de ces titres ;

- les frais d'acquisition. Dans un souci de simplification, il est admis de ne pas exiger que les frais d'acquisition fassent l'objet d'une mention distincte du prix d'acquisition. Le prix ou la valeur d'acquisition ou la valeur moyenne pondérée d'acquisition peut donc figurer frais compris sous réserve que les intermédiaires financiers soient en mesure, à la demande de l'administration, de justifier du montant exact des frais d'acquisition.

30

Afin de simplifier les obligations de déclaration incombant aux contribuables, les intéressés peuvent se libérer de l'obligation de souscrire une déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", lorsqu'ils sont en mesure de fournir, pour les titres en dépôt ou inscrits en compte chez un intermédiaire habilité (entreprise d’investissement, banque ou organisme financier) et sur demande de l'administration, un document établi par cet intermédiaire. Il est admis que ce document ne détaille pas les éléments de calcul mentionnés au I § 20 mais doit mentionner le montant des plus et/ou moins-values réalisées et, le cas échéant, des distributions perçues. Les plus-values ou distributions imposables doivent être ventilées selon qu'elles sont ou non éligibles à l'abattement pour durée de détention et, le cas échéant, par durée de détention des titres auxquels ces gains et distributions se rapportent.

Ce cas de dispense s'applique aux gains nets et aux distributions ne bénéficiant d'aucun abattement pour durée de détention ou bénéficiant, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention de droit commun.

Toutefois, cette dispense de déclaration ne s'applique pas lorsque le contribuable a bénéficié de la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l'article 199 terdecies-0 A du CGI au titre de la souscription des titres cédés. En effet, dans ce cas, l’intermédiaire n’a pas en sa possession tous les éléments nécessaires au calcul du gain net puisque le prix d’acquisition des titres cédés doit être réduit du montant de la réduction d’impôt précitée obtenue. Dans cette situation, le contribuable est tenu de souscrire l'imprimé n° 2074 en y faisant figurer l'ensemble des gains nets réalisés et des distributions perçues au titre de la même année d'imposition (cf. I § 20).

40

Ce dispositif d’allégement des obligations déclaratives s’applique de la même manière au contribuable qui a déposé ses titres chez plusieurs intermédiaires dès lors que tous ses intermédiaires, sans exception, ont calculé les plus et/ou moins-values qu'il a réalisées au cours de l'année d'imposition.

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Remarque : Bien qu'étant dispensé de déposer la déclaration n° 2074 (CERFA n° 11905), le contribuable, qui dispose de moins-values imputables (de l'année et/ou des années antérieures), peut opérer, le cas échéant, la compensation entre plus-values brutes et moins-values brutes sur la déclaration n° 2074-CMV (CERFA n° 15484) puis reporter les éléments requis sur la déclaration n° 2042 (CERFA n° 10330).

Les imprimés n° 2074, n° 2074-CMV et n° 2042 sont, ou sera bientôt pour le n° 2074-CMV, disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

45

Cela étant, pour bénéficier de cette dispense de souscrire la déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", les contribuables ne doivent pas par ailleurs avoir réalisé d’opérations particulières (telles que notamment la clôture d’un PEA de moins de cinq ans, une opération permettant de placer en report d'imposition la plus-value réalisée ou une opération affectant une plus-value en report d’imposition existante) ou des cessions entrant dans le champ d'application du dispositif d'abattement renforcé (cf. II § 50 à 100).

II. Dispositions applicables aux contribuables bénéficiant de l'abattement pour durée de détention de droit commun ou renforcé

A. Éléments à faire figurer sur la déclaration n° 2074

50

Conformément à l'article 74-0 F de l’annexe II au CGI, la déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905) et son annexe n° 2074-ABT (CERFA n° 51740) doivent indiquer les éléments nécessaires à la détermination, le cas échéant, de l’abattement pour durée de détention, de droit commun ou renforcé.

Les imprimés n° 2074 et n° 2074-ABT sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

Ainsi, le contribuable doit notamment indiquer sur ces déclarations :

- les plus-values brutes et moins-values brutes réalisées au cours de l'année d'imposition ;

- la répartition des plus-values réalisées selon qu'elles sont ou non éligibles à l'abattement pour durée de détention et, le cas échéant, par durée de détention des titres cédés en fonction de la catégorie d'abattement applicable (abattement de droit commun ou abattement renforcé) ;

- le montant des moins-values imputables sur chaque plus-value réalisée ;

- le cas échéant, pour chaque plus-value déterminée après imputation éventuelle des moins-values de même nature, les taux et montant de l’abattement applicables ;

- le montant de la plus-value nette imposable (après application de l’abattement) et/ou des moins-values non imputées et reportables dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du CGI.

60

Dans le cas où le contribuable bénéficie de l'abattement de droit commun, il peut bénéficier de la dispense prévue au I § 30, toutes conditions remplies.  

63

Lorsque le gain net ouvre droit au bénéfice de l'abattement pour durée de détention renforcé, le contribuable doit obligatoirement déposer une déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905), disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", puisque l'intermédiaire n'a pas connaissance des informations permettant de vérifier si les conditions d'application de cet abattement sont remplies. Cette déclaration doit comporter l'ensemble des gains et distributions de l'année imposables suivant les dispositions prévues à l'article 150-0 A du CGI.

67

En outre, en application de l'article 74-0 F bis de l'annexe II au CGI, le contribuable produit, sur demande de l'administration, tous les documents lui permettant de justifier du respect des conditions d'application de l'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI.

70

Par ailleurs, pour l'application des abattements mentionnés à l'article 150-0 D ter du CGI (abattement fixe de 500 000 € et abattement renforcé), le contribuable produit, sur demande de l’administration, en application du deuxième alinéa de l’article 74-0 P de l'annexe II au CGI, les pièces que lui a adressées son régime de retraite, sur lesquelles figure la date d’entrée en jouissance de la pension de retraite (ou date de prise d’effet de la retraite). En pratique, il s’agira de la notification adressée par le régime de base obligatoire d’assurance vieillesse.

80

Cas particulier de la renonciation aux droits à la retraite.

En cas de renonciation par l’assuré de ses droits à la retraite, l’effet de la pension est annulé et cette renonciation remet en cause les abattements mentionnés à l'article 150-0 D ter du CGI dont a pu ou pouvait bénéficier le contribuable. Lorsque la plus-value de cession a été portée sur la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) en tant que plus-value réduite, pour l'imposition à l'impôt sur le revenu, des abattements précités, le contribuable adresse au service des impôts des particuliers (SIP) une déclaration de revenus rectificative (déclarations n° 2042, n° 2074 [CERFA n° 11905] et n° 2074-ABT [CERFA n° 51740], disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires").

A défaut, la somme des montant des abattements renforcés (abattement fixe et abattement proportionnel) réduite, le cas échéant, du montant de l'abattement de droit commun est reprise dans le délai légal de prescription (pour plus de précisions sur les modalités de reprise, il convient de se reporter au V § 540 du BOI-RPPM-PVBMI-20-30-30-40). Les intérêts de retard et pénalités sont applicables dans les conditions de droit commun.

Lorsque la renonciation des droits à la retraite intervient après la cession mais avant le dépôt légal de la déclaration d’ensemble des revenus, la plus-value de cession est imposable à l’impôt sur le revenu (ou la moins-value subie peut être constatée) après application, le cas échéant, de l'abattement pour durée de détention de droit commun.

B. Justification de la durée de détention

90

En application de l'article 74-0 F bis de l'annexe II au CGI, l'abattement pour durée de détention (de droit commun ou renforcé) s’applique à la condition que la durée et le caractère continu de la détention dont le cédant se prévaut des titres ou droits cédés puissent être justifiés par le contribuable. La durée de détention des titres ou droits cédés s'apprécie de date à date.

100

Pour les modalités pratiques de justification de la durée de détention, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-30-40-20.

(110)

III. Délai de production de la déclaration récapitulative spéciale n° 2074

120

La déclaration des plus ou moins-values n° 2074 (CERFA n° 11905) ainsi que ses annexes dont la souscription est fonction de la nature des opérations réalisées, doivent en principe être souscrites dans le délai prévu à l'article 175 du CGI.

Cette déclaration et ses annexes sont jointes à la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) adressée au SIP compétent.

Les imprimés n° 2074 et n° 2042 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

IV. Sanctions

130

En ce qui concerne les sanctions applicables (en cas de défaut ou de retard de déclaration), il convient de se reporter au BOI-CF-IOR-50-20 et au BOI-CF-IOR-50-30.