Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-SJ-RES-30-30

SJ – Garanties contre les changements de position de l’administration fiscale – Procédure d’accord préalable pour la détermination du résultat de certaines structures internationales et pour la définition du régime de certaines indemnités d’expatriation – Détermination du résultat des centres de coordination de recherche et de développement

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Il a été décidé d'offrir aux groupes exerçant des activités de recherche et développement un régime fiscal amélioré et sécurisé.

A cette fin, les centres de coordination de recherche, dont les activités ne sont pas directement susceptibles de commercialisation auprès de tiers, pourront obtenir a priori de l'administration l'assurance que le montant de leurs bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés, déterminé selon la méthode du « coût de revient majoré », ou de toute autre méthode dont la pertinence aurait été démontrée, ne sera pas remis en cause.

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La portée de la garantie donnée par l'administration et la procédure à suivre sont commentées pour les quartiers généraux au BOI-SJ-RES-30-10 nos 1 à 80, 360 et 370.

I. Champ d'application

A. Définition

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On considère comme « centre de coordination de recherche et développement » une société dont le siège est en France ou un établissement stable en France d'une société dont le siège est à l'étranger, qui dépend d'un groupe au sens économique du terme, contrôlé depuis la France ou l'étranger et qui exerce au seul profit de ce groupe des opérations de coordination de recherche.

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Juridiquement, le centre de coordination de recherche peut être constitué sous la forme :

- d'une société de droit français ;

- d'un simple établissement, sans personnalité juridique, d'une société étrangère ;

- d'un département ou d'une division adjoint à une branche d'activité industrielle ou commerciale d'une entreprise préexistante ou à une société holding.

Il doit s'agir d'une entité passible en France de l'impôt sur les sociétés.

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Le régime fiscal décrit ci-après est réservé aux fonctions exercées exclusivement pour le compte des entreprises du groupe. Si le centre de coordination de recherche fournit des services à des entreprises extérieures au groupe, les résultats correspondants doivent être déterminés dans les conditions de droit commun.

Sont considérées comme appartenant à un même groupe les sociétés françaises et étrangères placées sous le contrôle d'une société mère française ou étrangère, la notion de contrôle s'appréciant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

B. Activités éligibles

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Les activités éligibles au régime consistent en la fourniture au sein d'un groupe de prestations de coordination de la recherche, non susceptibles de donner lieu à commercialisation auprès de tiers.

Les opérations concernées peuvent notamment relever des activités suivantes :

- centralisation et coordination de la recherche scientifique ;

- planification et développement de programmes de recherche concernant des produits, procédés, et méthodes de production ;

- coordination, centralisation et standardisation des procédures de contrôle de qualité, sans intervention opérationnelle ;

- création et gestion administrative de laboratoires, suivi et évaluation de leur activité.

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La mission du centre de coordination de recherche doit être distinguée de celles des unités opérationnelles de recherche.

Les activités de recherche opérationnelle s'entendent des opérations de recherche scientifique ou technique telles que définies à l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI à savoir :

- les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ;

- les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance.

Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ;

- les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

Les activités de recherche opérationnelle ne sont pas éligibles au régime de centres de coordination de recherche.

De même, l'exploitation d'actifs incorporels (marques, brevets ...) ainsi que les activités financières ne peuvent bénéficier de ce dispositif.

II. Modalités pratiques d'imposition des centres de coordination de recherche et développement

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La valeur marchande des activités de coordination et de gestion de recherche réalisées par une entité au profit exclusif des sociétés du groupe international auquel elle appartient ne peut être évaluée directement dans la mesure où ces activités ne sont pas directement susceptibles de commercialisation auprès de tiers. Dès lors, les difficultés de détermination par l'entreprise d'une valeur marchande des services rendus dans ce cadre et sa ventilation entre les diverses entités bénéficiaires exposent le centre de coordination à des remises en cause de son résultat en cas de contrôle.

Pour remédier à cette difficulté, les centres de coordination de recherche auront la possibilité d'utiliser la méthode du prix de revient majoré dans le cadre de leurs relations commerciales intra-groupe, lorsque cette dernière s'avèrera la plus appropriée pour respecter le principe de pleine concurrence, compte tenu des caractéristiques des transactions concernées.

Les modalités pratiques d'imposition (détermination de la base, fixation du taux de marge, compensation, établissement de l'impôt) sont identiques à celle du régime des quartiers généraux (cf. BOI-SJ-RES-30-10 n° 280 ).

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Une même société peut bénéficier simultanément du régime des quartiers généraux et centres de logistique pour certaines de ses activités (cf. BOI-SJ-RES 30-10 et BOI-SJ-RES-30-20 ) et du dispositif applicable pour ses opérations de coordination de recherche.

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Par ailleurs les centres de coordination de recherche sont redevables de tous les impôts et taxes selon les modalités de droit commun.