Date de début de publication du BOI : 01/04/2014
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMC-20-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - Option pour le régime de droit commun des plus-values

1

Lorsque la cession ou l'exportation entre dans le champ d'application de la taxe forfaitaire, les dispositions de l'article 150 VL du code général des impôts (CGI) autorisent, sous certaines conditions, le vendeur ou l'exportateur à opter pour le régime de droit commun d'imposition des plus-values de cession de biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI.

L'option est exercée par le vendeur ou l'exportateur au moyen de la déclaration n° 2092 (CERFA n° 10251). A défaut d'option, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI est exigible dans les conditions de droit commun.

La déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

10

Les plus-values de cession de biens meubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé sont soumises à l'impôt sur le revenu (CGI, art. 150 UA) selon un régime sensiblement identique à celui prévu pour l'imposition des plus-values immobilières.

Le régime des plus-values de cession de biens meubles est examiné au BOI-RPPM-PVBMC-10. Il est précisé que, par l'application d'un abattement de 5 % par année de détention au-delà de la deuxième, les plus-values entrant dans le champ d'application de l'article 150 UA du CGI sont définitivement exonérées au bout de la vingt-deuxième année (CGI, art. 150 VC, I).

Remarque : Le taux de l'abattement est fixé à 5 % pour les plus-values de cession réalisées à compter du 1er janvier 2014. Antérieurement, il était fixé à 10 %, conduisant à une exonération au terme d'un délai de détention de douze ans.

I. Modalités d'exercice de l'option pour le régime de droit commun

A. Champ d'application de l'option

1. Objets concernés

20

Conformément aux dispositions de l'article 150 VL du CGI, l'option est possible pour les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité, comme pour les métaux précieux. Toutefois, l'option ne peut être formulée que si le vendeur ou l'exportateur est en mesure d'établir de manière probante la date et le prix d'acquisition de l'objet ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de vingt-deux ans (cf.  I-B § 50).

L'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 UA du CGI en faveur des meubles meublants, des appareils ménagers et des voitures automobiles n'est pas applicable pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL du CGI a été exercée.

L'exonération prévue au 2° du II de l'article 150 UA du CGI en faveur des meubles dont le prix de cession est inférieur à 5.000 € n'est pas applicable aux métaux précieux pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL du CGI a été exercée.

2. Personnes concernées

30

L'option prévue par l'article 150 VL du CGI concerne les vendeurs ou les exportateurs, quelle que soit leur qualité, dont les opérations entrent dans le champ de la taxe forfaitaire sur les cession ou exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Pour plus de précisions il convient de se reporter au II § 100 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10.

3. Opérations concernées

40

L'option prévue à l'article 150 VL du CGI peut être exercée en cas de cession comme en cas d'exportation.

Le vendeur ou l'exportateur peut exercer l'option, que la cession soit réalisée en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne.

B. Conditions d'exercice de l'option

50

L'option ne peut être formulée que si le vendeur ou l'exportateur est en mesure d'établir de manière probante la date et le prix d'acquisition du bien ou de justifier qu'il le détient depuis plus de vingt-deux ans.

1. Justification de la date et du prix d'acquisition

60

La justification de la date et du prix d'acquisition peut être apportée par tous moyens. Le vendeur ou l'exportateur doit joindre à sa déclaration :

- soit un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l'objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;

- soit une facture régulière délivrée par un commerçant ou une société de ventes ;

- soit un reçu ou une facture délivré par un particulier ;

- soit, s'il s'agit d'un bien reçu par voie de succession ou de donation, un extrait de la déclaration ou de l'acte ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné. L'option ne peut être exercée qu'à la condition que la déclaration de succession ou l'acte de donation mentionne distinctement les biens acquis. Lorsque le bien reçu par voie de succession est cédé en vente aux enchères publiques dans les deux années du décès, la valeur d'acquisition est réputée égale au prix de cession, en application des dispositions du 1° du I de l'article 764 du CGI. Le vendeur pourra utilement faire figurer au regard de la ligne « Prix d'acquisition ou valeur vénale » de la déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires", la mention suivante : « Vente aux enchères publiques. Application des dispositions du 1° du I de l'article 764 CGI ».

70

Dans l'hypothèse où la cession interviendrait avant le dépôt d'une déclaration de succession, l'application stricte des règles prévues à l'article 150 VL du CGI conduirait à refuser le bénéfice de l'option puisque, faute du dépôt d'une telle déclaration, le vendeur ne peut justifier de la date et de la valeur d'acquisition.

Il est toutefois admis que l'option puisse être exercée, sous réserve de faire figurer sur la déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) les mêmes mentions que celles indiquées ci-dessus et d'indiquer au regard de la ligne « Date d'acquisition » de cette même déclaration non seulement la date du décès mais également l'identité du défunt.

2. Durée de détention supérieure à vingt-deux ans

80

Par exception au principe selon lequel l'option est subordonnée à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition de l'objet cédé, le cédant ou l'exportateur peut également opter pour le régime de droit commun lorsqu'il peut justifier qu'il détient le bien depuis plus de vingt-deux ans.

Cette preuve peut être apportée au vu de tout élément écrit tel qu'un catalogue d'art, un inventaire dressé par un huissier assermenté, un contrat d'assurance ou tout autre document mentionnant distinctement le bien concerné et permettant d'établir l'ancienneté de sa détention. Le témoignage n'est toutefois pas admis.

Lorsque le bien est entré en possession du cédant ou de l'exportateur par voie de succession et que ledit bien n'a pas été expressément mentionné dans la déclaration de succession (application du forfait mobilier, estimation conjointe avec d'autres objets etc.), la production de ce seul document est insuffisante pour établir avec certitude la date d'acquisition. La transmission aux héritiers est toutefois présumée lorsque cette déclaration est accompagnée de la facture du bien adressée au défunt ou d'une lettre de celui-ci mentionnant avec suffisamment de précision le bien en cause.

3. Précisions communes

90

S'agissant de certains biens et notamment des métaux précieux, la justification de la date d'acquisition ou d'une durée de détention supérieure à vingt-deux ans  ne peut être opérée que si l'objet ou le lot d'objets en cause peut être individualisé de manière suffisante (présence d'un numéro, gravure personnalisée, emballage scellé identifiable, objet inscrit au crédit d'un compte de dépôt ouvert auprès d'un établissement financier etc.). En l'absence d'une telle individualisation de l'objet, le vendeur ou l'exportateur n'est pas à même d'apporter les justifications nécessaires et ne peut donc exercer l'option prévue par l'article 150 VL du CGI. Cette condition doit être appréciée strictement.

En pratique, l'option pour le régime de droit commun d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion de la cession de métaux précieux devrait en principe porter essentiellement sur les opérations réalisées par l'intermédiaire d'un établissement financier sans remise matérielle des métaux concernés.

C. Obligations déclaratives

1. Exercice de l'option

100

L'article 150 VM du CGI prévoit qu'une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace l'option prévue à l'article 150 VL du CGI.

Cette déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) est disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires"

Lorsque le bien est détenu depuis moins de vingt-deux ans, la seconde page de l'imprimé n° 2092 (CERFA n° 10251), qui retrace les éléments servant à la liquidation de la plus-value, doit être servie (CGI, art.150 VG, I-4°) et l'impôt correspondant le cas échéant, acquitté lors du dépôt de cette déclaration (CGI, art.150 VH, I).

Lorsque le vendeur ou l'exportateur est en mesure de justifier qu'il détient le bien depuis plus de vingt-deux ans, la déclaration n° 2092 (CERFA n° 10251) doit en tout état de cause être déposée. Il est toutefois admis dans ce cas que la seconde page de cet imprimé ne soit alors pas servie (voir les schémas aux BOI-ANNX-000086 et BOI-ANNX-000091).

2. Absence d'intermédiaire participant à la transaction ou d'acquéreur assujetti à la TVA établi en France  

110

Lorsque la cession est réalisée sans la participation d'un intermédiaire et que l'acquéreur n'est pas un assujetti à la TVA établi en France, qu'il s'agisse d'une cession effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne (y compris la France) ou d'une cession dans un État tiers, de biens exportés temporairement, l'option est exercée par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève, dans un délai d'un mois à compter de la cession.

Lorsque l'exportation est réalisée sans la participation d'un intermédiaire, l'option est exercée par l'exportateur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève, préalablement à l'accomplissement des formalités douanières.

3. Présence d'un intermédiaire participant à la transaction ou d'un acquéreur assujetti à la TVA établi en France

120

Lorsque la cession ou l'exportation est réalisée avec la participation d'un intermédiaire fiscalement domicilié en France ou, en l'absence d'intermédiaire, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, l'option est exercée par le vendeur ou l'exportateur, mais la déclaration d'option n° 2092 (CERFA n° 10251) doit être déposée, selon les cas, par l'intermédiaire ou l'acquéreur.

La déclaration est en principe déposée dans le délai d'un mois à compter de la cession au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour les taxes sur le chiffre d'affaires ou, si le responsable du versement est un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité (au VI-B-2-a § 640 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10). En cas d'exportation, il doit être procédé au dépôt de cette déclaration préalablement à l'accomplissement des formalités douanières.

Toutefois, lorsqu'il est redevable de la TVA, l'intermédiaire, l'acquéreur ou l'officier ministériel doit déposer la déclaration n° 2092 (CERFA n° 10251) soit en même temps que la déclaration prévue à l'article 287 du CGI et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue (CGI, art. 150 VM, I-1°), soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte prévu au 3 de l'article 287 du CGI afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue.

125

L'intermédiaire ou l'acquéreur assujetti à la TVA établi en France est dégagé de toute responsabilité tant à raison des renseignements fournis par le vendeur (notamment pour le bénéfice de certaines exonérations) que, le cas échéant, du calcul de la plus-value imposable. En revanche, il est responsable du dépôt de la déclaration n° 2092 (CERFA n° 10251) et, le cas échéant, du paiement de l'impôt correspondant. Par suite, les éventuels rappels dus au non-dépôt de la déclaration n° 2092 (CERFA n° 10251) seront mis à sa charge.

Le vendeur ou l'exportateur reste responsable des éléments déclaratifs servant à la détermination de la plus-value et à la liquidation de l'impôt (prix d'acquisition, durée de détention, etc). Par suite, les insuffisances dues à une liquidation de l'impôt effectuée sur la base d'éléments inexacts ou incomplets seront mises à sa charge.

D. Conséquences de l'option

130

L'option exercée est irrévocable. Elle a pour conséquence d'exempter de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI le vendeur ou l'exportateur qui l'a exercée. La plus-value est alors soumise au régime d'imposition des plus-values de cession de biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI. Pour plus de précision sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMC-10.

Lorsque l'option est remise en cause par le service des impôts, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI du CGI est alors exigible dans les conditions de droit commun. Dans cette situation, la taxe est due par le vendeur, y compris lorsqu'un intermédiaire a participé à la transaction, ou à défaut, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France .

II. Imposition de la plus-value

140

Lorsque le vendeur ou l'exportateur, domicilié fiscalement en France, opte, conformément à l'article 150 VL du CGI, pour l'application du régime d'imposition des plus-values de cession de biens meubles prévu à l'article 150 UA du CGI, la plus-value est imposée dans les conditions de l'article 150 V du CGI à l'article 150 VH du CGI.

Pour plus de précisions sur le régime des plus-values de cession de biens meubles et notamment sur les modalités de détermination de la plus-value imposable, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMC-10.