Date de début de publication du BOI : 06/09/2017
Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-40-60-50-10

BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais généraux - Charges sociales personnelles - Champ d'application

I. Activités et contribuables concernés

1

Les dispositions de l'article 154 bis du code général des impôts (CGI) s'appliquent à l'ensemble des contribuables qui exercent une activité professionnelle dont les résultats sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui acquittent, en cette qualité, des cotisations sociales à des régimes de non-salariés.

Remarque : les artistes auteurs d'œuvres graphiques et plastiques imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui cotisent effectivement au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des artistes graphiques et plastiques institué par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 et en application de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale (régime IRCEC), peuvent bénéficier des dispositions de l'article 24 et de l'article 41 (version abrogée au 1er septembre 2007) de la loi n° 94-126 du 11 février 1994. Les autres artistes auteurs imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et affiliés au titre de leur protection sociale à l'Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs (AGESSA), bénéficient dans les mêmes conditions des disposions des articles 24 et 41 précités de la loi du 11 février 1994 dès lors qu'ils cotisent également au régime IRCEC.

10

Sont ainsi concernés les exploitants individuels, les associés des sociétés soumises au régime des sociétés de personnes et l'associé unique d'EURL n'ayant pas opté pour l'impôt sur les sociétés, ainsi que les conjoints collaborateurs.

20

Il est précisé que les exploitants retraités n'étant pas visé à l'article 154 bis du CGI, ils ne peuvent déduire les cotisations facultatives qu'ils versent au titre de la prévoyance.

A. Exploitants individuels et associés de certaines sociétés

1. Exercice de l'activité à titre individuel

30

Le dispositif de déduction des charges sociales concerne l'ensemble des contribuables qui exercent une activité professionnelle dont les résultats sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui acquittent, en cette qualité, des cotisations sociales à des régimes de non-salariés.

40

Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité non salariée non agricole sont affiliées pour leur protection sociale, en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale (CSS) issu de l'article 53 de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999, au seul régime de leur activité principale.

50

Les cotisations sociales versées par les pluriactifs non salariés à la caisse unique dont ils relèvent sont déductibles des revenus des activités auxquelles elles se rapportent au prorata du montant hors taxes du chiffres d'affaires de chacune des activités exercées.

2. Activité exercée dans le cadre d'une société de personnes

60

L'associé personne physique, qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société de personnes et dont les revenus sont à ce titre imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux entre dans le champ d'application des dispositions de l’article 154 bis du CGI.

70

Il en est de même pour les associés des sociétés créées de fait et des sociétés en participation qui sont personnellement imposables à l'impôt sur le revenu à raison de la part du bénéfice qui correspond à leurs droits dans la société.

B. Le conjoint-collaborateur

80

L'affiliation personnelle des conjoints collaborateurs d'un chef d'entreprise artisanale, commerciale ou libérale (y compris le conjoint d'avocat qui dispose d'un régime d'assurance-vieillesse propre) à l'organisation autonome d'assurance-vieillesse à laquelle est affilié ledit chef d'entreprise, est obligatoire.

90

Les conjoints collaborateurs des exploitants individuels peuvent adhérer aux groupements prévus par l’article L. 144-1 du code des assurances. Ces groupements peuvent souscrire, au profit de leurs membres, des contrats d'assurance de groupe en vue du versement de prestations de prévoyance complémentaire, d'indemnité en cas de perte d'emploi subie ou d'une retraite complémentaire garantissant un revenu viager. Les cotisations versées à ce titre sont déductibles, des résultats imposables de l’exploitant dans les conditions de l'article 154 bis du CGI.

1. Définition du conjoint-collaborateur de personnes exerçant une profession libérale

100

Les conjoints collaborateurs de personnes exerçant une activité libérale qui peuvent adhérer au régime d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés sont ceux qui ont choisi le statut de conjoint collaborateur conformément au IV de l'article L. 121-4 du code de commerce.

110

Est donc considéré comme conjoint collaborateur, le conjoint d'un chef d'entreprise qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil  qui a opté pour le statut de conjoint collaborateur.

L'article R. 121-2 du code de commerce présume par ailleurs, que le conjoint qui exerce à l’extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié du temps de travail ou une activité non salariée n'exerce pas de manière professionnelle dans l'entreprise. Il est donc admis qu'il puisse exercer, hors de l'exploitation, une activité salariée à temps partiel d'une durée au plus égale à la moitié de la durée légale du travail.

En outre, en ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n’est autorisé, en application du II de l’article L. 121-4 du code de commerce., qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont l’effectif n’excède pas vingt salariés.

120

Sont également concernés, dans les mêmes conditions, les conjoints d'associés uniques d'entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL). Bien que ces derniers ne puissent avoir, au strict plan juridique, le statut de conjoint collaborateur en raison de la qualité d'associé unique de l'EURL de leur époux, il est admis de leur accorder le bénéfice du dispositif dès lors qu'ils sont assimilés sur le plan social aux conjoints collaborateurs lorsqu'ils ont attesté sur l'honneur remplir effectivement les conditions de collaboration professionnelle.

130

Demeurent exclus du bénéfice de ce dispositif le conjoint qui exerce une activité professionnelle en qualité de salarié du professionnel libéral ou le conjoint d'un associé d'une société soumise au régime des sociétés de personnes autre qu'une EURL.

2. Affiliation aux régimes sociaux obligatoires

140

Les conjoints collaborateurs étant affiliés personnellement et obligatoirement au régime d'assurance-vieillesse et d'invalidité-décès de leur époux(se), les cotisations vieillesse et d'invalidité-décès qu'ils versent sont déductibles des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux sur le fondement du principe général de déduction des cotisations d'assurance-vieillesse obligatoires prévu au I de l'article 154 bis du CGI.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-40-50-20 au II-B-1 § 140.

3. Régimes facultatifs concernés

150

L'adhésion du conjoint collaborateur à ces régimes est indépendante de la situation de l'exploitant au regard de sa propre protection sociale facultative. Un des époux, indifféremment l'exploitant ou le conjoint-collaborateur, peut donc décider soit de conclure un contrat d'assurance de groupe, soit d'adhérer à un régime facultatif mis en place par les caisses de sécurité sociale, soit de bénéficier des deux possibilités qui lui sont offertes par la loi alors même que l'autre ne cotiserait à aucun de ces régimes.

II. Économie des différents régimes de protection sociale

A. Régimes obligatoires

1. Prestations familiales

160

Conformément aux dispositions de l'article R. 241-2 du CSS, la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité professionnelle non salariée. Tel est le cas notamment des personnes exerçant une profession non commerciale.

170

Cette obligation confère aux employeurs et travailleurs indépendants un droit, dans les conditions identiques à celles qui sont exigées des salariés, aux prestations familiales suivantes (CSS, art. L. 511-1 et suiv.) :

- allocation pour jeune enfant ;

- allocations familiales ;

- complément familial ;

- allocation de logement ;

- allocation d'éducation spéciale ;

- allocation de soutien familial ;

- allocation de rentrée scolaire ;

- allocation de parent isolé ;

- allocation parentale d'éducation ;

- allocation d’adoption.

180

La cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Cette cotisation est déductible des revenus professionnels conformément aux dispositions de l’article 154 bis du CGI.

2. Assurance vieillesse

190

Le régime d'allocation vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants prévoit une organisation autonome, chargée de percevoir les cotisations et de verser les allocations, pour chaque groupe professionnel, dont celui des professions libérales (CSS, art. L. 621-1 et suiv., version abrogée au 1er janvier 2017).

Remarque : Sont exclus du régime d'allocation vieillesse prévu aux articles L.621-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, les artistes mentionnés à l'article L. 382-1 du CSS (cf, II-B-1-b § 400).

L'organisation autonome qui assure le fonctionnement du régime d'allocation vieillesse des professions libérales comporte :

- une caisse nationale de compensation ;

- des caisses, dites « sections professionnelles », spécifiques à chaque activité.

Remarque : Les avocats relèvent d'un régime particulier, celui de la Caisse nationale des barreaux français.

L'article L. 622-5 du CSS (version transférée au 1er janvier 2017) mentionne les professions soumises au régime de l'allocation vieillesse des professions libérales.

L'article L. 622-7 du CSS (version abrogée au  1er janvier 2017) dispose, en outre, que des décrets sont pris afin de classer dans le groupe approprié les activités professionnelles non salariées, qui ne sont pas énumérées par la loi.

a. Régime obligatoire

200

D'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 643-1 et suivants du CSS et des décrets subséquents d'application, il est prévu un régime d'allocation vieillesse pour les membres des professions libérales.

Ce régime constitue le régime de base et est obligatoire. Toute personne qui exerce une profession libérale est tenue de se faire immatriculer à la section professionnelle à laquelle elle ressortit.

b. Régime complémentaire obligatoire

210

D'autre part, l'article L. 644-1 du CSS prévoit la création de régimes d'assurance vieillesse complémentaires, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble d'un groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière. Le paiement des cotisations afférentes à ces régimes complémentaires confère aux assujettis le droit à un supplément de prestations.

Des décrets définissent, selon les groupes ou natures d'activités, ces régimes complémentaires obligatoires.

c. Régimes d'assurance invalidité décès obligatoires

220

De plus, l'article L. 644-2 du CSS institue des régimes d'assurance invalidité décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble d'un groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Des décrets réglementent ces régimes. Une cotisation est recouvrée pour assurer leur financement.

Les régimes complémentaires peuvent comprendre, selon les sections professionnelles, une cotisation unique fixe ou proportionnelle ou encore des classes obligatoires ou optionnelles.

230

Le montant des cotisations du régime d'allocation vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales est fixé par décret, au titre de chaque année, pour chaque section professionnelle.

Des décrets fixent également le montant des cotisations afférentes aux régimes complémentaires obligatoires, prévus par l'article L. 644-1 du CSS , ainsi que celui des cotisations du régime d'assurance invalidité décès, prévu par l'article L. 644-2 du CSS.

240

Ces cotisations sont déductibles du revenu professionnel conformément aux dispositions de l'article 154 bis du CGI.

3. Assurances maladie et maternité

250

L’article L. 615-1 du CSS (version transférée au 1er décembre 2005) prévoit un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité pour les non-salariés des professions non agricoles.

Ce régime est indépendant du régime général.

En relèvent les non-salariés entrant dans le champ d'application de l'assurance vieillesse des professions libérales, y compris les personnes dépendant de la Caisse nationale des barreaux français.

260

En sont exclus (cf. II-B-1-b § 400 et suiv.) :

- les personnes exerçant, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés ;

- les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

270

Les prestations servies par le régime d'assurance maladie et maternité comportent des prestations de base et, éventuellement, des prestations supplémentaires.

Pour couvrir les charges entraînées par l'application de ce régime d'assurance maladie et maternité, des cotisations annuelles de base et supplémentaires obligatoires sont mises à la charge des assurés (CSS, art. L. 612-1).

En outre, en cas de déséquilibre financier d'une caisse assurant le fonctionnement du régime, une cotisation additionnelle, proportionnelle à la cotisation de base, peut être mise en recouvrement.

280

L'ensemble de ces cotisations obligatoires peut être déduit pour l'assiette du revenu professionnel, conformément aux dispositions de l'article 154 bis du CGI.

4. Cas particuliers

a. Personnes exerçant, à titre exclusif, une activité non salariée entraînant leur affiliation à un régime obligatoire légal ou réglementaire de sécurité sociale de salariés

290

Sont visés, à ce titre, conformément aux dispositions de l'article L. 382-1 du CSS, les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques.

Cet article prévoit, en effet, que les personnes ci-dessus visées sont affiliées obligatoirement au régime général de la sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.

300

Les cotisations versées sont déductibles du revenu professionnel.

b. Praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés

310

Ils sont soumis, en vertu des dispositions des articles L. 722-1 et suivants du CSS, à un régime propre d'assurance maladie obligatoire qui n'est qu'une extension du régime général.

Ce régime est applicable :

- aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 162-5 du CSS, quel que soit le tarif qu'ils choisissent de pratiquer (médecins conventionnés des secteurs I et II) ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du règlement prévu au 9° de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ;

- aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue par l'article L. 162-5 du CSS et de la convention prévue à l'article L. 162-14 du CSS ou, en l’absence de la convention mentionnée à l'article L.162-5 du CSS, dans le cadre du règlement prévu au 9° de l’article L.162-5 du CSS ;

- aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux, qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 162-9 du CSS, de l'article L. 162-12-2 du CSS ou de l'article L. 162-12-9 du CSS ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 du CSS.

Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 645-1 du CSS, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, visés à l'article L. 722-1 du CSS, peuvent bénéficier d'un régime de prestations complémentaires de vieillesse propre à chacune des catégories professionnelles concernées.

320

Le financement des prestations accordées à ces praticiens est assuré, sauf pour les médecins conventionnés du secteur II et pour certains praticiens et auxiliaires médicaux (cf. II-B-2-e § 500), par une cotisation personnelle des bénéficiaires et par une cotisation mise conjointement à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles.

De plus, une cotisation additionnelle de solidarité doit être versée par les praticiens et auxiliaires médicaux en activité au profit du régime de l'assurance des non-salariés non agricoles (CSS, art. L.612-3).

Les médecins qui exercent leur activité dans le cadre de la convention, en pratiquant des tarifs différents des tarifs conventionnels (médecins conventionnés du secteur II) sont tenus d'assurer la totalité du financement de leur régime d'assurance maladie et vieillesse, sans que les caisses d'assurance-maladie y participent. Il en est de même des praticiens et auxiliaires médicaux pour lesquels les caisses décident, dans les conditions prévues par les conventions mentionnées à l'article L. 162-5 du CSS, à l'article L. 162-9 du CSS, à l'article L. 162-12-2 du CSS ou à l'article L. 162-12-9 du CSS et au 1° de l'article L. 162-14 du CSS, de suspendre le versement qui leur incombe (CSS, art. L. 722-4 et CSS, art. L. 645-2).

330

Les cotisations versées tant pour le régime « maladie » que pour le régime « vieillesse » sont déductibles du revenu professionnel, conformément aux dispositions de l'article 154 bis du CGI.

B. Régimes facultatifs

340

Le deuxième alinéa de l'article 154 bis du CGI autorise la déduction des cotisations et primes versées au titre de certains risques, que ces risques soient garantis dans le cadre de contrats d'assurance de groupe ou de régimes facultatifs mis en place par les organismes de sécurité sociale.

1. Nature des risques couverts

350

Les risques couverts actuellement sont plus précisément définis au BOI-BIC-CHG-40-50-40-10 .

a. Assurance vieillesse

360

Pour connaître les types de prime déductibles se reporter au BOI-BIC-CHG-40-50-40-10.

A cet égard, il doit être considéré, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass.com, arrêt du 30 octobre 1997, n° de pourvoi: 96-12809), que les contrats d’assurance qui comportent une clause d’anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir, avant l’âge normal de départ à la retraite, une partie de l’épargne acquise n’assurent pas un avantage de retraite complémentaire.

Des contrats comportant de telles clauses ne peuvent pas, par conséquent, être regardés comme des contrats d’assurance groupe mentionnés au deuxième alinéa de l’article 154 bis du CGI, qui doivent être souscrits en vue du versement d’une retraite complémentaire.

370

En revanche, les primes versées au titre de contrats garantissant un revenu viager et comprenant une option dite d’annuités garanties peuvent être déduites du bénéfice imposable dans la mesure où la garantie ainsi offerte revêt un caractère accessoire à l’objet principal du contrat, à savoir le versement d’une retraite complémentaire sous forme d’un revenu viager, et à la condition que cette garantie présente réellement un caractère accessoire. Cette condition sera réputée remplie si le nombre d’annuités ou de trimestres garantis porte sur une période n’excédant pas l’espérance de vie de l’assuré, appréciée à l’âge auquel il liquide ses droits à la retraite, déterminée sur la base des tables de génération prévues au premier tiret du 2° de l’article A. 335-1 du code des assurances (version abrogée au 1er janvier 2016) et diminuée de cinq années, et si les bénéficiaires de la garantie sont définitivement et irrévocablement désignés par l’assuré au plus tard au moment de la liquidation de ses propres droits.

380

En ce qui concerne les cotisations afférentes à la contre-assurance décès, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-40-50-40-10 au I-A § 20.

390

En ce qui concerne les possibilités de rachats de contrats d’assurance-groupe, il est rappelé que la sortie en capital totale ou partielle n’est possible qu’en cas de liquidation judiciaire ou d’invalidité (cf. II-B-2-e § 500). Toutefois, lorsque le montant de la rente servie au dénouement du contrat d’assurance-groupe vieillesse n’excède pas 72 euros, l’assureur peut, en application de l'article L. 160-5 du code des assurances, de l'article A. 160-2 du code des assurances et de l'article A. 160-4 du code des assurances, procéder à son rachat. Bien que la liquidation des droits de l’adhérent s’effectue dans ce cas sous la forme d’un versement unique en capital, ce rachat ne remet pas en cause la déductibilité des primes versées antérieurement.

b. Prévoyance complémentaire

400

En application des dispositions de l’article 154 bis du CGI, les cotisations facultatives dues au titre d’un contrat d’assurance de groupe défini à l’article L. 144-1 du CSS ou au titre des régimes facultatifs mis en place par les caisses de sécurité sociale sont déductibles des bénéfices non commerciaux imposables dans la limite de certains plafonds et planchers de déduction.

Les contrats d’assurance de groupe définis à l’article L.144-1 du code des assurances doivent être souscrits en vue du versement d’une retraite complémentaire garantissant un revenu viager, de prestations de prévoyance complémentaire, ou d’une indemnité en cas de perte d’emploi subie.

410

Il est rappelé que sous l’appellation « prévoyance complémentaire » sont regroupés les contrats d’assurance souscrits dans le but de garantir :

- soit le paiement d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou maternité ;

- soit le paiement de prestations en nature s’ajoutant à celles résultant d’un régime obligatoire (complément de remboursement d’honoraires, de médicaments, de prothèses dentaires, etc.) ;

- soit le versement d’un capital ou d’une rente « décès » ou « invalidité permanente ».

420

Des hésitations étant toutefois apparues sur l’étendue exacte des garanties susceptibles d’être couvertes au titre de la prévoyance complémentaire, il est précisé qu’il convient également, pour l’application des dispositions de l’article 154 bis du CGI, d’assimiler à la prévoyance complémentaire la couverture du risque de dépendance, qui se caractérise par l’impossibilité d’accomplir seul les actes de la vie quotidienne – se lever, se laver, s’habiller, préparer les repas.

430

Ainsi, sont également considérées comme des cotisations de prévoyance complémentaire déductibles dans les conditions et sous les plafonds prévus à l’article 154 bis du CGI, les cotisations destinées à garantir le risque de dépendance par le versement d’une rente, la majoration de la rente de base ou complémentaire de retraite, ou bien encore le paiement de prestations en nature s’ajoutant à celles d’un régime obligatoire tel le remboursement d’un service d’aide à domicile.

Les limites de la déduction de ces primes versées sont détaillées au BOI-BIC-CHG-40-50-40-20.

c. Assurance perte d'emploi subie

440

L'article 154 bis du CGI permet la déduction des cotisations versées au titre des contrats garantissant le versement d'un revenu de substitution exclusif du versement d'un capital en cas de perte d'emploi résultant d'un événement indépendant de la volonté de l'assuré.

Pour avoir plus de précisions sur les cotisations déductibles au titre des régimes assurant la perte d'emploi subie, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-40-50-40-20.

2. Les contrats d'assurance de groupe

450

L'article 154 bis du CGI pose le principe de la déductibilité des primes versées au titre des contrats d'assurance de groupe, se reporter également aux BOI-BIC-CHG-40-50-20 et au BOI-BIC-CHG-40-50-40-20.

a. Économie générale des contrats

460

Ces contrats se définissent conformément aux dispositions commentées au BOI-BIC-CHG-40-50-20 et au BOI-BIC-CHG-40-50-40-10.

L’article L. 441-1 du code des assurances autorise les entreprises d’assurance sur la vie à participer à toute opération ayant pour objet l’acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie notamment par la collecte de primes ou cotisations, par la constitution de capitaux payables en cas de vie, ou par la constitution et le service de retraites ou avantages viagers. Ces dispositions permettent aux épargnants de souscrire des contrats de retraite par capitalisation en points.

Dès lors qu’ils respectent l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 144-1 du code des assurances et par le décret n° 94-775 du 5 septembre 1994, les cotisations ou primes versées au titre des contrats régis par les articles L. 441-1 et suivants du code des assurances peuvent bénéficier de la déductibilité fiscale prévue à l’article 154 bis du CGI.

b. Notion de groupement

470

Pour le détail de la constitution des groupements, se reporter au BOI-BIC-CHG-40-50-40-10.

c. Justification du paiement des cotisations aux régimes obligatoires

480

L'article L. 144-1 du code des assurances dispose que les contrats d'assurance de groupe doivent être souscrits sous réserve du respect de ces dispositions de l'article L. 652-4 du CSS (BOI-BIC-CHG-40-50-40-10).

d. Régularité et périodicité des primes ou cotisations

490

Pour les modalités de versement des cotisations, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-40-50-40-10.

e. Rachat du contrat (versement d'un capital)

500

Les cas possibles de rachat du contrat sont énoncés au BOI-BIC-CHG-40-50-40-10.

f. Rachat de cotisations

510

Les possibilités de rachat de cotisations sont évoquées au sein des BOI-BIC-CHG-40-50-20 au II-A-2 § 120 et BOI-BIC-CHG-40-50-30 aux IV § 110 et 120.

g. Précisions diverses

1° non cumul avec une réduction d’impôt

520

Pour les règles de non cumul avec une réduction d'impôt, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-40-50-40-40 au I-B § 30.

2° contrats d’assurance de groupe ouverts aux conjoints collaborateurs

530

Les cotisations et primes versées dans le cadre des contrats de groupe pour la protection sociale complémentaire facultative des conjoints collaborateurs sont déductibles des résultats imposables de l’exploitant (cf. I-A-2 § 60 à I-B-3 § 150 et BOI-BIC-CHG-40-50-40-30 au III-B § 80 et suivants).

3. Régimes facultatifs mis en place par les caisses de sécurité sociale

540

L'article 154 bis du CGI prévoit que les organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, commerciales et libérales (CSS, art. L. 621-3, version abrogée au 1er janvier 2017), la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CSS, art. L.644-1) et la caisse nationale des barreaux français (CSS, art. L. 723-1) peuvent organiser des régimes facultatifs mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 635-1 du CSS (et à l'article L. 644-1 du CSS) pour les risques couverts par les contrats d'assurance de groupe. Ces régimes doivent être gérés, dans les mêmes conditions que les contrats d'assurance de groupe, dans une section spécifique au sein des organismes concernés.

Le deuxième alinéa de l'article 154 bis du CGI prévoit notamment la déduction des cotisations ou primes versées au titre de certains risques garantis dans le cadre de contrat d'assurance de groupe librement conclus.

Ainsi les cotisations versées au  régime complémentaire facultatif organisé par la Caisse nationale des barreaux français, dans les conditions fixées par le code de la mutualité, sont déductibles, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies.

Remarque : Sont affiliés d plein droit à la caisse privée, dite Caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et touts les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des départements d'outre-mer (CSS, art. L. 723-1).

Par ailleurs, l'article 154 bis A du CGI dispose que les prestations servies par les régimes ou au titre des contrats visés au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du CGI sous forme de revenus de remplacement sont prises en compte pour la détermination du revenu imposable de leur bénéficiaire, que les cotisations versées aient été ou non effectivement déduites. 

S'agissant des régimes de protection sociale facultative, la déduction fiscale visée à l'article 154 bis du CGI bénéficie aux titulaires d'un contrat répondant à la définition des contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 144-1 du code des assurances.

550

L'article 154 bis du CGI pose le principe de la déduction des cotisations et primes versées par les membres des professions indépendantes non agricoles à ces régimes, selon des modalités identiques à celle prévus à l’égard des primes ou cotisations versées au titre des contrats d’assurance de groupe.

560

Pour les cotisations et primes versées à compter du 1er janvier 1996, ce principe de déductibilité s’applique dans les mêmes conditions au conjoint collaborateur lorsque son adhésion aux régimes facultatifs mis en place par les caisses de sécurité sociale pour la couverture des mêmes risques que les contrats d’assurance groupe visés à l’article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (version abrogée au 1er septembre 2007) est possible (BOI-BIC-CHG-40-50-40-30).