Date de début de publication du BOI : 18/12/2013
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-230-20-10

IR - Réduction d'impôt accordée au titre des investissements locatifs réalisés dans le cadre de la loi « Scellier » - Conditions d'application - Engagement de location

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Lorsque l’investissement porte sur l’acquisition ou la construction d’un logement, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée minimale de neuf ans ou cinq ans (cf. I-A § 30) à usage d’habitation principale du locataire, en respectant certains plafonds de loyers.

Lorsque l’investissement porte sur la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), la société doit prendre l’engagement de louer, dans les mêmes conditions, les logements financés au moyen de cette souscription.

I. Engagement du propriétaire du logement

A. Acquisition d’un logement

1. Dispositions générales

10

La réduction d’impôt "Scellier" est subordonnée à l’engagement du contribuable de louer le logement nu à usage d’habitation principale à une personne autre qu’elle-même ou un membre de son foyer fiscal ou, si le logement appartient à une société civile non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, à une personne autre qu’un associé ou un membre de son foyer fiscal, pendant une durée minimale de neuf ou cinq ans (cf. I-A § 30 et 40).

2. Acquisition d'un logement en indivision

20

Lorsque le logement est acquis en indivision, les indivisaires doivent s’engager conjointement à louer l’immeuble nu. Par ailleurs, la location du logement doit être consentie à une personne autre que l’un des indivisaires et qui n’est pas fiscalement à la charge de l’un d’eux.

3. Durée minimale d'engagement de location

a. Principe

30

La durée minimale d'engagement de location exigée pour l'application du dispositif est, en principe, fixée à neuf ans.

b. Exception

40

Par exception au principe mentionné au I-A § 30 ci-dessus, l’ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 ratifiée par le 2° du V de l’article 15 de la loi relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (n° 2011-884 du 27 juillet 2011), ramène de neuf à cinq ans la durée minimale d’engagement de location pour les investissements afférents à des logements situés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie réalisés à compter du 1er janvier 2011 (sur la date de réalisation de l’investissement, il convient se reporter au BOI-IR-RICI-230-10-30-20 au II § 50).

B. Souscription de parts de SCPI

1. Dispositions générales

50

Lorsque l’investissement consiste en la souscription de parts de SCPI, cette société doit également prendre l’engagement de louer le logement financé par la souscription, dans les mêmes conditions, à une personne autre qu’un associé de la SCPI ou un membre de son foyer fiscal. Lorsqu’une même souscription de parts de SCPI est affectée à la réalisation de plusieurs logements, chacun d’entre eux doit faire l’objet d’un engagement de location de la part de la SCPI.

2. Souscription de parts acquises en indivision

60

En cas de souscription de parts acquises en indivision, les indivisaires doivent s’engager conjointement à conserver leurs parts sociales jusqu’à l’expiration de l’engagement souscrit par la société. Par ailleurs, le locataire du logement ne peut être un associé de la SCPI, l’un des indivisaires ou un membre du foyer fiscal de l’un des indivisaires.

3. Durée minimale d'engagement de location

65

Sur ce point, cf. I-A § 30 et 40 ci-dessus.

II. Contenu de l’engagement de location

70

L’engagement de location doit comporter en outre une mention prévoyant que le montant du loyer ne peut pas excéder des plafonds fixés par décret qui varient en fonction de la date de réalisation de l'investissement, du lieu de situation du logement et du secteur dans lequel le bien concerné est donné en location (sur la notion de plafonnement de loyer, il convient se reporter au BOI-IR-RICI-230-20-20 au IV-A § 230 et suivants).

Il est précisé que le plafond de loyer applicable en fonction du zonage s’apprécie, selon la nature de l’opération, soit à la date d’acquisition, qui s'entend de la date de signature de l'acte authentique d'achat, soit à la date de dépôt de la demande de permis de construire, et cela conformément aux indications données dans le tableau figurant au BOI-IR-RICI-230-10-30-20 au II § 50.

III. Constatation de l’engagement de location

80

Cet engagement est constaté :

- lorsque le propriétaire est une personne physique, lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu (BOI-IR-RICI-230-30-10 au I-A § 1) ;

- lorsque le propriétaire est une société non soumise à l’impôt sur les sociétés autre qu’une SCPI, lors du dépôt de la déclaration des résultats de l’année au titre de laquelle le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu (BOI-IR-RICI-230-30-10 au I-A § 1) ;

- lorsque le propriétaire est une SCPI, sur l’attestation annuelle (BOI-IR-RICI-230-50 au III-A-2-a § 210) lors du dépôt de la déclaration de résultats de l’année au titre de laquelle ont été réalisées les souscriptions.

IV. Reprise de l’engagement de location

A. Décès de l'un des membres d'un couple soumis à imposition commune

90

Lorsque le transfert de la propriété du bien, des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l’un des membres d’un couple soumis à imposition commune, le conjoint survivant, attributaire du bien en pleine propriété ou titulaire de son usufruit, peut demander la reprise du dispositif à son profit.

L’engagement de location du conjoint survivant est toutefois limité à la fraction du délai de neuf ans restant à courir à la date de la transmission à titre gratuit. La réduction d’impôt obtenue par le couple soumis à imposition commune n’est pas remise en cause, que le conjoint survivant opte ou non pour la reprise de l’engagement.

La reprise du dispositif doit être formulée dans une note établie conformément à un modèle fixé par l’administration (BOI-LETTRE-000012) qui doit être jointe à la déclaration des revenus souscrite par le conjoint survivant au titre de l’année du décès de son conjoint pour la période postérieure à cet événement.

Cette note comporte l’engagement de louer le logement non meublé à des personnes qui en font leur habitation principale pour la fraction de la période couverte par l’engagement de location initial ou, le cas échéant, prorogé (BOI-IR-RICI-230-40-10) restant à courir à la date du décès.

B. Modification du foyer fiscal

100

Le mariage, le divorce, la conclusion ou la rupture d’un pacte civil de solidarité (PACS) ou encore la séparation modifient le foyer fiscal et entraînent création d’un nouveau contribuable. Il en est de même de la sortie du foyer fiscal d’une personne jusque-là à charge au sens de l'article 196 du CGI, de l'article 196 A bis du CGI et de l'article 196 B du CGI et propriétaire du logement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt.

Lorsqu’un tel événement intervient au cours de la période initiale d'engagement de location ou de l’une des périodes de prorogation de cet engagement (BOI-IR-RICI-230-40-10 au I-B § 50), il est admis que le nouveau contribuable (et notamment l’ex-époux attributaire du bien ayant ouvert droit à la réduction d’impôt, en cas de divorce, ou la personne, précédemment à charge, propriétaire du logement) puisse, toutes conditions étant par ailleurs remplies, demander la reprise à son profit du dispositif, dans les mêmes conditions que le conjoint survivant (cf. IV-A § 90). Toutefois, s’il ne demande pas cette reprise, la réduction d’impôt fait l’objet d’une remise en cause.

En revanche, il est admis que le bénéfice de la réduction d'impôt soit maintenu, pour la fraction de l'engagement restant à courir, au profit des ex-époux qui conservent en indivision après leur divorce le bien acquis au cours de leur mariage et qu'ils s'étaient conjointement engagés à louer nu pendant une durée de neuf ans. En effet, dans cette hypothèse, les contribuables se retrouvent placés dans la situation d'une acquisition en indivision.