Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-20-10

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Option pour l'imposition à la TVA d'après le régime simplifié de l'agriculture (RSA) - Caractéristiques de l'option pour le RSA

I. Portée de l'option formulée par les exploitants agricoles pour l'imposition selon le RSA

A. Le principe

1

Conformément aux dispositions de l'article 260 E de l'annexe II au CGI, l'option s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles.

10

Elle couvre ainsi l'ensemble des opérations de nature agricole réalisées par un même agriculteur dans le cadre de toutes les exploitations relevant d'une même entité juridique.

Mais, bien entendu, elle ne s'étend pas aux activités non agricoles exercées, le cas échéant, par l'agriculteur.

Ainsi lorsque des éleveurs ont, en outre, une activité industrielle ou commerciale (notamment les laiteries), l'élevage constitue un secteur distinct d'activité au regard des règles de la TVA.

20

L'option exercée par un agriculteur couvre l'ensemble de ses activités agricoles. Ainsi l'intéressé ne peut limiter son option à l'exploitation de deux domaines viticoles et exclure l'exploitation d'une pépinière de plants de vigne, nonobstant la différence de nature des activités agricoles en cause et la relative dispersion topographique des dites activités (CE, arrêt du 28 septembre 1983, req. n° 33354).

B. Le cas particulier : métayage

30

Le régime de TVA applicable aux activités agricoles des bailleurs et de leurs métayers est, en principe, celui du remboursement forfaitaire, sauf assujettissement obligatoire ou volontaire selon le RSA.

Conformément à l'article 260 D de l'annexe II au CGI en cas de métayage et à défaut d'option conjointe, l'option peut être exercée séparément par le propriétaire ou par le métayer pour la part de la récolte lui revenant.

1. Portée de l'option

40

L'article 260 D de l'annexe II au CGI autorise l'option séparée du métayer ou du propriétaire.

L'option exercée par un exploitant s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par les exploitants agricoles agissant sous la même personnalité juridique (CGI, annexe II, art. 260 E).

2. Conséquences de l'option séparée

50

En cas d'option séparée du propriétaire ou du métayer l'assujettissement porte sur la part des recettes de la métairie (ainsi, le cas échéant, que sur les autres recettes agricoles de l'optant) revenant à l'agriculteur qui a opté. L'autre exploitant demeure sous le régime du remboursement forfaitaire.

60

Des dispositions générales en matière d'option pour le RSA s'appliquent :

- Pendant les trois premiers mois de l'imposition, les encaissements qui se rapportent à des ventes faites avant cette date à des clients non redevables de la TVA ne sont pas soumis à la taxe, dans la mesure où ces derniers ne sont toujours pas assujettis au moment du règlement (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-30-I-A). Toutefois, des dispositions particulières sont prévues pour les ventes de boissons (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-30-I-B).

- L'option du métayer, étendue s'il y a lieu à ses autres activités agricoles, prend effet et se dénonce dans les conditions de droit commun.

70

Dans l'hypothèse où le métayer a déjà exercé l'option, celle-ci s'étend automatiquement aux activités en métayage dans les conditions précisées ci-dessus I B 1 et suivants. L'option ainsi étendue prend alors fin et se renouvelle dans les mêmes conditions que l'option initiale à laquelle elle s'est rattachée.

II. Conditions imposées aux exploitants agricoles qui optent pour l'imposition à la TVA d'après le RSA

A. Les conditions de l'option

80

Les articles 260 D, 260 E, 260 G et 260 I de l'annexe II au CGI fixent les conditions de l'option.

1. Dispositions générales

a. Personnes pouvant opter

1° Principe

90

L'option pour l'imposition à la TVA d'après le RSA prévu à l'article 298 bis du CGI est ouverte aux exploitants agricoles, qu'ils soient propriétaires ou fermiers.

Elle est également ouverte aux métayers et aux bailleurs (cf. I-B).

Elle ne concerne pas les coopératives de production ou d'approvisionnement (cf. BOI-TVA-SECT-80-40-10), ni les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les coopératives d'insémination artificielle (CGI, art. 298 bis-I-7°) qui sont obligatoirement imposables.

2° Cas particuliers
a° Métayage

100

cf. I-B.

b° Exploitation indivise ou société de fait

110

En cas d'exploitation indivise (père et fils, par exemple), l'option doit être exercée conjointement par tous les participants à la gestion de cette exploitation, à moins que chacun ne soit en mesure de présenter une comptabilité précise reflétant sa participation. Chaque participant pourrait alors être considéré comme un exploitant agricole isolé.

Il est admis, en cas d'exploitation indivise, que le gérant de la société de fait constituée par cette exploitation puisse s'engager au nom des coparticipants.

c° Autres cas d'exploitation conjointe (GAEC, sociétés civiles, etc.)

120

Dès lors que les groupements considérés ont une personnalité juridique distincte de leurs membres, ils peuvent en tant que tels, formuler une option pour leur imposition à la TVA d'après le RSA.

d° Culture du lin en « compte à demi »

130

Dans le secteur de la culture du lin, il est fréquent que les industriels teilleurs de lin participent à la culture du lin en collaboration avec des agriculteurs. Cette collaboration est organisée par des contrats de natures diverses.

Dans l'hypothèse la plus courante, celle du contrat du type « compte à demi », selon lequel teilleurs et agriculteurs partagent la récolte du lin et la charge des frais de culture, on considère qu'il existe une association en participation entre ces deux personnes. Il en résulte que celles-ci ont chacune la qualité d'exploitant agricole et peuvent à ce titre opter pour leur imposition à la TVA d'après le RSA.

b. Durée de l'option

140

L'option porte sur une première période de trois ans. À la fin de cette première période, elle est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans.

Lorsque la date d'échéance de l'option ne coïncide pas avec le dernier jour de la période annuelle d'imposition choisie par le redevable, l'option est prorogée jusqu'à cette date (CGI, ann. II, art. 260 G).

150

L'option prend obligatoirement effet au 1er janvier de la première année de la période qu'elle recouvre (voir toutefois II-A-2-a en ce qui concerne les entreprises nouvelles). Les périodes de trois ans et de cinq ans qu'elle peut recouvrir se comptent donc en années civiles.

Remarque : concernant les exploitants ayant opté pour le RSA et ayant opté pour le dépôt d'une déclaration annuelle selon l'exercice, cf. BOI-TVA-SECT-80-20-20.

c. Délai pour opter

160

L'option est exercée par l'accomplissement pour la première fois des obligations déclaratives et liquidatives qu'elle entraîne (CGI, annexe II, art. 260 I).

Elle est donc nécessairement exercée jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle couverte par l'option.

Elle pourra toutefois également être formulée par lettre simple adressée au centre des finances publiques, ou par le biais de l'imprimé délivré par la chambre d'agriculture lors de la constitution d'une nouvelle exploitation.

d. Renonciation à l'option

170

Conformément aux dispositions de l'article 260 I de l'annexe II au CGI, la renonciation à l'option est formulée par lettre recommandée adressée au service des impôts dont dépend l'exploitation intéressée deux mois au moins avant l'expiration de la période de trois ans ou cinq ans fixée à l'article 260 G.

La renonciation à l'option fait perdre la qualité de redevable de la TVA et entraîne la régularisation éventuelle des déductions déjà opérées (cf. BOI-TVA-DED-60).

2. Cas particuliers

a. Exploitations nouvelles

180

Lorsqu'une personne devient exploitant agricole après le 1er janvier en tant que fermier, métayer ou propriétaire exploitant lui-même, l'option prend effet à la date du début d'exploitation et est réputée avoir été exercée au 1er janvier pour le décompte des périodes prévues à l'article 260 G du CGI (CGI, annexe II, art. 260 I).

190

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de mutation d'exploitation en cours d'année. Cette notion de mutation doit être interprétée strictement : elle implique le changement d'exploitation pour son titulaire et non une simple modification de la surface de l'exploitation existante.

En raison des coutumes régissant notamment les « reprises » de ferme et les cessions ou cessations de baux ruraux, ces dispositions trouvent à s'appliquer fréquemment.

b. Poursuite de l'activité agricole par le conjoint de l'exploitant

1° En cas de décès de l'exploitant

200

Conformément aux dispositions de l'article 298 bis II bis du CGI, par dérogation aux dispositions de l'article 298 bis I et II du CGI, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation.

2° En cas de retraite de l'exploitant

210

Lorsqu'un agriculteur prend sa retraite ou décède et que son exploitation est reprise par son conjoint, celui-ci est réputé poursuivre l'exploitation agricole. En matière de TVA, l'agriculteur reprenant l'exploitation peut demeurer dans la même situation que son conjoint décédé ou qui prend sa retraite, que celui-ci ait été soumis à la taxe de plein droit ou sur option, sous réserve des conditions suivantes. Il doit prendre l'engagement de soumettre à la TVA les cessions ultérieures de biens mobiliers d'investissement et de procéder aux régularisations prévues à l'article 207 de l'annexe II au CGI qui auraient été exigibles si le conjoint qui était précédemment exploitant avait continué son exploitation. Cet engagement, qui vaut, le cas échéant, maintien de l'option en cours, doit être adressé au service des impôts dont relève l'exploitation dans le délai d'un mois de la reprise. A défaut de cet engagement, le conjoint qui reprend l'exploitation devrait effectuer immédiatement les régularisations mentionnées ci-avant (RM à M. Gonnot, JO, AN 15 avril 1991, p. 1505, n° 35739).

c. Métayer devenant fermier - Fermier devenant propriétaire

220

Lorsqu'un agriculteur exploitant en tant que métayer devient fermier pour la majeure partie de son exploitation, il est considéré comme un nouvel exploitant. Il en est de même du fermier ou du métayer qui devient propriétaire.

Si cet exploitant n'était pas redevable de la TVA, il peut opter dans les conditions prévues à l'article 260 I de l'annexe II au CGI.

S'il était déjà, sur option, soumis à la TVA d'après le RSA, il est admis que l'option en cours se poursuive. L'intéressé informe simplement le service de la modification juridique intervenue.

En matière de déductions, le fermier ou le métayer ne procèdent notamment à aucune régularisation au titre des biens qui leur appartenaient antérieurement. En cas de cession ultérieure de ces biens, la régularisation à opérer doit se référer à leur date d'acquisition.

En revanche, le fermier ou le métayer peuvent bénéficier des droits à déduction afférents aux biens dont ils deviennent propriétaires. Ils déterminent ces droits, comme de nouveaux redevables, à condition qu'ils soient en possession des factures d'achat des dits biens.

d. Changement d'exploitation

230

Lorsqu'un agriculteur change d'exploitation, il est considéré comme un nouvel exploitant. En conséquence, s'il n'était pas redevable de la TVA sur option, il peut opter dans les conditions prévues à l'article 260 I de l'annexe II au CGI.

Si cet agriculteur était imposé à la TVA d'après le RSA, il doit renouveler son option. Ce renouvellement est assimilé, en matière de déductions, à une reconduction tacite, c'est-à-dire qu'il n'a pas de régularisations à opérer pour les biens (matériel notamment) dont il demeure propriétaire et utilisateur (sauf variation de son pourcentage de déduction).

e. Transformation d'une société créée de fait en société de personnes

240

Se reporter au BOI-TVA-SECT-80-30-40-I-C-1.

f. Cessation d'activité

250

La cessation d'activité intervient à la date de la liquidation finale des stocks. La date de cessation d'activité ne se confond donc pas nécessairement avec la date de la cessation d'exploitation.

Il n'y a coïncidence de ces deux dates que si l'arrêt de l'exploitation s'accompagne de la cession préalable ou concomitante des stocks ou de la décision de l'agriculteur de conserver le stock pour ses besoins personnels.

En revanche, dans le cas où l'exploitant agricole déclare avoir l'intention de vendre les produits en stock après la cessation de l'exploitation, la cessation de l'activité agricole intervient à la date de la dernière opération ouvrant droit à déduction, c'est-à-dire à la date de la dernière vente d'un produit agricole en stock.

Dans cette dernière hypothèse, la cessation de l'exploitation n'entraîne pas la caducité de l'option pour le paiement de la TVA. Néanmoins, l'option reste susceptible d'une renonciation dans le délai de droit commun.

B. Conséquences de l'option

260

Les exploitants agricoles qui optent pour leur imposition à la TVA relèvent du RSA. Ce principe est énoncé par l'article 298 bis-I du CGI.

270

Les règles d'imposition ainsi applicables au secteur agricole sont commentées au BOI-TVA-SECT-80-30.

280

Cas particulier : lorsqu'un exploitant agricole a exercé l'option, il doit respecter, pour l'élevage, le transport et la vente des animaux vivants de boucherie et de charcuterie, quatre séries d'obligations concernant :

- l'identification des animaux ;

- la tenue d'une comptabilité-matières ;

- la facturation des opérations réalisées ;

- le transport des animaux.

Ces obligations s'imposent aux seuls exploitants agricoles qui ont formulé l'option. elles s'imposent également dans le secteur du négoce du bétail à d'autres personnes. Pour ces raisons, ces obligations sont étudiées au BOI-TVA-SECT-80-30-50-20.