Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RSA-GEO-40-10-30-20

RSA - Exonération et régimes territoriaux - Salariés « impatriés » - Régime spécial d'imposition - Exonération de certains « revenus passifs »

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - IS - ENR - DJC - ANNX - Revenus de capitaux mobiliers - Réforme du régime d'imposition - Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

1

Les personnes impatriées qui bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison de certains éléments de leur rémunération d'activité (BOI-RSA-GEO-40-10-30), bénéficient également, au cours de la même période, sous réserve du respect de certaines conditions, d'une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de certains :

- produits de la propriété intellectuelle ou industrielle mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 du code général des impôts [CGI] (I § 10 et suiv.) ;

- revenus de capitaux mobiliers (II § 180 et suiv.).

Les exonérations prévues s'appliquent au titre de chacune des années au cours desquelles l'impatrié a son domicile fiscal en France au sens des a et b du 1 de l'article 4 B du CGI (pour le domicile fiscal, il convient de se reporter au BOI-IR-CHAMP-10) :

- jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue avant le 6 juillet 2016 ;

- jusqu'au 31 décembre de la huitième année qui suit la prise de fonction en France si celle-ci est intervenue à compter du 6 juillet 2016.

Remarque : Sur la notion de date de prise de fonction en France, il convient de se reporter au II-A § 150 du BOI-RSA-GEO-40-10-10.

I. Produits de la propriété intellectuelle ou industrielle payés par une personne établie à l'étranger

10

Une exonération d'impôt sur le revenu est prévue à hauteur de 50 % des produits de la propriété intellectuelle ou industrielle mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 du CGI dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales (CGI, art. 155 B, II-b ; BOI-ANNX-000087) soit un accord d'échanges de renseignements fiscaux (BOI-ANNX-000307).

A. Champ d'application de l'exonération

1. Condition tenant à la nature des produits concernés

20

L'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % des revenus concernés s'applique aux produits de la propriété intellectuelle ou industrielle mentionnés aux 2° et 3° du 2 de l'article 92 du CGI imposables à l'impôt sur le revenu.

Il s'agit :

- des produits de droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires (CGI, art. 92, 2-2°) ;

- des produits perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licences d'exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de produits ou de services, procédés ou formules de fabrication (CGI, art. 92, 2-3°).

a. Produits des droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires

30

Il est rappelé que les dispositions du 2 de l'article 92 du CGI, énumérant divers produits imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne sont pas limitatives.

Par suite, la circonstance que le texte ne cite expressément que les produits des droits d'auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires n'est pas de nature à exclure de son champ d'application les produits recueillis, par exemple, par les héritiers d'un artiste sculpteur.

Ainsi, les dispositions du 2° du 2 de l'article 92 du CGI visent l'ensemble des titulaires de droits d'auteurs (artistes peintres, photographes, sculpteurs, dessinateurs, cinéastes, etc.), ainsi que les droits perçus par les personnes physiques, créateurs indépendants de logiciels.

Pour plus de précisions sur les produits visés au 2° du 2 de l'article 92 du CGI, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20.

40

Seuls les auteurs d'œuvres de l'esprit à l'origine des droits perçus et leurs héritiers ou légataires peuvent bénéficier de l'exonération de 50 % prévue au II de l'article 155 B du CGI.

Les autres titulaires de droits d'auteurs (cas par exemple des personnes ayant acquis ces droits) sont exclus du dispositif.

b. Produits de la propriété industrielle

50

Il s'agit des produits de la propriété industrielle perçus par les inventeurs personnes physiques au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation de brevets, procédés ou formules de fabrication, dessins ou modèles et marques de fabrique.

Pour plus de précisions sur les produits visés au 3° du 2 de l'article 92 du CGI, il convient de se reporter au II § 110 du BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20.

Seuls les inventeurs peuvent bénéficier de l'exonération de 50 %. Les autres titulaires de droits de la propriété industrielle sont donc exclus de ce dispositif.

2. Condition tenant à la localisation de la personne qui effectue le paiement des produits concernés

60

L'exonération d'impôt sur le revenu s'applique aux produits de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle mentionnés au I-A-1 § 20 à 50 et payés par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, soit un accord d'échanges de renseignements fiscaux.

70

La personne qui assure le paiement de ces produits est le débiteur ou la partie versante. En pratique, il s'agit des entreprises, des sociétés ou associations qui procèdent au versement des droits de la propriété intellectuelle ou des droits de la propriété industrielle.

80

La personne qui assure le paiement des revenus doit être établie hors de France, dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale (BOI-ANNX-000087), soit un accord d'échanges de renseignements fiscaux (BOI-ANNX-000307).

B. Modalités d'application de l'exonération

1. Montant des produits de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle sur lequel est appliquée l'exonération de 50 %

90

L'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % de leur montant des produits de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle est applicable aux revenus mentionnés au I-A § 20 et suivants, quelles que soient les règles d'imposition appliquées.

100

Les produits de la propriété intellectuelle et de la propriété industrielle sont en effet normalement imposables selon les règles de droit commun des bénéfices non commerciaux.

Toutefois, des modalités spécifiques d'imposition sont prévues pour certains de ces produits.

Ainsi, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers (débiteur ou partie versante), les droits d'auteurs perçus par les écrivains et compositeurs, à l'exclusion de leurs ayants droit et des autres titulaires de droits d'auteurs, peuvent bénéficier du régime spécial prévu au 1 quater de l'article 93 du CGI et être imposés selon les règles des traitements et salaires.

Ce régime spécial peut s'appliquer, y compris lorsque le versement des droits est effectué par des personnes établies à l'étranger.

De même, l'imposition des produits perçus par les titulaires de droits d'auteurs peut être étalée dans les conditions prévues à l'article 100 bis du CGI.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du I de l'article 93 quater du CGI, les produits perçus au titre de la cession ou de la concession de licences d'exploitation d'un logiciel protégé par le droit d'auteur, d'une invention brevetable ou d'un actif incorporel qui satisfait aux conditions mentionnées aux 1°, 2° ou 4° du I de l'article 238 du CGI peuvent bénéficier du régime des plus-values à long terme. Le taux d'imposition applicable est de 10 %. Les inventeurs, et eux seuls, peuvent toutefois renoncer à ce régime pour appliquer l'abattement de 30 % prévu au 2 de l'article 93 du CGI.

110

L'exonération de 50 % est susceptible de s'appliquer quel que soit le régime d'imposition à l'impôt sur le revenu (imposition dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, régime de la déclaration contrôlée ou régime spécial des bénéfices non commerciaux, ou imposition dans la catégorie des traitements et salaires).

Elle est calculée sur le montant brut des produits concernés effectivement perçus, c'est-à-dire avant déduction des abattements d'assiette éventuellement applicables (abattement en cas d'application du régime spécial "micro" [BOI-BNC-DECLA-20]), déduction forfaitaire de 10 % (ou des frais réels) sur le montant brut des droits d'auteurs pour dépenses professionnelles en cas d'application du régime spécial d'imposition prévu au 1 quater de l'article 93 du CGI, abattement de 30 % prévu au 2 de l'article 93 du CGI pour les inventeurs.

120

Lorsque les droits d'auteurs et de la propriété industrielle ont été soumis à une retenue à la source par l’État de la source, le montant imposable à l'impôt sur le revenu est égal au montant net perçu après application de l'exonération de 50 %, augmenté du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par la convention fiscale internationale applicable (crédit d'impôt conventionnel), retenu pour 50 % de son montant.

2. Crédits d'impôt imputables

130

Le montant du crédit d'impôt étranger conventionnel s'impute en totalité sur l'impôt sur le revenu (au barème progressif ou prélèvement forfaitaire libératoire) et, le cas échéant, sur les prélèvements sociaux dus au titre desdits revenus (uniquement lorsque ces derniers sont couverts par les conventions fiscales internationales applicables). Cette imputation ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à ces revenus.

140

L'excédent du crédit d'impôt conventionnel non imputé sur l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, sur les prélèvements sociaux, n'est pas restituable.

C. Obligations déclaratives des contribuables

150

Le contribuable qui perçoit des produits de la propriété intellectuelle ou industrielle d'une personne établie hors de France est tenu de joindre à sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) et à sa déclaration complémentaire de revenus n°2042-C-PRO(CERFA n° 11222), une déclaration des revenus encaissés à l'étranger n° 2047 (CERFA n° 11226).

Remarque : La déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 est à servir uniquement pour les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains et les compositeurs imposés dans la catégorie des traitements et salaires en application du I de l'article 93 quater du CGI.

Les déclarations n° 2042, n° 2042-C-PRO et n° 2047 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Le contribuable mentionne distinctement sur cette dernière déclaration :

- le montant des revenus, crédits d'impôt compris, imposables à l'impôt sur le revenu, dans les zones correspondant aux revenus concernés ;

- le montant des revenus, crédits d'impôt compris, exonérés d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % ;

- le montant des crédits d'impôt conventionnels imputables, pour l'intégralité de leur montant.

160

Ces éléments sont ensuite reportés sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042-C-PRO.

(170)

II. Revenus de capitaux mobiliers payés par une personne établie à l'étranger

180

Une exonération d'impôt sur le revenu est prévue à hauteur de 50 % des revenus de capitaux mobiliers dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales (CGI, art. 155 B, II-a ; BOI-ANNX-000087), soit un accord d'échanges de renseignements fiscaux (BOI-ANNX-000307).

A. Champ d'application de l'exonération

1. Condition tenant à la nature des revenus concernés

190

L'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % des revenus concernés s'applique, sauf exceptions, aux revenus constituant des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu.

Il s'agit notamment des revenus suivants :

- les revenus distribués par des sociétés françaises ou étrangères (distributions de dividendes ou d'acomptes sur dividendes, distributions de réserves, etc.) ;

- les produits de placement à revenu fixe dont le débiteur est établi en France ou à l'étranger (intérêts d'obligations, revenus de créances, dépôts et cautionnement, intérêts de comptes courants, etc.) ;

- les produits des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature (produits des contrats d'assurance-vie, par exemple).

En revanche, l'exonération ne s'applique pas aux revenus réputés distribués, et notamment :

- aux revenus mentionnés à l'article 111 du CGI et l'article 111 bis du CGI (pour les revenus réputés distribués par les sociétés françaises) ;

- aux revenus mentionnés à l'article 123 bis du CGI (revenus réputés distribués par une personne morale, organisme ou fiducie établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié).

2. Condition tenant à la localisation de la personne qui assure le paiement des revenus concernés

200

L'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % s'applique aux revenus de capitaux mobiliers mentionnés au II-A-1 § 190 et payés par une personne établie hors de France dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales (CGI, art. 155 B, II-a ; BOI-ANNX-000087), soit un accord d'échanges de renseignements fiscaux (BOI-ANNX-000307).

210

Selon les cas, la personne qui assure le paiement des revenus de capitaux mobiliers (l'établissement payeur) est :

- le teneur du compte sur lequel figurent les titres du contribuable auxquels les revenus concernés sont attachés ;

- ou, en l'absence d'un tel teneur de compte, le débiteur des revenus concernés. Il s'agit notamment de la société émettrice des titres (pour les revenus d'actions, de parts sociales, d'obligations ou de titres de créances négociables), de l'entreprise d'assurance auprès de laquelle le bon ou contrat a été souscrit (pour les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie) ou de l'emprunteur (pour les revenus de prêts).

220

La personne qui assure le paiement des revenus doit être établie hors de France, dans un État ou territoire ayant conclu avec la France soit une convention en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscales (CGI, art. 155 B, II-b ; BOI-ANNX-000087), soit un accord d'échanges de renseignements fiscaux (BOI-ANNX-000307).

L'établissement payeur est considéré comme établi hors de France lorsqu'il y a son siège social ou un établissement stable (par exemple : succursale étrangère d'une banque dont le siège social est situé en France). Dans cette dernière situation, le compte-titres du contribuable doit être géré par cet établissement stable.

230

En revanche, l'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % n'est pas applicable lorsque l'établissement payeur des revenus est établi en France.

B. Modalités d'application de l'exonération

1. Montant des revenus de capitaux mobiliers sur lequel est appliquée l'exonération de 50 %

240

L'exonération d'impôt sur le revenu de 50 % des revenus de capitaux mobiliers est applicable, toutes conditions étant satisfaites, aux revenus mentionnés au II-A-1 § 190, quelle que soit leur modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu (imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI ou imposition par application du barème progressif dans les conditions prévues au 2 du même article 200 A du CGI ; BOI-RPPM-RCM-20-15). Lorsque le contribuable opte pour l'imposition par application du barème progressif de l'impôt sur le revenu, cette exonération est calculée sur la base nette, après déduction des dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu (notamment frais d'encaissement et droits de garde).

Remarque 1 : Les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation des revenus de capitaux mobiliers (par exemple les frais de garde) bénéficiant de l'exonération de 50 % d'impôt sur le revenu sont déclarées par le contribuable pour l'intégralité de leur montant. Il est précisé que de telles dépenses ne sont déductibles que si les revenus concernés sont retenus dans l'assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu sur option globale du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-10-20-70).

Remarque 2 : Il est précisé que l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI n'est applicable aux revenus distribués qui y sont éligibles que si ces revenus sont retenus dans l'assiette du revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu sur option globale du contribuable exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (CGI, art. 158, 3-2° ; BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10 au II-A-1 § 10). Il s'applique alors avant déduction des charges mentionnées en remarque 1.

En revanche, l'abattement de 4 600 € ou 9 200 € (selon la situation de famille) prévu au 1° du I de l'article 125-0 A du CGI en faveur des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie de source européenne d'une durée égale ou supérieure à six ou huit ans (selon la date de souscription du bon ou contrat)  est applicable quelle que soit la modalité d'imposition à l'impôt sur le revenu desdits produits. Pour plus de précisions sur les conditions et modalités d'application de cet abattement, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50, au II § 370 à § 420.

250

Lorsque les revenus concernés sont de source étrangère et ont été soumis à une retenue à la source par l’État de la source, le montant imposable à l'impôt sur le revenu est égal au montant net perçu après application de l'exonération de 50 %, augmenté du crédit d'impôt tel qu'il est prévu par la convention fiscale internationale applicable (crédit d'impôt conventionnel), retenu pour 50 % de son montant.

Remarque : En application de l'accord entre la France et les Pays-Bas pour les Antilles néerlandaises, relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts, les résidents français ayant un compte tenu sur le territoire de la partie néerlandaise de Saint Martin et faisant l'objet d'une retenue à la source bénéficient toujours de l'imputation et du crédit d'impôts tels que prévus par le c du I de l'article 199 ter du CGI.

2. Crédits d'impôt imputables

260

Le montant du crédit d'impôt étranger conventionnel s'impute en totalité :

- sur l'impôt sur le revenu dû à raison des revenus concernés (impôt sur le revenu établi par application du taux forfaitaire prévu au 1 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-15 au I § 40 et suivants) ou du barème progressif en application du 1° du 3 de l'article 158 du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-15 au II § 250 et suivants) ou, s'agissant de certains produits de bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie, du prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20)) ;

Remarque : Le montant du crédit d'impôt étranger n'est pas imputable sur le montant des prélèvements forfaitaires obligatoires non libératoires dus en application du III de l'article 117 quater du CGI et du I de l'article 125 D du CGI.

- et, le cas échéant, sur les prélèvements sociaux dus au titre de ces revenus.

Cette imputation ne peut toutefois excéder l'impôt français correspondant à ces revenus.

Le reliquat du crédit d'impôt conventionnel non imputé sur l'impôt sur le revenu n'est imputable sur les prélèvements sociaux dus uniquement si ces derniers sont couverts par les conventions fiscales internationales applicables.

L'excédent du crédit d'impôt conventionnel non imputé sur l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, sur les prélèvements sociaux, n'est pas restituable.

(270)

C. Obligations déclaratives des contribuables

280

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 1649 A du CGI, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. De même, l'article 1649 AA du CGI oblige les souscripteurs de contrats d'assurance-vie à déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats souscrits auprès d'organismes établis hors de France, ainsi que diverses informations relatives aux contrats et aux remboursements perçus au cours de l'année civile.

1. Revenus de capitaux mobiliers non soumis aux prélèvements forfaitaires mentionnés à l'article 117 quater du CGI ou à l'article 125 D du CGI

290

Le contribuable qui perçoit des revenus de capitaux mobiliers de source française ou de source étrangère d'une personne établie hors de France est tenu de joindre à sa déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330), une déclaration complémentaire de revenus n°2042-C (CERFA n° 1122) et une déclaration des revenus encaissés à l'étranger n° 2047 (CERFA n° 11226).

Les déclarations n° 2042, n° 2042-C et n° 2047 sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Il mentionne distinctement sur cette dernière déclaration :

- le montant des revenus, crédits d'impôt compris, imposables à l'impôt sur le revenu (II-B-1 § 240 et suiv.), dans les zones correspondant aux revenus concernés ;

- le montant des revenus, crédits d'impôt compris, exonérés d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % ;

- le montant des frais et charges venant le cas échéant en déduction (par exemple : frais de garde), pour l'intégralité de leur montant ;

- le montant des crédits d'impôt conventionnels imputables, pour l'intégralité de leur montant.

300

Ces éléments sont ensuite reportés sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 et sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042-C.

310

Exemple : Calcul de l'exonération illustré des obligations déclaratives correspondantes.

Soit un dividende brut de 1 000 € versé en année N à un contribuable marié, par une société belge et éligible à l'exonération partielle de 50 % prévue au II de l'article 155 B du CGI. Une retenue à la source d'impôt belge au taux de 15 % a été prélevée conformément à la convention fiscale franco-belge.

Au titre de ce versement, le contribuable bénéficie de la dispense du prélèvement forfaitaire obligatoire conformément au III de l'article 117 quater du CGI, son revenu fiscal de référence de l'année N-2, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du CGI, étant inférieur à 75 000 €. Par conséquent, les prélèvements sociaux dus à raison du revenu perçu sont recouvrés par voie de rôle.  

En année N+1, Sur sa déclaration spéciale n° 2047 annexée à sa déclaration de revenus n° 2042, 50 % du montant net encaissé est déclaré, soit un montant de 425 € [(1 000 € - 15 %) x 50 %].

Un crédit d'impôt au taux de 18 % est calculé sur ce montant et porté également sur la déclaration n° 2047, soit 76,50 € (425 x 18 %).

Le total de 50 % du montant net encaissé (425 €) et de 50 % du crédit d'impôt (76,50 €), soit 502 € est porté sur la déclaration n° 2047, puis reporté sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042 (ligne 2DC) et sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042-C (ligne 2DM). La ligne 2DM comprend le montant du revenu brut (crédit d'impôt compris) exonéré.

La totalité du crédit d'impôt (153 €) est porté sur la déclaration n° 2047, puis reporté sur la déclaration n° 2042-C (ligne 8VL).

Les prélèvements sociaux seront calculés sur la base du montant reporté sur la déclaration n° 2042 (502 €), augmenté du montant reporté dans la ligne 2DM de la déclaration n° 2042-C (soit 502 €), soit au total une base imposable aux prélèvements sociaux de 1 004 €.

Un crédit d'impôt « étranger » déductible de l'impôt sur le revenu et, le cas échéant, des prélèvements sociaux dus sera accordé (dans la limite de l'impôt français) à hauteur du montant reporté en ligne 8VL de la déclaration n° 2042-C, soit 153 €.

2. Revenus de capitaux mobiliers soumis aux prélèvements forfaitaires mentionnés à l'article 117 quater du CGI ou à l'article 125 D du CGI

320

Dans cette situation, sur les déclarations n° 2778-SD (CERFA n° 12567) et n° 2778-DIV-SD (CERFA n° 12658) relatives respectivement au prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux sur les produits de placement à revenu fixe et les produits et gains des bons et contrats de capitalisation, des contrats d’assurance-vie de source étrangère et les produits des PEA de source européenne (CGI, art. 124 C, CGI, art. 125 D et CGI, art. 125 A), et au prélèvement forfaitaire et prélèvements sociaux sur les revenus distribués payés par une personne établie hors de France (CGI, art. 117 quater), le contribuable doit mentionner :

- la base brute imposable au prélèvement (II-B-1 § 240 et suiv.), c'est-à-dire après application de l'exonération de 50 % s'agissant de l'assiette imposable au prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) ou au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) et avant application de cette exonération s'agissant de l'assiette imposable aux prélèvements sociaux ;

- le montant des revenus, crédits d'impôt compris, exonérés de prélèvement (PFO ou PFL) à hauteur de 50 %. A cet égard, s'agissant des produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie, il convient de distinguer sur la déclaration n° 2778-SD, ceux attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, soumis le cas échéant sur option du contribuable au PFL en application du II de l'article 125 D du CGI, et ceux attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 soumis, sauf cas de dispense, au PFO mentionné au I de l'article 125 D du CGI. Par ailleurs, il convient de distinguer le produits attachés à des bons ou contrats d'une durée d'au moins 6 ou 8 ans (selon que le bon ou contrat ait été souscrit avant ou à compter du 1er janvier 1990) ;

- s'agissant des produits de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie soumis sur option du contribuable au PFL en application du II de l'article 125 D du CGI et des produits d'épargne solidaire soumis au prélèvement forfaitaire libératoire en application du II de l'article 125 A du CGI, le montant des crédits d'impôt conventionnels afférents à ces revenus, ces crédits d'impôt étant imputables, pour l'intégralité de leur montant, sur lesdits prélèvements et, le cas échéant, les prélèvements sociaux correspondants. En revanche, il est rappelé que ces crédits d'impôt conventionnels ne sont pas imputables sur les prélèvements obligatoires non libératoires (PFO) dus, selon la nature des revenus concernés, en application du III de l'article 117 quater du CGI ou du I de l'article 125 D du CGI.

Les formulaires n° 2778-SD et n°2778-DIV-SD sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

330

Ces éléments sont reportés sur les déclarations d'ensemble des revenus n° 2042 (CERFA n° 10330) comme suit :

- s'agissant des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies dans un État membre de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace Économique Européen (EEE), ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales :

- le montant des produits attachés à des primes versées avant le septembre 2017 sur des bons ou contrats :

- d'une durée égale ou supérieure à huit ans et soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, c'est-à-dire après application de l'exonération de 50 %, est reporté en ligne 2DH (cette ligne servant au calcul du crédit d'impôt correspond à la restitution du trop payé de prélèvement forfaitaire libératoire, pour tenir compte de l'application de l'abattement annuel selon la situation de famille du contribuable). Lorsque l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire n'a pas été exercée, ce montant doit être déclaré ligne 2CH ;

Remarque : S'agissant des conditions d'application de l'abattement de 4 600 € ou 9 200 €, il convient de se reporter au I-C § 230 et s.du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-50.

- d'une durée inférieure à huit ans et soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, c'est-à-dire après application de l'exonération de 50 %, est reporté en ligne 2XX. Lorsque l'option pour le prélèvement forfaitaire libératoire n'a pas été exercée, ce montant doit être déclaré ligne 2YY ;

- le montant des produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 des bons ou contrats soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire (ou dispensés de ce prélèvement), après application de l'exonération de 50 % :

- d'une durée égale ou supérieure à huit ans est reporté en ligne 2WW lorsqu'ils sont soumis au taux forfaitaire de 12,8 % ou, le cas échéant, en ligne 2VV lorsqu'ils sont soumis au taux forfaitaire de 7,5 % ;

- d'une durée inférieure à huit ans est reporté en ligne 2ZZ ;

- s'agissant des gains de cession des produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies dans un État membre de l'Union européenne, ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE, ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales :

- le montant des gains attachés à des primes versées avant le 27 septembre 2017 sur des bons ou contrats doit être reporté en ligne 2VM lorsqu'ils sont soumis au prélèvement libératoire et en ligne 2VN pour les autres ;

- le montant des gains attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 en ligne 2VP sauf pour les gains soumis au taux forfaitaire de 7,5 % doit être reporté en ligne 2VO ;

- s'agissant  des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'une entreprise hors de l'EEE : le montant des produits attachés à des primes versées avant le septembre 2017 doit être reporté en ligne 2YY et le montant des gains attachés à ces mêmes primes en ligne 2VN ; le montant des gains et produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 doit être reporté en ligne 2VP ;

- le montant des produits de placements à revenu fixe soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire (ou dispensés de ce prélèvement), prévu à l'article 125 D du CGI, après application de l'exonération de 50 % doit être reporté en ligne 2TR ;

- le montant des revenus distribués soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire (ou dispensés de ce prélèvement) prévu à l'article 117 quater du CGI, après application de l'exonération de 50 % : ligne 2DC ou 2TS selon que l'abattement de 40 % leur est ou non applicable ;

Remarque : S'agissant des conditions d'application de l'abattement de 40 %, il convient de se reporter au II-A § 10 et s. du BOI-RPPM-RCM-20-10-20-10.

- le montant des revenus soumis au prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire avant application de l'exonération de 50 %, déjà soumis aux prélèvements sociaux (lors de la souscription des formulaires n° 2778) doit être reporté en ligne 2CG ;

- le montant du prélèvement forfaitaire non libératoire versé (lors de la souscription des formulaires n° 2778) doit être reporté en ligne 2CK ;

- le montant des produits de l'épargne solidaire soumis au prélèvement forfaitaire libératoire obligatoire avant application de l'exonération de 50 % et la fraction exonérée (50 %) des produits d'assurance-vie soumis au prélèvement forfaitaire libératoire doivent être reportés ligne 2EE ;

- la fraction exonérée (50 %) des revenus autres que ceux qui ont été soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire sont reportés en ligne 2DM de la déclaration n° 2042-C.