Date de début de publication du BOI : 01/03/2017
Identifiant juridique : BOI-BIC-PVMV-10-10-30

BIC - Plus-values et moins-values - Règles générales - Opérations ou événement ayant pour effet soit une sortie d'actif, soit une dépréciation totale de l'élément - Opérations portant sur les titres du portefeuille

1

Pour les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu, sont admis au régime des plus-values ou moins-values les profits ou pertes provenant de la cession de titres considérés comme faisant partie de l'actif immobilisé, à savoir :

- les titres détenus en portefeuille depuis plus de deux ans ;

- les titres détenus en portefeuille depuis moins de deux ans lorsque le portefeuille comprend des titres de même nature détenus depuis plus de deux ans.

Les dispositions applicables aux cessions de titres du portefeuille sont développées au BOI-BIC-PVMV-30-30.

Il est précisé que les titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme constituent des éléments de l'actif circulant. Toutefois, par exception, ces titres sont assimilés à des éléments de l'actif immobilisé pour l'application du régime de faveur des fusions quelle que soit leur durée de détention par l'entreprise

Par ailleurs, sont considérés comme des bénéfices (ou pertes) d'exploitation les profits (ou pertes) provenant de la cession de titres par les entreprises qui ont pour objet le commerce de titres et pour lesquelles ces valeurs constituent en réalité des stocks et ce, quelle que soit la date d'acquisition des titres cédés. Toutefois, la notion de commerce de titres ne doit pas être entendue dans un sens large ; en principe, notamment, il convient de considérer que tel n'est pas l'objet des activités des banques et des établissements financiers.

Sont également considérés comme des bénéfices (ou pertes) d'exploitation les profits (ou pertes) provenant de la cession de tout ou partie de titres de même nature (par titres de même nature, il faut entendre ceux qui confèrent à leurs détenteurs les mêmes droits au sein d'une même collectivité émettrice) détenus depuis moins de deux ans par des entreprises autres que celles ayant pour objet le négoce de valeurs mobilières.

I. Annulation de titres

A. Annulation de titres consécutive à une réduction du capital

10

Le Conseil d'État s'est prononcé sur le cas d'une entreprise ayant en portefeuille des actions d'une société qui, après avoir réduit son capital par suppression des neuf dixièmes des actions anciennes, puis attribué à ses actionnaires des obligations d'une valeur nominale égale à celle des actions annulées, a procédé à une augmentation de capital par voie d'incorporation de réserves et plus-values.

Il a été jugé que, si l'entreprise détentrice du portefeuille n'avait pas à accroître l'évaluation de celui-ci à la suite de l'augmentation de capital (cf. I-A § 40), en revanche elle n'était pas en droit de la réduire de la valeur nominale des actions anciennes annulées ni, par suite, de compenser par une prétendue perte l'augmentation d'actif d'égal montant qui résultait pour elle de l'attribution des obligations (CE, arrêt du 26 octobre 1960, n° 48150).

20

Par ailleurs, il a été précisé que lorsqu'une augmentation de capital précède une réduction de capital motivée par l'existence des pertes sociales, la souscription de titres d'une valeur réelle inférieure à la valeur nominale revêt le caractère d'un avantage consenti exclusivement au profit des anciens associés. Par suite, quels que soient les liens qui unissent les souscripteurs à la société émettrice, le montant de la réduction de situation nette qui résulte de l'annulation des titres dans laquelle cet avantage trouve sa contrepartie ne saurait être regardé en principe, comme une perte déductible pour l'assiette des résultats imposables.

30

La circonstance qu'une filiale a, en raison de ses pertes, procédé à une réduction de son capital par l'annulation d'une certaine proportion de ses actions, n'autorise pas la société mère à déduire directement de ses bénéfices la valeur comptable des titres annulés dès lors que cette réduction de capital n'a pas modifié le pourcentage de sa participation dans le capital de la filiale et que cette dernière a poursuivi son activité.

La société mère aurait cependant été en droit de constituer, en application de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts (CGI), une provision destinée à tenir compte de la dépréciation de la valeur probable de négociation des titres en portefeuille par rapport à leur valeur d'origine (CE, arrêt du 23 janvier 1980, n° 10395 et CE, arrêt du 26 mars 1980, n° 13250).

Remarque : Il est rappelé que les provisions pour dépréciation du portefeuille sont soumises, en vertu du onzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du CGI, au régime fiscal des moins-values à long terme. Si elles deviennent ultérieurement sans objet, elles sont comprises dans les plus-values à long terme de l'exercice, visées au 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI. Toutefois, pour l'impôt sur les sociétés, les provisions pour dépréciation relatives aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme cessent d'être soumises à ce même régime en application du a quater du I de l'article 219 du CGI.

40

L'analyse est à rapprocher de l'arrêt CE du 28 mars 1979, n° 09798, par lequel le Conseil d'État a jugé que la liquidation d'une filiale ne peut donner lieu pour la société mère qu'à la constatation d'une moins-value et non d'une perte déductible en argumentant comme suit.

Il résulte du texte même du 5 de l'article 39 duodecies du CGI que le régime des moins-values à long terme s'applique non seulement aux pertes résultant de la cession d'un élément de l'actif immobilisé mais aussi aux pertes résultant d'un événement ayant pour effet de retirer définitivement toute valeur à cet élément.

Le Conseil d'État a fait application de ce principe à l'égard d'une société qui avait déduit de ses bénéfices imposables au taux de droit commun le montant de la perte sur titres de participation résultant de la liquidation pour insuffisance d'actif d'une de ses filiales.

Il a ainsi jugé que cette perte qui portait sur un élément non amortissable de l'actif immobilisé constituait une moins-value à long terme non déductible des résultats mais seulement imputable sur la plus-values de même nature.

B. Annulation de titres consécutive à une fusion

45

Cette opération ne visant que les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au IX § 140 et suivants du BOI-IS-FUS-10-20-50.

II. Augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices

50

L'augmentation de capital d'une société émettrice par incorporation de réserves ou de bénéfices se traduit :

- soit par une distribution d'actions gratuites au profit des actionnaires ;

- soit par une augmentation du nominal des actions anciennes.

Dans l'un et l'autre cas, de telles opérations doivent rester en principe, sans influence sur la détermination du bénéfice imposable des entreprises bénéficiaires. Il n'en est ainsi, toutefois, que si ces entreprises maintiennent inchangée à l'actif de leur bilan l'évaluation de leur portefeuille.

En revanche, si lesdites entreprises font figurer à leur bilan les actions ou parts nouvelles ou inscrivent les anciens titres à leur nouvelle valeur nominale, elles doivent être considérées comme ayant constaté, à due concurrence, un profit imposable dans les conditions de droit commun.

De son côté, le Conseil d'État a jugé que la distribution d'actions nouvelles gratuites, lorsqu'elle résulte de l'incorporation de réserves au capital -c'est-à-dire sans qu'il y ait accroissement de l'actif de la société- n'entraîne la réalisation d'aucun profit pour l'actionnaire qui reçoit des actions nouvelles en fonction du nombre d'actions anciennes qu'il détenait. Celui-ci n'a donc pas à réévaluer son portefeuille-titres, alors même que cette distribution n'aurait eu pour but que de reconstituer son apport initial amputé lors d'une réduction de capital opérée au cours d'un exercice antérieur et qui avait donne lieu, à l'époque, à la constatation, dans les écritures de l'intéressé, de la perte correspondante (CE, arrêt du 6 décembre 1961, n° 33384).

III. Cession de droits d'option

60

Les "bons d'option" (également appelés "warrants") constituent des instruments financiers à terme au sens du 6 de l'article 38 du CGI ; compte tenu de leurs caractéristiques, les dispositions énoncées au BOI-BIC-PDSTK-10-20-70-50 concernant les contrats d'option leur sont applicables.

IV. Conversion de titres

A. Cas général

70

Certains échanges peuvent revêtir la forme d'une conversion de titres.

En principe, une telle opération conserve toujours un caractère facultatif, un délai d'option entre le remboursement et la conversion étant offert aux porteurs des anciens titres. En cas d'option pour la conversion, l'opération se décompose de telle sorte qu'en réalité le détenteur des titres doit être regardé comme :

- obtenant le remboursement des anciens titres pour leur valeur nominale ;

- souscrivant, à l'aide du prix de remboursement, un nombre de titres nouveaux égal à celui des titres anciens remboursés ;

- conservant par devers lui la différence -ou soulte- entre le prix de remboursement des anciens titres et le prix d'émission des nouveaux.

Pratiquement, l'intéressé reçoit, en échange des anciens titres, un nombre égal de titres nouveaux ainsi que le montant de la soulte, mais le caractère juridique de l'opération ne s'en trouve pas pour autant modifié.

Il s'ensuit que les entreprises qui ont accepté la conversion doivent être considérées comme ayant effectué une opération dont le résultat entre nécessairement en compte pour la détermination de leurs bénéfices imposables. L'excédent éventuel de la valeur nominale des anciens titres sur leur valeur comptable doit dès lors -tous frais déduits- être compris dans les résultats imposables de l'exercice en cours à la date de la conversion.

Corrélativement, le prix de revient des titres nouveaux se trouve nécessairement égal au montant de leur prix d'émission.

B. Cas particulier des conversion d'obligations en actions

80

En cas d'exercice d'une option contractuelle de conversion ou d'échange, le résultat de l'opération, qui se traduit par un échange de titres, est égal à la différence entre :

- la valeur réelle des titres ou droits reçus lors de la conversion ou de l'échange diminuée des fractions de primes et d'intérêts déjà imposés en application de l'article 238 septies B du CGI et de l'article 238 septies E du CGI ;

- et la valeur de souscription ou d'acquisition de l'emprunt, du titre ou du droit remis à l'échange.

Le résultat de l'échange de titres consécutif à l'opération de conversion ou d'échange est immédiatement soumis à l'impôt dans les conditions de droit commun.

Cependant le 7 de l'article 38 du CGI prévoit sous certaines conditions un sursis d'imposition pour les échanges d'actions notamment réalisés dans le cadre d'une offre publique d'échange (BOI-BIC-PVMV-30-30-60) ou dans le cadre d'une conversion ou de l'échange d'obligations en actions.

En ce qui concerne les conséquences fiscales de la conversion d'obligations en actions, au regard de la société émettrice, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHG-50-30-10.

Le 7 bis de l'article 38 du CGI prévoit également un sursis d'imposition sur option lors d'échanges de droits sociaux résultant d'une fusion ou d'une scission de sociétés (BOI-IS-FUS-50-20).

V. Échange de titres

A. Échange sans soulte de titres

90

La plus-value (ou la moins-value) dégagée à l'occasion d'un échange de titres sans soulte est déterminée, en principe par comparaison entre le prix de revient des titres acquis -qui est, en l'occurrence, normalement égal à la valeur réelle des titres cédés- et la valeur comptable des titres cédés (CE, arrêt du 22 janvier 1975, n° 91501).

Il a été jugé qu'à l'occasion d'un échange de titres non cotés en bourse, l'Administration peut évaluer chacun des lots de titres échangés suivant des méthodes différentes, à condition que la méthode choisie dans chaque cas soit propre à dégager un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu d'une négociation normale à la date de l'échange (CE, arrêt du 21 novembre 1979, n° 07512).

C'est ainsi que le service est en droit d'évaluer un lot de titres par référence à une opération d'apport à défaut de transaction pouvant servir de référence, sur la valeur mathématique ressortant du bilan de la société dont les titres sont échanges, à la clôture du dernier exercice écoulé avant la date de l'échange.

B. Échange sans soulte d'actions effectué dans le cadre d'une offre publique d'échange

95

Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-30-30-60.

C. Échanges de titres opérés dans le cadre de la nationalisation

(loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation, art. 47, codifié sous l'article 248 A du CGI).

100

La loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation (JO du 13 février 1982, p. 566 et suiv.) prévoyait le transfert à l'État, en toute propriété, des actions représentant le capital de cinq sociétés industrielles, de trente-neuf banques et de deux compagnies financières. En échange de leurs titres, les détenteurs d'actions transférées à l'État ont reçu des obligations émises par la Caisse nationale de l'industrie, pour les sociétés industrielles, et par la Caisse nationale des banques, pour les banques et les compagnies financières. La remise de ces obligations a été effectuée dans les trois mois de la publication de la loi de nationalisation sauf pour les titres de vingt et une banques qui n'étaient pas inscrites à la cote officielle et pour lesquels l'échange a eu lieu avant le 1er octobre 1982.

Les obligations ainsi délivrées à titre d'indemnisation ont été remboursées au pair, à compter du 1er janvier 1983 par voie de tirage au sort en quinze tranches annuelles sensiblement égales.

Ces obligations négociables ont été inscrites à la cote officielle.

110

Conformément à une jurisprudence constante du Conseil d'État, l'échange d'un bien contre un autre s'analyse, du point de vue fiscal, en une vente suivie d'un achat. Lorsqu'elle porte sur les valeurs mobilières (titres de participation ou titres de placement) faisant partie de l'actif immobilisé d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale ou d'une société passible de l'impôt sur les sociétés, une telle opération est donc susceptible de dégager une plus-value ou une moins-value qui doit normalement être comprise dans les résultats imposables de l'exercice au cours duquel elle est réalisée ou subie et soumise au régime spécial d'imposition défini aux articles 39 duodecies et suivants du CGI en faveur des plus-values ou moins-values de cession d'éléments de l'actif immobilisé et notamment du portefeuille-titres.

120

L'article 47 de la loi loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation déroge à ce principe en ce qui concerne les échanges de titres opérés entre l'État et les entreprises actionnaires des sociétés nationalisées et assure la neutralité fiscale de ces opérations d'échange. Il dispose, à cet effet que, lorsque des actions des sociétés nationalisées figurent à l'actif d'une entreprise, la plus-value ou la moins-value résultant de l'indemnisation n'est pas prise en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice en cours lors de sa réalisation. Il prévoit corrélativement que les titres reçus en échange sont inscrits au bilan pour la même valeur comptable que celle des titres ayant ouvert droit à l'indemnisation de telle sorte qu'il y ait seulement substitution des nouveaux titres aux anciens, sans modification de l'actif net.

130

Lors de la cession ou du remboursement de tout ou partie des nouveaux titres, ceux-ci sont, en vertu du texte visé au V-C § 120, réputés avoir été acquis à la date à laquelle les actions des sociétés nationalisées avaient été acquises par l'entreprise. Par ailleurs, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que les actions des sociétés nationalisées avaient du point de vue fiscal dans les écritures de l'entreprise. 

Remarque : Dispositions applicables en ce qui concerne les opérations d'échange des obligations émises par l'office national d'études et de recherches aérospatiales contre les actions de la société Matra (loi n° 81-1179 du 31 décembre 1981 de finances rectificative pour 1981, art. 19, III). Elles sont également applicables à l'échange de ces obligations contre les obligations émises par la caisse nationale de l'industrie (loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 de finances rectificative pour 1982, art. 14).

D. Échanges de titres opérés dans le cadre de la privatisation

(loi n° 86-912 du 6 août 1986, art. 16 et 17 codifiés sous l'article 248 E du CGI (BOI-BIC-PVMV-30-30-30).

140

Pour le transfert de propriété d'entreprise du secteur public au secteur privé, les articles 1 (abrogé au 24 août 2014) et 5 (abrogé au 21 juillet 1993) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations prévoient que les actions des sociétés privatisées détenues par l'État peuvent être échangées contre des titres participatifs, des certificats d'investissements ou certificats pétroliers, des titres d'emprunt d'État ou des titres dont le service est pris en charge par l'État.

150

Les articles 16 et 17 (abrogés au 24 août 2014) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 organisent la neutralité fiscale de ces opérations d'échange qui ont un caractère intercalaire au regard de l'imposition des plus-values.

Ainsi l'imposition de la plus-value ou moins-value constatée lors de l'échange est reportée à la date de cession des actions reçues en échange. Cette règle implique que les actions soient inscrites au bilan de l'entreprise pour la même valeur comptable que celle des titres remis à l'État, afin qu'il y ait substitution des nouveaux titres aux anciens sans modification de l'actif net.

La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 a autorisé selon les mêmes modalités fiscales, le transfert du capital de la société nationale de programme "Télévision française 1" au secteur privé.

160

Toutefois, les dispositions de l'article 248 E du CGI ne sont plus susceptibles de s'appliquer pour les titres mentionnés à l'article 5 de la loi n°86-912 du 6 août 1986 (titres d'emprunt d'État, titres dont le service est pris en charge par l'État), cet article ayant été abrogé par l'article 23 (abrogé au 24 août 2014) de la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 relative aux privatisations engagées à partir de 1993.

170

Si l'échange porte sur des obligations de la Caisse nationale de l'industrie (CNI) ou de la Caisse nationale des Banques (CNB) reçues lors de la nationalisation en 1982, le report d'imposition prévu à l'article 248 A du CGI en faveur des échanges effectués à cette occasion est prolongé par le premier alinéa de l'article 17 (abrogé au 24 août 2014) de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 jusqu'à la date de cession des actions reçues lors de la privatisation.

180

Lors de la cession des actions acquises par voie d'échange dans le cadre de la privatisation, les plus-values et moins-values constatées sont soumises au régime d'imposition prévu aux articles 39 duodecies et suivants du CGI, si les titres en cause peuvent être regardés comme faisant partie de l'actif immobilisé.

La durée de détention des actions cédées est décomptée à partir de la date à laquelle les titres remis en échange avaient été acquis par l'entreprise. Pour les obligations de la CNI ou de la CNB qui ont été reçues lors des nationalisations de 1982, cette durée est décomptée à partir de la date d'acquisition des actions des sociétés nationalisées en 1982.

De même, la plus-value ou la moins-value est déterminée à partir de la valeur que les titres remis en échange avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l'entreprise.

VI. Prêts de titres

(CGI, art. 38 bis ; également BOI-BIC-PDSTK-10-20-90).

A. Principes

190

Le prêt de titres effectué dans les conditions prévues à l'article L.  211-22 du code monétaire et financier (CoMoFi), l'article L. 211-23 du CoMoFi, l'article L. 211-24 du CoMoFi, l'article L. 211-25 du CoMoFi et l'article L. 211-26 du CoMoFi permet à un intermédiaire financier (contrepartiste) de céder les titres qu'il a empruntés en ayant pour seule obligation de restituer au prêteur autant de titres de même espèce et qualité que celles des titres empruntés.

200

Pour le prêteur, le prêt de titres s'effectue sans plus-value ou moins-value. En effet, lors de la mise en place du prêt, le prêteur ne perçoit aucune contrepartie financière représentative de la valeur des titres prêtés. Il détient seulement une créance sur l'emprunteur.

Cette créance doit être inscrite distinctement au bilan du prêteur pour la même valeur comptable que les titres prêtés. À l'expiration du prêt, les titres restitués sont inscrits au bilan pour cette même valeur. Le prêt ne dégage donc pas de plus-value ou moins-value.

Les titres prêtés par une entreprise sont réputés prélevés en priorité sur les titres de même nature acquis ou souscrits à la date la plus récente (application de la règle « dernier entré premier sorti » ou DEPS).

La cession par le prêteur de titres qui lui sont restitués à l'issue du contrat de prêt est soumise au régime de droit commun des plus-values ou moins-values.

La plus-value ou la moins-value est déterminée par référence à la valeur que les titres cédés avaient lors du prêt dans les écritures du prêteur.

Le délai de détention qui détermine l'application du régime des plus-values à long terme reste celui qui s'est écoulé depuis la date d'inscription originelle au bilan des titres prêtés. 

210

Pour l'emprunteur, les titres empruntés sont inscrits au bilan pour leur valeur réelle. Les opérations réalisées par l'emprunteur sont réputées porter en priorité sur le portefeuille de titres empruntés. En effet, en application des dispositions du 2 du II de l'article 38 bis du CGI, lorsque l'emprunteur cède des titres, ceux-ci sont réputés prélevés en priorité sur les titres de même nature empruntés à la date la plus ancienne (règle « premier entré premier sorti » ou PEPS).

Les achats ultérieurs de titres de même nature sont affectés en priorité au remplacement des titres empruntés.

Cette règle d'imposition conduit à distinguer dans le portefeuille-titres de l'emprunteur :

- d'une part, les titres empruntés dont les produits sont imposables au taux de droit commun et qui sont soumis à une évaluation des positions en cours à la clôture de l'exercice ;

- d'autre part, les autres titres qui sont soumis, le cas échéant, au régime des plus-values ou moins-values de cession d'éléments d'actif.

Par ailleurs, les titres empruntés sont réputés restitués à la valeur d'origine constatée au jour du prêt ou à la valeur actualisée à la clôture d'un exercice si le contrat de prêt s'étend sur deux exercices.

Le profit réalisé ou la perte subie en définitive par l'emprunteur est égal à la différence entre la valeur de vente des titres empruntés et la valeur de rachat en vue de leur restitution.

220

Enfin, les titres empruntés peuvent faire l'objet d'un prêt. Dans ce cas, l'emprunteur inscrit à son bilan la créance correspondant à la valeur des titres qu'il prête pour la valeur de marché de ces titres à la date du nouveau prêt. À la clôture de l'exercice, si les titres n'ont pas été restitués, l'emprunteur évalue la créance représentative des titres reprêtés à leur valeur à cette date.

Lors de leur restitution, les titres empruntés et qui ont fait l'objet d'un nouveau prêt par l'emprunteur sont repris par celui-ci pour la valeur de la créance à la date de la restitution, qui correspond :

- soit à la valeur d'origine de la créance si la restitution a lieu au cours du même exercice que le prêt ;

- soit à la valeur actualisée de la créance (valeur de marché des titres qu'elle représente) à la clôture d'un exercice si le contrat s'est déroulé sur deux exercices.

Si les titres restitués figurent toujours au bilan de l'emprunteur à la clôture de l'exercice, ils sont évalués selon les modalités indiquées au BOI-BIC-PDSTK-10-20-90.

B. Prêt de titres garanti par la remise d'espèces ou de titres

230

Aux termes de l'article L. 211-22 du CoMoFi, les parties peuvent convenir de remises complémentaires, en pleine propriété, d'espèces ou de titres financiers, pour tenir compte de l'évolution de la valeur des titres financiers prêtés. 

Dans ce cas, l'emprunteur devient également prêteur d'espèces ou de titres au profit du prêteur de titres. Corrélativement, le prêteur des titres devient emprunteur d'argent ou de titres auprès de son emprunteur pour le même montant.

Ces opérations de garantie sont constatées comme des prêts et n'ont donc pas d'incidence sur les résultats respectifs du prêteur et de l'emprunteur, autre que la rémunération prévue au contrat.

En cas de défaillance de l'une ou l'autre des parties, leur situation sera la suivante.

1. Situation du prêteur

235

À défaut de restitution par le prêteur des espèces ou des titres remis en couverture, l'emprunteur acquiert définitivement la pleine propriété des titres empruntés. Sur le plan fiscal, la cession est réalisée à la date de la défaillance, en application du III de l'article 38 bis du CGI.

La plus-value ou la moins-value résultant de la cession des titres prêtés est donc rattachée à l'exercice au cours duquel la défaillance intervient, quand bien même le contrat de prêt aurait pris effet au cours de l'exercice précédent. Cela étant, pour l'application éventuelle du régime des plus-values et des moins-values à long terme, le décompte du délai de détention est arrêté à la date de début du prêt.

Le montant de la plus-value est égal à la différence entre la valeur de la garantie reçue et la valeur comptable des titres chez le prêteur.

2. Situation de l'emprunteur

237

Au moment de la défaillance, l'emprunteur devient définitivement propriétaire des titres. Il constate la disparition simultanée de sa dette et de sa créance à l'égard du prêteur. La différence éventuellement constatée entre le montant de la dette et celui de la créance vient augmenter ou diminuer le prix de revient des titres si ceux-ci figurent toujours au bilan de l'emprunteur. À défaut, si les titres empruntés ont été cédés, l'écart constitue un élément du résultat imposable dans les conditions de droit commun.

240

Les dispositions des I et II de l'article 38 bis du CGI (cf. VI-A et B § 200 à 240) s'appliquent sous les mêmes conditions aux remises en pleine propriété, à titre de garantie, de valeurs, titres ou effets, prévues à l'article L. 211-36 du CoMoFi.

VII. Transactions sur titres réalisées par les établissements financiers

(Également BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-10).

250

L'article 38 bis A du CGI dispose que les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du CoMoFi et les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du CoMoFi qui inscrivent dans un compte de titres de transaction à l'actif de leur bilan des valeurs mobilières, des titres de créances négociables ou des instruments du marché interbancaire, négociables sur un marché, sont imposés, jusqu'à leur retrait du compte ou leur cession au taux normal et dans les conditions de droit commun, sur l'écart résultant de l'évaluation de ces titres au prix du marché du jour le plus récent à la clôture de l'exercice ou à leur retrait du compte ainsi que sur les profits et les pertes dégagés lors de cette cession.

Les titres de transaction transférés au compte de titres de placement ou d'investissement y sont inscrits au prix du marché du jour le plus récent au jour du transfert. En cas de cession ultérieure de ces titres, le délai de deux ans mentionné à l'article 39 duodecies du CGI est décompté à partir de la date du transfert.

VIII. Cession de valeurs par les entreprises membres d'un fonds commun de placement

A. Plus-values réalisées et capitalisées par le fonds commun de placement

1. Principe de l'imposition

260

Les plus-values ou moins-values revenant aux entreprises membres d'un fonds commun de placement à la suite des cessions de titres réalisées par le fonds dans le cadre de sa gestion sont normalement imposables au nom de chacune des entreprises membres proportionnellement à ses droits dans l'actif du fonds.

Pour l'application de ces dispositions, il appartient normalement à chaque entreprise, détentrice d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement, de comprendre pour la détermination de son propre résultat imposable, la quote-part des plus-values ou moins-values lui revenant dans chacune des opérations de cession des titres réalisées par le fonds au cours de l'exercice. À cet effet, le gérant du fonds commun de placement fournit à l'entreprise les éléments de calcul qui lui sont nécessaires pour remplir ses obligations fiscales.

270

De plus, en cas de cession de parts de fonds commun de placement faisant partie de l'actif immobilisé d'une entreprise, la plus-value réalisée (ou la moins-value subie) qui est égale à la différence entre la valeur de rachat des parts par le fonds et leur prix de revient (c'est-à-dire leur prix d'acquisition augmenté des plus-values déjà taxées et diminué des moins-values éventuellement déduites au titre des exercices clos depuis l'acquisition) est soumise au régime d'imposition prévu en faveur des plus-values de cession des titres de portefeuille.

280

Ces règles sont, en principe, applicables à l'imposition des plus-values (ou moins-values) revenant aux entreprises membres d'un fonds commun de placement  à la suite des cessions de titres réalisées par le fonds dans le cadre de sa gestion.

290

Il est précisé, par ailleurs, que la fusion de deux fonds communs de placement entraîne la dissolution du fonds absorbé, et l'imposition des gains constatés à cette occasion par les entreprises membres de ce fonds. La plus-value imposable est déterminée par différence entre la valeur liquidative des parts reçues en rémunération de l'apport des titres et la valeur des parts du fonds absorbé telle qu'elle figure au bilan des entreprises concernées.

2. Régime d'imposition

300

Le 1° du 5 de l'article 38 du CGI prévoit que les plus-values (ou moins-values) réalisées et capitalisées sous couvert du fonds sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel les parts du fonds sont cédées par l'entreprise. Le profit ou la perte est déterminé par différence entre le prix de cession et la valeur des parts au bilan de l'entreprise. Un régime fiscal particulier est applicable à la répartition, en numéraire ou en nature, d'une fraction des actifs détenus par un fonds commun de placement à risques (FCPR) qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B du CGI (CGI, art. 38, 5-2°) [BOI-IS-BASE-20-20-30-10].

B. Plus-values réalisées et distribuées par le fonds commun de placement

305

L'article L. 214-17-2 du CoMoFi, introduit par l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs, prévoit une nouvelle définition des sommes distribuables par un tel organisme. Il permet ainsi aux OPCVM français de distribuer, outre le résultat net, les plus-values de cession de titres qu'ils détiennent, à compter du 1er janvier 2013.

Remarque : L'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 transpose en droit français la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains OPCVM. Jusqu'au 31 décembre 2012, le code monétaire et financier prévoyait, à l'article L. 214-10 du CoMoFi applicable jusqu'au 3 août 2011 puis au 1° de l'article L. 214-17-2 du CoMoFi applicable entre cette date et le 31 décembre 2012, que les sommes distribuables par des OPCVM étaient égales au seul résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos. Il résultait de cette définition que les plus-values réalisées par un fonds commun de placement ne concouraient pas à la détermination de leur résultat distribuable. Leur montant n'était en principe pas distribuable et devait donc être capitalisé.

Le report d'imposition prévu au 1° du 5 de l'article 38 du CGI ne s'applique pas aux sommes distribuables en vertu de l'article L. 214-17-2 du CoMoFi et distribuées aux porteurs de parts du FCP. Les plus-values de cession ainsi distribuées sont comprises dans le résultat imposable du porteur de parts personne morale au titre de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées.

Il est précisé que, lorsqu'elles sont distribuées, les sommes distribuables au sens de l'article L. 214-17-2 du CoMoFi sont imposables dans les conditions de droit commun au niveau des porteurs de parts. Elles sont comprises dans le résultat courant imposable au taux de droit commun de 33,1/3 %, de 28 % ou de 15 % de l'impôt sur les sociétés (BOI-IS-LIQ-10). Il en résulte que les plus-values réalisées et distribuées par le FCP ne sauraient être qualifiées comme telles chez le porteur de parts. Les plus-values reçues par le porteur de parts sont ainsi exclues du régime fiscal des plus-values à long terme.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux répartitions d'actifs réalisées par les FCPR dits « fiscaux » pour lesquelles le régime des plus-values à long terme continue de s'appliquer conformément au 2° du 5 de l'article 38 du CGI (BOI-IS-BASE-20-20-30-10).

Le report d'imposition prévu au 1° du 5 de l'article 38 du CGI continue toutefois de s'appliquer aux plus-values réalisées par un FCP, lorsque celles-ci sont capitalisées.

Enfin, il est précisé que ces dispositions s'appliquent au sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013 et concernent ainsi les plus-values réalisées et distribuées à compter de cette date et également les plus-values réalisées et capitalisées avant cette date mais distribuées à compter de celle-ci.

IX. Cession de parts émises par un fonds commun de créances

310

En application de l'article 34 (abrogé au 1er janvier 2001) de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, les parts émises par un fonds commun de créances sont des valeurs mobilières.

Par suite, lorsque ces parts sont détenues par une entreprise, elles sont soumises, en cas de cession, au régime fiscal prévu pour les titres du portefeuille quelle que soit leur durée à l'émission. Le résultat de leur cession peut, le cas échéant, bénéficier du régime des plus-values et moins-values de cession de titres du portefeuille prévu aux articles 39 duodecies et suivants du CGI si elles sont détenues depuis plus de deux ans. S'agissant des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme, en matière d'impôt sur les sociétés, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20-20.

X. Distributions par les sociétés de capital-risque

320

Instituées par l'article 1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985, les sociétés de capital risque (SCR) ont pour objet essentiel de concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non cotées.

Le régime fiscal des sociétés de capital risque est exposé au BOI-IS-CHAMP-30-50.

XI. Revenus exceptionnels distribués en cours de société à la suite d'une modification des statuts de la société émettrice

330

Il conviendra, en ce qui concerne le régime fiscal applicable à ces revenus, de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-20-30.

XII. Distributions consécutives à la dissolution de la société émettrice

340

Il conviendra, en ce qui concerne le régime fiscal applicable à ces revenus, de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-20-40.