Date de début de publication du BOI : 09/01/2019
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-20-20

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément préalable - La rénovation de la structure des sociétés - Agrément délivré pour l'attribution en franchise d'impôt aux associés de la société apporteuse des titres émis en rémunération des apports

1

Lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la société apporteuse ne dispose pas d'au moins une branche complète d'activité après l'apport, l'agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du code général des impôts (CGI) est nécessaire pour ne pas considérer l'attribution de titres représentatifs de l'apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A du CGI aux associés de la société apporteuse comme une distribution de revenus mobiliers et pour qu'elle bénéfice ainsi du régime de faveur prévu au 2 de l'article 115 du CGI.

I. Champ d'application de l'agrément

10

Le recours à la procédure de l'agrément, dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies du CGI, est nécessaire lorsque l'apport partiel d'actif n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou lorsque la société apporteuse ne dispose pas d'au moins une branche complète d'activité après l'apport, que l'opération d'apport soit réalisée par une société française dans les conditions de l'article 210 B du CGI ou par une société étrangère bénéficiant dans son État de résidence d’un régime comparable à celui de l’article 210 A du CGI.

A. L'apport ne porte pas sur une branche complète d'activité ou la société apporteuse ne dispose pas d'au moins une branche complète d'activité après l'apport

1. L'apport ne porte pas sur une branche complète d'activité

20

Tel est le cas lorsque certains éléments de la branche telle que définie par la doctrine administrative (BOI-IS-FUS-20-20) ne sont pas apportés ou que l'apport porte sur des éléments d'actifs isolés (apport de fonds de commerce ou d'éléments incorporels, etc.) ou que les actifs sont apportés sans les passifs correspondants.

30

Tel est également le cas des apports comprenant exclusivement des participations, qu'ils soient ou non assimilés à une branche complète d'activité au sens du troisième alinéa du 1 de l'article 210 B du CGI.

Les opérations d'attribution de titres reçus en rémunération d'une opération d'apport comprenant exclusivement des participations relèvent ainsi dans tous les cas de l'agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du CGI.

2. La société apporteuse ne dispose pas d'au moins une branche complète d'activité après l'apport

40

Le régime de faveur prévu au 2 de l'article 115 du CGI est également applicable, sur agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du CGI, aux opérations d'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif lorsque la société apporteuse ne dispose pas d'au moins une branche complète d'activité à la suite de l'apport (BOI-IS-FUS-20-40-40 au I-B § 90 et suivants).

B. L'apport est placé sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI

50

Dès lors que, conformément au 2 bis de l'article 115 du CGI, le 2 du même article 115 du CGI s'applique sur agrément, l'attribution présentée à l'agrément doit être réalisée, en application du a du 2 de l'article 115 du CGI, dans le cadre d'un apport placé sous le régime de faveur de l'article 210 A du CGI ou assimilé (BOI-IS-FUS-20-40-40 au I-A-2 § 70 et suivants).

60

En cas d'opération d'apport réalisée par une société étrangère avec attribution des titres aux associés français, il convient de se reporter au 1 de l'article 121 du CGI (BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10). Les dispositions prévues au 2 de l'article 115 du CGI sont applicables en cas d'apport partiel d'actif par une société étrangère placé sous un régime fiscal comparable au régime de l'article 210 A du CGI (BOI-IS-FUS-20-40-40 au I-A-2 § 70 et suivants).

C. L'attribution, proportionnelle aux droits des associés, a lieu dans le délai d'un an de l'apport

70

Dès lors que, conformément au 2 bis de l'article 115 du CGI, le 2 du même article 115 du CGI s'applique sur agrément, l'attribution présentée à l'agrément doit avoir lieu dans le délai d'un an à compter de l'apport et être réalisée de manière proportionnelle aux droits des associés dans le capital de la société apporteuse (BOI-IS-FUS-20-40-40 au I-C § 110 et suivants). Sont donc exclues du champ du dispositif les répartitions qui ne bénéficieraient qu’à certains associés de la société apporteuse ou qui ne respecteraient pas les droits des associés dans le capital de la société distributrice. Par ailleurs, une opération de scission-partage ne peut pas bénéficier par la voie de l'agrément du régime de faveur prévu à l'article 210 A du CGI.

Les modalités d'attribution des titres sont précisées au BOI-IS-FUS-20-40-40.

II. Conditions de délivrance de l'agrément

80

Pour pouvoir bénéficier de l'agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du CGI, l'opération doit remplir cumulativement plusieurs conditions.

A. Existence d'un motif économique

90

L'agrément est délivré lorsque l'apport partiel d'actif et l'attribution sont justifiés par un motif économique valable tant pour l’entreprise apporteuse que pour l’entreprise bénéficiaire.

Répondent par exemple à cette condition les opérations d’apport qui, se traduisant par le regroupement d'une partie des activités de la société apporteuse avec les activités semblables ou connexes de la société bénéficiaire, sont suivies d'une attribution des titres reçus en rémunération de l'apport à un holding de tête ou un holding « métier » afin de réunir sous un centre de décision unique les activités concernées.

100

Restent ainsi exclues les opérations à caractère patrimonial dans la mesure où ces opérations profitent davantage aux associés qu’aux entreprises concernées. À titre d’exemple, l’attribution des titres émis en rémunération d’une opération d’apport qui consisterait à séparer des actifs patrimoniaux de l’activité opérationnelle ne pourra pas être agréée.

De même, les opérations dans lesquelles l’apport préalable n’est réalisé que dans le seul objectif de bénéficier de l'agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du CGI et donc de permettre de placer une distribution en nature sous le bénéfice du régime prévu au 2 du même article ne peuvent être admises.

Exemple :

Une société A, qui détient des titres B, souhaite les distribuer à ses actionnaires. Les conséquences fiscales d’une telle opération sont en principe l’imposition de la plus-value de retrait d’actif des titres B au niveau de la société A et l’imposition au titre des revenus distribués au niveau de ses associés. Dans ce contexte, la société A prévoit d’apporter les titres B à une société coquille C puis d’attribuer les titres C à ses actionnaires et de solliciter l'agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du CGI. Dans cette situation, l’apport n’est justifié par aucun motif économique valable puisqu’il vise uniquement à faire entrer une distribution imposable dans le champ de cette disposition. En outre, la société C n’exercera pas une véritable activité autonome du fait de l’attribution contrairement à l’exigence posée par le 2 bis de l'article 115 du CGI.

1. Les éléments apportés et conservés doivent permettre l’exercice d’une activité autonome

110

Compte tenu des éléments apportés et conservés, chaque société partie à l'opération doit être en mesure d'exercer une activité autonome.

Le 2 bis de l'article 115 du CGI dispose, en effet, que l'agrément est délivré lorsque :

- la société bénéficiaire exerce l'activité reçue de manière autonome conformément au a du 3 de l'article 210 B du CGI auquel renvoie le a du 2 bis de l'article 115 du CGI ;

- la société apporteuse exerce après l'apport une activité autonome.

Ainsi, l'agrément sera notamment refusé dans le cas d'une société qui, ayant filialisé ses branches autonomes et complètes d'activité, ne détiendrait plus, du fait de l'attribution gratuite à ses associés des titres reçus en contrepartie de ses apports, que des participations non significatives ou d’autres actifs isolés.

2. Les opérations d'apport et d'attribution aboutissent à une amélioration des structures

120

Répondent par exemple à cette condition les opérations d’apport suivies de l'attribution des titres reçus en rémunération se traduisant par une rationalisation des structures existant au sein d'un groupe ou par une organisation de l'organigramme en râteau permettant la constitution de pôles d’activités.

3. Les parties formalisent leur association par l'engagement des associés de la société apporteuse de conserver pendant trois ans les titres reçus en contrepartie de l'apport et les titres qu'ils détenaient dans la société apporteuse

a. Principe

130

L'agrément prévu au 2 bis de l’article 115 du CGI a vocation à être délivré dans le cadre d'opérations maintenant, à travers leurs actionnaires communs, des liens entre les sociétés parties à l'opération d’apport.

Ainsi, les associés de la société apporteuse devront s’engager à conserver les titres de cette société détenus au jour de l’apport ainsi que les titres de la société bénéficiaire qui leur sont attribués pour une durée minimale de trois ans à compter de la date de réalisation de l’apport.

Sauf tolérance particulière (II-A-3-b § 160 et s.), tous les associés de la société apporteuse devront souscrire ces engagements de conservation.

140

Si les engagements de conservation sont affectés par des opérations ultérieures telles qu'une fusion ou une opération assimilée, le maintien du régime de faveur accordé du fait de décisions d'agrément antérieures ne pourra être obtenu que sur décision expresse de l'administration fiscale émise au regard desdites opérations ultérieures.

150

Les engagements doivent être souscrits dans la demande ou, en tout état de cause, préalablement à la délivrance de l'agrément.

b. Limitations de l'engagement de conservation des titres représentatifs de l'apport et des titres de la société apporteuse à certains associés de la société apporteuse

160

L'obligation de conservation des titres par les associés de la société apporteuse n'est exigée que des associés (personnes physiques ou personnes morales) qui sont présumés avoir pris une part active à la décision de l'opération d'apport.

170

Ces associés sont définis par la loi, il s'agit de ceux :

- qui détiennent dans la société apporteuse à la date de l'assemblée générale ayant définitivement approuvé l'apport 5 % au moins des droits de vote ;

- ou qui y exercent ou y ont exercé dans les six mois précédant cette date, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détiennent au moins 0,1 % des droits de vote dans la société.

Entrent ainsi dans cette catégorie :

- les actionnaires ou associés titulaires d’un pouvoir de décision au sein de la société apporteuse : administrateurs au conseil d’administration, membres du directoire ou du conseil de surveillance ;

- toutes les personnes exerçant des fonctions de direction au sein de la société apporteuse telles que, par exemple, dans les sociétés anonymes, le directeur général ou les directeurs généraux délégués.

Cette règle est applicable que la fonction soit exercée directement ou, notamment lorsque l’associé est une personne morale, par l’intermédiaire d’un mandataire (exemple : salarié ou dirigeant de la société associée).

Il convient de prendre en compte :

- l’ensemble des dirigeants à la date de l’opération d'apport ;

- tous ceux qui ont tenu une telle fonction dans les six mois précédant l’opération d'apport et qui ont conservé, à la date de la décision définitive, une participation supérieure ou égale à 0,1 % des droits de vote de la société scindée.

180

Par ailleurs, certains cas particuliers peuvent également conduire à limiter le périmètre des actionnaires tenus de souscrire l’engagement de conservation.

Parmi ceux-ci seront évoquées successivement les situations suivantes :

1° Décès d'un actionnaire ayant souscrit l'engagement

190

En cas de décès pendant le délai de trois ans d’un associé tenu à l’engagement de conservation, il est admis que ses héritiers ne soient pas dans l’obligation de reprendre cet engagement à leur compte, sauf pour ceux qui exerçaient avant le décès une fonction de direction ou d’administration les ayant conduits à souscrire en leur nom l’engagement de conservation.

Exemple :

En N, la société A réalise un apport partiel d’actif placé sous le régime de l’article 210 A du CGI au profit de la société B et obtient l’agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du CGI afin de répartir à ses actionnaires les titres de la société B. Le capital de la société A est ainsi réparti au jour de l’apport :

Monsieur C

21 %

Enfants de Monsieur C

Madame C1 (directrice générale)

1 %

Monsieur C2

1 %

Madame C3

1 %

Monsieur D

16 %

Société G

60 %

En N+2, M. C décède. M. C2 et Mme C3, qui reçoivent chacune 7 % des titres de la société A et de la société B, ne sont pas tenus de reprendre l’engagement souscrit initialement par M. C dès lors qu’ils détenaient eux-mêmes moins de 5 % du capital de A à la date de l'assemblée générale ayant définitivement approuvé l'apport et n'y exerçaient aucune fonction de direction ou d'administration. En revanche, Mme C1, directrice générale, devra s’engager à conserver les titres des sociétés A et B dont elle hérite de son père jusqu'au terme de la période de trois ans à compter de l'apport.

2° Présence d’actionnariat salarié lié à une participation aux résultats de l’entreprise et à des plans d’épargne salariale

200

Eu égard à leur nature juridique de copropriété de valeurs mobilières dépourvues de la personnalité morale, les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) qui, régis par l'article L. 214-39 du code monétaire et financier (CoMoFi) et l'article L. 214-40 du CoMoFi, sont mis en place en vue de gérer l’épargne constituée dans le cadre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et des plans d’épargne salariale sont dispensés du double engagement de conservation des titres de la société apporteuse et de la société bénéficiaire.

3° Émiettement du capital et disproportion marquée entre la valeur économique de la société apporteuse et de la société bénéficiaire

210

Les engagements que prennent les actionnaires de la société apporteuse de conserver les titres de la société apporteuse et ceux de la société bénéficiaire des apports visent à garantir une association entre les parties participant à l’opération d’apport - attribution.

La condition d’association entre les parties suppose en conséquence que deux éléments cumulatifs soient réunis :

- d’une part, un pourcentage de titres sous engagement de conservation suffisamment important pour matérialiser en pratique une véritable association ;

- d’autre part, un rapport d’équivalence entre les sociétés apporteuse et bénéficiaire après réalisation de l’apport - attribution afin que le double engagement grevant le capital de la société apporteuse et de la société bénéficiaire présente une cohérence sur le plan économique.

220

L’attribution des titres de la société bénéficiaire au profit des actionnaires de la société apporteuse peut être motivée par le souci de maintenir un organigramme cohérent au sein d’un groupe, la société tête de groupe ayant vocation à porter les participations détenues dans toutes les sociétés opérationnelles. Dans cette situation, le capital de la société apporteuse est en règle générale détenu en totalité, moins, le cas échéant, les parts des administrateurs, par une seule et même société.

230

Par différence, dans un cas où un apport est réalisé non par une filiale opérationnelle mais par une société holding dont le capital est émietté et que les sociétés participant à l’opération d’apport - attribution ont une valeur réelle fortement dissemblable, l’engagement portant sur les titres de ces sociétés induit par l'attribution des titres de la société bénéficiaire des apports peut représenter une contrainte juridique importante par rapport à l’assiette fiscale que cet engagement a pour objet de préserver.

Exemple :

Répartition du capital et des droits de vote de la société Z :

Capital

Droits de vote

Auto-contrôle

3 %

0 %

Auto détention

2 %

0 %

Investisseur institutionnel 1

15 %

5 %

Investisseur institutionnel 2

21 %

1,50 %

Public et autres

57 %

90 %

Fonds commun de placement d'entreprise

2 %

3,50 %

La société Z est le holding de tête d’un groupe qui intervient dans deux domaines d’activité : la conception, la fabrication, la commercialisation et la distribution de logiciels d’une part, les prestations de service en matière informatique d’autre part.

Le groupe Z considère que ses deux activités nécessitent des moyens financiers et matériels différents et répondent à des modèles de développement économique distincts. En conséquence, la société Z envisage d’apporter les titres de ses filiales prestataires, assimilés à une branche complète d'activité, à une société nouvellement constituée, la société Y, puis d’attribuer les titres de la société bénéficiaire à ses actionnaires dans le cadre de l'agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du CGI.

Au terme de cette opération, la société Z serait la société de tête des filiales de conception, fabrication, commercialisation et distribution de logiciels tandis que la société Y serait la société de tête du pôle « prestations de services informatiques ».

La branche d’activité, fabrication, conception, commercialisation et distribution de logiciels, est réputée avoir une valeur économique de 10 et la branche d’activité « prestations de services informatiques » une valeur économique de 1 000.

L'investisseur institutionnel 1 serait le seul actionnaire de Z (hors les personnes exerçant ou ayant exercé dans les six mois précédant la date de l'assemblée générale ayant définitivement approuvé l'apport, directement ou par l'intermédiaire de leurs mandataires sociaux ou préposés, des fonctions de direction, d'administration ou de surveillance et détenant au moins 0.1 % des droits de vote dans la société) tenu de souscrire l'engagement de conservation des titres Z et Y compte tenu de l'émiettement du capital de Z.

Toutefois, l’engagement de conservation grevant les titres des sociétés issues de l’apport– attribution apparaîtrait disproportionné par rapport à l’incidence économique de l’opération sur la situation antérieure de l’investisseur institutionnel 1, qui n'était soumis à aucune obligation de conservation des titres Z.

Dans cette situation, il sera donc admis que l’investisseur institutionnel 1 soit délié de l’engagement de conservation des titres de Z et de Y, dans la mesure où le capital de la société apporteuse est fortement émietté et que les poids économiques des sociétés résultant de l’apport-attribution sont totalement dissemblables.

B. Apport respectant les dispositions de l'article 210-0 A du CGI

240

Conformément au II de l'article 210-0 A du CGI, l'agrément n'est pas délivré si l'opération est réalisée par une société, apporteuse ou bénéficiaire d’un apport, ayant son siège dans un État ou territoire, autre qu'un État membre  de l'Union européenne, n’ayant pas conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

250

En outre, conformément à la clause anti-abus prévue au III de l'article 210-0 A du CGI, l'agrément n'est pas délivré si l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux de l'opération qui est présentée est la fraude ou l'évasion fiscales.

À cet égard, si l'opération n'est pas effectuée pour des motifs économiques valables, tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés concernées, elle sera considérée comme ayant pour objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre d'une procédure de contrôle contradictoire en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales (LPF) (BOI-IS-FUS-10-20-20 au II-D § 193 et suivants).

C. Imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition

260

En application du c du 3 de l'article 210 B du CGI auquel renvoie le a du 2 bis de l'article 115 du CGI, l'agrément ne saurait être délivré si l'opération envisagée est de nature à faire échec à l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition.

Ainsi, notamment, l’enchaînement des opérations de restructuration doit permettre au Trésor de conserver son droit d'imposer les plus-values réalisées à l'occasion de cessions ultérieures afférentes aux titres apportés ou aux titres répartis sans altérer l’assiette imposable de ces plus-values. Tel ne serait pas le cas, par exemple, d'un apport par un holding de titres à une personne morale étrangère, suivi de l'attribution des titres de la personne morale aux associés de la société holding qui ne seraient pas imposables en France.

III. Portée de l'agrément

270

L'agrément prévu au 2 bis de l’article 115 du CGI permet de bénéficier des dispositions du 2 du même article 115 du CGI.

Ainsi, en cas de délivrance de l'agrément, l'attribution de titres représentatifs d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de l'article 210 A du CGI aux associés de la société apporteuse ne sera pas considérée comme une distribution de revenus mobiliers lorsque cette attribution, proportionnelle aux droits des associés dans le capital, a lieu dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport.

Une telle décision n'a donc pour objet ni pour effet d'emporter approbation des modalités juridiques, financières et comptables de l'opération ou de ses autres conséquences fiscales, ou encore des valorisations retenues.

280

Les conséquences de l'attribution chez les associés suivant qu'il s'agit d'entreprises ou de personnes physiques sont précisées au BOI-IS-FUS-20-40-40.

IV. Procédure d'agrément

290

La procédure d'agrément suit les dispositions communes relatives aux agréments (BOI-SJ-AGR-10). Les particularités suivantes s'y attachent.

A. Le dépôt de la demande d'agrément doit être préalable à l'opération d'apport

300

La demande doit être déposée préalablement à l'opération d'apport partiel d'actif sous forme de réponse à un questionnaire dont le modèle est accessible à partir du lien suivant (BOI-LETTRE-000116), en deux exemplaires dont un signé et le second sous format dématérialisé. Une copie de la dernière liasse fiscale de la société distributrice doit être annexée à cette demande.

B. La décision

310

La délivrance de l'agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du CGI constitue un droit pour les sociétés qui remplissent les conditions fixées par la loi. Dès lors, l'agrément est délivré lorsque toutes les conditions prévues pour son obtention sont remplies.

320

Conformément à l'article 1649 nonies du CGI, l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou, par délégation, par la Direction générale des Finances publiques (DGFiP).

330

Cet agrément est distinct de celui prévu au 3 de l'article 210 B du CGI. Aussi lorsque l'apport n'est pas représentatif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés, deux demandes d'agrément distinctes doivent être déposées, le cas échéant dans un document unique, pour autoriser, l'une, l'application du régime de faveur des fusions prévu à l'article 210 A du CGI à l'opération d'apport et, l'autre, l'exonération de l'impôt de distribution à raison de l'attribution aux associés de la société apporteuse des titres reçus en contrepartie de cet apport.

En revanche, lorsque la société qui réalise l'apport est étrangère, une seule demande sollicitant l'application des dispositions du 2 de l'article 115 du CGI au profit des associés français sera déposée.

340

Tous les titres reçus en rémunération de l'apport, répartis par la société apporteuse, doivent suivre le même régime au regard du 2 de l'article 115 du CGI (sur agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du CGI). La société distributrice sera tenue d’informer tous les associés, y compris ceux qui ne sont pas soumis au double engagement de conservation des titres, ainsi que les établissements gestionnaires des titres détenus par les actionnaires personnes physiques de la décision d’agrément et des modalités d'imposition retenues. A cet effet, cette information peut être précisée dans le procès-verbal de l'assemblée générale ayant entériné la répartition des titres aux associés.

Lorsque la société distributrice est étrangère, qu'elle entre dans les précisions du 2 bis de l'article 115 du CGI et qu’elle souhaite attribuer ses titres à ses associés français, elle peut désigner un représentant fiscal en France chargé de déposer une demande d’agrément commune à tous les associés résidents, qu’il s’agisse d’entreprises ou de personnes physiques.

V. Perte du bénéfice de l'agrément

350

La perte du bénéfice de l'agrément suit les dispositions communes relatives au retrait et à la déchéance de l'agrément (BOI-SJ-AGR-10), à l'exception des particularités et précisions qui suivent.

360

Le non-respect des engagements souscrits dans le cadre de la procédure d'agrément entraîne la mise en œuvre du retrait d'agrément et la déchéance rétroactive du régime spécial appliqué à l'opération d'attribution agréée. Les associés de la société apporteuse sont donc placés rétroactivement dans la situation qui aurait été la leur si l'opération d'attribution n'avait pas bénéficié des dispositions du 2 bis de l'article 115 du CGI.

En cas d'opération d'apport partiel d'actif ayant bénéficié de l'agrément prévu au 3 de l'article 210 B du CGI, suivie de l'attribution des titres reçus en contrepartie de cet apport aux associés de la société apporteuse, la rupture de l'engagement de conservation des titres prévu au b du 2 bis de l'article 115 du CGI entraîne de surcroît la remise en cause du régime de faveur prévu à l'article 210 B du CGI appliqué à l'opération d'apport partiel d'actif.

Exemple :

La société A a bénéficié des agréments prévus au 3 de l'article 210 B et au 2 bis de l'article 115 du CGI pour son opération d'apport d'une branche incomplète d'activité effectuée au profit de la société B, suivie de l'attribution au profit de la société C (unique associé de A) des titres de la société B reçus en rémunération de cet apport.

Deux ans après cette opération, les titres B sont cédés par la société C. Cette cession constitue une rupture des engagements de conservation auxquels les agréments étaient subordonnés.

Les effets de ce retrait seraient alors les suivants :

Au niveau de la société A :

- L'agrément prévu au 3 de l'article 210 B du CGI étant retiré, l'apport de la branche incomplète d'activité à la société B est rétroactivement soumis au régime de droit commun. La plus-value d'apport est imposée au titre de l'année de l'apport.

- La remise des titres de la société B à la société C doit être soumise au régime des revenus distribués prévu de l'article 108 du CGI à l'article 117 quater du CGI.

- La différence entre la valeur réelle des titres de la société B reçus en rémunération au jour de l'apport et leur valeur réelle au jour de la distribution à la société C constitue une plus-value de retrait d’actif, imposable chez la société A.

Au niveau de la société C, le retrait de l'agrément prévu au 2 bis de l'article 115 du CGI entraîne la déchéance rétroactive du régime de neutralisation prévu au 2 du même article 115 du CGI. En conséquence, la valeur fiscale à retenir pour le calcul de la plus-value de cession des titres B correspondra à la valeur réelle de ces titres lors de leur distribution par A.

370

Tout service de l'administration fiscale qui constaterait des éléments susceptibles de conduire au retrait de l'agrément doit, avant remise en cause de l'application du régime de faveur, soumettre au bureau des agréments et rescrits du service juridique de la fiscalité ses propositions tendant à faire rapporter la décision d’agrément.

Toute société ou ses ayants droits qui ne pourrait respecter les engagements ou les conditions auxquels a été subordonnée la décision d'agrément est invitée à se rapprocher du bureau des agréments et rescrits.