Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-130-20

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt - Crédit d'impôt famille - Modalités d'application

I. Calcul du crédit d'impôt famille

A. Déduction des subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt famille

1

Conformément au II de l'article 244 quater F du CGI, les subventions publiques (versées, par exemple, par une collectivité locale, une caisse d'allocations familiales...etc.) reçues par l'entreprise à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt famille sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

10

L'ensemble de ces subventions doit être déduit de la base du crédit d'impôt afférent à l'année au titre de laquelle elles ont été versées, quel que soit le régime fiscal applicable à ces subventions.

20

Étant donné qu'il existe deux taux de crédit d'impôt (50 % et 25 %), il convient de déterminer les modalités de déduction des subventions publiques perçues pour chaque catégorie de dépenses :

- pour les subventions perçues qui peuvent être directement rattachées à une dépense particulière, celles-ci doivent être déduites des bases de calcul du crédit d'impôt calculé au titre de la dépense à laquelle elles sont rattachées ;

- pour les subventions perçues qui ne peuvent pas être rattachées à une dépense particulière, elles doivent être réparties entre chaque catégorie de dépenses éligibles au prorata du montant de celles-ci.

30

Exemple : Soit une entreprise qui en 2011 perçoit une subvention du Conseil général de 5.000 € pour la création d'une crèche dans l'entreprise.

L'entreprise engage en 2011 22 000 € de dépenses éligibles au crédit d'impôt, se répartissant comme suit :

- 20.000 € au titre de la création de la crèche dans l'entreprise ;

- 2.000 € en vue de permettre l'acquisition de chèques emploi service universel (CESU) par ses salariés.

Comme la subvention versée par le Conseil général est rattachée directement à la création de la crèche, son montant sera déduit de la base de calcul du crédit d'impôt relative à cette dépense.

Dans l'hypothèse où une autre collectivité publique ou organisme verserait à l'entreprise une subvention de 3 000 € en vue de permettre aux salariés de l'entreprise ayant des enfants à charge de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale, cette subvention ne pourrait être directement rattachée à une dépense particulière. La subvention de 3 000 € devra donc être répartie au prorata du montant des dépenses éligibles engagées, soit :

- 2.727 € (3.000 * (20.000 / 22.000) ) au titre des dépenses relatives à la création de la crèche ;

- 273 € (3.000* (2.000 / 22.000)) au titre des dépenses relatives à l'aide financière permettant l'acquisition de chèque emploi service universel (CESU).

Le crédit d'impôt dont bénéficiera l'entreprise au titre des dépenses exposées en 2011 est donc égal à (20.000 – 5.000 – 2.727) x 50 % + (2.000 – 273) x 25 % = 6 568 €.

B. Taux applicables aux catégories de dépenses éligibles

40

Selon les dispositions du I de l'article 244 quater F du CGI, il existe deux taux de crédit d'impôt pour les dépenses visées au BOI-BIC-RICI-10-130-10 au § n° 70 et suivants.

Chaque catégorie de dépenses fait l'objet d'un taux spécifique de crédit d'impôt :

- les dépenses ayant pour objet de financer la création et le fonctionnement d'établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique et assurant l'accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l'entreprise (cf. BOI-BIC-RICI-10-130-10 au § n° 90 et suivants) sont éligibles au crédit d'impôt au taux de 50 % ;

- les dépenses engagées au titre de l'aide financière de l'entreprise mentionnée à l'article L. 7233-4 du code du travail et à l'article L. 7233-5 du code du travail ouvrent droit au crédit d'impôt au taux de 25 %.

C. Plafonnement du crédit d'impôt

50

En vertu du III de l'article 244 quater F du CGI, le crédit d'impôt famille est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes et groupements assimilés (cf. infra, § n° 90 à 210), à 500 000 € par an.

D. Entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile

60

Conformément à l'article 49 septies YA de l'annexe III au CGI, le crédit d'impôt famille est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de l'année civile, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée. Les dépenses à retenir au titre d'une année civile sont donc celles qui ont été engagées au cours de ladite année. Les données de la comptabilité doivent donc être adaptées pour l'application de cette règle, aucune détermination forfaitaire n'étant admise.

70

Exemple n° 1 : L'entreprise A, dont l'exercice clôture au 30 juin de chaque année, a engagé au titre de l'exercice clos le 30 juin 2011 des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille au titre de l'aide financière de l'entreprise (cf. BOI-BIC-RICI-10-130-10 au § 580) pour un montant de 1 M €, soit 200 000 € pour la période du 1 er juillet 2010 au 31 décembre 2010 et 800 000 € pour la période du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011. Pour la période antérieure au 1er juillet 2010, l'entreprise n'avait pas engagé de dépenses éligibles au crédit d'impôt famille.

Au 30 juin 2011, l'entreprise A calculera le crédit d'impôt famille imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice 2010-2011 en prenant en compte les dépenses engagées en 2010 (200 000 x 25%, soit 50 000 €).

De même, au 30 juin 2012 les dépenses exposées au cours de l'année 2011 par l'entreprise A constitueront la base du crédit d'impôt famille imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice 2011-2012.

80

Exemple n° 2 : Les données de l'exemple n° 1 ci dessus  sont reprises à l'exception des éléments suivants.

L'entreprise A a engagé entre le 1 er janvier 2010 et le 30 juin 2010 des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille au titre de l'aide financière de l'entreprise pour un montant de 100 000 €.

Au 30 juin 2011, son crédit d'impôt famille imputable sur l'impôt exigible au titre de l'exercice 2010-2011 sera égal à (100 000 € + 200 000 €) x 25%, soit 75 000 €.

E. Cas particuliers

1. Sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés

90

Les sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 du CGI, à l'article 238 bis L du CGI, à l'article 239 ter du CGI, et à l'article 239 quater A du CGI ainsi que les groupements mentionnés à l'article 238 ter du CGI, à l'article 239 quater du CGI, à l'article 239 quater B du CGI, à l'article 239 quater C du CGI et à l'article 239 quinquies du CGI ne peuvent, en l'absence d'option pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés, bénéficier eux-mêmes du crédit d'impôt famille.

100

Cependant, afin d'éviter toute différence de traitement par rapport aux autres formes juridiques d'exploitations industrielles, commerciales, agricoles ou libérales qui résulterait de l'exclusion définitive de ces sociétés de personnes ou groupements assimilés du champ d'application du crédit d'impôt famille, le crédit d'impôt dont ces sociétés ou groupements pourraient bénéficier est transféré à leurs membres au prorata de leurs droits, pour être imputé par ceux-ci sur leurs impositions personnelles.

110

Le montant du plafond du crédit d'impôt est, comme pour toutes les entreprises, de 500 000 € par an et par entreprise. Le crédit d'impôt calculé par une société de personnes n'ayant pas opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés est donc soumis à un double plafond :

- au niveau de l'entreprise elle-même dans les conditions de droit commun ;

- au niveau de chaque associé pour lequel ce plafond s'applique au montant cumulé des crédits d'impôt obtenus ; c'est-à-dire que le crédit d'impôt propre à chaque associé et la somme des crédits d'impôt correspondant à ses participations dans des sociétés de personnes ou groupements assimilés sont plafonnés à 500 000 €.

120

Exemple : La SNC D est détenue par les sociétés A et B à hauteur respectivement de 60 % et 40 % du capital.

Au titre de 2011, la SNC D a déterminé un crédit d'impôt famille d'un montant de 1 000 000 €. La société A a déterminé pour son propre compte un crédit d'impôt égal à 300 000 €. La société B n'a pas réalisé de dépenses éligibles au crédit d'impôt famille et ne bénéficie donc d'aucun crédit d'impôt en propre.

Le crédit d'impôt de la SNC D est plafonné à 500 000 €. C'est ce montant qui servira de base à la répartition du crédit d'impôt entre les associés, à hauteur de 300 000 € pour la société A (500 000 x 60 %) et 200 000 € pour la société B (500 000 € x 40 %).

Le montant global de crédit d'impôt de la société A s'élève donc à 600 000 € (300 000 € + 300 000 €), plafonné à 500 000 €.

La société B quant à elle bénéficiera d'un crédit d'impôt de 200 000 €.

130

Lorsque les associés et membres de ces sociétés et groupements sont des personnes physiques, le III de l'article 244 quater F du CGI prévoit que seules celles qui participent à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI peuvent bénéficier du crédit d'impôt famille.

140

Ainsi, seules les personnes physiques qui participent directement, régulièrement et personnellement à l'exercice de l'activité professionnelle peuvent bénéficier du crédit d'impôt à hauteur de la fraction correspondant à leur participation au capital de la société.

150

La participation à l'exercice de l'activité professionnelle au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI suppose que l'associé accomplisse des actes précis et des diligences réelles caractérisant l'exercice d'une profession et dont la nature dépend de la taille de l'exploitation, des secteurs d'activité et des usages (présence sur le lieu de travail, démarchage et réception de la clientèle, participation directe à l'exploitation, contacts avec les fournisseurs, déplacements professionnels, participation aux décisions engageant l'exploitation...).

160

Ces tâches peuvent faire l'objet d'une répartition entre les associés. Il n'est pas nécessaire que chacun d'eux accomplisse l'ensemble des actes et diligences caractérisant la profession exercée par l'entreprise.

170

Exemple : Le capital de la SNC A est détenu par trois associés comme suit :

- la société anonyme B, qui n'a pas engagé directement des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille : 50 % ;

- M. X, personne physique participant à l'exploitation : 30 % ;

- Mme X, son épouse, qui ne participe pas à l'exploitation : 20%.

La SNC A a réalisé en 2011 des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille au titre de l'aide financière de l'entreprise pour un montant de 10 000000 € donnant droit à un crédit d'impôt de 25 % x 10 000 000 € = 2 500 000 €, plafonné à 500 000 €.

La SNC A ne pouvant utiliser elle-même le crédit d'impôt, elle le transfère à la société anonyme B (pour 50 % x 500 000 € = 250 000 €) et à M. X (pour 30 % x 500 000 € = 150 000 €). En revanche, Mme X, simple apporteuse de capitaux, ne peut utiliser tout ou partie du crédit d'impôt.

2. Entreprises soumises au régime des groupes de sociétés

180

Le montant et le plafond du crédit d'impôt famille sont calculés au niveau de chaque société membre du groupe. Ainsi, le crédit d'impôt est plafonné à 500 000 € au niveau de chaque société membre du groupe (y compris la société mère) mais n'est pas plafonné pour la détermination du crédit d'impôt global du groupe par la société mère.

190

En effet, conformément aux dispositions codifiées au f du 1 de l'article 223 O du CGI, la société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation, sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice, des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater F du CGI.

200

Exemple : Les entreprises B, C et D sont membres du groupe fiscal dont A est la société mère. Les sociétés A, B, C et D ont engagé des dépenses éligibles au crédit d'impôt famille au titre de l'aide financière de l'entreprise pour les montants suivants :

Société

Dépenses éligibles au crédit d’impôt famille

Crédit d’impôt avant plafond

Crédit d’impôt après plafond

A (mère)

0 €

0 €

0 €

B

1 000 000 €

250 000 €

250 000 €

C

8 000 000 €

2 000 000 €

500 000 €

D

0 €

0 €

0 €

Les crédits d'impôt, calculés au niveau des sociétés filiales, sont imputés sur l'impôt sur les sociétés dû par la société mère A, seule redevable de l'impôt, à hauteur de 750 000 € (250 000 € + 500 000 €).

II. Utilisation du crédit d'impôt famille

A. Imputation sur l'impôt

210

En application de l'article 199 ter E du CGI et de l'article 220 G du CGI, le crédit d'impôt famille est imputé sur l'impôt sur les bénéfices dû par le contribuable ou l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise a engagé les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt susvisé.

220

Conformément à l'article 49 septies YA de l'annexe III au CGI, le crédit d'impôt famille est calculé, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, en prenant en compte les dépenses éligibles engagées au titre de l'année civile.

230

Ainsi, pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, l'imputation se fait sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a engagé ses dépenses éligibles au crédit d'impôt famille (cf. nos 60 et suivants).

240

Dans tous les cas, l'imputation se fait au moment du paiement du solde de l'impôt.

250

L'article 49 septies YB de l'annexe III au CGI prévoit que le crédit d'impôt famille est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.

260

Le crédit d'impôt famille ne peut être utilisé pour le paiement des contributions calculées sur l'impôt sur les sociétés. De même, le crédit d'impôt famille ne peut être utilisé pour acquitter l'imposition forfaitaire annuelle ni un rappel d'impôt sur les bénéfices qui se rapporterait à des exercices clos avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle il est obtenu.

B. Restitution immédiate de la fraction de crédit d'impôt non imputée

270

Conformément à l'article 199 ter E du CGI et à l'article 220 G du CGI, lorsque le montant du crédit d'impôt famille déterminé au titre d'une année excède le montant de l'impôt sur les bénéfices dû au titre de la même année, l'excédent non imputé est restitué.

Remarque : Il s'agit du crédit d'impôt après application du plafond.

III. Situations particulières

A. Cessation de l'entreprise

280

En cas de cessation, les dépenses éligibles au crédit d'impôt famille engagées par l'entreprise entre la date d'ouverture de l'exercice et la date de cessation définitive ouvrent droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt sur les bénéfices dû par l'entreprise au titre de son dernier exercice. Si le montant du crédit d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé est restitué à l'entreprise (cf. § n° 270).

B. Fusion ou opération assimilée

290

Rappel : Le solde de crédit d'impôt famille qui ne peut être imputé sur l'impôt dû (en cas d'insuffisance ou d'absence d'impôt) étant immédiatement restituable, il ne constitue pas une créance sur l'État - à la différence du crédit d'impôt recherche - susceptible d'être transférée.

300

Deux situations doivent être distinguées selon que l'opération est réalisée avec ou sans effet rétroactif au premier jour de l'exercice en cours de la société apporteuse. Le fait que l'opération de fusion soit placée ou non sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI est sans incidence sur le sort du crédit d'impôt.

1. Fusion intervenant en cours d'année, sans effet rétroactif

310

En cas de fusion sans effet rétroactif, le crédit d'impôt famille ne peut être transféré à la société absorbante.

320

Ainsi, la société absorbante, venant aux droits et obligations de la société absorbée, dépose la déclaration spéciale relative au crédit d'impôt famille pour le compte de la société absorbée et, le cas échéant, sa propre déclaration de crédit d'impôt famille. Chaque société bénéficiera donc du plafond de 500 000 € prévu au III de l'article 244 quater F du CGI.

330

Exemple : La société A absorbe la société B le 1 er août N sans effet rétroactif. Les sociétés A et B ont des exercices qui coïncident avec l'année civile. Cette opération n'est pas placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI. La société B a comptabilisé du 1er janvier au 31 juillet N des dépenses éligibles ouvrant droit à un crédit d'impôt famille d'un montant total de 700 000 €. Parallèlement, la société A a comptabilisé au titre de l'année N des dépenses éligibles ouvrant droit à un crédit d'impôt famille d'un montant de 800 000 €.

La société A déposera pour le compte de la société B la déclaration de crédit d'impôt famille de cette dernière d'un montant de 700 000 €, plafonné à 500 000 €. Par la suite, lors du paiement du solde de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable, la société A déposera sa propre déclaration de crédit d'impôt famille d'un montant de 800 000 €, plafonné à 500 000 €.

2. Fusion réalisée avec un effet rétroactif au premier jour de l'exercice en cours de la société apporteuse

340

En cas de fusion avec effet rétroactif, les dépenses éligibles au crédit d'impôt famille comptabilisées chez la société absorbée sont, du fait de la rétroactivité, reprises dans la comptabilité de la société absorbante et prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt famille de cette dernière. L'entreprise absorbante déposera alors une seule déclaration spéciale avec application d'un plafond unique de 500 000 €.

350

Exemple : La société X absorbe la société Y le 1 er septembre N avec effet rétroactif au 1 er janvier N. Les deux sociétés ont des exercices qui coïncident avec l'année civile. Cette opération n'est pas placée sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI. La société Y a comptabilisé du 1er janvier au 31 août N des dépenses éligibles ouvrant droit à un crédit d'impôt famille d'un montant total de 300 000 €. Corrélativement, la société X a comptabilisé au titre de l'année N des dépenses éligibles ouvrant droit à un crédit d'impôt famille d'un montant de 400 000 €.

La société X, qui reprend dans ses écritures comptables les dépenses engagées par la société Y du fait de la fusion, déposera une seule déclaration de crédit d'impôt famille au titre des dépenses engagées en N par elle-même et par la société Y. Le montant du crédit d'impôt s'établit alors comme suit : 300 000 + 400 000 = 700 000 €, plafonné à 500 000 €.

C. Scission et apport partiel d'actif

360

Comme il est précisé au § n° 290, le solde excédentaire du crédit d'impôt famille ne constitue pas une créance sur l'État susceptible d'être transférée.

370

Par ailleurs, le crédit d'impôt famille n'est pas accordé en fonction de l'activité de l'entreprise. Ainsi, les dépenses éligibles à ce crédit d'impôt ne peuvent être rattachées à une branche complète d'activité.

380

Pour ces deux motifs, les dépenses éligibles au crédit d'impôt famille ne peuvent être transmises dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actif ou de scission.

IV. Obligations déclaratives

390

Les obligations déclaratives relatives au crédit d'impôt famille sont prévues à l'article 49 septies YC de l'annexe III au CGI.

A. Entreprises soumises à l'impôt sur le revenu

400

Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu doivent annexer une déclaration spéciale (imprimé N°2069-FA-SD accessible en ligne) à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer auprès du service des impôts dont elles dépendent. La déclaration spéciale susvisée permet de déterminer le montant du crédit d'impôt famille dont bénéficie l'entreprise au titre des dépenses qui permettent à ses salariés de mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Un exemplaire de cette déclaration doit être transmis dans le même délai au Ministre chargé de la famille (Délégation générale de la cohésion sociale).

1. Entreprises individuelles

410

Les entreprises individuelles doivent déposer une déclaration spéciale (cf. § n° 400) avec leur déclaration de résultat. Le montant de crédit d'impôt déterminé au moyen de la déclaration spéciale susvisée doit être reporté, dans une case prévue à cet effet, sur la déclaration de résultat. En outre, l'entrepreneur individuel devra reporter, sur sa déclaration de revenus, dans une case prévue à cet effet, le montant du crédit d'impôt.

2. Sociétés de personnes

420

Les sociétés de personnes qui ont engagé des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater F du CGI ne peuvent utiliser directement ce crédit d'impôt lorsqu'elles n'ont pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

430

Deux situations sont à distinguer selon que l'associé bénéficie ou non par ailleurs d'un crédit d'impôt famille propre, étant rappelé que, s'agissant des associés personnes physiques, seuls ceux qui participent à l'exploitation, au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI, peuvent utiliser la fraction de crédit d'impôt correspondant à leurs droits sociaux (cf. paragraphe n° 90 à 170) :

- l'associé (personne morale ou personne physique participant à l'exploitation) bénéficie d'un crédit d'impôt famille au titre de dépenses effectuées directement par lui ou bien bénéficie de quote parts de crédit d'impôt famille dégagé par d'autres sociétés de personnes dans lesquelles il est associé. Dans ce cas, l'associé devra porter, sur une ligne de la déclaration de crédit d'impôt famille (cf. § n° 400) prévue à cet effet sa quote-part de crédit d'impôt famille dégagé au titre de chacune de ses participations dans des sociétés de personnes ;

- l'associé ne bénéficie par ailleurs d'aucun crédit d'impôt famille (propre ou issu de sa participation dans d'autres sociétés de personnes). Dans ce cas, l'associé portera le montant de la quote part de crédit d'impôt famille calculée au niveau de la société de personnes dont il est associé dans une case prévue à cet effet sur la déclaration de résultat (associés personnes morales soumis à l'impôt sur les sociétés) ou de revenus (associés personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu).

B. Entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés

440

Les entreprises non-membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI ainsi que les sociétés mères de tels groupes devront déposer la déclaration spéciale mentionnée au § n° 400 avec le relevé de solde de l'impôt sur les sociétés (imprimé déclaratif n° 2572 accessible en ligne ), auprès du comptable chargé du recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

450

Par ailleurs, s'agissant des sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI, la société mère joint les déclarations spéciales du groupe au relevé de solde relatif au résultat d'ensemble. Les sociétés du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à la déclaration de résultat qu'elles sont tenues de déposer en vertu du 1 de l'article 223 du CGI.

460

Enfin, toutes les entreprises doivent déposer un exemplaire de la déclaration spéciale prévue au paragraphe n° 400 auprès du Ministre chargé de la famille (Délégation générale de la cohésion sociale). Cet exemplaire devra être adressé dans le même délai que l'exemplaire destiné à l'administration fiscale.