Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Champ d'application - Personnes imposables - Règles de territorialité

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - BNC - Plus-values sur biens meubles incorporels - Réforme du régime d'imposition des gains nets de cession de titres réalisés par des particuliers (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

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Il convient de distinguer selon que le contribuable a son domicile fiscal en France ou hors de France.

I. Personnes physiques fiscalement domiciliées en France

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Sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales applicables, les personnes, fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), sont imposables à raison de l'ensemble de leurs revenus (CGI, art. 4 A). Les gains retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux ainsi que les distributions entrant dans le champ d'application de l'article 150-0 A du CGI sont donc imposables en France, y compris lorsque ces opérations affectent des titres déposés hors de France.

II. Personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France

A. Principe : non imposition des plus-values et distributions

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Aux termes de l'article 244 bis C du CGI, les dispositions de l'article 150-0 A du CGI ne s'appliquent pas en principe aux gains réalisés à l'occasion de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux effectuées par les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI ainsi qu'aux gains réalisés par ces mêmes personnes lors du rachat par une société émettrice de ses propres titres.

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De même, les dispositions de l'article 150-0 A du CGI ne s'appliquent pas non plus aux gains réalisés par une personne physique non résidente de France à l'occasion de la cession ou du rachat de parts d'un fonds commun de placement à risques (FCPR), d'un fonds professionnel spécialisé relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs ou d'un fonds professionnel de capital investissement (FPCI) ainsi que les gains retirés de la dissolution de tels fonds.

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En outre et sauf exception, ne sont pas imposables les sommes perçues par les personnes physiques non résidentes au titre de distributions d'actifs de FCPR, de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, de FPCI et les distributions de plus-values de cession d'actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et des placements collectifs relevant des dispositions codifiées de l'article L. 214-24-24 du CoMoFi à l'article L. 214-32-1 du CoMoFi, de l'article L. 214-139 du CoMoFi à l'article L. 214-147 du CoMoFi et de l'article L. 214-152 du CoMoFi à l'article L. 214-166 du CoMoFi.

B. Exceptions

1. Cession et distribution de participation substantielle

a. Cession de participation substantielle

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Conformément aux dispositions combinées du f de l'article 164 B du CGI et de l'article 244 bis B du CGI et sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales applicables, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI et qui ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ou le rachat de leurs titres, directement ou indirectement, avec leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % des droits aux bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France sont imposables en France lors de la cession à titre onéreux des droits sociaux concernés ou lors du rachat par la société de ses propres titres.

Ces plus-values (réalisées lors de la cession ou lors du rachat par la société de ses propres titres) sont déterminées suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les actionnaires ou porteurs de parts personnes physiques résidents de France (CGI, art. 150-0 A à CGI, art. 150-0 E) et imposées à un prélèvement au taux de 12,8 %.

Remarque : S'agissant des modalités d'imposition des plus-values réalisées dans les conditions prévues à l'article 150-0 B ter du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20.

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Par dérogation, pour les cessions réalisées par des personnes physiques fiscalement domiciliées dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A, les plus-values sont soumises à l’impôt au taux majoré de 75 %, et cela quel que soit le pourcentage de droits détenus par le cédant dans les bénéfices de la société concernée. Pour plus de précisions sur les conditions d'application de ce taux majoré, il convient de se reporter au I-B-2 § 60 et 70 du BOI-INT-DG-20-50-30.

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Cet impôt est acquitté dans les conditions fixées au IV de l'article 244 bis A du CGI, lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

(50 - 60)

b. Distribution de participation substantielle

70

Conformément aux dispositions combinées des f bis et f ter de l'article 164 B du CGI et de l'article 244 bis B du CGI et sous réserve, le cas échéant, des conventions fiscales internationales applicables, les distributions mentionnées au II-A § 27 perçues par des personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI sont imposables en France lorsque ces bénéficiaires ont détenu, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la distribution, directement et indirectement, avec leur groupe familial (conjoint, ascendants et descendants), plus de 25 % des droits de la société auxquels se rapporte la distribution considérée.

Remarque : Les droits détenus indirectement sont déterminés en multipliant le pourcentage des droits de ces personnes dans les entités effectuant les distributions par le pourcentage des droits de ces dernières dans la société concernée (CGI, art. 244 bis B, al. 3).

Ces distributions sont déterminées suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les actionnaires ou porteurs de parts, personnes physiques, résidents de France (CGI, art. 150-0 A à CGI, art. 150-0 E) et imposées au prélèvement prévu à l'article 244 bis B du CGI au taux forfaitaire de 12,8 %. Cet impôt est acquitté dans le mois qui suit la distribution.

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Par dérogation, les distributions bénéficiant à des personnes physiques fiscalement domiciliées dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A sont soumises à l’impôt au taux majoré de 75 %, et cela quel que soit le pourcentage des parts ou actions qu'elles détiennent dans le fonds, l'organisme ou le placement collectif concerné qui opère la distribution. Pour plus de précisions sur les conditions d'application de ce taux majoré, il convient de se reporter au I-B-2 § 60 et 70 du BOI-INT-DG-20-50-30.

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Remarque : Sous certaines conditions, les personnes morales dont le siège social est situé hors de France peuvent également être assujetties au prélèvement de l'article 244 bis B du CGI, au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 219 du CGI, ou, le cas échéant, au taux majoré de 75 %, au titre des plus-values et distributions mentionnées au II-B § 30 à 80. À cet égard, il convient de se reporter au VII § 440 à 450 du BOI-IS-CHAMP-60-10-30.

(100 - 120 )

2. Distribution de certaines plus-values par une société de capital-risque (SCR)

130

Conformément aux dispositions du 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI et qui ne respectent pas les conditions permettant de bénéficier du régime d'exonération prévu au 2 du même article, sont imposées, à raison des sommes qu'elles perçoivent au titre des distributions prélevées sur des plus-values nettes réalisées par la société de capital risque (SCR) et provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus dans le quota d’investissement de 50 % de la SCR, à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux de 12,8 %.

Remarque : Le taux de 12,8 % est applicable aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2018. Le taux de la retenue à la source est de 30 % pour les distributions perçues en 2017.

(140 - 160)

170

Les distributions considérées payées dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A sont soumises à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI au taux majoré de 75 %, quel que soit l'état de résidence de l'actionnaire. Pour plus de précisions sur les conditions d'application de ce taux majoré, il convient de se reporter au II-C § 260 et suivants du BOI-INT-DG-20-50-30.

III. Transfert du domicile fiscal hors de France

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L'article 167 bis du CGI prévoit que le transfert de domicile fiscal hors de France entraîne l'imposition immédiate à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux des plus-values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, sous condition tenant à l’importance des participations détenues, des créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et de certaines plus-values en report d'imposition (exit tax).

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-50.