Date de début de publication du BOI : 03/05/2017
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-20-10-10

IS - Base d'imposition - Régime fiscal des plus-values ou moins-values sur cession de titres de participation - Champ d'application

I. Titres, opérations et plus-values éligibles

1

Les titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI) sont :

- les titres de participation au sens strict, c'est-à-dire les parts ou actions revêtant ce caractère sur le plan comptable ;

- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange dont l'entreprise détentrice est l'initiatrice, si ces actions sont inscrites en comptabilité au compte titres de participations ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable ;

- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères (CGI, art. 145 et CGI, art. 216 ; BOI-IS-BASE-10-10-10) si ces titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, et si, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, conformément aux dispositions de l’article 91 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 à 270 du BOI-BIC-PVMV-30-10.

10

Sont concernées par l’imposition au taux de 0 %, les plus ou moins-values à long terme afférentes aux titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du CGI qui proviennent :

- soit de la cession des titres en cause ;

- soit des dotations aux provisions pour dépréciation ou reprises afférentes à ces mêmes titres.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 30 à 50 du BOI-IS-BASE-20-20-10-20.

20

Par cession, il convient d’entendre toute opération se traduisant par la sortie de l’actif des titres (vente, expropriation, apport en société, échange, partage, retrait au profit d’un actionnaire ou associé, rachat ou annulation des titres par la société émettrice, etc.) ou par un transfert dans un autre compte (CGI, art. 219, I-a ter). Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-10-10-20 et au BOI-BIC-PVMV-10-10-30.

30

Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l'article 39 duodecies du CGI, pour bénéficier du régime des plus-values à long terme, les actifs cédés doivent être détenus depuis au moins deux ans. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-20-10.

II. Titres hors du champ d’application du régime du long terme

40

Sans que cette liste soit limitative, sont exclus du régime du long terme en raison de leur nature les titres suivants.

A. Titres immobilisés de l'activité de portefeuille, autres titres immobilisés, valeurs mobilières de placement ou titres inscrits en stocks sur le plan comptable, autres que ceux inscrits dans une subdivision spéciale prévue au troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI

50

Cette catégorie recouvre notamment les obligations, convertibles ou non, les titres participatifs ou les actions simples ou actions de préférence, quelle que soit la valeur de la ligne de titres, autres que celles ouvrant droit au régime des sociétés mères ou remplissant les conditions pour être considérés comme des titres de participation au sens comptable. Sont également exclus les titres de créances négociables et, d'une manière générale, tous les titres à revenu fixe, ainsi que les instruments financiers à terme.

B. Parts ou actions de sociétés de gestion de portefeuille mentionnées au deuxième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI

60

Il s'agit des titres de sociétés dont l'actif est constitué principalement par des titres également exclus du régime des plus-values à long terme, ou dont l'activité consiste de manière prépondérante en la gestion pour leur propre compte des mêmes valeurs.

Ces dispositions sont applicables aux plus-values de cession de parts ou actions de sociétés, quelle que soit leur forme, qui remplissent l'une des deux conditions suivantes :

- leur actif est principalement constitué de titres désormais exclus du régime des plus-values à long terme si la valeur brute réelle des titres en cause représente 50 % ou plus de la valeur brute réelle totale des actifs de la société à la date de cession des titres ;

- leur activité consiste de manière prépondérante en la gestion des mêmes valeurs si cette activité est celle qui constitue l'essentiel des activités économiques de la société. Le caractère prépondérant est établi à partir d'un faisceau d'indices : importance des revenus de cette activité, importance des diligences exercées, importance du salariat affecté à ces opérations, etc.

Ces dispositions sont applicables aux plus-values de cession de parts ou actions de ces sociétés, quelle que soit leur forme, même si les titres en cause constituent sur le plan comptable des titres de participation ou s'ils ouvrent droit au régime des sociétés mères.

Les sociétés dont l'activité consiste en la gestion pour le compte de tiers de valeurs dont leurs clients restent propriétaires ne sont pas concernées par ces dispositions. Les plus-values à long terme dégagées lors de la cession de parts ou actions de telles sociétés sont donc soumises au régime qui s'applique à la généralité des cessions de parts ou actions de sociétés.

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L'article 16 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 instaure un dispositif visant à lutter contre les montages selon lesquels une société détentrice de parts ou actions telle que définie au II-B § 60 :

- dans un premier temps, reçoit de sa ou ses filiales, des dividendes exonérés d’impôt sur les sociétés ;

- et, dans un second temps, déduit une perte au taux de droit commun de l’IS (perte, moins-value sur la valeur de la filiale, ou provision pour dépréciation selon les cas) correspondant au montant des dividendes préalablement perçus, cette distribution ayant pour effet de vider la filiale de toute ou partie de sa substance.

Au cas particulier, la société déduit une moins-value, par hypothèse à court terme.

Pour lutter contre ces montages abusifs, il est prévu que, pour les exercices clos à compter du 4 juillet 2012, les moins-values afférentes aux parts ou actions réalisées par les sociétés définies au II-B § 60 ne sont pas déductibles selon le régime du court terme à hauteur des dividendes exonérés en application du régime des sociétés mères (CGI, art. 145) ou en application du régime de groupe (neutralisation des distributions intragroupe, CGI, art. 223 B, al. 2) au cours de l'exercice au titre desquels ces moins-values ont été constatées et des cinq exercices précédents.

Il est précisé que seules les moins-values sont exclues du régime du court terme, les plus-values demeurent traitées selon le régime du court terme.

En pratique, le montant de ces distributions constitue un plafond au-delà duquel l'excédent de moins-value demeure déductible à court terme dans les conditions de droit commun.

Les entreprises doivent être en mesure de justifier à l'administration le montant et l'origine des distributions reçues en franchise d'impôt sur une période couvrant l'exercice au titre duquel est constatée la moins-value et les cinq exercices précédents.

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Exemple :

Une société M acquiert en 2008 les titres d'une société F de gestion de portefeuille, inscrits à son actif pour 500.

Ces titres sont exclus du régime du long terme en application du a ter du I de l'article 219 du CGI.

La filiale F procède aux distributions suivantes exonérées d'IS en application du régime mère-fille, une quote-part de frais et charges de 5 % est réintégrée au résultat de la société M :

- en 2010 : 50 ;

- en 2011 : 200 ;

- en 2012 : 100.

En 2013, la société M cède les titres de F pour 100 et réalise un moins-value déduite comptablement pour 400.

En application du dispositif anti-abus, les distributions en franchise d'impôt reçues au cours de l'exercice de cession et des cinq exercices précédents, soit 350, correspondent au montant de moins-value non déductible à court terme : ce montant est réintégré extra-comptablement sur l'imprimé n° 2058-A-SD (CERFA n° 10951) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

Le reliquat de moins-value excédant le total des distributions, soit 50 demeure déductible à court terme.

L'exemple ci-dessus peut être repris dans le cas d'une cession partielle de la participation de M dans F.

Les titres de F sont cédés en deux temps :

- en 2013 : cession de la moitié des titres F pour 50 (valeur à l'actif de M de 250), une moins-value de 200 est constatée. Fiscalement, le montant cumulé des distributions réalisées en franchise d'impôt pour 350 couvre le montant de la moins-value de 200 qui est intégralement réintégrée car non-déductible à court terme ;

- en 2014 : le reliquat des titres F est cédé pour le même prix, une moins-value de 200 est à nouveau constatée. Fiscalement, la moins-value de 200 est comparée au montant des distributions non pris en compte dans l'opération précédente (détermination de la moins-value 2013 déductible à court terme), soit 150 (350-200) : un montant de 150 sur la moins-value réalisée en 2014 sera réintégré car non-déductible à cout terme, l'excédent de 50 étant en revanche déductible à court terme dans les conditions de droit commun.

C. Titres de transaction détenus par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement

70

Les titres de transaction sont placés en dehors du champ d'application du régime des plus-values à long terme (CGI, art. 38 bis A).

D. Parts ou actions d'organismes de placements collectifs

80

Sous réserve du régime fiscal particulier du capital-risque (FCPR, fonds professionnels de capital investissement, SCR) exposé au BOI-IS-BASE-20-20-30, la détention de parts ou actions d'organismes de placements collectifs n'ouvre pas droit au régime des plus ou moins-values à long terme. Sont notamment visées les parts de fonds communs de placements, les parts de fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier (CoMoFi) dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676  du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs (anciens FCPR «contractuels»), les parts de fonds commun de créances, les actions de SICAV, ainsi que les parts ou actions d'autres organismes de placement collectif français ou étranger, y compris les titres émis par les organismes de placement collectif immobilier (OPCI), régis par les dispositions codifiées de l'article L. 214-33 du CoMoFi à l'article L. 214-85 du CoMoFi ou constitués sous la forme mentionnée à l'article L. 214-148 du CoMoFi (OPCI professionnels), ou par les organismes de droit étranger ayant un objet équivalent mentionnés au 5° du I de l'article L. 214-36 du CoMoFi.

Ces exclusions s'appliquent quelle que soit la qualification comptable des titres considérés.

E. Titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital

1. Champ d'application

90

Les lignes de titres qui remplissent toutes les conditions ouvrant droit au régime mère-fille, sauf la détention de 5 % au moins du capital, mais dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 M€, pouvaient bénéficier du régime du long terme et être imposées au taux réduit de 15 % si ces titres étaient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale du compte du bilan correspondant à leur qualification comptable.

Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, et sauf dans les cas où ces titres présenteraient, en raison de circonstances particulières, le caractère de titres de participation au sens comptable, ces lignes de titres sont exclues du régime des plus ou moins-values à long terme en application du a sexies-0 du I de l'article 219 du CGI tel qu'issu de l'article 22 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.

Remarque : L'article 22 de la loi de finances pour 2007 précise également les modalités d'imputation des moins-values à long terme afférentes à ces titres ainsi que les règles applicables en cas de liquidation de l'entreprise.

2. Précision sur les conséquences du changement de régime fiscal intervenu en 2006

100

Les plus ou moins-values provenant de la cession des titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du a sexies-0 du I de l'article 219 du CGI sont prises en compte en totalité dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

Il est en effet précisé que l'exclusion du régime du long terme résultant de l'application du a sexies-0 du I de l'article 219 du CGI n'entraîne pas fiscalement de transfert de compte au sens du huitième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI.

Les plus-values à long terme afférentes aux titres visés au a sexies-0 du I de l'article 219 du CGI réalisées antérieurement et qui ont bénéficié d'un sursis d'imposition, notamment dans le cadre des dispositions de l'article 210 A du CGI et de l'article 210 B du CGI, doivent être comprises dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l'impôt sur les sociétés, dès lors que l'événement mettant fin totalement ou partiellement au sursis d'imposition intervient au titre d'un exercice clos à compter du 31 décembre 2006.

Il en est de même des plus-values à long terme dont l'imposition a été reportée dans le cadre des dispositions de l'article 223 F du CGI ou du a ter du I de l'article 219 du CGI (transfert de compte à compte).

F. Titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées

110

Pour les cessions réalisées à compter du 26 septembre 2007 et au titre des exercices clos à compter de la même date, l'article 26 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 exclut du régime des plus-values et moins-values à long terme les plus-values ou moins-values afférentes à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées présentant le caractère de titres de participation. Concrètement, sont exclus dorénavant de ce régime tous les titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées. Pour plus de précision sur la notion de prépondérance immobilière, il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-20-20-10-30.

Les provisions pour dépréciation afférentes à ces titres sont également exclues du régime du long terme.

Des modalités d'imputation du stock des moins-values à long terme restant à reporter sont prévues par l'article 26 de la loi de finances pour 2008 lorsque ces dernières se rapportent à des titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées exclus du régime des plus-values ou moins-values à long terme.

G. Titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif

120

Conformément aux dispositions du a sexies-0 ter de l'article 219 du CGI telles qu'issues du P du I de l'article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011, le régime des plus-values ou moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus-value ou moins-value provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI (sur la notion d’État ou territoire non coopératif, il convient de se reporter au BOI-INT-DG-20-50-10).

Sur les modalités d'imputation des moins-values de cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif exclus du régime du long terme, il convient de se référer au II-B § 50 à 60 du BOI-IS-BASE-20-10.

125

La société détentrice peut toutefois bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme si elle apporte la preuve que les opérations de la société établie dans un Etat ou territoire non coopératif dans laquelle est prise la participation correspondent à des opérations réelles qui n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre, dans un but de fraude fiscale, la localisation des bénéfices dans un tel Etat ou territoire.

L'établissement de cette preuve est précisée au I-B § 70 du BOI-IS-BASE-10-10-20.

H. Titres de sociétés titulaires d'une autorisation pour l'édition d'un service de télévision

130

Conformément aux quatrième à huitième alinéas du a du I de l'article 219 du CGI issus de l'article 114 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, les plus ou moins-values réalisées à l'occasion de la première cession, entraînant changement de contrôle, de titres de sociétés titulaires d'une autorisation délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) pour l'édition d'un service de télévision, lorsque la valeur des titres de la société titulaire provient de manière prépondérante de ladite autorisation, sont exclues du secteur d'imposition au taux de 0 % (BOI-IS-BASE-20-20-10-40).