Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-20-10-40-10

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Majoration sur délibération des communes de la valeur locative des terrains constructibles - Champ d'application

Actualité liée : 20/12/2021 : IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Suppression de la majoration de plein droit de la valeur locative des terrains constructibles prévue à l’article 1396 du CGI (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 46)

(1)

10

La majoration de la valeur locative des terrains constructibles prévue au II de l'article 1396 du code général des impôts (CGI) est applicable aux terrains qui remplissent les conditions suivantes :

- être imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) ;

- être constructibles et être situés dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser répondant à des conditions minimales d'équipement délimitée par un document d'urbanisme approuvé ;

- ne pas être exclus du champ d'application de la majoration.

I. Terrains imposables à la TFPNB

20

Seuls les terrains imposables à la TFPNB entrent dans le champ de la majoration prévue au II de l'article 1396 du CGI. Par suite, en sont exclus les terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (BOI-IF-TFNB-10-40-30). Il s'agit notamment :

- des terrains non cultivés employés à un usage industriel ou commercial soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 5° de l'article 1381 du CGI ;

- des terrains qui constituent des dépendances indispensables et immédiates des habitations.

II. Terrains constructibles situés dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un document d'urbanisme approuvé

30

Les terrains constructibles sont les terrains qui peuvent être effectivement et immédiatement affectés à la construction compte tenu des règles d'urbanisme, des limitations administratives au droit de propriété et des équipements publics existants ou prévus (code de l'urbanisme, art. L. 410-1).

Les délimitations des zones d'urbanisme peuvent ne pas correspondre à des limites de parcelles ou de subdivisions fiscales. Dans cette situation, seule la fraction constructible de ces dernières doit être soumise à la majoration.

Les règles d'urbanisme permettant d'apprécier si un terrain est constructible dépendent de la législation applicable dans la zone géographique concernée. Les règles d'urbanisme applicables dans chaque commune peuvent procéder de différents documents.

A. Terrains constructibles figurant dans un plan local d'urbanisme (PLU)

40

Le PLU comprend un rapport de présentation, un projet d'aménagement et de développement durables, des orientations d'aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques (code de l'urbanisme, art. L. 151-2).

Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, notamment les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols qui délimitent les zones urbaines (zones U) ou à urbaniser (zones AU) et les zones naturelles et forestières (zones N) ou agricoles (zones A) à protéger (code de l'urbanisme, art. L. 151-8 et code de l'urbanisme, art. L. 151-9).

50

Les zones U définies à l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme correspondent aux secteurs déjà urbanisés et aux secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter.

60

Les zones AU définies à l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme correspondent aux secteurs de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement.

Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du PLU comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.

70

Le PLU doit être approuvé, conformément à l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, par une délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou, à défaut, par le conseil municipal.

80

La majoration ne s'applique donc pas aux terrains situés dans les zones définies à l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme et à l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme (zones agricoles A et zones naturelles et forestières N) et dans les zones AU qui ne répondent pas à des conditions minimales d'équipement.

(90 à 110)

B. Terrains constructibles figurant dans un plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV)

120

Conformément à l'article L. 631-1 du code du patrimoine, peuvent être classés au titre des « sites patrimoniaux remarquables » les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public, ainsi que les espaces ruraux et les paysages qui forment avec ces villes, villages ou quartiers un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à leur conservation ou à leur mise en valeur.

Selon l'article L. 631-2 du code du patrimoine, ces secteurs sont délimités par décision de l'autorité administrative sur demande ou avec l'accord de la commune intéressée ou, le cas échéant, de l'EPCI compétent en matière de PLU après avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture.

130

En application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme, un PSMV peut être établi sur tout ou partie d'un site patrimonial remarquable. Sur le périmètre qu'il recouvre, il tient lieu de PLU. Comme en matière de PLU, le règlement délimite les zones U et AU (code de l'urbanisme, art. L. 151-9, code de l'urbanisme, art. R. 151-9 et code de l'urbanisme, art. R. 313-5).

140

Le PSMV est élaboré conjointement par l’État et la commune ou l'EPCI compétent en matière de PLU.

Le projet de PSMV est soumis pour avis à la commission locale du site patrimonial remarquable. Après avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI et de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, le projet de PSMV est mis à l'enquête par l'autorité administrative.

Il est approuvé par l'autorité administrative si l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent est favorable, par décret en Conseil d’État dans le cas contraire.

150

Par conséquent, la majoration est applicable aux terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser et qui répondent à des conditions minimales d'équipement des communes dotées d'un PSMV.

C. Terrains constructibles situés dans un secteur équipé d'une carte communale

160

Les communes non dotées d'un PLU peuvent élaborer une carte communale précisant les modalités d'application des règles générales d'urbanisme (code de l'urbanisme, art. L. 160-1).

Conformément à l'article L. 163-6 du code de l'urbanisme et l'article L. 163-7 du code de l'urbanisme, la carte communale doit être approuvée par une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'EPCI compétent en matière de PLU et par le préfet.

170

La majoration est applicable dans les secteurs où les constructions sont autorisées et où les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie du secteur ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de ce secteur.

III. Terrains exclus de la majoration

180

Le D du II de l'article 1396 du CGI précise que la majoration de la valeur locative ne s'applique pas aux terrains énumérés ci-après.

A. Terrains appartenant à certains établissements publics compétents en matière d'aménagement

190

Sont exclus de la majoration les terrains qui appartiennent, au 1er janvier de l'année d'imposition :

- aux établissements publics fonciers de l’État et locaux (code de l'urbanisme, art. L. 321-1 ; code de l'urbanisme, art. L. 324-1) ;

- à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et à l'agence pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Martinique (CGI, art. 1609 C ; CGI, art. 1609 D) ;

- aux établissements publics fonciers et d'aménagement de Guyane et de Mayotte (CGI, art. 1609 B)

- à la Société du Grand Paris mentionnée à l'article 1609 G du CGI.

Remarque : l'article 24 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (ELAN) a supprimé l’exclusion de la majoration des terrains appartenant aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 instituée par l'article 50 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

B. Parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation (TH)

200

Sont exclues du champ de la majoration, les parcelles qui supportent une construction passible de la TH, c'est-à-dire imposable ou exonérée (de plein droit ou sur délibération) de TH.

210

Une parcelle s’entend de l'ensemble des terrains contigus, situés dans une même section et un même lieu-dit, appartenant à un même propriétaire et formant un tout dont l'indépendance est évidente en raison de l'agencement de la propriété.

C. Terrains classés depuis moins d'un an en zone urbaine ou à urbaniser

220

Sont exclus de la majoration les terrains classés depuis moins d’un an dans une zone urbaine (U) ou à urbaniser (AU) par un plan local d'urbanisme, un plan de sauvegarde ou de mise en valeur ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu.

230

La définition des zones urbaines (U) ou à urbaniser (AU) est précisée au II-A § 40 et suivants.

La durée s'apprécie au 1er janvier de l'année d'imposition.

Exemple : A la suite de la révision du plan local d’urbanisme, adoptée par délibération du 18 janvier N, un terrain est classé pour la première fois en zone U. Ce terrain sera exclu de la majoration pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties due au titre de N+1.

240

Sont également exclus de la majoration les terrains classés depuis moins d'un an dans les secteurs d'une carte communale où les constructions sont autorisées. 

D. Terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole

250

Sont exclus de la majoration les terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d’un régime de protection sociale agricole, au sens de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l’article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime et utilisés pour les besoins d’une exploitation agricole, au sens de l’article 63 du CGI.

Les terrains doivent satisfaire à deux conditions.

1. Le terrain doit appartenir ou être donné à bail à un agriculteur

260

En premier lieu, le terrain doit appartenir ou être donné à bail à un agriculteur, c’est-à-dire soit à une personne qui relève du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles soit au dirigeant d’une exploitation ou d’une entreprise agricole soumis à la cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime.

Constitue un bail à un agriculteur toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole prévue par l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime. Les terrains faisant l'objet d'une occupation régulière par un agriculteur dans des conditions dérogatoires à cet article, tels les terrains faisant l'objet d'une occupation précaire conformément aux dispositions de l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, remplissent également cette condition.

270

Satisfont également à cette condition les terrains exploités par une personne morale, qui en est propriétaire ou en a la disposition, dont les dirigeants ou associés relèvent d'un régime de protection sociale agricole. Tel est notamment le cas des terrains exploités par un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) mentionné à l'article L. 323-7 du code rural et de la pêche maritime ou un groupement foncier agricole (GFA) relevant des dispositions de l'article L. 322-6 du code rural et de la pêche maritime.

2. Le terrain doit être utilisé pour les besoins d’une exploitation agricole active

280

En second lieu, le terrain doit être utilisé pour les besoins d’une exploitation agricole active, c’est-à-dire génératrice de produits agricoles (BOI-BA-CHAMP-10-10).

Toutefois, la mise en jachère d’une parcelle n’est pas de nature à remettre en cause l’exclusion de la majoration. Une jachère, qui peut notamment résulter d'une pratique d'assolement, s'entend d'une terre mise hors production agricole directe mais qui demeure exploitée.

Remarque : En revanche, les friches, qui résultent de l'abandon pur et simple d'une parcelle, notamment lorsque ces parcelles figurent à l'état de terres incultes ou manifestement sous-exploitées (II-B-1-d § 330 à 360 du du BOI-IF-TFNB-20-10-10-40), sont dans le champ de la majoration dès lors qu'elles ne sont pas utilisées pour les besoins d'une exploitation agricole active.

290

Les terres agricoles partiellement exonérées de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application de l'article 1394 B bis du CGI ou de l'article 1395 H du CGI sont exclues de la majoration des terrains constructibles si elles sont utilisées dans le cadre d'une exploitation agricole par une personne relevant de la protection sociale agricole ou soumise à la cotisation de solidarité.

Remarque : Ces exonérations partielles sont applicables aux propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 1908 (BOI-ANNX-000248), lesquelles ne sont pas nécessairement utilisées dans le cadre d'une exploitation agricole par une personne relevant de la protection sociale agricole ou soumise à la cotisation de solidarité.

Dans le cas contraire, elles sont soumises à la majoration. L'exonération de TFPNB des terres agricoles à concurrence de 20 % prévue par l'article 1394 B bis du CGI (II-C-2 § 210 du BOI-IF-TFNB-10-40-50) ou l'exonération partielle de TFPNB dans les départements d'outre-mer prévue par l'article 1395 H du CGI est calculée sur une base majorée (II-C-2 § 160 du BOI-IF-TFNB-10-40-40).

3. Cas particulier des parcelles de subsistance

295

Sont également exclues de la majoration :

- les parcelles de subsistance exploitées par les personnes retraitées du régime des non-salariés agricoles dans les conditions prévues par l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ;

- les parcelles de subsistance des exploitants qui ont bénéficié d'une allocation de préretraite (décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en œuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, abrogé le 16 novembre 2008 [III-D-3-b § 299]) ;

- les parcelles de subsistance des exploitants qui ont bénéficié de l’aide à la transmission de leur exploitation prévue à l'article D. 343-34 du code rural et de la pêche maritime abrogé par le décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 (III-D-3-b § 299).

a. Parcelle de subsistance d'un retraité du régime des non-salariés agricoles

296

Dans le régime d’assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, le service d’une pension de retraite est subordonné à la cessation définitive de l’activité non salariée agricole.

Cependant, les agriculteurs retraités sont autorisés à poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur d’une parcelle réduite de terres.

297

Pour poursuivre l’exploitation ou la mise en valeur de cette parcelle, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole doit avoir fait valoir ses droits à la retraite des non-salariés agricoles.

298

La superficie de cette parcelle est fixée par arrêté préfectoral dans chaque département, dans la limite maximale de 2/5èmes de la surface minimale d'assujettissement.

b. Parcelle de subsistance d'un exploitant agricole ayant bénéficié de l’allocation de préretraite ou de l’aide à la transmission de son exploitation

299

L’exploitant agricole ayant bénéficié de l’allocation de préretraite prévue par le décret n° 98-311 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, abrogé le 24 octobre 2007 et modifié par le décret n° 2007-1516 du 22 octobre 2007 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de préretraite pour les agriculteurs en difficulté, abrogé le 16 novembre 2008, ou de l’aide à la transmission prévue à l'article D. 343-34 du code rural et de la pêche maritime, abrogé par le décret n° 2017-1771  du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie règlementaire du code rural et de la pêche maritime, peut continuer à mettre en valeur à des fins non commerciales une ou plusieurs parcelles dites de subsistance n’excédant pas cinquante ares de superficie agricole évaluée en polyculture élevage, selon la pondération par nature de cultures, fixée par le schéma directeur départemental des structures.

Remarque : Le décret n° 2007-1516 a été abrogé par le décret n° 2008-1111 du 30 octobre 2008 Le dispositif de préretraite est donc supprimé à compter de 2008.

(300 à 520)