Date de début de publication du BOI : 21/07/2021
Identifiant juridique : BOI-IS-RICI-10-10-20

IS - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques - Dépenses éligibles

Actualité liée : 21/07/2021 : IS - Crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres phonographiques - Aménagements du dispositif (loi n° 2018-1317 de finances pour 2019, art. 143 ; loi n° 2019-1479 de finances pour 2020, art. 192 ; loi n° 2020-935 de finances rectificative pour 2020, art. 8 ; loi n° 2020-1721 de finances pour 2021, art. 21)

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Seules les dépenses correspondant à des opérations effectuées en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ouvrent droit au crédit d’impôt phonographique prévu à l'article 220 octies du code général des impôts (CGI).

Une distinction est opérée selon que les dépenses sont engagées pour la production ou pour le développement d’un enregistrement répondant aux conditions d’éligibilité au crédit d’impôt.

Remarque : Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt phonographique et dans celles du crédit d'impôt pour dépenses de production de spectacles vivants prévu à l'article 220 quindecies du CGI (I-C-4 § 190 du BOI-IS-RICI-10-45).

I. Dépenses correspondant aux frais de production d'un enregistrement phonographique ou vidéographique musical

A. Frais de personnel et rémunération du dirigeant

10

Conformément aux dispositions du a du 1° du III de l'article 220 octies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre des frais de personnel autre que le personnel permanent de l’entreprise.

Cette catégorie de dépenses comprend les salaires et charges sociales afférents aux personnels mentionnés au a du 1 de l’article 46 quater-0 YS de l'annexe III au CGI.

20

Conformément aux dispositions du a bis du 1° du III de l'article 220 octies du CGI, sont comprises dans l’assiette du crédit d’impôt les dépenses engagées au titre des frais de personnel permanent de l’entreprise directement concerné par les œuvres. Sont visés les personnels permanents suivants : assistants label, chefs de produit, coordinateurs label, techniciens son, chargés de production, responsables artistiques, directeurs artistiques, directeurs de label, juristes label, gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents et chargés de la comptabilité analytique.

Remarque : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'extension de l'assiette du crédit d'impôt aux dépenses engagées au titre des frais afférents aux gestionnaires d'espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents et chargés de la comptabilité analytique s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

Cette catégorie de dépenses comprend les salaires et charges sociales correspondant à la période pendant laquelle les personnels permanents mentionnés au a bis du 1° du III de l'article 220 octies du CGI ont été effectivement employés à la production d'une œuvre phonographique ou vidéographique musicale éligible au crédit d'impôt (CGI, annexe III, article 46 quater-0 YS, 1, d).

Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par le personnel permanent à la production de l’œuvre concernée par rapport au temps total travaillé, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'affectation de son personnel à l’œuvre.

Les salaires et charges sociales retenus pour le calcul du crédit d’impôt phonographique s’entendent des éléments suivants :

- les salaires proprement dits ;

- les avantages en nature ;

- les primes ;

- les cotisations sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance chômage, caisses de retraite complémentaire, caisse des congés spectacles).

En revanche, ne sont pas prises en compte les taxes assises sur les salaires.

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Conformément aux dispositions du a ter du 1° du III de l'article 220 octies du CGI, est comprise dans l'assiette du crédit d'impôt la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants (par exemple : gérant de société à responsabilité limitée, président du conseil d'administration ou du directoire, directeur général, administrateur, etc.), correspondant à leur participation directe à la réalisation des œuvres.

Cette rémunération n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).

La prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt de la rémunération d'un dirigeant est plafonnée à 45 000 € par an (décret n° 2015-704 du 19 juin 2015 pris en application de l'article 50 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 relatif au crédit d'impôt phonographique prévu à l'article 220 octies du code général des impôts).

B. Dépenses liées à l'utilisation des studios

30

Conformément aux dispositions du b du 1 de l’article 46 quater-0 YS de l'annexe III au CGI, sont prises en compte, au titre des dépenses liées à l’utilisation des studios d’enregistrement et à la location et au transport de matériels et d’instruments mentionnées au b du 1° du III de l'article 220 octies du CGI :

- la location de studios pour la réalisation de prises de son ;

- la location de studios pour la réalisation de mixages ;

- la location du matériel et des instruments nécessaires à l’enregistrement de l'œuvre.

Sont notamment visées ici les dépenses de location des matériels de prise de son et les instruments de musique effectivement utilisés pour la réalisation de l’enregistrement phonographique ou vidéographique musical.

C. Dépenses liées à la conception graphique de l'enregistrement

40

Conformément aux dispositions du c du 1 de l'article 46 quater-0 YS de l'annexe III au CGI, sont prises en compte, au titre des dépenses liées à la conception graphique de l’enregistrement mentionnées au c du 1° du III de l'article 220 octies du CGI, les frais d’acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques et des biographies.

D. Dépenses de post-production

50

Conformément aux dispositions du d du 1° du III de l'article 220 octies du CGI, les dépenses de post-production comprises dans l’assiette du crédit d’impôt sont les frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage, de matriçage et de création des visuels.

E. Dépenses liées au coût de numérisation et d'encodage

60

Conformément aux dispositions du e du 1° du III de l'article 220 octies du CGI, sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt les dépenses liées au coût de numérisation, d’encodage, de livraison et de transcodage des productions phonographiques ou vidéographiques musicales. Ces opérations ont pour objet de formater la production numérique pour sa diffusion sur les plates-formes de téléchargement.

F. Dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique

65

Conformément aux dispositions du e du 1 de l’article 46 quater-0 YS de l’annexe III au CGI, sont prises en compte, au titre des dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique mentionnées au f du 1° du III de l'article 220 octies du CGI :

- les frais d'acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques ;

- les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals dans le cas d'utilisation d'extraits de captation ;

- les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces images ;

- les frais de captation (son, image, lumière) ;

- les frais d'acquisition d'images préexistantes ;

- les cessions de droits facturés par l'ensemble des ayants droits d'auteurs et droits voisins ;

- les dépenses liées à l'utilisation des studios ou de lieux de tournage à l'exclusion des lieux d'habitation ;

- les dépenses relatives aux décors, costumes, coiffures et maquillage ;

- les frais de transport de matériels et d'instruments ;

- les dépenses de postproduction (création et intégration d’effets spéciaux, frais de montage, d'étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ;

- les salaires et charges sociales afférents aux artistes et artistes-interprètes et aux personnels techniques ayant participé à la réalisation de ces opérations.

Dans le cas d’un enregistrement phonographique numérique polyvalent musical, sont également retenus dans l’assiette du crédit d’impôt les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité, d’une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux.

Remarque : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'extension de l'assiette du crédit d'impôt aux dépenses liées à la réalisation et à la production d'images associées à l'enregistrement phonographique s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

II. Dépenses de développement des productions phonographiques et vidéographiques musicales

70

Pour être éligibles au crédit d’impôt, ces dépenses doivent être engagées au plus tard dans les dix-huit mois suivant la date de la fixation de l'œuvre au sens de l’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) ou de la production d’un disque numérique polyvalent musical.

A. Frais de répétition des titres

80

Conformément aux dispositions du a du 2° du III de l'article 220 octies du CGI, sont compris dans l'assiette du crédit d'impôt les frais de répétition des titres ayant fait l'objet d'un enregistrement éligible au crédit d'impôt et qui correspondent à la location de studio, à la location et au transport de matériels et d'instruments et aux salaires et charges sociales afférents au personnel non permanent et au personnel permanent suivant : administrateurs de site, attachés de presse, coordinateurs promotion, graphistes, maquettistes, chefs de produit nouveaux médias, responsables synchronisation, responsables nouveaux médias, assistants nouveaux médias, directeurs de promotion, directeurs marketing, responsables export, assistants export, chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe aux répétitions.

Remarque : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'extension de l'assiette du crédit d'impôt aux frais de répétition des titres correspondant aux salaires et charges sociales afférents aux chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés et prestataires en marketing digital s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

En application des dispositions du e du 2 de l'article 46 quater-0 YS de l’annexe III au CGI, les frais de personnel permanent comprennent les salaires et charges sociales correspondant à la période pendant laquelle les personnels permanents ont été effectivement employés à l'activité de répétition des titres pour le développement d'une production phonographique ou vidéographique éligible au crédit d'impôt. Ces salaires et charges sociales sont pris en compte au prorata du temps effectif passé par le personnel permanent à l'activité de répétition des titres par rapport au temps total travaillé, l'entreprise devant déterminer précisément le temps d'affectation de son personnel à cette activité.

La rémunération du dirigeant n'est éligible au crédit d'impôt que pour les petites entreprises, au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 (règlement général d'exemption par catégorie).

La prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt de la rémunération d'un dirigeant est plafonnée à 45 000 € par an (décret n° 2015-704 du 19 juin 2015).

L’ensemble des frais et charges liés à la répétition des titres sont pris en compte dans les mêmes conditions et limites que celles respectivement énumérées aux I-A § 10 et suiv. (frais de personnel) et I-B § 30 (frais liés à l’utilisation des studios).

B. Dépenses engagées pour le soutien de la production de concerts

90

Conformément aux dispositions du a du 2 de l’article 46 quater-0 YS de l’annexe III au CGI, sont prises en compte, au titre des dépenses engagées afin de soutenir la production de concerts de l’artiste en France ou à l’étranger mentionnées au b du 2° du III de l'article 220 octies du CGI celles des ces dépenses dont le montant global est fixé soit dans le cadre d’un contrat d’artiste ou de licence, soit dans les avenants au contrat d’artiste ou de licence ou dans une lettre récapitulant en détails l’ensemble des dépenses et certifiée par un expert-comptable et portant sur les frais liés aux opérations suivantes :

- la création d’affiches et de tracts ;

- les prestations d’attaché de presse ;

- les frais techniques indispensables à la réalisation de la tournée ;

- les rémunérations versées aux artistes et aux techniciens tels que définies au I-A § 10 et suiv..

Les rémunérations versées aux artistes interprètes sont éligibles au crédit d’impôt y compris lorsqu’elles sont versées dans le cadre de concerts promotionnels.

Les dépenses relatives aux personnels permanents mentionnés pour les frais de répétition de titres (II-A § 80) peuvent également être retenues, au prorata du temps passé, pour la détermination des dépenses engagées pour le soutien de la production de concerts.

C. Dépenses engagées au titre de la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion

100

Conformément aux dispositions du b du 2 de l'article 46 quater-0 YS de l'annexe III au CGI, sont pris en compte, au titre des dépenses mentionnées au c du 2° du III de l'article 220 octies du CGI qui sont engagées pour la participation de l'artiste à des émissions de télévision ou de radio dans le cadre de la promotion de l'œuvre agréée et prévues par le contrat d'artiste ou de licence ou dans une lettre récapitulant en détail l’ensemble des dépenses et certifiées par un expert-comptable :

- les cachets versés aux artistes ;

- les salaires et charges sociales afférents aux personnels nécessaires à la réalisation de ces opérations tels que définis au I-A § 20 ;

- les frais de transport de matériel et de personnes nécessaires à la réalisation de ces opérations.

Il est précisé que les personnels nécessaires pour la participation à des émissions de télévision ou de radiodiffusion correspondent à tous les personnels permanents, notamment ceux retenus pour les frais de répétition des titres (II-A § 80), et non permanents au prorata du temps passé à cette activité.

D. Dépenses liées à la réalisation et à la production d'images

110

Conformément aux dispositions du c du 2 de l'article 46 quater-0 YS de l'annexe III au CGI, sont prises en compte les dépenses liées à la réalisation et à la production d'images (notamment de vidéogrammes, de documentaires musicaux ou de dossiers de presse en images), autres que celles présentées au I-F § 65, permettant le développement de la carrière de l'artiste (CGI, article 220 octies, III, 2°, d). Ces dépenses s'entendent des frais et charges suivants :

- les frais d’acquisition des droits des auteurs des photographies, des illustrations et créations graphiques ;

- les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations ;

- les frais de captation (son, image, lumière) ;

- les frais d’acquisition d’images préexistantes ;

- les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayant droits d’auteurs et droits voisins ;

- les frais correspondant aux autorisations délivrées par des producteurs de spectacles, par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals ;

- les dépenses de post-production (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage) ;

- les salaires et charges sociales afférents aux personnels techniques nécessaires à la réalisation de ces opérations tels que définis au I-A § 20.

Les dépenses relatives aux personnels permanents mentionnés pour les frais de répétition de titres (II-A § 80) peuvent également être retenues, au prorata du temps passé, pour la détermination des dépenses engagées pour la réalisation et la production d’images.

Dans le cas d’un enregistrement phonographique numérique polyvalent musical, sont également retenus dans l’assiette du crédit d’impôt les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité, d’une arborescence, ou le recours à des effets spéciaux.

E. Dépenses liées à la création d'un site internet

120

Conformément aux dispositions du d du 2 de l'article 46 quater-0 YS de l'annexe III au CGI, sont pris en compte, au titre des dépenses liées à la création d'un site internet dédié à l'artiste dans le cadre du développement de sa carrière dans l'environnement numérique et mentionnées au e du 2 du III de l'article 220 octies du CGI, les frais de création relatifs à l’interactivité, l’arborescence et au graphisme du site.

130

En revanche, les dépenses liées à la gestion du site internet sont exclues de l’assiette du crédit d’impôt.

Sont également éligibles au crédit d’impôt les frais de création d’un site internet consacré à plusieurs artistes de nouveau talent. Dans ce cas, est prise en compte dans l’assiette du crédit d’impôt afférent à chaque œuvre la part des dépenses correspondant à chaque artiste concerné.

140

Il est précisé que les dépenses éligibles peuvent inclure les frais des personnels nécessaires pour la création d’un site internet. Les personnels permanents mentionnés pour les dépenses relatives aux frais de répétition de titres (II-A § 80) peuvent donc être retenus pour la détermination des frais liés à la création d’un site internet au prorata du temps passé pour cette activité.

III. Plafonnement des dépenses

A. Plafonnement des dépenses de développement

150

Les dépenses de développement éligibles au dispositif ne sont retenues dans la base de calcul du crédit d’impôt que dans la limite de 700 000 € par enregistrement phonographique ou vidéographique musical.

Ce plafond est global et s’applique à des dépenses qui peuvent être engagées au titre d’exercices différents.

Remarque : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le nouveau plafond de 700 000 € s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.

160

Exemple illustrant le plafonnement des dépenses de développement : Soit une entreprise de production phonographique qui, au cours de l’exercice N, produit le premier album d’un nouveau talent dans le respect des conditions d’application de l’article 220 octies du CGI. Avant l’échéance du délai de dix-huit mois (II § 70) prévu pour l’engagement des dépenses de développement, elle réalise et finance des opérations de développement afférentes à l'œuvre produite échelonnées sur les exercices N+1 et N+2.

Le tableau ci-dessous indique le montant des dépenses de développement retenu dans l’assiette du crédit d’impôt au titre de l'œuvre concernée :

Dépenses afférentes au développement de l'enregistrement phonographique

Exercice N+1

Exercice N+2

Total cumulé

Frais de répétition

160 000 €

 

160 000 €

Soutien de la production de concerts

400 000 €

 

560 000 €

Participation à des émissions de TV

 

100 000 €

660 000 €

Réalisation et production d'images

 

60 000 €

720 000 €

Création d'un site internet

 

30 000 €

750 000 €

Plafonnement des dépenses de développement afférentes à une même œuvre

   

700 000 €

Fraction des dépenses exclues de la base de calcul du crédit d'impôt

0 €

50 000 €

50 000 €

Montant des dépenses de développement retenu

B. Plafonnement des dépenses de sous-traitance

170

Le montant des dépenses de production et de développement définies aux 1° et 2° du III de l’article 220 octies du CGI confiées à une autre entreprise est plafonné à 2 300 000 € par entreprise et par exercice (CGI, art. 220 octies, III, dernier al.).

Conformément au a du II de l’article 220 octies du CGI, l’entreprise doit être établie en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

C. Articulation des plafonds

180

En application de l'avant-dernier alinéa du III de l’article 220 octies du CGI, seules les dépenses de développement sont plafonnées à 700 000 € par enregistrement.

Par ailleurs, les dépenses éligibles de production comme de développement confiées à des entreprises tierces (dépenses de sous-traitance) sont plafonnées à 2 300 000 € par entreprise et par exercice.

Ces deux plafonds, qui s’apprécient selon des modalités distinctes, sont des plafonds cumulatifs.

Dès lors, même si une entreprise confie les opérations relatives au développement d’un album à une autre entreprise, les dépenses de développement éligibles au crédit d’impôt resteront plafonnées à 700 000 €.

190

Exemple illustrant l'articulation des plafonds :

L’entreprise de production phonographique A produit et développe directement au titre de l’année N un album X. L’année suivante, elle confie la production et le développement d’un album Y à une entreprise sous-traitante. Le plafonnement des dépenses applicable en cas de recours à la sous-traitance s’applique comme suit :

 

N

N+1

   

Recours à la sous-traitance

Dépenses de production éligibles

2 400 000 €

2 500 000 €

Dépenses de développement éligibles avant application du plafond de 700 000 € (par enregistrement)

850 000 €

860 000 €

Dépenses de développement éligibles après application du plafond de 700 000 € (par enregistrement)

700 000 €

700 000 €

Total des dépenses éligibles avant application du plafond relatif à la sous-traitance de 2 300 000 € (par entreprise et par exercice)

3 100 000 €

3 200 000 €

Total des dépenses éligibles après application du plafond relatif à la sous-traitance de 2 300 000 €

3 100 000 €
(plafonnement non applicable)

2 300 000 €

Montant des dépenses exclues de l'assiette du crédit d'impôt du fait de l'application du plafond de développement par enregistrement phonographique / du plafond relatif à la sous-traitance

150 000 € / 0 €

160 000 € / 900 000 €

Plafonnement des dépenses

D. Modalités d'appréciation des plafonds des dépenses en cas de coproduction

1. Dépenses de développement

200

En cas de coproduction, la somme des dépenses de développement engagées par chaque coproduction doit respecter le plafond global de 700 000 € par enregistrement.

Remarque : Conformément à l'article 21 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, le nouveau plafond de 700 000 € s'applique aux demandes d'agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021. Pour les demandes d'agrément à titre provisoire déposées avant cette date, le plafond commun de 350 000 € s'applique, y compris lorsque seul l'un des coproducteurs a déposé sa demande d'agrément à titre provisoire avant le 1er janvier 2021.

En cas de dépassement de ce plafond, la fraction des dernières dépenses engagées qui contribue au dépassement du plafond ne doit pas être prise en compte pour le calcul du crédit d’impôt attribué au coproducteur concerné.

210

Exemple 1 : Soient A et B deux entreprises de coproduction qui engagent les dépenses de développement suivantes au titre d’un même album :

L'entreprise A engage 140 000 € le 1er février N et 260 000 € le 1er juillet N.

L'entreprise B engage 200 000 € le 15 mars N et 180 000 € le 30 septembre N.

Le montant total des dépenses de développement engagées est égal à 780 000 €. Il dépasse donc le plafond de 700 000 € applicable aux dépenses de développement. La fraction des dépenses non éligible au crédit d’impôt est égale à 80 000 €.

Le dépassement du plafond résultant des dépenses engagées le 30 septembre N par l’entreprise B (avant cette date, le montant des dépenses de développement engagées était égal à 600 000 €, il était donc inférieur au plafond de 700 000 €), cette entreprise ne pourra retenir dans la base de calcul de son crédit d’impôt que 100 000 € (180 000 € - 80 000 €) à raison des dépenses engagées le 30 septembre N.

Exemple 2 : Soient A et B deux entreprises de coproduction qui engagent les dépenses de développement suivantes au titre d’un même album :

L'entreprise A engage 160 000 € le 1er février N et 240 000 € le 1er juillet N.

L'entreprise B engage 240 000 € le 15 mars N et 260 000 € le 1er juillet N.

Le montant total des dépenses de développement engagées est égal à 900 000 €. Il dépasse donc le plafond de 700 000 € applicable aux dépenses de développement. La fraction des dépenses non éligible au crédit d’impôt est égale à 200 000 €.

Le dépassement du plafond procède des dépenses engagées par les entreprises A et B le 1er juillet N.

Dans cette hypothèse, la fraction des dépenses non éligible au crédit d’impôt (200 000 €) doit être répartie au prorata du financement à l’origine du dépassement apporté par chacune des entreprises. Au cas particulier, le montant des financements apportés le 1er juillet N est de 500 000 € répartis à concurrence de 48 % (240 000 € / 500 000 €) pour l’entreprise A et 52 % (260 000 € / 500 000 €) pour l’entreprise B.

Aussi, la fraction des dépenses non éligible au crédit d'impôt doit être répartie entre l’entreprise A pour 48 % et l’entreprise B pour 52 %.

Au titre des dépenses de développement engagées le 1er juillet N, l’entreprise A devra donc exclure de la base de calcul de son crédit d’impôt 48 % des dépenses engagées, soit 96 000 € (200 000 € x 48 %). L’entreprise B devra quant à elle exclure de la base de calcul 52 % des dépenses engagées, soit 104 000 € (200 000 € x 52 %).

Pour les dépenses engagées le 1er juillet N, le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est donc le suivant :

Entreprise A : 144 000 € (240 000 € - 96 000 €).

Entreprise B : 156 000 € (260 000 € - 104 000 €).

2. Dépenses de sous-traitance

220

Le plafond applicable aux dépenses de sous-traitance, fixé à 2 300 000 €, s’apprécie par entreprise et par exercice.

Dès lors, en cas de coproduction, chaque entreprise de coproduction peut inclure dans la base de calcul de son crédit d’impôt au titre de chaque exercice des dépenses de sous-traitance dans une limite de 2 300 000 € pour chaque entreprise et pour chaque exercice.

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