BIC - Base d'imposition - Déductions exceptionnelles - Dispositifs applicables aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres
I. Champ d'application des déductions exceptionnelles
A. Entreprises concernées
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Conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 du I et du A du I bis de l'article 39 decies A du code général des impôts (CGI), entrent dans le champ d'application des déductions exceptionnelles :
- d'une part, les entreprises dont les bénéfices proviennent de l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et soumises à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition ;
- et, d'autre part, les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.
Remarque : Pour plus de précisions sur la condition tenant au régime d'imposition des entreprises, il convient de se reporter au I § 1 à 20 du BOI-BIC-BASE-100-10.
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Les dispositifs visés à l'article 39 decies A du CGI s'appliquent aux entreprises qui acquièrent ou font transformer un ou plusieurs véhicules éligibles. Pour plus de précisions sur les notions d'acquisition, il convient de se reporter au III-A § 160 à 200 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Toutefois, pour les véhicules faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou d'un contrat de location avec option d'achat, la déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l'entreprise crédit-preneur ou locataire selon des modalités précisées au II-A-2 § 70 à 90 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Le bailleur qui donne un véhicule en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer les déductions exceptionnelles, que le preneur ou le locataire pratique ou non la déduction sur le véhicule en cause.
En dehors de ces deux catégories de contrats (crédit-bail et location avec option d'achat), la location du bien n'empêche pas le propriétaire juridique du véhicule de pratiquer la déduction exceptionnelle. De même, le propriétaire juridique qui met gratuitement à disposition un véhicule dont le contrôle est effectivement exercé par l'utilisateur peut pratiquer la déduction exceptionnelle. Dans ce cas, les déductions prévues à l'article 39 decies A du CGI ne sont pas transférées à l'utilisateur du véhicule même si, par ailleurs, le bien est inscrit au bilan de ce dernier. Pour plus de précisions sur la notion de contrôle des actifs, il convient de se reporter au II-A-1-a § 40 du BOI-BIC-CHG-20-10-10.
B. Véhicules éligibles
1. Véhicules acquis neufs
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La déduction exceptionnelle prévue au I de l'article 39 decies A du CGI s'applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
- gaz naturel pour les véhicules (GNV), gaz naturel liquéfié (GNL), biométhane carburant (bioGNV et bioGNL) ;
- carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole ;
- énergie électrique ;
- hydrogène ;
- combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d'une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l'article 2 du règlement (UE) 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et de modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. Ce bicarburant est communément désigné « dual fuel type 1A » ;
- carburant B100 composé à 100 % d'esters méthyliques d'acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d'un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Remarque : Pour les véhicules utilisant le carburant B100, seuls sont éligibles ceux dont le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible du B100. L'usage exclusif du B100 est garanti par une preuve technique communiquée par les constructeurs des véhicules concernés.
Par conséquent, sous réserve de la motorisation biocarburant de type 1A, les véhicules fonctionnant soit alternativement, soit simultanément au moyen d'une de ces énergies et d'une autre énergie sont exclus du bénéfice de la mesure.
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En pratique, sont éligibles, quel que soit leur usage (camion, bus, autocar, camionnettes, etc.), les véhicules dont :
- la source d'énergie mentionnée sur le certificat d'immatriculation est répertoriée sous l'abréviation « GN » (qu'il s'agisse de véhicules GNV, GNL, bioGNV ou bioGNL), « NE » (gaz naturel-électricité hybride rechargeable), « NH » (gaz naturel-électricité hybride non rechargeable), « ET » (la déduction exceptionnelle étant toutefois réservée aux seuls véhicules de cette catégorie fonctionnant au carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole), « EL » (électricité), « H2 » (hydrogène), « HE » (hydrogène-électricité hybride rechargeable) ou « HH » (hydrogène-électricité hybride non rechargeable), « 1A » (mélange de gazole et gaz naturel ou « dual fuel type 1A »), « B1 » (biogazole B100) ;
- et la masse en charge maximale admise en service, mentionnée sur ce même certificat d'immatriculation (rubrique F2), est supérieure ou égale à 2,6 tonnes.
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Seuls les véhicules acquis à l'état neuf sont éligibles à la déduction exceptionnelle. Sont donc exclus les véhicules qui sont déjà usagés au moment de leur acquisition par l'entreprise.
Cette condition s'applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.
Remarque : La condition tenant à l'état neuf du véhicule a toujours été imposée aux véhicules éligibles pris en location dans le cadre de contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat.
2. Véhicules dont la motorisation thermique a été remplacée par une motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène (opération dite de « retrofit »)
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Conformément aux dispositions du A et du B du I bis de l'article 39 decies A du CGI, la déduction exceptionnelle relative aux véhicules ayant fait l'objet d'une transformation de leur motorisation thermique en motorisation électrique (à batterie ou à pile à combustible à hydrogène) s'applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes.
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules dont la transformation est engagée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030.
Remarque : Seuls les véhicules dont la transformation est initiée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030 sont éligibles à la déduction exceptionnelle. Sont donc exclus les véhicules dont la transformation de la motorisation est déjà engagée au 1er janvier 2024.
La déduction s'applique à l'entreprise qui fait procéder à la transformation de l'un de ses véhicules ou à l'entreprise qui procède à la première acquisition d'un véhicule qui a déjà fait l'objet d'une telle transformation en vue de sa revente.
Dans cette dernière situation, ces dispositions s'appliquent lorsque le contrat d'acquisition dudit véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030.
Remarque : S'agissant des véhicules acquis transformés ou pris en location dans le cadre d'un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat, la déduction exceptionnelle ne s'applique que si le contrat d'acquisition ou de location desdits véhicules est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030.
Seuls les véhicules affectés à l'activité de l'entreprise et inscrits à l'actif immobilisé de son bilan sont éligibles à la déduction exceptionnelle. Sont donc exclus les véhicules destinés à être vendus et qui figurent parmi les stocks de l'entreprise. À cet égard, la déduction exceptionnelle ne peut, au titre d'un même véhicule, être pratiquée qu'à une seule reprise.
Par ailleurs, l'opération de transformation doit avoir pour effet de remplacer la motorisation thermique du véhicule par une motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans le respect des conditions définies par l'arrêté du 13 mars 2020 relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.
II. Modalités de détermination et périodes d'éligibilité des déductions exceptionnelles
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Le tableau suivant récapitule les taux de déduction exceptionnelle applicables en fonction du carburant utilisé, du poids total en charge autorisé pour les véhicules acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat.
Date d'acquisition ou de conclusion du contrat | Carburants utilisés | Poids total en charge autorisé (en tonnes) > ou = 2.6 et < 3.5 | Poids total en charge autorisé (en tonnes) > ou = 3.5 et < ou = 16 | Poids total en charge autorisé (en tonnes) > 16 |
---|---|---|---|---|
Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018 | gaz naturel, bio-méthane, carburant ED 95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole | Inéligibilité | 40 % | 40 % |
Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2030 | gaz naturel, bio-méthane, carburant ED 95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, énergie électrique, hydrogène | 20 % | 60 % | 40 % |
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2030 | mélange de gazole et gaz naturel (« dual fuel type 1A »), carburant B100(1) | 20 % | 60 % | 40 % |
(1) Lorsque le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible du B100.
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Le tableau suivant récapitule les taux de déduction exceptionnelle applicables en fonction du poids total en charge autorisé pour les véhicules transformés dans les conditions mentionnées au I-B-2 § 45, acquis transformés ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030.
Date de transformation, d'acquisition ou de conclusion du contrat | Carburants utilisés | Poids total en charge autorisé (en tonnes) > ou = 2.6 et < 3.5 | Poids total en charge autorisé (en tonnes) > ou = 3.5 et < ou = 16 | Poids total en charge autorisé (en tonnes) > 16 |
---|---|---|---|---|
Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030 | énergie électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène | 20 % | 60 % | 40 % |
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Le taux de la déduction exceptionnelle est de 40 % (CGI, art. 39 decies A, I-2-al.1) :
- pour les véhicules fonctionnant au GNV, au GNL, au bioGNV et bioGNL, ou au carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole (CGI, art. 39 decies A, I-2-al. 1 et 4) dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes ;
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018.
- pour les véhicules fonctionnant au GNV, au GNL, au bioGNV et bioGNL, ou au carburant ED95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole (CGI, art. 39 decies A, I-2-al. 1 et 4) dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2030.
- pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est strictement égal à 3,5 tonnes et ceux fonctionnant au carburant ED95 (les autres conditions relatives respectivement au carburant utilisé et au poids étant satisfaites par ailleurs) ;
Ces dispositions s'appliquent :
- aux résultats imposables au titre de l'année 2016 et des années suivantes pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu ;
- au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.
Remarque : Il est précisé que l'acquisition d'un véhicule éligible au cours d'un exercice clos avant le 31 décembre 2016 n'a pas pour conséquence de faire perdre à la société le bénéfice de la première annuité de déduction exceptionnelle. Dans cette situation, il est admis que le point de départ de la déduction exceptionnelle soit fixé à la date d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2016 (date d'entrée en vigueur de l'article 13 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017). La déduction sera ainsi pratiquée à partir de l'exercice suivant celui de l'acquisition du bien et sera répartie linéairement sur une période égale à la durée normale d'utilisation des biens, sauf cession avant le terme de cette période.
- pour les véhicules fonctionnant à l’énergie électrique ou à l’hydrogène dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes ;
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030.
- pour les véhicules fonctionnant au « dual fuel type 1A » ou au carburant B100 dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes.
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
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Le taux de la déduction exceptionnelle est de 60 % pour les véhicules fonctionnant au moyen d'une ou de plusieurs des énergies mentionnées au I-B-1 § 20 et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes (CGI, art. 39 decies A, I-2-al. 2 et 4).
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules fonctionnant au gaz naturel, au bio-méthane, au carburant ED 95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030.
Elles s'appliquent également aux véhicules fonctionnant au « dual fuel type 1A » ou au carburant B100, lorsque le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible de ce carburant acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
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Le taux de la déduction exceptionnelle est de 20 % pour les véhicules fonctionnant au moyen d'une ou de plusieurs des énergies mentionnées au I-B-1 § 20 et dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes (CGI, art. 39 decies A, I-2-al. 3 et 4).
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules fonctionnant au gaz naturel, au bio-méthane, au carburant ED 95 composé d'un minimum de 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, à l'énergie électrique ou à l'hydrogène acquis ou pris en location dans le cadre de contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2030.
Elles s'appliquent également aux véhicules fonctionnant au « dual fuel type 1A » ou au carburant B100, lorsque le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible de ce carburant acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2030.
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Le taux de la déduction exceptionnelle est respectivement de 20 % pour les véhicules transformés dans les conditions mentionnées au I-B-2 § 45 dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, de 60 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes (CGI, art. 39 decies A, I bis-C).
Ces dispositions s'appliquent aux véhicules transformés, acquis transformés ou pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 décembre 2030.
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Pour plus de précisions sur les modalités de mise en œuvre de ces déductions exceptionnelles, et notamment leurs règles de calcul, il convient de se reporter au II-A-1 § 30 et suivants du BOI-BIC-BASE-100-10.
S'agissant plus particulièrement de la déduction exceptionnelle prévue au I bis de l'article 39 decies A du CGI, le coût, hors frais financiers, de la transformation d'un véhicule éligible, qui constitue l'assiette de la déduction, doit en principe faire l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte sur la facture permettant de l'identifier lors de l'acquisition ou à la suite de la transformation du véhicule.
Remarque : En présence d'un véhicule acquis transformé, le coût de la transformation s'entend du coût qui a été facturé au cédant lors de l'opération de transformation ou, si l'opération de transformation a été effectuée par le cédant lui-même, du coût qu'il aurait facturé pour la réalisation de cette seule opération.
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En application des dispositions du V de l'article 39 decies A du CGI, l'application par une entreprise de la déduction prévue aux I ou III de l'article 39 decies A du CGI est exclusive, au titre d'un même véhicule, du bénéfice de la déduction prévue aux I bis ou IV de l'article 39 decies A du CGI.
Par conséquent, une entreprise qui bénéficierait, au titre de l'acquisition d'un véhicule neuf (fonctionnant au gaz naturel par exemple), de la déduction exceptionnelle applicable aux véhicules acquis neufs prévue au I de l'article 39 decies A du CGI, ne peut pas par la suite bénéficier de la déduction exceptionnelle prévue au I bis de l'article 39 decies A du CGI, si elle prend la décision, quelques années plus tard, de procéder à la transformation de la motorisation de ce véhicule dans les conditions mentionnées au I-B-2 § 45.
III. Encadrement européen des déductions exceptionnelles
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Conformément au VI de l'article 39 decies A du CGI, le bénéfice de la déduction est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
Cet encadrement s'applique aux déductions effectuées au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2023 pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt dû au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu.