BIC - Base d’imposition - Déductions exceptionnelles - Dispositifs applicables aux poids lourds et aux véhicules utilitaires légers utilisant des énergies propres
I. Champ d’application des déductions exceptionnelles
A. Entreprises concernées
1
Conformément aux dispositions du premier alinéa du 1 du I, du A du I bis et du A du I ter de l’article 39 decies A du code général des impôts (CGI), entrent dans le champ d’application des déductions exceptionnelles :
- d’une part, les entreprises dont les bénéfices proviennent de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition ;
- et, d’autre part, les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité.
Remarque : Pour plus de précisions sur la condition tenant au régime d’imposition des entreprises, il convient de se reporter au I § 1 à 20 du BOI-BIC-BASE-100-10.
10
Les dispositifs visés à l’article 39 decies A du CGI s’appliquent aux entreprises qui acquièrent ou font transformer un ou plusieurs véhicules éligibles. Pour plus de précisions sur les notions d’acquisition, il convient de se reporter au III-A § 160 à 200 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Toutefois, pour les véhicules faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, la déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l’entreprise crédit-preneur ou locataire selon des modalités précisées au II-A-2 § 70 à 90 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Le bailleur qui donne un véhicule en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer les déductions exceptionnelles, que le preneur ou le locataire pratique ou non la déduction sur le véhicule en cause.
En dehors de ces deux catégories de contrats (crédit-bail et location avec option d’achat), la location du bien n’empêche pas le propriétaire juridique du véhicule de pratiquer la déduction exceptionnelle. De même, le propriétaire juridique qui met gratuitement à disposition un véhicule dont le contrôle est effectivement exercé par l’utilisateur peut pratiquer la déduction exceptionnelle. Dans ce cas, les déductions prévues à l’article 39 decies A du CGI ne sont pas transférées à l’utilisateur du véhicule même si, par ailleurs, le bien est inscrit au bilan de ce dernier. Pour plus de précisions sur la notion de contrôle des actifs, il convient de se reporter au II-A-1-a § 40 du BOI-BIC-CHG-20-10-10.
B. Véhicules éligibles
1. Véhicules acquis neufs
20
Les déductions exceptionnelles prévues au I et au I ter de l’article 39 decies A du CGI s’appliquent respectivement aux véhicules propres mentionnés au I-B-1-a § 50 et 60 et aux véhicules à émission nulle mentionnés au I-B-1-b § 70, affectés à l’activité de l’entreprise et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur ou égal à 2,6 tonnes. Le PTAC à prendre en compte est celui mentionné à la rubrique F. 2 du certificat d’immatriculation.
30
Seuls les véhicules acquis à l’état neuf sont éligibles aux déductions exceptionnelles. Sont donc exclus les véhicules qui sont déjà usagés au moment de leur acquisition par l’entreprise.
Cette condition s’applique aux véhicules acquis à compter du 11 octobre 2018.
Remarque : La condition tenant à l’état neuf du véhicule a toujours été imposée aux véhicules éligibles pris en location dans le cadre de contrat de crédit-bail ou location avec option d’achat.
40
À cet égard, par dérogation, est assimilé à un véhicule neuf tout véhicule exclusivement affecté à un usage de démonstration dans les conditions définies au 4. D. de l’article 4 de l’arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules, lorsque son acquisition ou sa prise en crédit-bail ou en location avec option d’achat intervient dans les douze mois suivant sa première immatriculation, sous réserve que son acquisition initiale par le concessionnaire n’ait pas donné lieu à l’application d’une déduction exceptionnelle.
Remarque : La date de la première immatriculation du véhicule de démonstration est celle figurant dans la rubrique B du certificat d’immatriculation.
En pratique, sont concernés les véhicules dont le certificat d’immatriculation (rubrique Z) comporte la mention « véhicule de démonstration-date de fin de validité de l’usage ».
Remarque : Les véhicules ayant un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et fonctionnant au gaz naturel, au biométhane, au carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, au mélange de gazole et gaz naturel (« dual fuel type 1A ») ou au carburant B100 ne peuvent être affectés à la démonstration.
a. Véhicules propres
50
La déduction exceptionnelle prévue au I de l’article 39 decies A du CGI s’applique aux véhicules propres, lesquels s’entendent des véhicules qui utilisent exclusivement une ou plusieurs des énergies suivantes :
- gaz naturel pour les véhicules (GNV), gaz naturel liquéfié (GNL), biométhane carburant (bioGNV et bioGNL) ;
- carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole ;
- énergie électrique ;
Pour les véhicules utilisant exclusivement l’énergie électrique ou l’hydrogène, les dispositions du I de l’article 39 decies A du CGI cessent de s’appliquer aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2025.
Remarque : En revanche, ces dispositions continuent à s’appliquer aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules fonctionnant simultanément ou alternativement au moyen d’une motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène et d’une autre énergie éligible.
- hydrogène ;
Pour les véhicules utilisant exclusivement l’énergie électrique ou l’hydrogène, les dispositions du I de l’article 39 decies A du CGI cessent de s’appliquer aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2025.
Remarque : En revanche, ces dispositions continuent à s’appliquer aux acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2030 pour les véhicules fonctionnant simultanément ou alternativement au moyen d’une motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène et d’une autre énergie éligible.
- combinaison de gaz naturel et de gazole nécessaire au fonctionnement d’une motorisation bicarburant de type 1A telle que définie au 52 de l’article 2 du règlement (UE) 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 modifié portant modalités d’application et de modification du règlement (CE) n° 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil. Ce bicarburant est communément désigné « dual fuel type 1A » ;
- carburant B100 composé à 100 % d’esters méthyliques d’acides gras, lorsque la motorisation du véhicule est conçue en vue d’un usage exclusif et irréversible de ce carburant.
Remarque : Pour les véhicules utilisant le carburant B100, seuls sont éligibles ceux dont le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible du B100. L’usage exclusif du B100 est garanti par une preuve technique communiquée par les constructeurs des véhicules concernés.
Par conséquent, les véhicules fonctionnant soit alternativement, soit simultanément au moyen d’une de ces énergies et d’une autre énergie sont exclus du bénéfice de la mesure, à l’exception des véhicules utilisant le bicarburant « dual fuel type 1A ».
60
En pratique, sont éligibles, quel que soit leur usage (camion, bus, autocar, camionnettes, etc.), les véhicules dont :
- la source d’énergie mentionnée sur le certificat d’immatriculation (rubrique P. 3) est répertoriée sous l’abréviation « GN » (qu’il s’agisse de véhicules GNV, GNL, bioGNV ou bioGNL), « NE » (gaz naturel-électricité hybride rechargeable), « NH » (gaz naturel-électricité hybride non rechargeable), « ET » (la déduction exceptionnelle étant toutefois réservée aux seuls véhicules de cette catégorie fonctionnant au carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole), « EL » (électricité), « H2 » (hydrogène), « HE » (hydrogène-électricité hybride rechargeable) ou « HH » (hydrogène-électricité hybride non rechargeable), « 1A » (mélange de gazole et gaz naturel ou « dual fuel type 1A »), « B1 » (biogazole B100) ;
- et la masse en charge maximale admissible en service, mentionnée sur ce même certificat d’immatriculation (rubrique F. 2), est supérieure ou égale à 2,6 tonnes.
b. Véhicules à émission nulle
70
La déduction exceptionnelle prévue au I ter de l’article 39 decies A du CGI s’applique aux véhicules à émission nulle, lesquels sont mentionnés au A du I ter du même article 39 decies A du CGI et doivent s’entendre comme les véhicules utilisant exclusivement l’énergie électrique ou l’hydrogène.
Ces dispositions s’appliquent aux véhicules acquis neufs à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’au 31 décembre 2030.
2. Véhicules dont la motorisation thermique a été remplacée par une motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène (opération dite de « retrofit »)
80
Conformément aux dispositions du A et du B du I bis de l’article 39 decies A du CGI, la déduction exceptionnelle relative aux véhicules ayant fait l’objet d’une transformation de leur motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène s’applique aux véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes.
Ces dispositions s’appliquent aux véhicules dont la transformation est engagée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.
Remarque : Seuls les véhicules dont la transformation est initiée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030 sont éligibles à la déduction exceptionnelle. Sont donc exclus les véhicules dont la transformation de la motorisation est déjà engagée au 1er janvier 2024.
La déduction s’applique à l’entreprise qui fait procéder à la transformation de l’un de ses véhicules ou à l’entreprise qui procède à la première acquisition d’un véhicule qui a déjà fait l’objet d’une telle transformation en vue de sa revente.
Dans cette dernière situation, ces dispositions s’appliquent lorsque le contrat d’acquisition dudit véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.
Remarque : S’agissant des véhicules acquis transformés ou pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat, la déduction exceptionnelle ne s’applique que si le contrat d’acquisition ou de location desdits véhicules est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.
Seuls les véhicules affectés à l’activité de l’entreprise et inscrits à l’actif immobilisé de son bilan sont éligibles à la déduction exceptionnelle. Sont donc exclus les véhicules destinés à être vendus et qui figurent parmi les stocks de l’entreprise. À cet égard, la déduction exceptionnelle ne peut, au titre d’un même véhicule, être pratiquée qu’à une seule reprise.
90
Par ailleurs, l’opération de transformation doit avoir pour effet de remplacer la motorisation thermique du véhicule par une motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans le respect des conditions définies par l’arrêté du 13 mars 2020 modifié relatif aux conditions de transformation des véhicules à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible.
Lorsque tel est le cas, les véhicules ainsi transformés sont considérés comme des véhicules à émission nulle.
II. Modalités de calcul des déductions exceptionnelles
A. Assiette de la déduction
1. Véhicules propres, acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat
100
Conformément aux dispositions du 1 du I et du premier alinéa du III de l’article 39 decies A du CGI, les déductions exceptionnelles applicables aux véhicules propres mentionnées au I-B-1-a § 50 et 60, acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat, sont assises sur la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules éligibles.
Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de valeur d’origine, il convient de se reporter au II-A § 30 et 70 du BOI-BIC-BASE-100-10.
2. Véhicules à émission nulle, acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat
110
Conformément aux dispositions du A du I ter et du premier alinéa du IV bis de l’article 39 decies A du CGI, l’assiette de la déduction exceptionnelle applicable aux véhicules à émission nulle mentionnés au I-B-1-b § 70, acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat, est constituée par les coûts supplémentaires, hors frais financiers, liés à l’acquisition ou la location des véhicules éligibles.
120
Aux termes du B du I ter de l’article 39 decies A du CGI, les coûts supplémentaires, hors frais financiers, sont déterminés par la différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces véhicules et la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules de la même catégorie qui utilisent une énergie autre que l’électricité ou l’hydrogène.
L’entreprise qui souhaite appliquer les déductions exceptionnelles prévues au I ter et au IV bis de l’article 39 decies A du CGI doit être en mesure de justifier la valeur d’origine retenue respectivement au titre du premier terme et du second terme de la différence.
Remarque : Pour plus de précisions sur la notion de valeur d’origine, il convient de se reporter au II-A § 30 et 70 du BOI-BIC-BASE-100-10.
130
Le premier terme de la différence est constitué par la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules à émission nulle mentionnés au I-B-1-b § 70 effectivement acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat. Cette valeur est composée du prix d’achat des véhicules concernés, minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré de tous les coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation qui peuvent être directement rattachés à ces véhicules.
Les éléments qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre les véhicules en état d’utilisation doivent en principe faire l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte sur la facture permettant de les identifier lors de leur acquisition. En tout état de cause, la facture doit permettre de justifier la valeur d’origine retenue.
La preuve sera considérée comme apportée si l’entreprise justifie, à la date à laquelle le contrat d’acquisition, de crédit-bail ou de location avec option d’achat des véhicules éligibles a été contracté :
- pour les véhicules acquis neufs, d’une facture émise par le vendeur ;
- pour les véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat, d’une copie de la facture établie au nom du propriétaire juridique du véhicule.
140
Le second terme de la différence est constitué par la valeur d’origine, hors frais financiers, des véhicules neufs de la même catégorie de PTAC fonctionnant au moyen d’une énergie autre que l’électricité ou l’hydrogène qui auraient été acquis par l’entreprise. Cette valeur est composée du prix d’achat des véhicules concernés, minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré de tous les coûts directement engagés pour la mise en état d’utilisation qui peuvent être directement rattachés à ces véhicules.
La comparaison doit être réalisée par rapport au prix qui lui aurait été réclamé, dans le cadre d’une transaction conclue dans des conditions normales de marché, pour l’acquisition de véhicules neufs de même PTAC (au sens de la rubrique F. 2 du certificat d’immatriculation), fonctionnant au moyen d’une énergie autre que l’électricité ou l’hydrogène, ou, à défaut d’équivalence, de véhicules neufs appartenant à la même catégorie de PTAC que celle du véhicule acquis (au sens de la rubrique F. 2 du certificat d’immatriculation). Les catégories sont les suivantes :
- véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
- véhicules dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes et inférieur à 7,5 tonnes ;
- véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 7,5 tonnes et inférieur à 12 tonnes ;
- véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 12 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes ;
- véhicules dont le PTAC est supérieur à 16 tonnes et inférieur à 19 tonnes ;
- véhicules dont le PTAC est supérieur ou égal à 19 tonnes et inférieur à 26 tonnes ;
- véhicules, hors tracteurs, dont le PTAC est supérieur ou égal à 26 tonnes ;
- véhicules tracteurs dont le PTAC est supérieur ou égal à 26 tonnes.
Sont considérées comme « normales » les conditions qui sont habituellement pratiquées par les entreprises d’un même secteur d’activité dans des transactions analogues effectuées avec des tiers.
L’entreprise qui entend bénéficier des déductions exceptionnelles, au titre de l’acquisition ou de la prise en location (crédit-bail ou location avec option d’achat) d’un véhicule éligible, devra donc préalablement s’assurer que la valeur d’origine desdits véhicules correspond à celle qui lui aurait été demandée dans le seul cadre d’un contrat d’acquisition.
La preuve sera considérée comme apportée si l’entreprise justifie, par exemple, d’un devis ou d’une facture pro forma émis par le vendeur ou par un évaluateur tiers à la date à laquelle le contrat d’acquisition, de crédit-bail ou de location avec option d’achat des véhicules éligibles a été contracté.
3. Véhicules transformés, acquis transformés ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat
150
Conformément aux dispositions du A du I bis et du premier alinéa du IV de l’article 39 decies A du CGI, l’assiette de la déduction exceptionnelle applicable aux véhicules transformés mentionnés au I-B-2 § 90, acquis transformés ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat, est constituée par le coût, hors frais financier, de la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en un véhicule éligible à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène visé au I-B-2 § 90.
Ce coût doit en principe faire l’objet d’une facturation séparée ou d’une mention distincte sur la facture permettant de l’identifier lors de l’acquisition ou à l’issue de la transformation du véhicule.
Remarque : En présence d’un véhicule acquis transformé, le coût de la transformation s’entend du coût qui a été facturé au cédant lors de l’opération de transformation ou, si l’opération de transformation a été effectuée par le cédant lui-même, du coût qu’il aurait facturé pour la réalisation de cette seule opération.
B. Taux applicables et périodes d’éligibilité des déductions exceptionnelles
1. Véhicules propres, acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat
160
Le tableau suivant récapitule les taux de déduction exceptionnelle applicables en fonction du carburant ou de la source d’énergie utilisé et du PTAC pour les véhicules propres mentionnés au I-B-1-a § 50 et 60, acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.
Date d’acquisition ou de conclusion du contrat | Carburants / sources d’énergie utilisés | PTAC (en tonnes) ≥ 2.6 et < 3.5 | PTAC (en tonnes) ≥ 3.5 et ≤ 16 | PTAC (en tonnes) > 16 |
---|---|---|---|---|
Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2030 | Gaz naturel, biométhane, carburant ED95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole | 20 % | 60 % | 40 % |
Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024 | Énergie électrique, hydrogène (1) | 20 % | 60 % | 40 % |
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2030 | Mélange de gazole et gaz naturel (« dual fuel type 1A »), carburant B100 (2) | 20 % | 60 % | 40 % |
(1) Demeurent éligibles les véhicules fonctionnant simultanément ou alternativement au moyen d’une motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible et d’une autre énergie éligible, acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat jusqu’au 31 décembre 2030.
(2) Lorsque le moteur est conçu et homologué pour un usage exclusif et irréversible du B100.
2. Véhicules à émission nulle, acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat
170
Le tableau suivant récapitule les taux de déduction exceptionnelle applicables en fonction du PTAC pour les véhicules à émission nulle mentionnés au I-B-1-b § 70, acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.
Date d’acquisition ou de conclusion du contrat | Sources d’énergie utilisées | PTAC (en tonnes) ≥ 2.6 et < 3.5 | PTAC (en tonnes) ≥ 3.5 et ≤ 16 | PTAC (en tonnes) > 16 |
---|---|---|---|---|
Entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2030 | Énergie électrique, hydrogène | 40 % | 115 % | 75 % |
3. Véhicules transformés, acquis transformés ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat
180
Le tableau suivant récapitule les taux de déduction exceptionnelle applicables en fonction du PTAC pour les véhicules transformés dans les conditions mentionnées au I-B-2 § 90, acquis transformés ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat.
Date de transformation, d’acquisition ou de conclusion du contrat | Sources d’énergie utilisées | PTAC (en tonnes) ≥ 2.6 et < 3.5 | PTAC (en tonnes) ≥ 3.5 et ≤ 16 | PTAC (en tonnes) > 16 |
---|---|---|---|---|
Entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2030 | Énergie électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène | 20 % | 60 % | 40 % |
C. Modalités de répartition des déductions dans le temps
190
Conformément aux dispositions des II, III, IV et IV bis de l’article 39 decies A du CGI, les déductions exceptionnelles sont réparties linéairement sur la durée normale d’utilisation des véhicules.
Pour plus de précisions sur les modalités de mise en œuvre de ces déductions exceptionnelles, et notamment leurs règles de calcul, il convient de se reporter au II-A-1 § 30 et suivants du BOI-BIC-BASE-100-10.
200
En application des dispositions du V de l’article 39 decies A du CGI, l’application par une entreprise de la déduction prévue aux I ou III de l’article 39 decies A du CGI est exclusive, au titre d’un même véhicule, du bénéfice de la déduction prévue aux I bis ou IV de l’article 39 decies A du CGI.
Par conséquent, une entreprise qui bénéficierait, au titre de l’acquisition d’un véhicule neuf (fonctionnant au gaz naturel par exemple), de la déduction exceptionnelle applicable aux véhicules propres acquis neufs prévue au I de l’article 39 decies A du CGI, ne peut pas par la suite bénéficier de la déduction exceptionnelle prévue au I bis de l’article 39 decies A du CGI, si elle prend la décision, quelques années plus tard, de procéder à la transformation de la motorisation de ce véhicule dans les conditions mentionnées au I-B-2 § 90.
III. Encadrement européen des déductions exceptionnelles
A. Véhicules propres
210
Conformément au A du VI de l’article 39 decies A du CGI, le bénéfice des déductions exceptionnelles prévues aux I et III de l’article 39 decies A du CGI applicables aux véhicules propres mentionnés au I-B-1-a § 50 et 60 acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat, est subordonné au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Le règlement (UE) 2023/2381 de la Commission du 13 décembre 2023 s’applique aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.
Selon les dispositions de ce règlement, les aides de minimis accordées à des entreprises au sens du droit de l’Union européenne ne doivent pas excéder un plafond global de 300 000 euros sur une période de trois ans.
B. Véhicules à émission nulle et véhicules transformés
220
Conformément aux dispositions du B du VI de l’article 39 decies A du CGI, le bénéfice des déductions exceptionnelles prévues aux I bis, I ter, IV et IV bis de l’article 39 decies A du CGI applicables aux véhicules à émission nulle mentionnés au I-B-1-b § 70 et aux véhicules transformés mentionnés au I-B-2 § 90, acquis ou pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat, est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
Cet encadrement s’applique aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2025.
230
Afin que les déductions exceptionnelles prévues aux I bis, I ter, IV et IV bis de l’article 39 decies A du CGI soient considérées comme des aides conformes à l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié, il convient de respecter les conditions suivantes :
- l’investissement doit porter sur l’achat, la prise en crédit-bail ou la location avec option d’achat pour une durée d’au moins 12 mois, de véhicules à émission nulle mentionnés au I-B-1-b § 70 ou de véhicules transformés mentionnés au I-B-2 § 90, ou sur la transformation de véhicules dans les conditions mentionnées au I-B-2 § 90 leur permettant d’être considérés comme des véhicules à émission nulle ;
- le montant de l’aide ne doit pas dépasser 30 % du coût de l’investissement éligible.
240
Il appartient à chaque entreprise de déterminer le montant de l’aide octroyée sur chaque exercice afin de s’assurer que le cumul des aides ainsi octroyées ne dépasse pas le plafond global d’intensité des aides autorisées.
250
À cet égard, il est rappelé que les aides de minimis peuvent être cumulées avec les déductions exceptionnelles prévues aux I bis, I ter, IV et IV bis de l’article 39 decies A du CGI, subordonnées au respect du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.