07/12/2016 : RPPM - Exonération de retenue à la source sur les revenus distribués à des OPC constitués sur le fondement d'un droit étranger - Conditions d'application de l'exonération (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 58)

Séries / division :

RPPM - RCM , FORM

Texte :

Le Bulletin officiel des finances publiques - Impôts est mis à jour des dispositions de l'article 58 de la  loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Les organismes de placement collectif (OPC) situés dans un État tiers à l'Union européenne, qui a conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient de l'exonération de retenue à la source. Cette exonération s'applique sous réserve, toutes conditions étant par ailleurs remplies, que les stipulations de cette convention et leur mise en œuvre permettent effectivement à l'administration des impôts française d'obtenir des autorités de cet État les informations nécessaires pour s'assurer que les organismes considérés présentent des caractéristiques similaires aux organismes situés dans un État de l'Union européenne.

Par ailleurs, afin de faciliter ou simplifier les obligations déclaratives des OPC, plusieurs aménagements sont prévus pour la mise en œuvre de l'exonération de retenue à la source:

- un imprimé de demande d'exonération établi en langue anglaise est mis à disposition des OPC ;

- la durée de validité de la demande d'exonération fournie par les fonds d'investissement alternatifs (FIA) établis dans un autre État de l'Union européenne est alignée sur celle fournie par les OPCVM européens (durée « illimitée » pour les organismes dont les caractéristiques ne sont pas modifiées) ;

- s’agissant des OPC établis dans des pays tiers à l'Union européenne et dont les conditions d'éligibilité à l'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués qu'ils ont perçus ont été vérifiées par l’administration dans le cadre de la procédure de réclamation contentieuse, il est admis qu'ils puissent se prévaloir de la décision de restitution de l'administration auprès des établissements payeurs aux fins de bénéficier de l'exonération au titre des distributions qui leur seront versées jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant cette décision.

Enfin, diverses coordinations sont opérées dans les documents publiés.

Actualité liée :

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Documents liés :

BOI-RPPM-RCM-30-30-20-70 : RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier, gains et profits assimilés - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Exonérations totales ou partielles de retenue à la source (CGI, art. 119 bis, 2) sur les revenus distribués versés à certains organismes de placement collectif étrangers

BOI-RPPM-RCM-40-30 : RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Fonds communs de placement, fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement

BOI-FORM-000037 : FORMULAIRE - RPPM - Demande d'exonération de retenue à la source sur les revenus distribués versés à des organismes de placement collectif de valeurs mobilières (OPCVM) et  certains FIA  étrangers (CGI, art. 119 bis, 2)

BOI-FORM-000086 : FORM - Income and Profit from Movable Assets (RPPM) - Application for exemption from withholding tax on distributed income paid to foreign undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) and certain alternative investment funds (AIFs) - (General Tax Code, art. 119 bis, 2)

Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton,  Directrice de la législation fiscale