RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Fonds communs de placement, fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement
1
Les fonds communs de placement sont régis soit par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (directive « OPCVM IV » ou « UCITS IV »), soit par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (directive « AIFM »).
10
Les dispositions de l'article L. 214-28 et suivants du code monétaire et financier (CoMoFi) prévoient des dispositions particulières concernant les fonds communs de placement à risques (FCPR).
(20)
I. Fonds communs de placement « ordinaires »
30
Conformément aux dispositions de l'article L. 214-8 du CoMoFi et de l'article L. 214-24-34 du CoMoFi, le fonds commun de placement (FCP), qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété d'instruments financiers et de dépôts dont les parts sont émises et rachetées à la demande, selon le cas, des souscripteurs ou des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions.
Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions de l'article 1871 du code civil (C. civ.) à l'article 1873 du C. civ. régissant les sociétés en participation.
Les parts peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé dans des conditions fixées par le décret n° 2011-922 du 1er août 2011 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et à la modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs.
Cette définition met l'accent essentiellement sur le patrimoine du FCP, organisme sui generis, en précisant la nature des biens qui le composent et le caractère indivis du droit de propriété dont les membres sont investis. L'originalité de la définition légale réside dans une formulation doublement négative : elle refuse de doter le groupement de la personnalité morale et écarte tout à la fois l'application des règles civiles de l'indivision et celles des sociétés.
A. Régime juridique et financier du FCP
40
Le régime juridique et financier des fonds communs de placement est défini au BOI-IS.
B. Régime fiscal des produits répartis par le FCP à ses porteurs de parts personnes physiques
45
Les régimes applicables aux porteurs de parts personnes morales et aux porteurs de parts personnes physiques lorsque les parts de FCP sont inscrites à l'actif d'une entreprise sont étudiés au BOI-IS.
Seul est étudié dans le présent document le régime applicable aux porteurs de parts personnes physiques agissant dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé.
Remarque : Le régime fiscal des porteurs de parts de sociétés de libre partenariat (SLP) est le même que celui applicable aux porteurs de parts de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) prenant la forme de FCP (loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, art. 145).
50
Le régime d'imposition des produits réalisés par le fonds est différent selon qu'ils sont répartis entre les porteurs de parts ou qu'ils sont capitalisés. Le régime fiscal applicable en cas de capitalisation des produits est exposé au BOI-RPPM-PVBMI.
Remarque : Les gains réalisés par les fonds dans le cadre de leur gestion n'entrent pas dans le champ d'application du I de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), à la condition qu'aucune personne physique agissant directement ou par personne interposée ne possède plus de 10 % des parts du fonds (CGI, art. 150-0 A, III-2).
60
Le régime fiscal des sommes ou valeurs réparties par le FCP aux porteurs de parts personnes physiques est notamment défini à l'article 137 bis du CGI, au 3 de l'article 158 du CGI, à l'article 193 du CGI et à l'article 199 ter A du CGI.
70
Ainsi, les sommes ou valeurs réparties par un FCP constituent en principe des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition (CGI, art. 137 bis, I-al. 1).
Toutefois, les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI constituent un coupon « plus-values » imposable suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux prévu à l'article 150-0 A du CGI et suivants. Pour plus de précisions sur le régime fiscal applicable à ces distributions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20.
75
Par ailleurs, l'attribution de parts de fonds communs de placement dans le cadre d'une scission réalisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 214-8-7 du CoMoFi et du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-41 du CoMoFi ne constitue pas un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les porteurs de parts à la date de cette attribution (CGI, art. 137 bis, I- al. 1). Cette attribution s'effectue donc en franchise d'impôt.
Pour plus de précisions sur les modalités d’imposition des gains résultant de la cession de ces parts ainsi que de certaines distributions issues de ces parts, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI et plus particulièrement, s’agissant des modalités spécifiques de détermination du prix d’acquisition de ces parts, au XVIII § 380 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20.
Remarque : Il en est de même s’agissant de l’attribution de parts de fonds de financement spécialisés (FFS) dans le cadre d’une opération de scission réalisée en application des dispositions de l’article L. 214-190-3-1 du CoMoFi créé par l’article 206 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
(80-90)
100
Le fait générateur de l'imposition personnelle de chacun des porteurs de parts d'un FCP réside, non dans l'encaissement (par le dépositaire) des produits provenant du portefeuille ou des autres valeurs ou sommes composant les actifs du fonds, mais dans la mise en paiement effective de ces produits par le gérant du fonds, c'est-à-dire leur redistribution ou répartition entre les membres du fonds (CGI, art. 137 bis, I-al. 1).
Les sommes non réparties entre les porteurs de parts d'un FCP à la date de son absorption, opérée conformément à la réglementation en vigueur, par un autre FCP ou par une société d'investissement à capital variable, sont imposées lors de leur répartition ou de leur distribution par l'organisme absorbant. Ces dispositions sont applicables en cas de scission d'un FCP conformément à la réglementation en vigueur (CGI, art. 137 bis, I-al. 2 et 3).
103
Pour l'application de la législation française, il y a donc lieu de tenir compte d'une situation qui peut varier en fonction notamment de la localisation en France ou à l'étranger du domicile fiscal du bénéficiaire, de la catégorie juridique et financière des produits « transférés », de la provenance de ces produits (source française ou source étrangère) et de leur régime fiscal.
107
Les dispositions de l'article 41 sexdecies A de l'annexe III au CGI à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au CGI, de l'article 41 sexdecies H de l'annexe III au CGI, de l'article 41 duovicies E de l'annexe III au CGI et de l'article 280 A de l'annexe III au CGI définissent les conditions d'application relatives à la fonction de gérant ou de dépositaire des fonds.
(110-130)
1. Porteurs de parts domiciliés fiscalement en France
140
La somme allouée à chaque part à l'occasion de toute répartition effectuée par le fonds est ventilée en fonction de sa nature et son origine (couponnage) pour permettre au bénéficiaire de déclarer distinctement la fraction de la somme répartie au regard du régime fiscal qui leur aurait été appliqué si les revenus n'avaient pas transité par le fonds (BOI-RPPM-RCM-10-40).
Ainsi, les porteurs de parts personnes physiques sont soumis à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun sur les produits répartis par le fonds selon leur nature (dividendes, intérêts, etc.). Ces mêmes produits entrent dans le champ d'application des prélèvements forfaitaires obligatoires prévus au I de l'article 117 quater du CGI et au I de l'article 125 A du CGI, sous réserve, le cas échéant, de la demande de dispense de ces prélèvements effectuée par les porteurs de parts dans les conditions prévues à l'article 242 quater du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20).
143
La somme allouée à chaque porteur de parts à l'occasion de toute répartition effectuée par le fonds est ventilée entre ses diverses composantes pour permettre au bénéficiaire de déclarer distinctement la fraction de la somme répartie qui correspond notamment à l'une ou l'autre des catégories suivantes :
- dividendes d'actions de sociétés visés au 4° du 3 de l'article 158 du CGI éligibles à l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du CGI et autres revenus d'actions et produits assimilés non éligibles à ce même abattement.
À cet égard, il est précisé que l'abattement de 40 % est susceptible de trouver à s'appliquer à la part des revenus, de même nature et origine que ceux mentionnés au 2° du 3 de l'article 158 du CGI, perçus via un FCP, lorsque celui-ci procède au couponnage de ses répartitions dans les conditions et suivant les modalités exposées au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 et au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-30. Si une fraction de la répartition opérée par le FCP comprend des dividendes de sociétés immobilières d'investissement (SII), ceux-ci doivent être isolés pour permettre au bénéficiaire de faire application des dispositions du I de l'article 159 quinquies du CGI ;
Remarque : Pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire des sommes réparties par le fonds, l'abattement de 40 % est applicable à la fraction de ces sommes ayant la nature de dividendes éligibles au dit abattement lorsque, toutes conditions étant par ailleurs remplies, ce contribuable opte pour l'imposition de l'ensemble de ses revenus mobiliers suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-20-15).
- produits de placement à revenu fixe (pour plus de précisions sur ces produits et le régime fiscal qui leur est applicable, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-10). Ces produits comprennent notamment les intérêts d'obligations négociables non indexées émises en France, à raison de la fraction de la répartition correspondante à laquelle s'ajoute, le cas échéant, pour les titres émis avant 1987, le crédit d'impôt correspondant à la retenue à la source pratiquée prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI. Le porteur de parts est soumis, le cas échéant, au prélèvement forfaitaire obligatoire de l'impôt sur le revenu prévu au I de l'article 125 A du CGI sur ces produits ;
- distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI. Le porteur de parts est imposable dans les conditions prévues à l'article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20).
147
Remarque 1 : Concernant les dividendes d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et revenus provenant de parts d'autres fonds communs de placement, ces produits qui ont transité par le FCP effectuant une répartition ont en principe fait l'objet, lors de leur encaissement par ce fonds, d'une ventilation entre les diverses catégories énumérées au I-B-1 § 140. Il est tenu compte de cette ventilation pour l'établissement de celle des produits répartis par le fonds.
Remarque 2 : Les produits de placement à revenu fixe payés et les revenus distribués dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) sont soumis aux prélèvements libératoires au taux majoré prévu au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI et au 2 de l'article 187 du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40 ; III § 30 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 ; II § 80 et suivants du BOI-INT-DG-20-50-30).
2. Porteurs de parts, personnes physiques et non-résidents
150
À l'égard des non-résidents, comme à l'égard des résidents, le régime applicable aux revenus ou produits distribués par le fonds est donc fonction à la fois de la source, française ou étrangère, de ces revenus et produits et de la catégorie, distributions ou intérêts et revenus assimilés, dont ils relèvent (BOI-RPPM-RCM-10-40).
Ainsi, sous réserve des précisions exposées au I-B-2 § 155, les revenus, produits, plus-values et fractions d'actifs distribués par le fonds commun aux non-résidents donnent lieu :
- à concurrence de la quote-part des produits mentionnés au 1 de l'article 119 bis du CGI, à la retenue à la source prévue par ce même 1 au taux prévu au 1 de l'article 187 du CGI ;
- à concurrence de la quote-part des produits mentionnés au 2 de l'article 119 bis du CGI, à la retenue à la source prévue par ce même 2 au taux prévu au 1 de l'article 187 du CGI ;
- à concurrence des distributions mentionnées aux f bis et f ter du I de l'article 164 B du CGI et imposables dans les conditions prévues à l'article 244 bis B du CGI, au prélèvement au taux prévu au deuxième alinéa de l'article 244 bis B du CGI (II-B-1-b § 70 à 90 du BOI-RPPM-PVBMI-10-30-20 ; I-B-2 § 60 et 70 du BOI-INT-DG-20-50-30) ;
- à concurrence de la quote-part des revenus de capitaux mobiliers, de source française et étrangère, payés dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI, à une imposition à la source au taux majoré prévu, selon le cas, au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI ou au 2 de l'article 187 du CGI (III § 30 et suivants du BOI-RPPM-RCM-30-30-10-20 et II § 80 et suivants du BOI-INT-DG-20-50-30).
155
Il est admis que les bénéficiaires qui sont résidents d'un pays lié à la France par une convention fiscale internationale peuvent se prévaloir des clauses de cette convention en vue d'obtenir la limitation ou la suppression des retenues à la source détaillées au I-B-2 § 150. Cette tolérance ne s'applique pas lorsque les produits ou revenus concernés sont payés dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI.
II. Fonds communs de placement à risques (FCPR) et fonds professionnels de capital investissement (FPCI)
160
Les fonds de capital investissement prévus à l'article L. 214-27 du CoMoFi constituent une catégorie de fonds orientés vers l'investissement risqué et ouverts à des investisseurs non professionnels qui regroupe les FCPR (CoMoFi, art. L. 214-28), les fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) (CoMoFi, art. L. 214-30) et les fonds d'investissement de proximité (FIP) (CoMoFi, art. L. 214-31).
Par ailleurs, les fonds professionnels de capital investissement prévus à l'article L. 214-159 du CoMoFi et régis par les dispositions prévues à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi (anciens FCPR dits « à procédure allégée ») constituent également des fonds de capital investissement. Ils ont toutefois la particularité d'être ouverts aux seuls investisseurs professionnels.
Leur principal objet est de collecter de l'épargne pour l'investir dans des sociétés non cotées et dans des sociétés cotées de petite capitalisation boursière et ainsi concourir au financement en fonds propres des entreprises (CoMoFi, art. L. 214-28).
170
Les FCP, qui n'ont pas la personnalité morale, sont des copropriétés d'instruments financiers (valeurs mobilières et instruments financiers à terme) et de dépôts (bancaires) dont les parts sont émises et rachetées, à la demande des porteurs, pour leur valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais de commissions (CoMoFi, art. L. 214-8). À la différence des parts de FCP « ordinaires », les parts de FCPR et de FCPI sont cessibles.
Sous réserve de diverses adaptations prévues à l'article L. 214-28 du CoMoFi et à l'article L. 214-30 du CoMoFi destinées à tenir compte de la spécificité de leur actif, les FCPR et les FCPI sont soumis aux mêmes règles juridiques que les FCP.
180
Trois catégories de FCPR et FPCI sont à distinguer selon la composition de leur actif et les avantages fiscaux dont bénéficient le cas échéant leurs porteurs de parts :
- les FCPR et FPCI dits « juridiques » dont l'actif, défini à l'article L. 214-28 du CoMoFi, comprend une fraction minimale de valeurs mobilières non cotées et de parts de société à responsabilité limitée. Leur régime fiscal ainsi que celui de leurs porteurs de parts suivent ceux des FCP ;
- les FCPR et FPCI dits « fiscaux » sont des FCPR et FPCI « juridiques » dont l'actif répond également aux conditions prévues au II de l'article 163 quinquies B du CGI. Les porteurs de parts bénéficient sous certaines conditions d'un régime fiscal favorable (II-B § 260 et suivants) ;
Remarque : Les porteurs de parts de FIP bénéficient du même régime fiscal favorable que celui applicable aux porteurs de parts de FCPR et FPCI « fiscaux » lorsque le FIP est également un FCPR ou FPCI « fiscal », c'est-à-dire que son actif répond à la fois aux conditions prévues par l'article L. 214-31 du CoMoFi et à celles prévues au II de l'article 163 quinquies B du CGI.
- les FCPI sont des FCPR ou FPCI « juridiques » (CoMoFi, art. L. 214-30) dont l'investissement est orienté principalement vers les entreprises innovantes. Les porteurs de parts personnes physiques de FCPI peuvent bénéficier du régime de faveur, prévu à l'article 163 quinquies B du CGI, applicable aux porteurs de parts de FCPR et FPCI « fiscaux » (II-B § 260 et suivants) dans les conditions prévues au III bis de l'article 163 quinquies B du CGI. À cet égard et toutes conditions étant par ailleurs remplies, le quota d'investissement fiscal prévu au 1° du II du même article n'est pas exigé des FCPI.
185
Remarque : Il est rappelé que les porteurs de parts personnes physiques de FCPI et FIP peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 199 terdecies-0 A du CGI à raison des versements effectués au titre des souscriptions en numéraire de parts de ces fonds.
190
L'article 163 quinquies B du CGI et le 1 du III de l'article 150-0 A du CGI prévoient des dispositions particulières en faveur des personnes physiques qui souscrivent des parts de FCPR ou FCPI fiscaux ou des parts de FCPI. Ces dispositions exonèrent de l'impôt sur le revenu, sous certaines conditions, respectivement les produits de ces parts ainsi que les plus-values réalisées à l'occasion de la cession des parts.
200
Le régime fiscal applicable aux produits distribués aux porteurs de parts personnes physiques de FCPR et de FCPI est commenté :
- au II-A § 210, s'agissant des dispositions applicables en matière d'impôt sur le revenu à l'ensemble des FCPR ;
- au II-B § 260 à 438, s'agissant du régime de faveur institué par l'article 163 quinquies B du CGI ;
- au II-C § 440, s'agissant du régime fiscal des parts ou actions de « carried interest ».
Le régime fiscal des plus-values réalisées lors de la cession ou du rachat des parts de ces fonds ou lors de la dissolution de tels fonds est exposé au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-10.
A. Dispositions applicables à l'ensemble des FCPR
210
Sous réserve des dispositions particulières de l'article 163 quinquies B du CGI, les FCPR (et les FPCI qui prennent la même forme) sont soumis aux mêmes règles juridiques que les FCP (I-A § 40).
Les distributions d'une fraction des actifs et de plus-values par un FCPR ou un FPCI font l'objet de règles particulières exposées au BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20.
(220-250)
B. Régime de faveur institué par l'article 163 quinquies B du CGI
260
Les personnes physiques résidentes qui souscrivent des parts de FCPR et FPCI « fiscaux » (II § 180) ou de FCPI bénéficient d’un régime fiscal favorable qui consiste en une exonération d'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs distribuées et des gains de cession ou d’opérations assimilées se rapportant à ces parts, sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes (CGI, art. 163 quinquies B, I et II et CGI, art. 150-0 A, III) :
- le porteur de parts s’engage à conserver les parts souscrites pendant cinq ans et à réinvestir dans le fonds les sommes distribuées par ce dernier au cours de cette période ;
Remarque : Outre un réinvestissement par souscription de parts nouvelles, les sommes ou valeurs reçues peuvent être réinvesties dans le fonds sur un compte de tiers ouvert au nom du porteur de parts et bloqué pendant la période restant à courir jusqu'au terme de l'engagement de conservation des parts, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies.
- le porteur de parts ne doit pas détenir, seul ou avec son conjoint et leurs ascendants et descendants directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent à l'actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ou l'apport des titres.
270
Les personnes physiques qui souscrivent directement des parts de FCPR ou FPCI fiscaux ou de FCPI et qui ont pris, lors de la souscription, l’engagement de conserver ces parts pendant cinq ans et de réinvestir, durant cette même période, toutes les distributions reçues (y compris les distributions d’une fraction des actifs du fonds sans annulation de parts et des plus-values de cession d'actifs réalisées par le fonds) bénéficient, sous réserve du respect effectif des engagements pris, d’un régime fiscal qui prévoit :
- une exonération d'impôt sur le revenu au titre de ces distributions (CGI, art. 163 quinquies B, I et II) ;
- une exonération d'impôt sur le revenu des plus-values réalisées à l’occasion de la cession ou du rachat des parts (CGI, art. 150-0 A, III-1 ; I-A § 30 et suivants du BOI-RPPM-PVBMI-10-20).
Les engagements de conservation et de réinvestissement sont liés.
Toutefois, les distributions et gains considérés restent soumis aux prélèvements sociaux conformément au 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (CSS).
275
Néanmoins, aucun régime particulier n’est prévu pour les porteurs :
- qui ont acquis leurs parts. Toutefois, en cas de décès du souscripteur, ses héritiers peuvent continuer à bénéficier, sous réserve du respect des mêmes conditions, de l’avantage fiscal attaché à l’engagement pris par celui-ci ;
- ou qui n’ont pas pris l’engagement de conservation et de réinvestissement ou ne le respectent pas.
Dans ces situations, le régime fiscal applicable est celui des distributions et des cessions de parts de FCPR ou FPCI juridiques.
Remarque : Les distributions mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI sont imposables suivant le régime des gains de cession de valeurs mobilières et droits sociaux prévu au même article 150-0 A du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-10-10-20).
280
La loi exclut du bénéfice des avantages fiscaux les parts ou actions dites de « carried interest » détenues par les dirigeants et membres de l'équipe de gestion de fonds. Pour plus de précisions sur le régime fiscal des parts ou actions de « carried interest », il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-60-10 et au BOI-RPPM-PVBMI-60-20 .
290
L'article 242 quinquies du CGI, l'article 171 AT de l'annexe II au CGI et l'article 171 AW de l'annexe II au CGI, ainsi que l'article 41 sexdecies G de l'annexe III au CGI, les dispositions de l'article 41 duovicies D de l'annexe III au CGI à l'article 41 duovicies G de l'annexe III au CGI, l'article 41 W de l'annexe III au CGI, l'article 41 X de l'annexe III au CGI, l'article 41 Y de l'annexe III au CGI et l'article 280 B de l'annexe III au CGI définissent les obligations incombant aux porteurs de parts ainsi qu'aux gérants ou dépositaires des fonds en vue de l'application du régime spécial de l'article 163 quinquies B du CGI.
(300)
1. Exonération conditionnelle des produits des actifs du fonds
310
L'article 163 quinquies B du CGI prévoit une exonération d'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts des FCPR ou FPCI fiscaux (CGI, art. 163 quinquies B, I) et des FCPI (CGI, art. 163 quinquies B, III bis) au titre de la période couverte par l'engagement de conservation de ces parts et de la période suivante.
320
Le délai minimum de conservation de cinq ans est calculé de quantième à quantième à partir de chaque souscription.
Remarque : En cas de souscription de parts à des dates différentes, la durée de conservation des parts cédées ou rachetées est déterminée en considérant que les cessions ou rachats portent en priorité sur les parts de même catégorie souscrites à la date la plus ancienne.
(330)
a. Champ d'application de l'exonération : nature des sommes ou valeurs exonérées
340
Sont exonérées d'impôt sur le revenu les sommes ou valeurs distribuées par le fonds aux porteurs de parts au prorata de leurs droits et qui constituent, pour les bénéficiaires, des revenus de capitaux mobiliers conformément aux dispositions de l'article 137 bis du CGI. Les produits concernés comprennent la totalité des produits courants du portefeuille, intérêts, arrérages, dividendes et produits des sommes momentanément disponibles ainsi que les primes et lots attachés à des obligations émises en France.
Cette exonération s'applique également aux sommes ou valeurs reçues au titre de la distribution d’une fraction des actifs pour la fraction qui excède l’amortissement des parts ou au titre de la distribution des plus-values de cession d'actifs du fonds. Ces distributions sont mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l'article 150-0 A du CGI.
350
Les sommes ou valeurs ainsi réparties entre les porteurs de parts personnes physiques ne sont exonérées d'impôt sur le revenu que si elles sont immédiatement réinvesties dans le fonds et demeurent indisponibles pendant la période couverte par l'engagement de conservation des parts (II-B § 270 et II-B-1 § 310 et suivants). Il est précisé qu’en cas de réinvestissement, le montant des sommes ou valeurs réinvesties est net des prélèvements sociaux.
L'obligation de réinvestissement porte sur l'ensemble des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts qui ont fait l'objet de l'engagement de conservation à l'exclusion des crédits d'impôt qui leur sont attachés.
L'exonération s'applique également aux produits des parts ou fractions de parts émises en contrepartie des revenus remployés dans le fonds sous réserve que celles-ci soient conservées par le porteur de parts jusqu'à l'expiration du délai d'engagement attaché à la souscription de la part génératrice des produits remployés.
360
Les crédits d'impôt attachés aux revenus encaissés par le fonds ne peuvent être utilisés par les porteurs de parts dès lors que le produit de ces parts n'est pas compris dans la base de l'impôt effectivement dû par les bénéficiaires. Les crédits d'impôt correspondant aux revenus exonérés en application des dispositions de l'article 163 quinquies B du CGI tombent donc en non-valeur (II-B-1-b-1° § 410).
b. Remise en cause de l'exonération
1° Principe
370
Aux termes du III de l'article 163 quinquies B du CGI, les sommes ou valeurs qui ont été exonérées d'impôt sur le revenu en application du I et du III bis de cet article sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de remplir les conditions fixées aux I et II de l'article 163 quinquies B du CGI (FCPR ou FPCI fiscaux) ou aux I et III bis de l'article 163 quinquies B du CGI (pour les FCPI).
Il suffit donc que l'une des conditions énumérées à l'article 163 quinquies B du CGI ne soit plus remplie pour que l'exonération soit remise en cause (par exemple : règles relatives à la composition des actifs du fonds non respectées, engagement de conservation des parts non tenu, manquement à l'obligation de réinvestissement).
380
Dans l'hypothèse où la condition relative à l'absence de participation substantielle du porteur de parts du fonds dans le capital d'une société figurant à son actif (II-B § 260) n'est plus respectée au cours de la période de conservation des parts du fonds, l'exonération cesse de s'appliquer aux distributions effectuées à compter de l'année au cours de laquelle cette condition n'est plus respectée. En revanche, les exonérations obtenues au titre des années précédentes restent acquises.
390
Les conditions relatives aux porteurs de parts doivent être appréciées distinctement par souscription. Ainsi, le défaut de réinvestissement des produits par un porteur de parts n'entraîne la remise en cause de l'exonération qu'à l'égard de ce porteur et à hauteur de la souscription effectuée.
400
La remise en cause de l'exonération s'effectue dans les conditions suivantes :
- le défaut partiel de réinvestissement ou le désinvestissement partiel entraîne pour le souscripteur défaillant la perte totale de l'exonération attachée à la souscription en cause ;
- la cession ou le rachat partiel des parts avant l'expiration de la période couverte par l'engagement de conservation (II-B § 270 et II-B-1 § 310 et suivants) entraîne la perte de l'exonération pour les seules parts cédées ou rachetées ;
- en cas de souscription de parts d'un fonds à des dates différentes, la durée de conservation des parts cédées ou rachetées est déterminée en considérant que les cessions ou rachats portent en priorité sur les parts de même catégorie souscrites à la date la plus ancienne.
Exemple : Le 30 juin de l'année N, M. X souscrit :
- 2 parts de 5 000 € ;
- 3 parts de 1 000 €.
Il prend l'engagement de conserver ces parts pendant cinq ans, soit jusqu'au 30 juin de l'année N+5.
Le 20 octobre de la même année N, M. X souscrit :
- 3 parts de 5 000 € ;
- 2 parts de 1 000 €.
Il prend l'engagement de conserver ces parts pendant cinq ans, soit jusqu'au 20 octobre N+5.
Le 15 septembre de l'année N+5, M. X fait racheter par le fonds :
- 3 parts de 5 000 € ;
- 4 parts de 1 000 €.
L'engagement de conservation des parts est respecté pour :
- 2 parts de 5 000 € ;
- 3 parts de 1 000 €,
rachetées par le fonds le 15 septembre de l'année N+5 et réputées acquises le 30 juin de l'année N.
En revanche, l'engagement de conservation n'est pas respecté pour les autres parts cédées le 15 septembre N+5, soit 1 part de 5 000 € et 1 part de 1 000 €. L'exonération attachée à ces parts est donc remise en cause.
410
Conformément aux dispositions légales, les sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts qui ont perdu le bénéfice de l'exonération d'impôt sur le revenu sont ajoutées au revenu imposable de l'année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable a cessé de remplir les conditions exigées.
Les sommes ou valeurs à rattacher à cette année s'entendent du montant total des produits précédemment exonérés (II-B-1 § 310 à 360) et revenant au porteur au titre des parts concernées, pour la période pendant laquelle les conditions mises à l'octroi de l'exonération ont été remplies. Les produits de cette période non encore mis en distribution à la date à laquelle ces conditions ont cessé d'être remplies sont imposables dans les conditions de droit commun au titre de l'année de la mise en distribution.
Le montant total des produits précédemment exonérés qui deviennent imposables comprend les crédits d'impôt qui leur sont normalement attachés.
Les fonds sont donc autorisés à comptabiliser ces crédits d'impôt à part. Ils seront ultérieurement :
- soit utilisés selon les règles de droit commun en cas d'imposition des revenus auxquels ils se rattachent ;
- soit définitivement annulés à l'issue de la période pour laquelle l'engagement de conservation des parts a été pris (II-B-1-a § 360).
Exemple : Soit un contribuable qui souscrit des parts d'un FCPR le 30 juin de l'année N et qui prend l'engagement de conserver ces parts jusqu'au 30 juin de l'année N+5.
Il cède ses parts le 15 mai de l'année N+4.
La totalité des produits des exercices N à N+3 revenant au porteur, mis en distribution de N+1 à N+4 et précédemment exonérés, est rattachée au revenu imposable de l'année N+4. Ces produits sont majorés des crédits d'impôt qui leur sont attachés.
La fraction des produits de l'exercice N+4 mis en distribution en N+5 est imposable, dans les conditions de droit commun, au titre de cette dernière année.
2° Exceptions
420
Il résulte des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 163 quinquies B du CGI que l'exonération d'impôt sur le revenu des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts souscrites est maintenue en cas de cession de ces parts, pendant la période couverte par l'engagement de conservation, par le contribuable lorsque lui-même ou son conjoint ou partenaire lié par un PACS soumis à une imposition commune se trouve dans l'un des quatre cas suivants :
- invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du CSS (invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque et invalides qui sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie) ;
- décès ;
- départ en retraite. La date de départ à la retraite s'entend de celle à laquelle la personne en cause cesse toute activité professionnelle, autre que purement occasionnelle, après avoir atteint l'age prévu pour la prise d'effet de la pension vieillesse de son régime de sécurité sociale. Si cette personne est également affiliée à un régime de retraite complémentaire obligatoire, et sous réserve qu'elle n'exerce plus d'activité professionnelle, c'est la date où elle perçoit pour la première fois la pension, soit du régime de base, soit du régime complémentaire, qui doit être retenue comme date de départ à la retraite ;
- licenciement. Les personnes licenciées s'entendent de celles qui se trouvent privées d'activité professionnelle, pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi. Cette qualité est également reconnue aux personnes licenciées pour motif économique.
Le maintien de l'exonération suppose l'existence d'un lien de causalité direct entre la cession et l'un des événements mentionnés au présent II-B-1-b-2° § 420.
2. Obligations particulières incombant aux porteurs de parts et aux gérants ou dépositaires de fonds
430
Sur les dispositions applicables, il convient de se reporter notamment au II-B § 290.
a. Obligations des porteurs de parts
432
Pour bénéficier du régime fiscal de faveur, le souscripteur doit s'engager :
- à conserver pendant cinq ans au moins à compter de leur souscription les parts du fonds qui ne pourront être ni cédées, ni rachetées pendant cette période ;
- à réinvestir immédiatement dans le fonds la totalité des sommes ou valeurs auxquelles donne droit la souscription de ces parts au titre de la même période ;
- à ne pas demander la disposition des fonds ainsi réinvestis avant l'expiration de cette période.
Cet engagement est obligatoirement constaté par un acte écrit qui est établi à l'occasion de chaque souscription. Il mentionne le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée (CGI, ann. III, art. 41 W). Les bulletins de souscription de parts du fonds, dès lors qu'ils comportent la mention des engagements du porteur de parts, peuvent tenir lieu d'acte d'engagement.
434
Afin de permettre aux FCPR, aux FPCI fiscaux ainsi qu'aux FCPI de satisfaire à leurs propres obligations déclaratives, le porteur de parts doit informer la société de gestion du fonds (CGI, ann. II, art. 171 AT) :
- d’une part, des engagements qu’il a pris lors de la souscription des parts du fonds et des modalités de réinvestissement choisies ;
- d’autre part, des cessions de parts qu’il réalise.
Les modalités concrètes de cette information sont laissées à l’initiative de la société de gestion du fonds, mais elles doivent permettre à la société de gestion ou au dépositaire des actifs du fonds de connaître précisément le régime fiscal applicable aux distributions ou aux rachats de parts effectués pour établir la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières (imprimé fiscal unique - IFU) n° 2561 (CERFA n° 11428), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr.
Ainsi, en l’absence d’information communiquée par les porteurs de parts, la société de gestion ou le dépositaire des actifs du fonds doivent déclarer sur leur IFU n° 2561 les sommes en cause (distributions ou rachats) comme ne bénéficiant pas du régime fiscal des FCPR ou des FPCI fiscaux.
b. Obligations des gérants ou dépositaires des fonds
436
Le fonds s'engage à respecter, en ce qui le concerne, les conditions prévues au I et au II de l'article 163 quinquies B du CGI.
En particulier, les dispositions relatives à la composition des actifs du fonds et les modalités de réinvestissement des sommes ou valeurs revenant aux porteurs de parts devront être mentionnées dans le règlement du fonds.
En application des dispositions de l'article 41 X de l'annexe III au CGI, le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds agissant pour le compte du gérant, adresse avant le 16 février de chaque année, à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques désignée à l'article 41 duovicies G de l'annexe III au CGI :
- une copie de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du CGI ;
- un état individuel mentionnant la date, le nombre, la catégorie et le montant des parts cédées ou rachetées.
Toutefois, par mesure de tempérament, il est admis que le gérant ou le dépositaire des actifs du fonds conserve à la disposition de l'administration les documents précités.
Tous les documents relatifs aux opérations réalisées dans le cadre du fonds doivent être conservés jusqu'à la fin de la sixième année suivant celle de l'expiration de l'engagement.
438
L'article 41 Y de l'annexe III au CGI prévoit enfin qu'en cas de rupture de l'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du CGI, le gérant ou le dépositaire doit mentionner :
- sur le relevé visé à l'article 41 sexdecies F de l'annexe III au CGI, le montant global des sommes ou valeurs auxquelles donnent droit les parts initialement souscrites qui ont bénéficié de l'exonération d'impôt sur le revenu instituée par le I de l'article 163 quinquies B du CGI ;
- sur le relevé prévu à l'article 41 duovicies G de l'annexe III au CGI, les renseignements relatifs aux rachats ou cessions de parts en vue de permettre le contrôle des plus-values déclarées par les contribuables.
En pratique, les renseignements qui doivent être fournis à l'administration fiscale par les gérants ou leurs mandataires ou les dépositaires des actifs du fonds, en application de l'article 41 Y de l'annexe III au CGI, sont mentionnés sur la déclaration IFU n° 2561 prévue au 1 de l'article 242 ter du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40).
C. Régime fiscal applicable aux parts ou actions de « carried interest » de structures d'investissement de capital-risque
440
Pour une présentation du régime fiscal applicable aux parts ou actions dites de « carried interest », il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-60-10 et au BOI-RPPM-PVBMI-60-20.